Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 22/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 3 mars 2022, N° 21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00680 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6KI
ARRÊT N°
JB
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 03 Mars 2022
RG n° 21/00079
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
né le 21 Mai 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉES :
L’E.A.R.L. ECURIE DE MORAN
N° SIRET : 818 494 528
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S.U. GENERALI#SPORTS VENANT AUX DROITS DE LA SAS EQUI# GENERALI
N° SIRET : B 751 099 078
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me MINICI, substitué par Me Caroline CHEVALLIER, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Février 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 30 septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [M] est propriétaire d’un cheval de selle français dénommé En Vogue de Beletre, (dénommé ci-après 'En Vogue') né le 31 mai 2014 et destiné aux concours de sauts d’obstacles.
Le 29 août 2020, le cheval a été placé en pension au sein de l’EARL Ecurie de Moran, gérée par M. [W] [X], aux fins de valorisation, pour être vendu comme cheval de sauts d’obstacles, le montant de la pension étant fixé à hauteur de 720 euros TTC par mois.
Le 26 octobre 2020, le cheval a connu un épisode de myoglobinurie (coup de sang) au sortir d’un week-end de repos en box sans exercice. Le docteur [B], vétérinaire, s’est rendu sur place et a préconisé du repos avec un régime alimentaire adapté. Le même jour, le cheval a connu un épisode de coliques nécessitant une deuxième visite vétérinaire.
Le 8 novembre 2020, le docteur [C] a été appelé pour un nouvel épisode de coliques.
Le 10 novembre 2020, le docteur [Z] est intervenu pour une récidive de coliques.
L’EARL Ecurie de Moran a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Equi#Generali qui a fait diligenter une expertise confiée au cabinet Bihr Expertise.
Par actes des 6 et 11 janvier 2021, M. [M] a fait assigner l’EARL Ecurie de Moran et la compagnie Equi#Generali devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins principalement de voir déclarer l’EARL Ecurie de Moran responsable des dommages survenus au cheval 'En Vogue', de la voir condamner in solidum avec son assureur à lui payer la somme de 23 661,83 euros en réparation du préjudice subi et à titre subsidiaire, de voir désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluer la valeur vénale du cheval.
Par jugement du 3 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté M. [M] de ses demandes ;
— condamné M. [M] à payer à l’EARL Ecurie de Moran la somme de 746 euros au titre des frais de pension du cheval 'En Vogue’ restés impayés ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] à payer à l’EARL Ecurie de Moran la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [M] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mai 2022, M. [M] demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances et déclarer l’EARL Ecurie de Moran responsable des dommages survenus au cheval En Vogue de Beletre lui appartenant ;
— condamner l’EARL Ecurie de Moran à réparer le préjudice subi par lui ;
— condamner en conséquence solidairement l’EARL Ecurie de Moran et la SASU Generali#Sports venant aux droits de la SAS Equi#Generali à lui payer la somme de 23 661,83 euros en réparation de son préjudice ;
— débouter l’EARL Ecurie de Moran de sa demande de règlement des pensions pour les mois d’octobre et novembre 2020 ;
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, l’ EARL Ecurie de Moran et son assureur la société Generali#Sports venant aux droits de la société Equi#Generali demandent à la cour de :
— juger que l’EARL Ecurie de Moran a toujours veillé en bon père de famille à la garde et la conservation du cheval 'En Vogue', propriété de M. [M] ;
— juger que l’EARL Ecurie de Moran n’a commis aucun manquement à ses obligations de dépositaire ;
— juger que la responsabilité de l’EARL Ecurie de Moran ne saurait être consacrée ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
* débouté M. [M] de ses demandes ;
* condamné M. [M] à payer à l’EARL Ecurie de Moran la somme de 746 euros au titre des frais de pension du cheval En Vogue restées impayées ;
* condamné M. [M] aux entiers dépens ;
* condamné M. [M] à payer à l’EARL Ecurie de Moran la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y additant,
— condamner M. [M] à leur verser unies d’intérêt la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’indemnité à revenir à M. [M] ne saurait excéder la somme de 1 221,83 euros, correspondant aux frais vétérinaires exposés ;
— débouter M. [M] du surplus de ses demandes, lesquelles apparaissent infondées ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner M. [M] à verser à l’EARL Ecurie de Moran la somme de 746 euros au titre des frais de pension impayés ;
En tout état de cause,
— juger que la société Equi#Generali ne saurait être tenue à garantie au-delà des limites contractuellement fixées en ce compris le plafond de garantie par sinistre ;
— juger qu’il y aura lieu de faire application de la franchise contractuellement fixée ;
Y additant,
— condamner M. [M] à leur verser unies d’intérêts la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure civile en cause d’appel aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’EARL Ecurie de Moran pour manquement à ses obligations :
Il est constant que le cheval 'En Vogue’ a été confié à l’EARL Ecurie de Moran le 29 août 2020 aux fins de valorisation en vue de sa vente comme cheval de sauts d’obstacles. Il résulte des écritures des parties que le cheval a été déposé en pension et qu’il devait être entraîné pour participer à des courses de sauts d’obstacles moyennant un prix de 720 euros TTC par mois .
Le contrat conclu entre M. [M] et l’EARL Ecurie de Moran est donc un contrat mixte comprenant un contrat d’entreprise pour l’entrainement et un contrat de dépôt salarié pour la pension. Il y a été mis fin après que M. [M] ait récupéré le cheval 'En Vogue’ le 8 novembre 2020 après un deuxième épisode de coliques.
Il est de principe que tout dépositaire salarié est débiteur envers le déposant d’une obligation de moyens renforcée de sorte qu’il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure, un cas fortuit ou le fait du déposant.
Le dépositaire peut encore s’exonérer en prouvant que la détérioration existait avant la mise en dépôt.
Il convient de rappeler que pour engager la responsabilité du dépositaire rémunéré à raison d’un manquement à son obligation de moyens renforcé, le dommage causé à la chose doit être survenu pendant la période de dépôt.
Par ailleurs, dans le cadre du contrat d’entreprise, l’entraîneur est tenu d’une obligation de moyens et d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du propriétaire sur les meilleurs choix à faire pour la carrière sportive de l’animal.
En l’espèce, M. [M] recherche la responsabilité de l’EARL Ecurie de Moran pour manquements à ses obligations de dépositaire salarié soutenant que ceux-ci seraient à l’origine de la dégradation de l’état de santé du cheval et de sa perte de valeur . Il a fait assigner l’EARL Ecurie de Moran et son assureur en réparation de ses préjudices. Il a été débouté par le premier juge de l’ensemble de ses demandes au motif d’une part, que le dépositaire a démontré qu’il avait satisfait à son obligation de soins pour l’animal qui lui était confié et d’autre part, que M. [M] n’a rapporté la preuve ni du défaut particulier de soins allégué, à savoir un excès de paillage ni de l’entrainement excessif . La preuve de la perte de valeur vénale du cheval consécutive aux pathologies dont l’animal a souffert du 26 octobre au 11 novembre 2020 n’a pas davantage été considérée comme rapportée.
Reprenant les moyens invoqués en première instance et reprochant au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve, M. [M] soutient que le cheval était en bonne santé avant qu’il ne soit mis en dépôt et que les problèmes de santé sont apparus alors que le cheval était hébergé aux Ecuries de Moran.
Il considère que l’EARL Ecurie de Moran échoue à rapporter la preuve de la qualité des soins apportés au cheval 'En Vogue’ et fait valoir que le dépositaire a commis deux fautes tout d’abord en laissant le cheval au box sans travail tout un week-end pour reprendre un entraînement excessif le lundi, provoquant ainsi le coup de sang et ensuite en paillant avec excès le box malgré les préconisations du vétérinaire.
M. [M] affirme que les manquements commis par l’Ecurie de Moran lui causent un préjudice résidant, notamment, dans la perte de valeur vénale du cheval qu’il souhaitait vendre à l’issue d’un temps de valorisation, soulignant qu’il se trouve désormais dans l’obligation de mentionner les problèmes de santé de l’animal à tout éventuel acheteur ce qui a nécessairement un impact sur la valeur de l’animal.
En réponse, l’EARL Ecurie de Moran et son assureur la société Generali#Sports, venant aux droits de la société Equi#Generali, estiment que l’EARL n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et qu’elle a veillé en bon père de famille à la garde et à la conservation du cheval 'En Vogue', propriété de M. [M]. Elles produisent plusieurs attestations pour témoigner du professionalisme en la matière de la structure. Elles prétendent que le cheval 'En Vogue’ présentait des problèmes de santé à son arrivée, notamment un manque d’entretien dentaire, que M. [M] a refusé les soins préconisés par les vétérinaires pour des raisons financières et qu’il était très présent à la pension, intervenant dans les entrainements du cheval. Elles affirment que c’est à la demande de M. [M] que le cheval a été laissé au repos au paddock tout un week-end et que c’est M. [M] lui-même qui a mené une remise en forme vigoureuse dès le lundi, séance à l’origine du coup de sang.
L’EARL Ecurie de Moran et la société Generali#Sports font également valoir que l’EARL Ecurie du Moran a continué à soigner et à surveiller le cheval à la suite de la myosite et de l’épisode de coliques diagnostiqués le 26 octobre 2020 et qu’elle a fait intervenir le vétérinaire dès qu’elle a perçu un inconfort chez l’animal le 8 novembre 2020 . Elles soutiennent que le vétérinaire n’a jamais interdit de 'pailler’ le box et soulignent que la récidive de coliques est survenue le 10 novembre 2020 alors que le cheval 'En Vogue’ se trouvait chez M. [M].
Il est cependant incontestable que le cheval 'En Vogue’ a été victime d’un syndrome de coup de sang, diagnostic confirmé par une prise de sang, et de deux épisodes de coliques alors qu’il se trouvait en dépôt à l’Ecurie de Moran. Il ne peut être exclu que le troisième épisode de coliques, plus important, diagnostiqué le 10 novembre, ne soit une dégradation de l’état de santé du cheval dont l’origine réside dans un manque de soins du dépositaire pendant le contrat de dépôt.
Mais, outre le fait que la myosite survenue le 26 octobre 2020 et les coliques diagnostiquées le même jour puis le 8 et le 10 novembre ne sont aucunement en lien avec d’éventuels problèmes de santé survenus dans les jours précédents , la cour constate, en tout état de cause, que l’EARL Ecurie de Moran sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le cheval présentait des problèmes de santé à son arrivée chez elle ni que les soins qu’elle a préconisés pour y remédier ont été refusés par le propriétaire du cheval. Ainsi, devant la cour, elle ne produit aucun justificatif des consultations vétérinaires relatives aux problèmes d’engorgement des membres du cheval, aux problèmes dentaires et de dorsalgies, antérieures au 26 octobre 2020, qu’elle a évoquées lors de l’expertise amiable et qui figurent au rapport de l’expert comme des faits simplement déclarés par l’assuré.
Or, il a été produit,devant le tribunal qui le mentionne dans son jugement, une attestation du maréchal-ferrant notant un très bon état physique de l’animal au 15 octobre 2020, des justificatifs des interventions vétérinaires le 30 septembre pour des dorsalgies au lendemain d’une compétition et le 23 octobre 2020 pour les problèmes dentaires. Si M. [M] ne conteste pas la réalité de ces consultations vétérinaires, il considère, sans être contredit, que les problèmes dentaires et les dorsalgies évoqués par L’EARL Ecurie de Moran ne nécessitaient pas de soins particuliers.
En outre, l’EARL Ecurie de Moran qui produit plusieurs attestations de cavaliers amateurs et professionnels pour témoigner de son savoir-faire et de son sérieux dans la prise en charge des chevaux confiés en pension, ne pouvait ignorer qu’elle engageait sa responsabilité de dépositaire si elle entérinait des choix du propriétaire contraires aux intérêts du cheval. Mais il ne peut qu’être constaté qu’elle procède sur ce point par allégation sans établir les refus de M. [M] à des soins rendus nécessaires par des problèmes récurrents présentés par le cheval En vogue.
Il n’est pas davantage démontré que le choix de laisser le cheval au repos tout un week-end ait été pris par M. [M] ni que l’entrainement, mené au lendemain de ce repos, ait été effectué d’initiative par le propriétaire, même si la présence de M. [M] lors de cet entrainement n’est pas contestée . Il est d’ailleurs pour le moins curieux, alors que ce cheval a été confié à l’EARL Ecurie de Moran pour sa valorisation en tant que cheval de sauts d’obstacles, que celle-ci ait pu tolérer que M. [M] interfère, comme elle le soutient, dans les choix d’entrainements à faire pour l’animal. De surcroît, il appartenait à l’EARL Ecurie du Moran, en sa qualité d’entraîneur d’intervenir pour le bien de l’animal si le propriétaire procédait à une reprise excessive après deux jours de repos.
L’hypothèse, émise par les intimées, selon laquelle le problème de myoglobinurie diagnostiqué le 26 octobre 2020 par le docteur [B] puisse être consécutif à une hérédité, ne repose que sur des affirmations sans preuve de la part de l’EARL Ecurie du Moran. Aucun élément mettant en évidence que le cheval 'En Vogue’ souffrait de rhabdomyolyses chroniques ou récidivantes n’est davantage produit et ne procède que de supputations.
En conséquence, au regard des circonstances dans lesquelles est apparu le syndrome du coup de sang dont le cheval 'En Vogue’ a souffert le 26 octobre 2020 et alors qu’il est admis, selon les données scientifiques existantes, qu’un tel syndrome peut correspondre à une myopathie d’exercice appelé aussi 'la maladie du lundi’ consécutive à une reprise d’exercice intense après un week-end confiné au box avec une nourriture conséquente, l’EARL Ecurie du Moran et son assureur échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que le dépositaire est étranger à la survenance de ce syndrome et qu’il proviendrait d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou serait le fait du déposant et non d’un manque de soins .
S’agissant des coliques, il n’est pas discuté que le premier épisode est survenu le 26 octobre 2020 après que le docteur [B] soit intervenu à la demande de M. [M], pour diagnostiquer le coup de sang. Ce vétérinaire atteste, dans un certificat en date du 21 novembre 2020, qu’il a établi, le 26 octobre, une ordonnance pour une perfusion et des anti-inflammatoires, préconisant le repos complet au boxe avec 'peu de paille'. Cette ordonnance est versée aux débats par M. [M]. L’EARL Ecurie du Moran prétend n’en avoir jamais eu communication et n’avoir été informée de la conduite à tenir en termes d’alimentation qu’à la seconde consultation du vétérinaire le 26 octobre, ce qu’elle a respecté. Le docteur [B] atteste cependant qu’il a été conseillé de ne pas 'pailler’ à l’excès et qu’il a été donné une indication de foin à volonté à M. [X].
Les épisodes de coliques se sont reproduits le 8 novembre et le 10 novembre 2020. M [M] affirme que ces coliques sont consécutives à une ingurgitation de paille au motif ,notamment, que le docteur [Z] a constaté la présence d’une impaction (bouchon de paille) en amont de la courbure pelvienne dans le côlon le 10 novembre 2020 .
Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’Earl Ecurie du Moran indique avoir suivi les recommandations des vétérinaires préconisant une limitation de la paille sans l’interdire totalement. Elle souligne que c’est à la suite de sa surveillance et d’un constat de l’inconfort de l’animal, que le vétérinaire a été requis le 8 novembre et qu’il a diagnostiqué à nouveau un épisode de coliques.
Mais si l’Earl Ecurie du Moran a apporté des soins au cheval En vogue, il ne peut qu’être constaté que ces soins n’ont pas été suffisants à éviter une dégradation de son état de santé. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle est étrangère à cette dégradation ni que celle-ci est due à la force majeure.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a jugé que la responsabilité du dépositaire ne pouvait être retenue. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la réparation des préjudices en lien avec les manquements du dépositaire :
M. [M] sollicite la somme de 17 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son cheval. Cependant, il ne justifie nullement de l’existence d’une perte ni n’explique devant la cour comment il parvient à estimer cette perte.
Ainsi, il ne produit aucun document sur l’état de santé du cheval après le 12 novembre . Il ne justifie pas de l’existence d’un état séquellaire après la survenance des pathologies évoquées ci-dessus alors que l’expert amiable a indiqué que le cheval semblait consolidé sans séquelles et que cette expertise n’a été réalisée que sur les pièces produites par M. [X] pour L’EARL Ecurie de Moran.
Par ailleurs, la valeur alléguée entre 15 001 et 20 000 euros pour le cheval En Vogue ne repose que sur les affirmations de M. [M], s’agissant d’une annonce qu’il a fait paraître le 7 novembre 2020. Les échanges de sms avec d’éventuels acheteurs produits par l’appelant ne sont que des prises de contact pour des informations sur le cheval et non de réelles négociations sur le prix du cheval pouvant attester de sa valeur. Il apparaît également que cette mise en vente a été faite alors que le cheval avait été victime quelques jours plus tôt d’un coup de sang et de coliques . La survenance de deux nouveaux épisodes de coliques après la parution de cette annonce montrent que le cheval n’était pas rétabli . Or, M. [M] ne justifie pas de l’urgence à vendre le cheval en Vogue sans attendre son complet rétablissement.
La cour constate enfin que l’expert amiable a estimé la valeur du cheval au moment du sinistre soit le 26 octobre 2020, à 12 000 euros et que M. [M] ne présente aucun élément permettant de contredire cette indication . Il sera souligné également qu’aucun élément n’est produit attestant de la valeur du cheval après son rétablissement.
En conséquence, la preuve de la perte de valeur vénale du cheval En vogue à la suite de la dégradation de son état de santé lorsqu’il était en pension chez L’EARL Ecurie du Moran n’est pas rapportée. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer une perte de valeur qui n’est pas établie, comme demandé à titre subsidiaire, outre le fait qu’une telle demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’appelant. Le jugement ne pourra qu’être confirmé sur le rejet de cette demande d’expertise.
Enfin, il n’est pas établi que M. [M] ait subi à la suite des manquements du dépositaire à ses obligations, un préjudice moral ou un préjudice de notoriété, étant observé qu’aucun moyen de droit ou de fait n’est invoqué à l’appui de ces prétentions. De même, les frais de pension dont il est réclamé le remboursement à hauteur de 1 440 euros n’ont pas été exposés en vain mais sont la conséquence du contrat passé entre les parties. C’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [M] de ces demandes.
Par conséquent, M. [M] ne peut prétendre qu’au remboursement des frais vétérinaires qu’il a exposés à raison des pathologies présentées par le cheval pendant le temps de pension. Il résulte des pièces produites que les frais vétérinaires s’élèvent à la somme de 1221,83 euros. Ce montant n’excède pas le plafond de garantie par sinistre de l’assureur fixé à 20 000 euros pour les dommages matériels et immatériels causés aux équidés confiés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes et l’EARL Ecurie du Moran et son assureur seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1221,83 euros. L’assureur sera toutefois en droit de faire application de la franchise d’un minimum de 500 euros contractuellement prévue au contrat d’assurance.
Sur la demande en paiement des frais de pension :
M. [M] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer les frais de pension du mois d’octobre et celle courant jusqu’au 8 novembre 2020 date du départ du cheval au motif qu’il a payé l’ensemble des pensions pour 'En Vogue'.
L’Ecurie de Moran demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M.[M] à lui payer la somme de 746 euros au titre des frais de pension non payés.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [M] qui se prétend libéré de son obligation de paiement d’en justifier.
Or, les éléments produits, à savoir deux factures pour le mois de septembre et octobre 2020, qui ne correspondent pas aux périodes impayées, ne sont pas des factures acquittées et ne justifient pas d’un prétendu paiement en l’absence de tout document financier ou bancaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’EARL Ecurie du Moran et son assureur supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque .
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en remboursement des frais vétérinaires et l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum l’EARL Ecurie du Moran et son assureur la société Generali #Sports venant aux droits de la société Equi#Generali à payer à M. [N] [M] la somme de 1 221,83 euros au titre des frais vétérinaires qu’il a exposés à raison des manquements du dépositaire salarié à son obligation,
Dit que la société Generali #Sports venant aux droits de la société Equi#Generali pourra faire application de la franchise contractuelle,
Déboute M. [N] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l’EARL Ecurie du Moran et son assureur la société Generali #Sports venant aux droits de la société Equi#Generali aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. FLEURY H. BARTHE-NARI
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