Irrecevabilité 13 février 2025
Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 avr. 2026, n° 24/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mars 2024, N° 22/08420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ERICK AUGIER c/ S.A.S. GCMT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
N° RG 24/01756 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXFZ
S.A.R.L. ERICK AUGIER
c/
S.A.S. GCMT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2024 (R.G. 22/08420) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 avril 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ERICK AUGIER, exerçant sous l’enseigne HÔTEL [Etablissement 1], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 438 270 456, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emilie HIBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GCMT, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 837 725 480, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Sylvie TRONCHE, Conseiller
En présence de Madame [P] [N] et Monsieur [S] auditeurs de Justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par acte du 27 décembre 1967, Mme [I] consenti à bail commercial un local commercial à usage d’hôtel-bar, situé [Adresse 1] à [Localité 1], aux consorts [B], aux droits desquels est venue la SARL Erick Augier.
Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises.
2. Par arrêt en date du 6 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le recours formé par les bailleurs contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 avril 2015, rendu sur renvoi après cassation, qui a ainsi définitivement mis à la charge des bailleurs les travaux prescrits par l’administration (commission de sécurité et d’accessibilité de la ville de Bordeaux) afin d’assurer la mise aux normes de l’hôtel loué, outre le remplacement de la chaudière, travaux à effectuer dans un délai de six mois et, pour le cas où ils ne les réaliseraient pas, a condamné les bailleurs au montant de ces travaux.
3. Par acte authentique du 12 février 2021, la SAS GCMT a acquis le local commercial.
Par exploit du 24 juin 2021, elle a donné congé à la société Erick Augier pour le 31 décembre 2021, avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Saisi par la société GCMT, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le 8 novembre 2021 une expertise aux fins d’évaluation du montant de l’indemnité d’éviction prévue l’article L. 145-14 du code de commerce, et de l’indemnité d’occupation due par le preneur en application de l’article L 145-28 du même code.
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 4 mai 2022, puis le rapport final, le 5 août 2022.
4. Par acte extrajudiciaire du 9 novembre 2022, la société GCMT a assigné la société Erick Augier devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en fixation de l’indemnité d’éviction, des indemnités accessoires et de l’indemnité d’occupation.
5. Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société GCMT à payer à la société Erick Augier la somme de 220 000 euros, frais de licenciement du personnel en sus, ce au titre de l’indemnité d’éviction tous préjudices confondus ;
— débouté la société Erick Augier de sa demande d’indemnité pour moins-value du fonds de commerce ;
— condamné la société Erick Augier au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 25 200 euros, charges et taxe en sus, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la récupération des locaux et remise des clés, avec indexation le 1er janvier de chaque année, sur la variation de l’indice des loyers commerciaux ;
— ordonné à la société Erick Augier de libérer les locaux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de trois mois suivant la date de versement (ou de séquestration) de l’indemnité d’éviction ;
— ordonné à l’issue de ce délai, son expulsion et celle de tous biens et occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
— condamné la société Erick Augier aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile – rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
6. Par déclaration en date du 11 avril 2024, la société Erick Augier a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société GCMT.
7. Par ordonnances des 7 juin et 6 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, puis a ordonné une médiation.
Cette procédure n’a pas pu aboutir.
8. Par ordonnance du 13 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de la société Erick Augier tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, et l’a condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
9. Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Erick Augier demande à la cour de :
Vu l’article L 145-14 du code de commerce,
Vu l’article 1231 du code civil,
— réformer le jugement du 21 mars 2024 des chefs dont appel,
Statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 370 193 euros l’indemnité d’éviction que la société GCMT devra payer à la société Erick Augier exerçant sous l’enseigne Hôtel [Etablissement 1],
— condamner la société GCMT, à payer à la société Erick Augier la somme 370 193 euros, sans déduction de la pénalité prévue à l’article L145-30 du code de commerce,
— condamner la société GCMT au paiement d’une somme complémentaire de 92 100 euros au titre de l’indemnité pour moins-value du fonds de commerce,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 21 100 euros HT et HC à compter du 1er janvier 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société GCMT,
— condamner la société GCMT au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 23 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CGMT demande à la cour de :
Vu notamment les articles L 145-14, L 145-28, L 145-29, L 145-30 du code de commerce,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à le réformer sur l’indemnité accessoire de 10 000 euros d’honoraires de conseil technique, qui doit être rejetée et fixer par conséquent l’indemnité d’éviction globale tout préjudice confondu revenant à la société Erick Augier à la somme de 210 000 euros, frais éventuels de licenciement du personnel en sus ;
— déclarer irrecevable le demande de la société Erick Augier sur la pénalité de l’article L 145-30 du code de commerce et l’en débouter
— condamner la société Erick Augier au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
11. L’ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’indemnité d’éviction:
Moyens des parties:
12. La société Erick Augier demande que l’indemnité d’éviction principale soit fixée à la somme de 307 000 euros, soulignant qu’en cas de perte du fonds de commerce, l’indemnité principale équivaut à la valeur du droit au bail, ou à celle du fonds de commerce, selon la valeur la plus élevée ; qu’en l’espèce la valeur du fonds de commerce estimée est supérieure à celle du droit au bail, ce qui n’est pas contesté'; que conformément à l’article L145-14 du code de commerce, la valeur du fonds de commerce correspond à sa valeur marchande ; que la valeur de 176 000 euros retenue est très inférieure à la valeur réelle, car déterminée sans tenir compte du chiffre d’affaires TTC, en retenant à tort le chiffre d’affaire de l’année 2020 impacté par la crise sanitaire et en appliquant un coefficient faible ne correspondant pas à la situation privilégiée du local en plein centre de [Localité 1].
Concernant les indemnités accessoires, la société Erick Augier reproche au tribunal d’avoir retenu une somme de 44 000 euros sans détailler ni répondre aux critiques du preneur; que les frais de remploi évalués à 10% de l’indemnité principale par l’expert doivent être retenus à hauteur de 30 700 euros ; que le trouble d’exploitation chiffré à trois mois d’EBE doit être calculé sur les années 2018 et 2019 (une moyenne de 81 972 euros), soit la somme de 20 493 euros outre les honoraires de prises de conseil de 10 000 euros et de frais administratifs de 2 000 euros, soit un total de 63 193 euros.
13. La société GCMT réplique que l’indemnité d’éviction de remplacement, compensant ainsi la perte du fonds de commerce du fait de l’impossibilité de transférer ce dernier, a été évaluée à juste titre par l’expert sur la base du chiffre d’affaires HT des trois derniers bilans.
Elle s’oppose à la prise en compte de la TVA dans le calcul du chiffre d’affaires moyen, et conteste les arguments du preneur, concernant les effets allégués de la crise sanitaire et le taux prétendument insuffisant de 75% appliqué par l’expert, retenu par le tribunal.
Sur l’application de la pénalité prévue à l’article L145-30 du code de commerce, la société GCMT soutient que la demande du preneur est irrecevable, et qu’il revient au séquestre de l’indemnité d’éviction de statuer sur cette demande et son montant, et à défaut au tribunal.
Sur les indemnités accessoires, la société GCMT demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une somme de 10 000 euros d’honoraires de conseil technique faisant valoir que ce poste n’est pas usuellement retenu par les juridictions, que ce montant est dépourvu de tout justificatif et que cette somme fait double emploi avec les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour les honoraires d’avocats.
Réponse de la cour,
14. Il résulte de l’article L. 145-14 du code de commerce que le bailleur doit verser au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
15. L’indemnité principale est égale à la valeur du droit au bail ou à celle du fonds de commerce, selon la valeur la plus élevée.
En l’espèce, l’expert retient une valeur du droit au bail pour 22'800 euros et une valeur du fonds de 176'000 euros.
Les parties et l’expert s’accordent pour considérer que l’activité de la société Erick Augier n’était pas transférable, de sorte qu’il y a lieu à compenser la perte du fonds de commerce selon les usages de la profession exercée.
16.C’est à juste titre que le calcul présenté par l’expert inclut un chiffre d’affaires hors taxes, conforme aux usages en matière d’hôtellerie, dès lors que le montant de la TVA perçu par un hôtelier n’est pas inclus dans la marge brute d’exploitation, qui est l’un des critères d’évaluation d’un fonds de commerce.
Cette solution découle d’ailleurs expressément du document produit par la société Erick Augier elle-même dans sa pièce n° 26, en son paragraphe 71195 (Barème Francis Lefebvre), comme de son dire à l’expert du 5 juillet 2022 (rapport d’expertise, page 19/25).
Son argument est donc inopérant.
17. Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas utilement le jugement en ce qu’il a retenu, comme le proposait l’expert, une base de calcul du chiffre d’affaires moyen sur trois ans incluant l’année 2020.
En effet, il n’est pas suffisamment démontré que la baisse du chiffre d’affaires constatée en 2020 (146 417 euros HT au lieu de 279 388 euros HT en 2019) soit la conséquence de la crise sanitaire, ainsi que le soutient la société Erick Augier.
En effet, l’interdiction de recevoir du public édictée par le gouvernement à compter du 15 mars 2020 ne concernait pas les hébergements hôteliers.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier le 1er mars 2020 à la requête du bailleur (annexe à son dire du 4 aout 2022) qu’avant même le début des mesures de confinement, il était impossible pour un client de réserver une chambre dans l’hôtel [Etablissement 1] à partir du site internet de l’établissement, la page de réservation affichant une réponse 'Access denied – échec de connexion’ (page 25 du constat).
Il est constant que la société Erick Augier hébergeait au sein de son établissement des familles en difficulté prises en charge par le CAIO (page 11 de ses conclusions), de sorte que la preuve n’est pas rapportée que les mesures de confinement ou de restriction de circulation prises durant l’année 2020, qui ont eu un impact indéniable sur la fréquentation des touristes ou voyageurs à [Localité 1], soient à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires de l’hôtel [Etablissement 1] durant cette même année.
Il n’existe donc pas de motif objectif d’écarter l’année 2020 de la base de calcul retenue par l’expert, qu demeure pertinente, et qui permet de retenir une moyenne de chiffre d’affaires de 234'673 euros (rapport, page 10).
18. Le coefficient de 75% proposé par l’expert, et retenu par le tribunal, ne tient pas suffisamment compte de la localisation privilégiée du fonds de commerce, en plein quartier historique, à proximité immédiate de l’hypercentre de Bordeaux, et il doit être alloué 100'% de la valeur du fonds de commerce, sans application d’un coefficient de minoration, au titre de l’indemnité principale d’éviction, qui sera ainsi portée à la somme de 234'673 euros, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Concernant la pénalité prévue par l’article L.145-30 du code de commerce:
Sur la recevabilité:
19. Dès lors qu’elle constitue l’accessoire de la demande en fixation de l’indemnité d’éviction, il convient, en application de l’article 566 du code de procédure civile, de déclarer recevable en cause d’appel la prétention de l’appelante, tendant à voir rejeter la retenue de 17600 euros qu’entend pratiquer le bailleur sur le montant de l’indemnité d’éviction, au titre de l’indemnité légale de 1 % prévue par l’article L.145-30 du code de commerce. Il n’y a donc pas lieu, ainsi que le soutient le bailleur, de renvoyer ce chef accessoire de prétention à l’examen du tribunal dans le cadre d’une nouvelle instance.
Sur le fond:
20. Aucune retenue ne peut être pratiquée sur le montant de l’indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L.145-30 du code de commerce.
En effet, ainsi que le rappelle à bon droit l’appelante, la pénalité de 1% prévue par cet article ne peut commencer à courir tant que n’a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée le montant de l’indemnité d’éviction (en ce sens, notamment, Cour de cassation, 3e Civ., 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.098).
Le bailleur ne saurait donc tirer argument ni conséquence du retard qui s’est écoulé entre le 3 mars 2025, date d’expiration du délai de trois mois imparti à la sommation de quitter les lieux délivrée à sa requête le 2 décembre 2024 et le 11 mars 2025, date de restitution des locaux, dès lors que le jugement du 21 mars 2024 fixant le montant de l’indemnité d’éviction avait été frappé d’appel par le preneur.
Concernant les indemnités accessoires:
21. Par ailleurs, s’agissant des indemnités accessoires, l’expert, suivi par le tribunal, a retenu une somme totale de 44'000 euros, frais de licenciement de personnel en sus, comportant 17'600 euros d’indemnité de rempli, 14'355 euros de trouble d’exploitation, 10'000 euros d’honoraires de conseil technique, et 2'000 euros de frais administratifs.
22. Les frais de remploi correspondent à 10'% de l’indemnité principale, de sorte que le montant doit en être porté à 23'467 euros.
Le trouble d’exploitation est égal à 3 mois d’excédent brut d’exploitation, soit 14'355 euros, comme le chiffre l’expert.
L’indemnité pour frais administratifs de 2 000 euros n’est pas contestée par les parties.
23. La société GCMT conteste à juste titre la demande du preneur d’un montant de 10'000 euros pour 'honoraires de prise de conseil'.
En effet, il n’est produit aucune pièce justificative au soutien de cette prétention, qui, par nature, ne constitue pas un préjudice réparable et relève en réalité des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient sur ce point de faire droit l’appel incident et, statuant à nouveau, de débouter la société Erick Augier de ce chef.
24. Ainsi, l’indemnité d’éviction sera fixée à 234'673 + 39'822 = 274'495 euros, et le jugement réformé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité pour moins-value du fonds de commerce:
Moyens des parties:
25. L’appelante soutient, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que le bailleur a refusé d’exécuter les travaux de mise en conformité et de réfection de l’immeuble, ce qui lui a occasionné un préjudice, du fait du déclassement de l’établissement en hôtel meublé et de la dévaluation du fonds de commerce, alors que le bail avait pour objet un hôtel 2 étoiles.
Elle se prévaut de 'nombreuses années’ de carence du bailleur, qui a refusé d’effectuer les travaux nécessaires, et invoque un long contentieux ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013, puis à un second arrêt du 6 octobre 2016.
26. La société GCMT oppose qu’elle n’est devenue propriétaire de ces locaux qu’à compter du 12 février 2021, plusieurs années après la fin du contentieux invoqué par le preneur, qui ne l’a jamais concernée.
Réponse de la cour:
27. Selon les dispositions de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil invoqué, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
28. Par arrêt du 7 avril 2015, la cour d’appel de Bordeaux avait condamné in solidum la société Pax Promenade et M. [J] [L], précédents bailleurs, à réaliser des travaux de mise en conformité prescrits par l’administration, tels que décrits dans le rapport du bureau Veritas du 18 mars 2009, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, en précisant qu’à défaut d’exécution des travaux dans ce délai, la société Erick Augier serait autorisée à faire réaliser ces travaux, et avait en conséquence, dans cette hypothèse, condamné in solidum la société Pax Promenade et M. [J] [L] à lui payer la somme de 274'673,86 euros TTC au titre des travaux.
La cour avait en outre condamné in solidum les bailleurs à payer au preneur la somme de 5831.10 euros au titre du coût de remplacement de la chaudière.
29. Il est constant que la société Pax Promenade et M. [L] n’ont pas réalisé les travaux mis à leur charge.
Pour autant, la société GCMT, devenue propriétaire de l’hôtel à compter du 12 février 2021, n’encourt de responsabilité en qualité de bailleur que pour les manquements contractuels qui lui sont imputables à compter de son acquisition.
Il n’est pas démontré qu’elle ait été mise en demeure d’exécuter les travaux prescrits par l’arrêt de la cour d’appel du 7 avril 2015, ni qu’elle ait, de ce fait, manqué à son obligation de délivrance.
Les pièces produites par la société Erick Augier ne concernent en effet que le contentieux antérieur au 12 février 2021, et l’appelante n’a pas communiqué le courrier du 6 avril 2022 qu’elle déclare avoir adressé au bailleur pour lui demander de réaliser les travaux de réparation ou de consolidation de l’immeuble.
L’appelante n’a pas davantage communiqué les pièces relatives à la procédure de mise en sécurité de l’immeuble qui aurait été initiée par les services de la mairie de [Localité 1] en septembre 2024.
Il n’est donc pas démontré que, du fait de la société GCMT, l’hôtel exploité par la société Erick Agier ait perdu son classement 2 étoiles (aucune pièce n’étant au demeurant produite relative à la procédure de déclassement).
30. Enfin, en toutes hypothèses, l’appelante ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque, à savoir une perte de valeur de son fonds de commerce de 30 %, soit la somme de 92100 euros.
Il convient par ailleurs d’adopter les motifs pertinents des premiers juges, et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité complémentaire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Moyens des parties:
31. La société Erick Augier soutient que cette indemnité doit être fixée à la somme de 21 100 euros HT/HC à compter du 1er janvier 2022. Elle affirme qu’il convient d’appliquer un pourcentage sur recette de 15%, au lieu de 16% retenu par l’expert, du fait du défaut récurrent d’entretien du gros 'uvre, ainsi qu’un abattement de précarité de 20%, en raison du sentiment de précarité et d’instabilité subi par l’attitude du bailleur refusant de réaliser les travaux.
32. La société GCMT demande la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l’expert a estimé l’indemnité d’occupation conformément à l’article L. 145-28 du code de commerce, en retenant une valeur locative annuelle HT/HC de 28 000 euros à laquelle il a appliqué un abattement de 10% pour précarité, soit 25 200 euros avec indexation annuelle au 1er janvier sur l’indice des loyers commerciaux.
Réponse de la cour:
33. Il résulte de l’article L. 145-28 du code de commerce que le locataire, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, c’est à dire des articles L. 145-33 à L. 145-46-1 du même code, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
34. En l’espèce, l’expert a correctement évalué l’indemnité d’occupation à 25'200 euros/an HT HC en utilisant la méthode hôtelière, avec calcul du loyer normalement supporté compte tenu du chiffre d’affaires potentiel, parvenant à une valeur locative de 28'000 euros, sur laquelle il a appliqué de manière convaincante un abattement de 10'% compte tenu des difficultés d’exploitation d’un hôtel.
Il n’est pas justifié d’appliquer un abattement plus important, au titre d’une situation de précarité et d’instabilité, la société appelante n’ayant produit aucune des correpondances adressée par l’autorité administrative, contenant selon elle menace de fermeture ou d’arrêté de péril.
35. Cette estimation circonstanciée a été adoptée par le tribunal et doit être considérée comme exacte et raisonnable, de sorte qu’il y a lieu à confirmer ce chef de décision.
Sur les demandes accessoires:
36. Chaque partie succombe partiellement en cause d’appel.
Les dépens d’appel resteront à la charge des parties qui les auront engagées, et ceux de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mars 2024, sur le montant de l’indemnité d’éviction, et sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne la société GCMT à payer à la société Erick Augier la somme de 274'495 euros, au titre de l’indemnité d’éviction tous préjudices confondus, frais éventuels de licenciement de personnel en sus,
Rejette la demande en paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’honoraires et conseils techniques,
Déclare recevable et bien fondée la demande de la société Erick Augier tendant à voir écarter l’application de la pénalité prévue par l’article L. 145-30 du code de commerce,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à déduire du montant de l’indemnité d’éviction la pénalité de 1% prévue à l’article L.145-30 du code de commerce,
Dit que les dépens de première instance incluant les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par moitié par chaque partie,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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