Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 22 octobre 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/02690 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQX3
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 22 Octobre 2024 – RG n° 23/00065
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
S.A. [1] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HANACHOWICZ, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, présidente de chambre
Mme PONCET, Conseiller
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [N] a été embauchée à compter du 19 mars 2018 en qualité de formatrice par la société [2] pour exercer ses fonctions au centre de détention de [Localité 3].
Elle a été en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2019 à la suite de ce qu’elle a déclaré comme un accident du travail survenu le 17 décembre, accident pour lequel la CPAM a notifié le 10 avril 2020 un refus de prise en charge.
Un avis de reprise à temps partiel thérapeutique a été émis par le médecin du travail le 20 juillet 2020.
À cette date Mme [N] a été reçue par le directeur du centre pénitentiaire lequel a indiqué ce jour à l’employeur que Mme [N] ne présentait pas de garanties personnelles et professionnelles pour reprendre, qu’elle était en effet dans une logique de remise en cause de l’administration pénitentiaire et d’animosité à l’encontre de celle-ci qu’elle considérait comme fautive dans son opération de mise à l’écart lors d’une fouille le 17 décembre 2019, que la confiance était de ce fait rompue, que par ailleurs la salariée n’avait toujours pas dépassé psychologiquement ce qu’elle considérait comme un incident et que la remettre en détention la mettrait en difficulté de sorte qu’il avait retiré son autorisation d’accès et demandé à la direction régionale de retirer son habilitation.
Le 27 juillet 2020 la société [1] a proposé quatre postes à Mme [N] que celle-ci a refusé.
Le 26 août 2020 elle a licencié Mme [N] pour cause réelle et sérieuse en faisant valoir les termes de la lettre du directeur du centre de détention, le retrait d’autorisation d’accès au site sans laquelle elle ne peut travailler, le refus d’accepter les autres postes proposés de sorte que le maintien dans l’entreprise s’avérait impossible.
Le 4 septembre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre outre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 22 octobre 2024 le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse
— dit que Mme [N] ne pouvait effectuer son préavis
— dit que la société [2] a respecté son obligation de formation et son obligation de sécurité
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 28 octobre 2025 pour l’appelante et du 28 avril 2025 pour l’intimée.
Mme [N] demande à la cour de :
— dire que sa déclaration d’appel a opéré effet dévolutif
— réformer le jugement en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit qu’elle était incapacité de réaliser son préavis, dit que la société [1] avait respecté son obligation de formation et son obligation de sécurité et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [2] à lui payer les sommes de :
— 7 393,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 225 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] insitut demande à la cour de :
— dire que la déclaration d’appel n’a pas opéré effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande
— à titre subsidiaire confirmer le jugement
— à titre infiniment subsidiaire fixer à 3 mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit à 6 337,50 euros
— en tout état de cause rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de ses premières conclusions d’appelante signifiées dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, Mme [N] demandait à la cour de réformer le jugement en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit qu’elle était dans l’incapacité de réaliser son préavis, dit que la société [1] avait respecté son obligation de formation et son obligation de sécurité et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et demandait à la cour de condamner la société [1] à lui payer les sommes si-dessus rappelées de sorte que par application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, la cour est régulièrement saisie d’une demande d’infirmation de chefs du jugement expressément critiqués et des demandes en paiement conséquentes.
2) Sur le manquement à l’obligation de formation
Mme [N] soutient n’avoir reçu en deux ans d’emploi aucune formation spécifique lui permettant d’exercer en milieu carcéral, formation qui, si elle l’avait reçue, lui aurait permis de ne pas paniquer lors des événements du 17 décembre 2019.
Mais il sera relevé que Mme [N] s’était vue remettre une annexe à son contrat de travail le 18 décembre 2018 relative aux règles de conduite applicables à l’ensemble des personnes en contact avec la population pénale, qu’elle ne conteste pas avoir suivi la formation Optim de 3 heures dispensée par l’administration pénitentiaire et ayant pour objet d’expliquer le fonctionnement du centre pénitentiaire, ses personnels et ses fonctions, les mesures de contrôle et les conditions d’accès, les mesures de sécurité et l’orientation dans l’établissement et une formation [3] de
deux jours relative aux mécanismes des risques et à leur perception intitulée 'comment et maintenir des comportements de vigilance face aux risques’ de sorte qu’aucun manquement n’est établi.
3) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [N] soutient que le 17 décembre 2019 elle n’a su comment réagir, puisqu’elle n’avait pas été formée, quand elle a été sortie brusquement de la salle de formation où se déroulait un moment de partage de fin d’année et enfermée à clé dans le local informatique sans explication et sans information pendant 20 minutes, que si elle a pu appeler par téléphone l’assistante de sa responsable elle n’a ensuite pas été prise en charge et a dû se débrouiller seule avec médecin et psychologue, que par la suite l’employeur n’a jamais pris sa défense auprès de l’administration pénitentiaire alors que sa crédibilité auprès de ses stagiaires avait été remise en cause par la fouille inopinée de ses affaires personnelles et qu’aucune explication ne lui a été donnée.
Elle verse aux débats un avis d’arrêt de travail du 18 décembre 2019 mentionnant un choc psychique suite à une fouille inhabituelle, des certificats médicaux évoquant son ressenti et ses troubles, sa plainte pour séquestration adressée au Procureur de la République dont elle indique qu’elle a été classée sans suite, la réponse reçue du directeur du centre pénitentiaire exposant que l’opération de fouille qui s’est déroulée n’avait rien à voir avec le pot organisé, qu’il s’agissait d’une opération coutumière organisée de manière professionnelle par les agents qui l’ont positionnée dans la salle informatique le temps de réaliser la sortie des personnes détenues et les fouilles dans des conditions sécuritaires, l’information lui ayant été donnée que les fouilles n’étaient pas liées à sa formation, qu’elle a été reçue une fois l’opération terminée par le chef de détention et la directrice adjointe qui lui ont fait part de l’absence de lien avec son travail et elle.
Aucun élément relatif aux circonstances de sa reteunue pendant 20 minutes dans la salle informatique n’est produit par Mme [N] susceptible d’établir que les raisons et les conditions de cette retenue ont été autres que celles données par l’administration pénitentiaire dans la correspondance précitée.
Il a été exposé ci-dessus que Mme [N] avait reçu la formation [4] et la société [1] verse aux débats un DUER identifiant le risque de contact avec la population pénale ainsi que la charte éthique [5] dont la salariée reconnaissait, aux termes du contrat de travail, avoir eu connaissance.
Si la société [1] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la salariée le numéro de service d’accompagnement social, Mme [N] reconnaît néanmoins avoir pu joindre une assistante de son responsable pendant qu’elle était dans la salle informatique et avoir été rassurée par cette communication.
Par ailleurs si Mme [N] a adressé par mail du 10 janvier à son employeur, sans commentaires accompagnant cette transmission, le compte-rendu d’incident qu’elle a adressé au directeur de l’administration pénitentiaire pour se plaindre d’une intervention brutale et demander des dommages et intérêts, elle ne justifie d’aucune autre alerte de son employeur à ce sujet ni d’aucune demande de quelque nature que ce soit relativement à un soutien ou à quoi que ce soit d’autre et il a été exposé ci-dessus que l’employeur avait été destinataire de la correspondance de la CPAM lui indiquant le 10 avril 2020 'je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par votre salariée : absence de fait accidentel anormal, imprévisible, rompant avec le cours habituel des choses'.
En cet état et alors que Mme [N] expose par ailleurs avoir été nommée en octobre 2020 élève dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, avoir été diplômée le 5 avril 2021 et avoir intégré l’affectation qu’elle souhaitait à savoir le centre pénitentiaire de [Localité 3], aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi.
4) Sur le licenciement
Il a été exposé ci-dessus les motifs de la lettre de licenciement.
Dans le cadre de la procédure, la société [1] fait valoir que 'l’interdiction d’accès au site’ rendait impossible la poursuite du contrat, reconnaissant qu’il n’y avait pas eu retrait définitif d’habilitation.
Saisi par Mme [N] d’une demande d’annulation de la décision du chef d’établissement du 20 juillet 2020 de retrait de l’autorisation spéciale d’accès, le tribunal administratif a, par décision du 14 novembre 2022, annulé la décision du 20 juillet 2020, relevant que si les dispositions de l’article 6 du décret du 31 juillet 1987 permettent au chef d’établissement de suspendre l’habilitation délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires, ce qu’il avait fait en opposant le 20 juillet à Mme [N] un refus d’accès au centre, seul le directeur interrégional pouvait procéder (dans le mois de la suspension) au retrait d’une telle habilitation et qu’il n’était pas allégué que la décision du 20 juillet avait été suivie d’une décision de retrait de celui-ci, de sorte que la décision attaquée devait être regardée comme prise par une autorité incompétente.
Ainsi, à la date du licenciement, aucune décision de retrait de l’habilitation de la part du directeur interrégional n’étant intervenue pour confirmer l’interdiction d’accès au site du 20 juillet, le retrait provisoire ordonné par le directeur se trouvait entaché rétroactivement de nullité et Mme [N] n’était pas à cette date dépourvue d’habilitation.
En cet état et étant relevé à titre surabondant qu’en toute hypothèse l’employeur ne justifie en rien qu’il ne disposait pas, comme le soutient la salariée, de postes à durée indéterminée géographiquement proches susceptibles de lui être confiés, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis réclamée dont le montant n’est pas critiqué à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (2 112,50 euros) et de la situation postérieure au licenciement déjà évoquée ci-dessus, seront évalués à 6 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit que la société [1] avait respecté ses obligations de formation et de sécurité et débouté Mme [N] de ses demandes à ces titres, débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à Mme [N] les sommes de :
— 4 225 euros à titre d’indemnité de préavis
— 6 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [N] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. ALAIN L.DELAHAYE
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