Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 24 novembre 2023, N° 22/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03574 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIBV
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00219
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2] (FRANCE)
représentée par Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 – N° du dossier 2210152
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (l’URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), entreprise de services à la personne, une lettre d’observations, le 9 septembre 2019, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 30 996 euros portant sur sept chefs de redressement.
Le 5 novembre 2019, la société a fait part de ses observations contestant le chef de redressement n° 2 (erreur matérielle de report ou de totalisation).
Par courrier du 25 novembre 2019, l’URSSAF a maintenu le montant du redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 16 décembre 2019 pour le paiement de la somme totale du 35 395 euros, dont 30 999 euros de cotisations et 4 396 euros de majorations de retard.
Le 16 juillet 2020, l’URSSAF a notifié à la société une seconde mise en demeure annulant et remplaçant la précédente, pour le paiement de la somme totale de 35 392 euros, dont 30 996 euros de cotisations et 4 396 euros de majorations de retard.
La société a contesté la première mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF. Dans sa séance du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable, qui a intégré la délivrance d’une seconde mise en demeure du 16 juillet 2020, a rejeté le recours de la société.
Le 15 avril 2020, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2023, a :
— déclaré la société recevable en son action ;
— débouté la société de sa demande en annulation des mises en demeure ;
— débouté la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l’article 696 du même code ;
— condamné reconventionnellement la société à payer à l’URSSAF la somme de 35 392 euros ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— de juger que la mise en demeure est erronée dans son montant, de sorte qu’elle ne lui permet pas de connaître l’étendue exacte et réelle de son obligation ;
en conséquence,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 24 novembre 2023 ;
et, statuant de nouveau,
— de juger que les mises en demeure en date des 16 décembre 2019 et 16 juillet 2020 sont annulées ;
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 40 703 euros en restitution des causes du jugement de première instance, et des nouveaux intérêts prélevés depuis ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 600 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance ;
y ajoutant,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 600 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’appel.
La société expose qu’elle est une société d’aide à la personne et qu’elle bénéficie d’exonérations pour certaines prestations au profit de personnes dépendantes, public fragile ; qu’elle a réalisé un paramétrage erroné dans ses bases de données et qu’elle a payé plus que prévu ; que le contrôle a décelé cette erreur mais que l’URSSAF n’a pas appliqué la méthode légale mais une méthode qui n’existe pas, sans proratisation, entraînant une restitution moindre, en ne prenant pas en compte l’ensemble des rémunérations.
Elle affirme avoir bien produit tous les documents nécessaires pour permettre un calcul conforme, que l’URSSAF n’a jamais demandé la production des bordereaux mensuels et que ce moyen n’apparaît pas dans la lettre d’observations ou durant la phase contradictoire.
Elle demande donc la nullité de la mise en demeure, le redressement étant atteint dans sa totalité.
Elle affirme également que le calcul de la majoration est erroné et n’aurait dû aboutir qu’à une somme de 1 550 euros ; qu’il en résulte que la mise en demeure doit être annulée en ce qu’elle ne permet pas de connaître l’étendue de son obligation.
Elle précise que l’erreur de calcul dans le trop perçu fausse le montant final du rappel et par conséquent des majorations y afférent ; que la mise en demeure du 16 juillet 2020 ne lui permet pas de connaître l’étendue exacte et réelle de son obligation et que les mises en demeure doivent être annulées en totalité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 24 novembre 2023 ;
et y ajoutant,
— de débouter la société de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner la société aux entiers dépens exposés en appel.
L’URSSAF soutient que la seconde mise en demeure du 16 juillet 2020 a été prise devant l’incompréhension de la société quant aux montants mentionnés dans la première mise en demeure et qu’elle est régulière.
Elle ajoute que le contrôle a révélé une répartition erronée des 'heures fragiles’ et 'non fragiles’ et une erreur de paramétrage ; que les différences constatées entre les montants mentionnés sur les documents comptables et sociaux et les montants déclarés ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales ; que l’URSSAF n’a pas pu effectuer les proratisations invoquées par la société en l’absence de justificatifs produits et notamment les bordereaux mensuels ; que la régularisation n’est pas une improvisation et l’absence de proratisation ne rend pas le calcul non conforme ; que la société avait la possibilité de produire ses bordereaux et qu’elle ne l’a pas fait.
Sur les majorations de retard, la société omet de calculer les majorations de retard complémentaires de 0,2 % aux majorations de retard initiales de 5 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exonération
Selon l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées par les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées.
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif d’un public dit fragile.
L’article D. 241-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'I.-L’exonération prévue au III de l’article L. 241-10 est applicable à l’ensemble des rémunérations au sens de l’article L. 242-1, au prorata du nombre d’heures d’aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
Lorsque l’aide à domicile n’a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l’article L. 242-1, l’exonération prévue au III de l’article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d’heures d’aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d’une durée du travail indépendante de l’horaire réel, l’exonération prévue au III de l’article L. 241-10 s’applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l’ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
Les employeurs doivent procéder, à l’expiration de ladite période, à une régularisation :
1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d’heures d’aide à domicile qu’elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l’article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l’écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s’il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.'
L’article D. 241-5-5 du même code, dans la même version précise que :
'Les employeurs mentionnés au III de l’article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l’envoi du bordereau prévu au I de l’article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l’exonération, tout document attestant qu’ils sont déclarés ou agréés, en application de l’article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu’ils sont habilités au titre de l’aide sociale ou qu’ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2° Être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l’article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l’appui d’une demande d’exonération en tant que particuliers employeurs d’une aide à domicile ;
b) Pour les personnes visées au d du I de l’article L. 241-10, la décision de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l’article D. 241-5-4 ;
c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l’article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l’intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions.'
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, la société est une entreprise de services à la personne et justifie d’un récépissé de déclaration à la Préfecture d’Eure-et-Loir lui permettant de bénéficier des exonérations en cas de travail réalisé au domicile d’un public dit fragile.
Il n’est pas contesté par les parties que la société n’a pas correctement distingué les prestations effectuées auprès d’un public fragile de celles effectuées auprès d’autres personnes et n’a pas bénéficié de toutes les exonérations auxquelles elle aurait pu prétendre.
La lettre d’observations mentionne : 'l’examen des documents comptables consultés fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées. Cette divergence est réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions.
L’entreprise applique l’exonération d’aide à domicile sur les interventions auprès du public fragile. Cette exonération doit être déclarée sur le code type personnel 302- relatif à l’exonération aide à domicile. Concernant l’année 2018, une erreur de paramétrage concernant la DSN a été constatée dans l’entreprise. La répartition entre les heures exonérées et les heures non exonérées est erronée.
L’entreprise s’est rapprochée de nos services pour établir la régularisation pour l’année 2019, et s’est aperçue de l’erreur pour 2018.'
L’URSSAF a calculé les cotisations et contributions pour un montant créditeur de 61 261 euros.
La société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir procédé à la proratisation prévue par les textes ; qu’au lieu de déterminer le montant de l’exonération par proratisation entre le nombre d’heures et congés payés effectués auprès du public fragile par rapport au nombre d’heures totales travaillées, l’URSSAF a retenu le salaire de base des heures public fragile, la totalité des heures complémentaires et supplémentaires, public fragile ou non, aucun congés payés ni primes ou accessoire du salaire.
L’URSSAF ne conteste pas cette modalité de calcul mais soutient que la société n’a produit ni lors du contrôle ni à l’appui de ses recours amiables et contentieux les justificatifs permettant à l’URSSAF d’effectuer la proratisation, et notamment les bordereaux mensuels.
La société reproche alors à l’URSSAF de ne pas lui avoir demandé les bordereaux mensuels pour permettre le calcul intégral de l’exonération.
Cependant, dans son avis de contrôle du 29 mai 2019, l’URSSAF a informé la société du prochain contrôle et lui a demandé, notamment, le 'Double des documents justifiant de l’exonération partielle ou totale des cotisations', tout en précisant que la liste n’était pas exhaustive.
A aucun moment de la phase de contrôle ou de la phase judiciaire, la société n’a produit les bordereaux mensuels sur la base duquel les proratisations auraient pu être réalisées.
Dans la lettre d’observations du 9 septembre 2019, l’inspecteur a donc déterminé la masse brute totale des salaires, la masse brute public fragile, incluant les heures complémentaires et supplémentaires, avant de calculer les cotisations de la seconde catégorie ainsi que leurs exonérations, et les cotisations intégrales du solde de la masse brute non fragile.
Ce qui est contesté par la société, dans son courrier du 5 novembre 2019, et donc au cours de la phase contradictoire, c’est que l’exonération n’a pas porté sur l’ensemble de la rémunération 'correspondant aux temps de déplacement et d’organisation de plannings des auxiliaires de vie, de congés payés, de formation et de réunion.'
Cependant, la société n’a apporté aucun document complémentaire, et notamment les bordereaux mensuels, permettant d’effectuer une proratisation entre heures exonérées et heures totales, la société intégrant dans son calcul d’exonérations la totalité des congés payés sans justifier d’une proratisation ni même expliquer le mode de calcul de cette éventuelle proratisation.
Il est à noter qu’elle n’intègre que des congés payés et non des heures de formation ou de temps de déplacement ou d’organisation.
Comme le rappelle le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) en matière d’exonération, et conformément aux textes susvisés, 'les rémunérations correspondant aux activités ou à des périodes pour lesquelles il n’est pas possible d’établir un lien avec l’aide à domicile car elles ne correspondent ni à des heures de travail effectuées auprès des bénéficiaires de l’aide à domicile ni à des heures effectuées au profit de personnes non éligibles (temps de formations, de réunions, des congés payés, de représentations syndicales et de déplacements) ouvrent droit à l’exonération, à proportion de la part que représente l’activité d’aide à domicile effectuée auprès des publics dits « fragiles » dans l’activité totale du salarié auprès de l’ensemble des publics au cours de l’année.'
Ainsi, l’URSSAF ayant exposé les modalités de son calcul des cotisations et de leur exonération au vu des documents produits, il appartenait alors à la société de produire d’autres documents justifiant sa demande de rectification, ce qu’elle n’a pas fait.
La société reprochait de surcroît à l’URSSAF une erreur dans l’application du taux appliqué sur le code 302.
Néanmoins l’URSSAF y a répondu dans son courrier du 25 novembre 2019 maintenant le redressement, la société ayant omis d’appliquer le taux maladie de 0,75 %.
Or il n’apparaît pas que la société ait modifié ses calculs d’exonérations après cette rectification de taux.
Il s’ensuit que l’URSSAF a à bon droit effectué les correctifs d’exonération dans la lettre d’observations et ne pouvait être contrainte d’appliquer une proratisation en l’absence de l’ensemble des éléments nécessaires à ce calcul.
L’ensemble des moyens de la société sera ainsi rejeté et le jugement, qui a validé le redressement en totalité, confirmé sur ce point.
Sur les majorations de retard
Aux termes de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale,
'I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.'
La société a calculé la seule majoration précisée au I de l’article précité sans ajouter la majoration prévue au II du même article, et n’a pas contesté le montant des majorations calculées de manière identique dans les deux mises en demeure après les explications apportées sur ce point par l’URSSAF.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé à ce titre.
Sur la mise en demeure
La société affirme qu’elle a exposé plus haut qu’un des postes de trop perçu était erroné dans son calcul, ce qui fausse le montant final du rappel et des majorations de retard y afférant ; que la mise en demeure ne permet plus à la société de connaître l’étendue exacte et réelle de son obligation. Elle demande donc l’annulation des mises en demeure en leur totalité.
De son coté, l’URSSAF soutient que la mise en demeure du 16 juillet 2020 est conforme à la lettre d’observation.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 16 juillet 2020 mentionne 'annule et remplace la mise en demeure du 16/12/2019'. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la mise en demeure du 16 décembre 2019 déjà annulée.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure du 16 juillet 2020 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 16 juillet 2020 ;
— la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations et contributions sociales issues des 'chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 9 septembre 2019 conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale’ ;
— la nature des cotisations concernées, par référence aux chefs de redressement détaillés dans la lettre d’observations ;
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, une absence paiement ;
— la période de référence, soit les années 2016, 2017 et 2018 ;
— et les montants en contributions et majorations de retard, soit 35 392 euros, dont 108 554 euros de cotisations, 4 396 euros de majorations de retard sous déduction de la somme de 112 950 euros, ces chiffres étant repris de la lettre d’observations.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Le jugement qui a débouté la société de sa demande en annulation des mises en demeure sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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