Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM [ Localité 5 ] - [ Localité 6 ], CPAM [ Localité 5, CPAM c/ SARL |
Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CPAM [Localité 5] – [Localité 6]
C/
[J]
CCC adressées à :
— CPAM [Localité 5]-[Localité 6]
— Mme [J]
— Me PENET
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 5]-[Localité 6]
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 23/01608 – n° portalis dbv4-v-b7h-ixjf – n° registre 1ère instance : 22/02111
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Caisse CPAM [Localité 5] – [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [B], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [T] [J], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 juin 2012, [K] [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation des modalités de calcul de la pension d’invalidité qui lui avait été attribuée le 14 mai 2012 par la caisse RSI Nord Pas-de-Calais aux droits de laquelle vient la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (CPAM).
Le 24 juillet 2012, [K] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire le 2 septembre 2013.
[K] [R] est décédé le 11 mai 2015.
Par courrier du 28 décembre 2015, Mme [J] veuve [R] venant aux droits de son époux a sollicité la réinscription de l’affaire.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal a de nouveau prononcé la radiation de l’affaire.
Mme [R] a sollicité la réinscription de l’affaire par courrier du 4 septembre 2019.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement prononcé le 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit la contestation de Mme [J] recevable sur la forme,
— dit que [K] [R] aux droits duquel vient son épouse, Mme [J], doit bénéficier d’une pension d’invalidité coordonnée entre les régimes d’assurance maladie et calculée sur les dix meilleures années d’assurance, tous régimes confondus,
— dit qu’à compter du 1er juillet 2016, [K] [R], aux droits duquel vient son épouse a droit au versement d’une pension d’invalidité coordonnée calculée sur les dix meilleures années d’assurance, tous régimes confondus, et non plus sur les seules rémunérations perçues au cours de la période d’affiliation du régime dont il dépendait en dernier lieu,
— renvoyé Mme [J] devant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens.
Par lettre recommandée du 28 mars 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 21 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle Mme [J] a sollicité un renvoi qui a été accordé pour l’audience du 26 septembre 2024.
Le conseil de Mme [J] a sollicité un nouveau renvoi pour dégager sa responsabilité.
Il a été fait droit à la demande, et un dernier renvoi a été accordé pour le 27 février 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 6 décembre 2023, oralement développées à l’audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mars 2023,
— débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la caisse du RSI a correctement calculé le montant de la pension d’invalidité définitive et totale de [K] [R],
— confirmer que le montant brut mensuel de la pension d’invalidité totale et définitive de [K] [R] était de 625,85 euros,
— débouter Mme [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] expose en substance que la pension d’invalidité a été calculée conformément aux textes, rappelant que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les dispositions relatives à la coordination des régimes n’étaient pas applicables à la date de la demande de pension d’invalidité formée par [K] [R].
En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 avait créé l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, mais le décret d’application date du 24 mai 2016, et il ne prévoyait pas d’effet rétroactif.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que la pension devait être calculée sur les dix meilleures années d’assurance, tous régimes confondus, à compter du 1er juillet 2016. Or, à cette date, [K] [R] était décédé et la pension d’invalidité s’était arrêtée à la date du décès survenu le 11 mai 2015.
La caisse RSI a donc fait une exacte application des textes, de telle sorte qu’il serait inéquitable de la condamner à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles elle s’est rapportée, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a renvoyée devant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] pour la liquidation de ses droits, et l’a ainsi déboutée de sa demande tendant à ce que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] soit condamnée à lui verser la somme de 10 048,82 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence, à titre principal,
— condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] au paiement de la somme de 10 048,82 euros, nets de CSG-CRDS,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de calculer les droits nouveaux de [K] [R], et de procéder au versement correspondant entre les mains de ses héritiers,
— condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu’aux éventuels dépens,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] expose en substance les éléments suivants :
— les droits de [K] [R] auraient dû être calculés conformément aux règles afférentes à la coordination des régimes de sécurité sociale, et par conséquent, la pension aurait dû être calculée sur la base des 10 années civiles les plus avantageuses pour [K] [R], qu’il s’agisse de son activité salariée ou indépendante.
Elle considère que le raisonnement du tribunal, qui a considéré que seules les pensions attribuées depuis le 1er juillet 2011 peuvent être recalculées après application du délai de prescription à compter du 1er juillet 2016 est fondé.
Reprenant le montant des revenus correspondant aux 10 meilleures années, Mme [J] détaille le calcul de la pension d’invalidité, considérant qu’elle aurait dû s’élever à 850,15 euros nets.
[K] [R] n’ayant perçu que 581,41 euros nets, il lui est dû la somme de 10 048,82 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
[K] [R] a exercé une activité salariée du 1er janvier 1971 au 19 février 2003, une activité indépendante du 19 février 2003 au 11 février 2013.
Du 11 septembre 2008 au 26 mars 2009, il a exercé simultanément une activité salariée et une activité indépendante.
La caisse RSI a fait droit à la demande de pension d’invalidité sollicitée par [K] [R] le 24 février 2012 et lui a notifié le 14 mai 2012 à effet du 1er avril 2012, d’un montant brut mensuel de 625,85 euros en la calculant par application de l’article 13 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés et de l’article R.634-1 du code de la sécurité sociale.
[K] [R], et désormais sa veuve, a contesté le montant de la pension, estimant qu’elle devait être calculée conformément aux dispositions de l’article L. 172-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, posant le principe d’une coordination pour le calcul des pensions d’invalidité.
Le décret n° 2016-667 du 24 mai 2016 en a fixé les conditions.
L’article L. 171-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Il est institué une coordination entre régimes d’assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d’un régime de salariés et d’un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d’invalidité dans les régimes en cause, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au régime d’assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. »
Le décret d’application n’est intervenu que le 24 mai 2016 et prévoit expressément en son article 3 que ses dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2016.
Mme [J] n’est donc pas fondée à prétendre que la pension d’invalidité de son conjoint aurait dû être calculée en 2012 en application de l’article L. 171-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, étant de plus observé que la pension d’invalidité a pris fin avec le décès de [K] [R] survenu le 11 mai 2015, de telle sorte qu’aucun recalcul n’était possible.
La CPAM justifie avoir calculé la pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés, et de l’article R634-1, retenant un revenu professionnel moyen de 12 966,30 euros, 21 trimestres validés pour aboutir à une pension de 540,26 euros, majorée du complément de 85,59 euros, soit au total 625,85 euros.
Il doit être relevé que le calcul en lui-même n’a pas été contesté, la discussion portant exclusivement sur le texte fixant les bases de détermination de la pension d’invalidité.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure, Mme [J] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle est également déboutée de la demande qu’elle forme pour ses frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Dit que la pension d’invalidité due à [K] [R] s’élève à 655,85 euros,
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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