Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01473 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSKW
YM
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1]
24 avril 2025 RG :25/00665
[C]
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE [Localité 2] AMEND ES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 24 Avril 2025, N°25/00665
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [L] [C] Demande d’aide juridictionnelle en cours
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N301892025003747 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRÉSORERIE DE [Localité 2] AMENDES 1ère DIVISION,
1ère Division Centre des Finances Publiques [Localité 2] Amendes
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er mai 2025 par M. [L] [C] à l’encontre du jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 25/00665 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 19 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2026 par M. [L] [C], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 février 2026 par l’établissement public ' M. le comptable de la trésorerie de [Localité 2] Amendes, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2026.
***
M. le comptable public de la trésorerie [Localité 7] [Localité 8], ci-après M. le comptable public de [Localité 2], a, par délégation de la trésorerie de [Localité 2], notifié à M. [L] [C] un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 octobre 2024 pratiquée auprès de la société Orange Bank pour un montant de 180 euros, en exécution d’un titre exécutoire n° 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à une infraction commise le 02 avril 2023.
Le comptable public a notifié à M. [L] [C] un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 31 octobre 2024 pour un montant de 180 euros, en exécution d’un titre exécutoire n° 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à l’infraction commise le 02 avril 2023.
***
Par acte du 24 février 2025, M. [L] [C] a assigné à jour fixe M. le comptable public de Paris, d’avoir à comparaître le 27 février 2025 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon, et a sollicité, au visa des articles L262 du livre des procédures fiscales et L281 et suivants dudit livre, de :
« Déclarer recevables, et bien fondées les prétentions de M. [C] ;
Constater que la compétence de l’auteur de l’avis n’est pas justifiée ;
Constater que les voies de recours ne sont pas expressément mentionnées et détaillées dans l’avis ;
Constater l’absence de titre exécutoire à l’encontre de M. [C] permettant toute voie d’exécution forcée à l’initiative du trésor public ;
Annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteurs des 3 et 30 octobre 2024 ;
Ordonner la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteurs ;
Condamner le comptable public de la trésorerie de [Localité 2] Amendes 1ère division aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à venir. ».
***
Par jugement du 24 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a statué en ces termes :
« Déclare irrecevable l’action en contestation portée devant le juge de l’exécution.
Dit que M. [L] [C] supportera les dépens. ».
***
M. [L] [C] a relevé appel le 1er mai 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [L] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 12 du code de procédure civile, des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales, de l’article R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, de :
« Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 24 avril 2025 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables, et bien fondées les prétentions de M. [C] ;
Débouter le comptable public de la trésorerie de [Localité 2] Amendes 1ère division de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la compétence de l’auteur de l’avis n’est pas justifiée ;
Constater que les voies de recours ne sont pas expressément mentionnées et détaillées dans l’avis ;
Constater l’absence de titre exécutoire à l’encontre de M. [C] permettant toute voie d’exécution forcée à l’initiative du trésor public ;
Annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteurs des 3 et 30 octobre 2024 ;
Ordonner la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteurs ;
Condamner le comptable public de la trésorerie de [Localité 2] Amendes 1ère division à payer à M. [C] la somme de 200 euros au titre des frais bancaires indus ;
Condamner le comptable public de la trésorerie de [Localité 7] 1ère division à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le comptable public de la trésorerie de [Localité 7] 1ère division aux entiers dépens ; ».
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [C], appelant, expose que :
— Sur la recevabilité de la demande
La preuve de la notification du titre exécutoire n’est pas rapportée. Il n’est pas imposé par les textes que la réclamation soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’adresse mail du service à contacter étant, en outre, précisée sur l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, M. [L] [C] pouvait adresser sa réclamation préalable par courriel. Le recours de M. [L] [C] a été déclaré irrecevable pour ne pas avoir respecté un formalisme qui n’est pourtant prévu par aucun texte. L’intimé lui-même reconnait la possibilité d’une opposition par mail puisqu’il indique avoir reçu une opposition le 2 août 2024.
— Sur la nullité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur
La compétence de l’auteur de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, et notamment la délégation de pouvoir, n’étant pas justifiée, l’acte est nul. Les voies de recours ne sont pas expressément mentionnées et détaillées dans l’avis, de sorte qu’il est irrégulier et encourt la nullité. L’avis de contravention et l’amende forfaitaire majorée n’ont pas été notifiés à M. [L] [C]. En l’absence de titre exécutoire, aucune voie d’exécution forcée n’est ouverte au bénéfice du Trésor public. Le remboursement des frais bancaires injustifiés est d’un montant de 100 euros par avis, soit 200 euros au total.
***
Dans ses dernières conclusions, M. le comptable public de [Localité 2], intimé, demande à la cour de :
« Vu l’article L281 du Livre des Procédures Fiscales
Vu l’article 530-2 du Code de Procédure Pénale
Vu l’article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964
Juger que dans son mail du 30 novembre 2024, Monsieur [C] ne conteste pas la régularité en la forme des SATD des 3 et 31 octobre 2024 mais oppose uniquement la prescription.
Vu l’article 81 du Code de Procédure Civile,
Se déclarer incompétent pour statuer et renvoyer les parties à se mieux pourvoir.
Vu l’article R 281-5 du Livre des Procédures Fiscales,
Juger irrecevables les moyens tirés d’un prétendu défaut de compétence de l’auteur de l’avis ou de l’absence prétendue des voies de recours, faute d’avoir été invoqués par Monsieur [C] dans son mail du 30 novembre 2024.
Subsidiairement
Vu la délégation de signature du comptable de la trésorerie [Localité 2] Amende de 1ère division ;
Constater que les voix de recours figurent au dos de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur ;
En conséquence,
Débouter M. [C] de toutes ses demandes.
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile
JUGER irrecevable la demande tendant à la condamnation du comptable de la trésorerie [Localité 2] Amende de 1ère division au paiement de la somme de 200 € en remboursement des frais bancaires indus, s’agissant d’une demande nouvelle.
Confirmer le jugement prononcé par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 avril 2025 en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action en contestation portée devant le juge de l’exécution.
dit que M. [L] [C] supportera les dépens.
Y ajoutant,
Condamner M. [C] à porter et payer à M. le comptable de la trésorerie [Localité 7] de 1ère division la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, M. le comptable public de [Localité 2], intimé, expose que :
— Sur la prétendue recevabilité de la contestation de M. [C]
L’opposition à poursuite n’a pas été portée en la forme de l’acte devant le directeur des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite, soit la direction régionale d’Île-de-France et de [Localité 2]. La seule opposition à poursuite adressée en la forme date du 2 août 2024. Le courriel du 30 novembre 2024 ne conteste pas la régularité formelle de l’acte mais sa validité et la prescription des titres, et ce, contrairement à l’article L 281 du livre des procédures fiscales. Pour contester le bien-fondé de l’amende forfaitaire, l’appelant aurait dû adresser sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris.
— Sur la nullité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur
* Du fait de la compétence de l’auteur de l’acte
La délégation de signature du compte de la trésorerie [Localité 2] amendes 1re division vers la responsable du centre éditique de [Localité 9] est établie à l’annexe 160 de l’instruction BOFIP-GCP-24-0019 du 10 septembre 2024.
* Du fait de l’absence de voies de recours
Les voies de recours sont clairement indiquées au dos de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur. L’acte est en conséquence régulier. Dans son mail du 30 novembre 2024, M. [T] [C] ne conteste pas la régularité en la forme des saisies à tiers détenteur mais invoque la prescription. Il n’a pas contesté dans son mail du 30 novembre 2024 la compétence du signataire de l’acte ou la prétendue absence de voies de recours. Ces moyens nouveaux ayant été invoqués dans son assignation du 24 février 2025, sa contestation est irrecevable.
Par conséquent, la demande en remboursement de frais bancaire sera jugée irrecevable étant précisé que le débiteur ne pouvait se voir appliquer des frais bancaires supérieurs à 100 euros par saisie bancaire.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Liminairement, il sera observé qu’avant de se prononcer sur la question de l’incompétence éventuelle de la juridiction, il convient de vérifier la recevabilité de la contestation portée devant l’administration puis la recevabilité des moyens invoqués devant le juge de l’exécution comme l’y invite d’ailleurs le comptable de la trésorerie de [Localité 2] amendes I.
— sur la recevabilité du recours devant l’administration
En vertu de l’article L 281 du livre des procédures fiscales « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Selon l’article R*281-1 du même texte « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 10] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
Selon l’article R 281-3-1 du livre des procédures fiscales « La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Enfin, selon l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
Il sera préalablement remarqué que les textes précités n’imposent pas que les contestations relatives au recouvrement des amendes se fassent de manière formelle par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. Il s’en suit que les recours formés par voie électronique contre les actes visés à l’article L 281 du livre des procédures fiscales sont recevables.
M. [L] [C], pour établir la régularité de son recours, se fonde sur son mail du 30 novembre 2024. Il sera observé que le mail a été adressé à « Mme la directrice » et que l’adresse indiquée est ([Courriel 1]) qui correspond au service de trésorerie [Localité 2] Amendes I. Il ressort des avis de saisie administrative des 3 et 31 octobre 2024 que cette adresse correspond à celle du « service à contacter » et, ce, pour « toute question ou complément d’information ».
Par ailleurs, l’intimé indique dans ses conclusions que « la seule opposition à poursuite en la forme adressée à la direction Régionale d’île de France et de [Localité 2] en provenance de Monsieur [C] est celle du 2 août 2024 » (page 4). Or, cette contestation du 30 novembre 2024 qui est produite par le comptable public a été faite par mail à la même adresse que celle indiquée précédemment. De plus, elle a donné lieu à une réponse circonstanciée de l’administration qui a indiqué à M. [L] [C] qu’il disposait d’un délai de deux mois pour saisir le juge de l’exécution. Sur ce point, l’intimé n’explique pas les raisons pour lesquelles il conviendrait, dans le premier mail, de considérer que l’administration a été valablement saisie de la contestation et non dans le second mail, les deux emails étant identiques en la forme (contestation dématérialisée) et leur destinataire.
En conséquence, la contestation du 30 novembre 2024 introduite devant l’administration fiscale est recevable et la décision déférée sera en conséquence infirmée.
Selon l’article R* 281-5 du livre des procédures fiscales « le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe ».
La cour de cassation, après avoir visé les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a jugé que les dispositions de l’article R.* 281-5 ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le juge de l’exécution des moyens de droit nouveaux, à la condition que ces derniers n’impliquent pas l’appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service (Com., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.365).
Il ressort des éléments soumis à la cour que M. [L] [C] n’a pas dans son mail du 30 novembre 2024 adressé à la trésorerie de Paris Amendes 1ère division entendu contester la régularité formelle de l’acte et en particulier, ainsi qu’il est invoqué devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Avignon, « la compétence de l’auteur de l’acte », « l’absence de voie de recours » et « l’absence de titre exécutoire ». En effet, il écrit : « Je conteste la régularité formelle de vos titres qui n’ont aucune valeur et encourt la nullité absolue. En effet, ces contraventions sont PRESCRITES. Vous ne pouvez produire aucun acte interruptif de prescription attachée à ces contraventions qui est de un an. Ce n’est pas une CRIME [Localité 11] L’HUMANITE IMPRESCRIPTIBLE au visa de l’Article 7 tel que codifié par le STATUT de Rome Du 17 juillet 1998 ['] mais une simple contravention ». L’argumentation qui est invoquée, au-delà de « la régularité formelle » est incontestablement relative à la prescription des titres.
Au demeurant, la formulation « régularité formelle » est trop vague pour qu’il puisse être considéré que l’administration fiscale a été saisie d’un fait en particulier et correspondant à l’argumentation précise développée devant le juge de l’exécution.
Il apparaît ainsi que M. [L] [C] a soulevé des moyens de droit nouveaux devant le juge de l’exécution impliquant l’appréciation de circonstances de fait omises dans sa demande préalable au chef de service.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de l’incompétence de la juridiction judiciaire, soulevée par l’administration fiscale et qui n’a pas vocation à être examinée, les moyens tirés de « la compétence de l’auteur de l’acte », « l’absence de voie de recours » et « l’absence de titre exécutoire » seront déclarés irrecevables.
Les demandes de M. [L] [C] tendant à l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur et à la condamnation du comptable public de la trésorerie de [Localité 2] Amendes 1ere division à lui payer la somme de 200 euros seront rejetés.
M. [L] [C], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance. Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la contestation de M. [L] [C] du 30 novembre 2024 introduite devant l’administration fiscale est recevable ;
Dit que les moyens soulevés devant le juge de l’exécution tirés de « la compétence de l’auteur de l’acte », « l’absence de voie de recours » et « l’absence de titre exécutoire » sont irrecevables ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [L] [C] ;
Dit que M. [L] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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