Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2024, n° 22/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 avril 2022, N° 20/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/02075
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMID
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00285)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 25 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2019, l’URSSAF Rhône-Alpes a établi une lettre d’observations adressée à M. [W] [V], à l’adresse «'[Adresse 1]'» à [Localité 2], à la suite d’un contrôle du 22 février 2018 au siège social de son entreprise, situé à son domicile, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Une dissimulation d’emplois salariés ayant été retenue sur les années 2015 à 2017, une taxation forfaitaire a été opérée pour conclure à un rappel de 151.120 euros de cotisations et contributions sociales, et 60.448 euros de majoration de redressement complémentaire.
Le 29 novembre 2019, M. [V] a accusé réception, à la même adresse, d’une mise en demeure de l’URSSAF Rhône-Alpes du 26 novembre 2019 réclamant le paiement de la somme de 227.770 euros au titre de ce contrôle et de cette lettre d’observations, reprenant les sommes visées par celle-ci, outre 16.202 euros de majorations de retard.
Le 30 janvier 2020, une contrainte du 28 janvier 2020 visant ce contrôle et cette mise en demeure, ainsi que les mêmes montants, a été signifiée à M. [V] par remise à l’étude de l’huissier.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’une opposition à cette contrainte, a par jugement du 22 avril 2022':
— dit l’opposition irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 déposées le 25 novembre 2022 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [V] demande':
— l’infirmation du jugement,
— l’annulation du contrôle, des redressements et des opérations de contrôle, et de la contrainte,
— subsidiairement que soit prononcé le dégrèvement de la totalité des redressements proposés, ou que soit ordonnée une révision des calculs opérés à hauteur de ses revenus d’activité non-salarié,
— la condamnation de l’URSSAF à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que son opposition était recevable au regard du délai de forclusion de quinze jours pour deux motifs.
D’une part, il évoque des problèmes de vol et dégradation des boîtes aux lettres au sein de la copropriété dans laquelle il réside.
D’autre part, il fait valoir qu’il n’a pris connaissance de la signification de la contrainte que le 25 février 2020, ainsi qu’en attesterait une mention expresse de l’huissier de justice sur un décompte remis ce jour-là. Il précise que les articles 654, 655, 656, 659 et 689 du code de procédure civile prévoient une hiérarchisation des modalités de signification des actes, qui doit être effectuée en priorité à personne, l’huissier devant faire toute diligence à cette fin et mentionner celles-ci dans l’acte de signification en cas d’impossibilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [V] précise que la signification doit être tentée en priorité au domicile du destinataire, et accessoirement sur le lieu de travail de celui-ci, les mentions de l’huissier ne permettant pas davantage de déterminer s’il a tenté une signification à son lieu de travail. Ainsi, à défaut de mentionner les investigations concrètes et les raisons ayant empêché une signification à personne, alors que l’huissier connaissait son lieu de travail tout comme l’URSSAF, la prise de connaissance de la contrainte date du 25 février 2020.
Par conclusions déposées le 31 août 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande':
— la confirmation du jugement,
— subsidiairement que la contestation du contrôle soit déclarée irrecevable,
— plus subsidiairement le débouté des demandes de M. [V],
— en tout état de cause, la validation de la contrainte et la condamnation de M. [V] au versement des sommes visées, des frais de signification et d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la rectification de l’orthographe du nom de M. [V] (et non [Y]) dans le dispositif du jugement.
L’URSSAF estime que l’opposition à la contrainte est forclose, ainsi que l’a relevé le tribunal, puisque l’acte a été signifié au domicile de M. [V] le 30 janvier 2020, que le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 4 février 2020 et que l’opposition a été formée le 10 mars 2020.
L’URSSAF considère également que l’huissier a valablement précisé l’ensemble des raisons ayant empêché une signification à personne, qui s’est bien révélée impossible. Par ailleurs, M. [V] n’apporte aucun élément pour démontrer de prétendus vols de boîte à lettres.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 prévoyait que': «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.'»
2. – En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [V] a déposé une opposition à la contrainte du 28 janvier 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 mars 2020.
La contrainte visait les termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale concernant notamment le délai de 15 jours pour former opposition.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification du 30 janvier 2020, qui visait également le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3, par dépôt à l’étude de l’huissier après avoir laissé un avis de passage au domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile, et après avoir adressé la copie de l’acte par lettre en application de l’article 658 du même code.
M. [V] prétend que son courrier a pu être détourné par vol ou dégradation de boîte à lettres, mais non seulement il n’apporte aucun commencement de preuve de ces faits, mais l’huissier a mentionné dans son acte que le domicile du destinataire était caractérisé par son nom sur la boîte à lettres.
M. [V] prétend ensuite que l’huissier n’a pas effectué les démarches suffisantes pour réaliser une signification à personne, ni mentionné les raisons ayant empêché une signification à personne, alors que l’huissier a bien mentionné dans son acte qu’il s’est heurté à une impossibilité de signification à la personne de M. [V] en raison d’une absence momentanée de celui-ci à son domicile, n’ayant trouvé personne au domicile susceptible de recevoir l’acte ou de le renseigner, et n’ayant pas pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail.
Ainsi, non seulement l’huissier a bien été confronté à une absence de M. [V] ou de toute personne à son domicile, mais également à une impossibilité de le rencontrer sur le lieu de travail.
L’argumentation de M. [V] est en outre infondée puisqu’il ressort de la lettre d’observations qu’il était immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur pour une activité de vente ambulante et une activité de sécurité, et qu’un contrôle inopiné a été tenté par les inspecteurs du recouvrement en se rendant au siège social de l’entreprise de M. [V], qui était son domicile, où il était absent, les coordonnées des inspecteurs ayant été laissées à la compagne de M. [V]. Ainsi, il ne peut pas être reproché à l’huissier de ne pas avoir tenté une signification sur le lieu de travail alors qu’il était le même que le domicile personnel, ou d’avoir su où travaillait M. [V] alors qu’il exerce une activité itinérante.
3. – Par conséquent, la signification de la contrainte a été effectivement et valablement opérée le 30 janvier 2020 et l’opposition déposée le 10 mars 2020 était forclose en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé.
4. – L’URSSAF demande la validation de la contrainte et la condamnation à son paiement, qui n’ont pas été prononcées par le tribunal, mais il convient de rappeler à toutes fins utiles que le caractère irrecevable de l’opposition à la contrainte implique que le fond du litige ne peut pas être jugé et que la contrainte a acquis les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale.
5. – L’URSSAF demande qu’une erreur matérielle portant sur le nom patronymique de M. [V] soit corrigée dans le jugement, la décision mentionnant le nom de [Y] avec un «'t'» au lieu d’un «'s'».
En application de l’article 462 du code de procédure civile, qui prévoit que': «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'», il convient de corriger cette erreur matérielle présente tant dans le dispositif que dans la motivation.
5. – Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de M. [V].
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [V] sera condamné à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 avril 2022,
Y ajoutant,
Rappelle que la contrainte du 28 janvier 2020 adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à M. [W] [V] a acquis les effets d’un jugement,
Ordonne la rectification de ce jugement en ce sens que les mentions du nom de famille «'[Y]'» sont remplacées par «'[V]'», et ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et sur les expéditions de ce jugement,
Condamne M. [W] [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [W] [V] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cde de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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