Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 29 juin 2023, n° 21/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 mai 2021, N° 20/05798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/04635
N° Portalis DBV3-V-B7F-UU24
AFFAIRE :
C/
[R] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 20/05798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 – N° du dossier GMF
Représentant : Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [N]
né le 05 Juin 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [J] épouse [N]
née le 07 Février 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion PERRIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 – N° du dossier 202126
Représentant : Me David BOUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport, et Monsieur Jean Yves PINOY, Conseiller appelé à compléter la formation par ordonnance de la Première Présidente du 19 avril 2023.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Jean Yves PINOY, Conseiller ,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [N] et Mme [G] [J] épouse [N] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 2]. Ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société d’assurance mutuelle GMF.
Le 8 juin 2014, leur pavillon a été totalement sinistré par la grêle.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné la société GMF à payer aux époux [N] les sommes suivantes:
* au titre de la perte d’usage avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020……………………………………………………………………………………………………………6 568 euros,
* au titre des dommages complémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020………………………………………………………………………………………………38 720 euros,
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile…………. 3 000 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société GMF aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision déféré est de droit.
Par acte du 20 juillet 2021, la société GMF a interjeté appel.
Par dernières écritures du 27 janvier 2022, la société GMF prie la cour de :
— réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger prescrite l’action des époux [N],
— à défaut, débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à verser à la société GMF une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation des préjudices matériels à la somme maximale de 12 100 euros,
— débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La GMF, défaillante en première instance, expose à hauteur d’appel que le tribunal judiciaire s’est contenté de constater l’existence d’un contrat d’assurance sans même vérifier la nature des garanties souscrites, que trois lettres d’accord d’indemnisation avaient été signées les 25 octobre 2014, 24 mars et 21 mai 2015 qui marquent le départ du délai de prescription de l’action engagée par les consorts [N] contre elle et que dans le cadre de l’indemnisation, un désaccord est survenu sur la perte d’usage du pavillon des intimés.
Compte tenu de l’assignation en date du 7 décembre 2020, elle invoque la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances dont le délai est écoulé tout comme celui de droit commun si la cour retenait ce dernier. Si elle admet que les intimés produisent des lettres et des accusés de réception qui, dans le principe, auraient pu être interruptifs de prescription, elle souligne que ces courriers ne présentent pas les conditions exigées par la jurisprudence pour ce faire consistant en un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre datée soulevant une contestation, une réclamation précise.
En tout état de cause, la GMF prétend que la perte d’usage du pavillon n’est pas, aux termes du contrat d’assurance, une garantie mobilisable et qu’elle a déjà eu un geste commercial 'hors contrat’ en payant 8 000 euros à ce titre, les intimés ayant en leur possession tant les conditions générales que particulières pour s’en convaincre.
Les conditions générales prévoyant que ce sont les frais de relogement qui peuvent être pris en charge et les époux [N] ayant choisi de continuer à vivre chez eux, cela les exclut de la garantie.
La GMF dénonce la contre expertise unilatérale entreprise par l’expert de la protection juridique de ses assurés qui ne lui est pas opposable et assure que les seuls documents contradictoires entre les parties sont les lettres d’accord, hormis les mentions manuscrites qui peuvent y figurer qui n’ont pas de valeur.
Quant aux prétendus dégâts supplémentaires dont les intimés demandent la réparation, elle souligne qu’aucun examen contradictoire n’en a établi l’existence, que le cabinet Delta Expertises ne s’est fondé que sur des devis ou factures produits par les époux [N] pour les chiffrer, qu’ils concernent pour certains des parties non endommagées du pavillon et que la fixation définitive du préjudice a eu lieu lors de la signature conjointe des lettres d’accord.
Enfin, le tribunal aurait interprété de façon incorrecte la demande mal présentée d’une indemnisation à hauteur de 38 720 euros 'toutes causes confondues', ne concernant donc pas uniquement les dommages matériels. Cette dernière ne saurait être supérieure à 12 100 euros, puisque le cabinet Polyexpert ne retient que cette somme au titre de des dommage matériels.
Elle dénie enfin toute forme de résistance abusive, n’ayant fait que défendre légitimement ses intérêts.
Par dernières écritures du 6 avril 2022, les époux [N] prient la cour de :
— les déclarer recevables dans leur action à l’encontre de la société GMF,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à retenir la somme de 38 820 euros au titre des dommages complémentaires et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [N],
Y ajoutant,
— condamner la société GMF à verser aux époux [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et de sa déloyauté manifeste,
— condamner la société GMF à verser la somme de 3 000 euros aux époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF aux dépens d’instance et d’appel.
Les époux [N] expliquent toutes les démarches qu’ils ont effectuées pour tenter de trouver un accord amiable avec la GMF afin de faire constater les entiers dommages qu’ils ont subis sont restées vaines et que la société d’assurance ne veut pas les reconnaître par résistance abusive.
Ils disent avoir valablement interrompu la prescription biennale au cours des années devant l’inertie de leur assureur.
Si l’existence d’un contrat n’est pas déniée par la société GMF, le fait qu’il couvre le sinistre ne fait pas de doute non plus au vu des conditions générales du contrat dont ils ont trouvé le texte sur internet. Néanmoins, ils les récusent tout comme les conditions particulières que la GMF leur oppose dans la mesure où l’appelante est dans l’incapacité de les produire, eux-mêmes n’ayant que des conditions particulières émises après le sinistre en juin et août 2014. Dès lors, seul l’avis d’échéance Habitation/Domultis du 16 juillet 203 pour un contrat renouvelé chaque année par tacite reconduction leur serait opposable.
S’agissant de l’étendue des dommages indemnisables, les époux [N] disent que la première pierre d’achoppement est constituée de la lettre d’accord sur dommage établie par le cabinet CET, cabinet d’expertise mandaté par la société GMF, validée par M. [N] le 24 mars 2015.
Cette lettre chiffre les dommages en valeur à neuf à la somme de 23.044,94 euros et, vétusté déduite, à la somme de 21.465,40 euros, en ce compris la somme 15.164,58 euros pour la perte d’usage, se décomposant entre :
— la location mobile Algeco mai-juin, soit 61 jours à 8,15 euros = 497,15 euros + TVA (99,43 euros), soit la somme totale de 596,58 euros
— habitation 210 m2 / valeur locative 3000,00 euros, 170 m2 inhabitables sur une période de 6 mois, soit 6 mois x 2428 euros = 14.568 euros. Seuls 8 000 euros ont été payés sur ce poste alors que les intimés font valoir que le cabinet CET savait pertinemment qu’ils faisaient leurs meilleurs efforts pour rester vivre dans leur maison malgré son caractère inhabitable. Ils considèrent donc la demande de justificatifs de loyers plusieurs mois après cette connaissance de leurs conditions de vie comme 'illégitime’ et déloyal, servant simplement à ne pas payer la somme due de 6 568 euros de ce chef.
Outre la perte de jouissance du domicile assuré, les intimés invoquent la survenue de dommages supplémentaires dont ils s’étaient assurés la prise en compte par des mentions manuscrites apposées sur chaque lettre d’accord signées 'sous réserve de dommages complémentaires découverts lors des travaux.' La GMF considère que ces mentions n’ont aucune valeur juridique.
Ces dommages supplémentaires ont été estimés à la somme de 47 556,96 euros par le cabinet Delta Expertises et à 38 820 euros par le cabinet Polyexpert lors de la contre- expertise diligentée par la protection juridique des consorts [N] en présence du cabinet CET mandaté par la GMF.
Les intimés se fondant sur le fait que cette 2e expertise a été réalisée au contradictoire de leur assureur et que ce dernier n’a élevé aucune protestation devant ce chiffrage ni répondu à leurs doléances, en demandent l’adoption par la cour.
La GMF répond que le silence ne vaut pas acceptation.
Enfin, les intimés estiment que le silence obstinément gardé par leur assureurs relève d’une résistance abusive et d’une déloyauté dans l’exécution du contrat qui les lie.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
SUR QUOI :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’existence et la qualification de contrat d’assurance du contrat liant les parties ne sont nullement discutées.
L’action oppose les souscripteurs les consorts [N] qui sont les assurés, à l’assureur, la société GMF.
Par cette action, les assurés ont réclamé à leur assureur d’exécuter son obligation contractuelle.
Par suite, il s’agit bien d’une action dérivant du contrat d’assurance, soumise au délai biennal qui court depuis le 8 juin 2014.
L’article L.114-2 du code des assurances dispose : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.'
Les assurés prouvent qu’ après le sinistre du 8 juin 2014, ils ont envoyé des lettres de réclamation à la GMF en date des 2 juin 2016, 8 juin 2018, 3 juin 2020 en vue d’interrompre expressément la prescription, lettres visant le numéro de police et les références du sinistre de sorte qu’il n’y ait pas d’équivoque. Ils versent à leur dossier les accusés de réception.
C’est vainement que l’assureur affirme que l’on ne pourrait pas relier les unes aux autres, les dates portées par La Poste sur les différents documents permettant au contraire de prouver l’envoi sous la forme de lettres recommandées avec accusés de réception exigée par le texte précité.
Par ailleurs, le cabinet Delta Expertises a envoyé le chiffrage de leurs réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 123 504 76 08 4 le 14 août 2016, la cour relevant que ce n’est que le 26 mai 2015 que la GMF a limité le versement de la somme due au titre de la perte de jouissance à 8 000 euros, pourtant prévue depuis la signature de la lettre d’accord du 24 mars précédent pour s’élever à 14 528 euros. De la sorte, les époux [N] ne pouvaient jusqu’à cette date exprimer de façon chiffrée leur réclamation concernant le réglement de l’indemnité au sens de l’article L 114-2 du code des assurances ce d’autant que des dommages supplémentaires étaient apparus qu’il fallait faire chiffrer, si possible à l’amiable.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur le principe de la garantie et l’étendue du préjudice indemnisable :
Selon l’article L. 112-2 alinéa deux du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, l’assureur remet à l’assuré, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R.112-3 du même code énonce que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Sur l’indemnisation au titre de la perte d’usage :
La société GMF argue de l’existence d’une clause figurant dans les conditions générales énonçant la définition suivante de la perte d’usage :
« Frais de relogement et perte de loyers :
* frais de relogement : du fait de l’impossibilité d’utiliser les bâtiments assurés, à la suite d’un sinistre garanti :
— si l’assuré est locataire ou colocataire, c’est la différence entre le coût du loyer de relogement et celui du loyer payé avant le sinistre, pour un logement présentant des caractéristiques similaires au logement sinistré,
— si l’assuré est propriétaire ou copropriétaire occupant, c’est le loyer payé pour se reloger dans la limite de la valeur locative à dire d’expert du bâtiment sinistré.
* perte de loyers : montant des loyers dont se trouve réellement privé l’assuré, propriétaire ou copropriétaire non occupant, du fait de l’impossibilité de continuer à donner en location les bâtiments assurés, à la suite d’un sinistre garanti.
Ce sont les loyers réellement perçus au moment du sinistre qui sont pris en compte.
L’indemnisation s’effectue proportionnellement au temps nécessaire à dire d’expert pour la remise en état des bâtiments assurés à concurrence d’un an à compter du jour du sinistre. "
pour refuser de payer le complément de la somme de 14 528 euros prévue dans la 'lettre d’accord sur dommages ' en date du 24 mars 2015 afin d’indemniser la perte d’usage du pavillon assuré.
D’une part, la GMF se fonde sur l’absence de cette preuve de loyers et d’autre part, elle invoque le fait que cette évaluation ne vaut pas reconnaissance des garanties du contrat en soulignant que dans un encart intitulé 'Important', on peut lire qu’elle 'n’implique pas la prise en charge par tel ou tel assureur concernés des indemnités qui lui sont réclamées.'
Il est de principe qu’une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.
Au cas d’espèce, la clause invoquée par la GMF en ce qui concerne l’indemnisation du dommage de perte de jouissance figure dans les dispositions des conditions générales du contrat d’assurance non produites par la GMF alors que les conditions particulières existant avant la survenance du dommage et qui, peut-être, y renvoyaient, ne sont pas produites non plus par la société.
La société GMF a reconnu qu’elle était dans l’incapacité de le faire et n’a d’ailleurs versé aucune pièce à son dossier. Si les consorts [N] produisent des conditions générales, ce sont celles trouvées sur internet, alors que l’assureur ne prouve pas leur remise lors de l’adhésion des assurés au contrat ou à tout le moins avant la réalisation du sinistre . L’argument selon lequel les intimés ne peuvent à la fois se prévaloir de l’inopposabilité des conditions générales tout en produisant un exemplaire dans leur dossier n’est pas opérant dans la mesure où cette information doit se faire en amont du dommage et non lorsque le litige est déjà né.
A défaut de signature par le souscripteur des conditions particulières dont les exemplaires fournis par les assurés sont postérieurs au litige, il ne peut être déduit la preuve de la connaissance par les consorts [N] de la clause litigieuse.
Une jurisprudence constante accepte l’efficacité d’une clause de renvoi aux conditions générales, insérée dans les conditions particulières mais c’est dès lors que l’acceptation de ces dernières, signées par l’assuré, apparait certaine (Cass. civ. 2 e, 3 mars 2011, n° 10-11826).
La 'lettre d’accord sur dommages 'du 24 mars 2015 que la GMF qualifie elle-même de seul document contradictoire du litige inclut le poste de perte d’usage du bien assuré, sauf à dire qu’une lettre d’accord n’a strictement aucune valeur ni force obligatoire entre les parties. L’appelante invoque pourtant cette valeur à son profit pour assurer que 'les époux [N] ne sont absolument pas fondés à contester le chiffrage fait par l’expert de la société GMF’ : c’est donc que les lettres d’accord ne sont pas qu’un simple relevé de constatations des circonstances dans lesquelles les dommages sont survenus. Celle du 24 mars 2015 ne prévoit ni conditions ni geste commercial.
Aucun autre élément n’étant produit et invoqué afin d’établir cette connaissance, la clause litigieuse est inopposable aux consorts [N] (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.938, P+B+I : JurisData n° 2019-006116) .
En conséquence, la société GMF doit sa garantie au titre de la perte d’usage sans pouvoir la limiter par la clause des conditions générales exigeant la preuve de loyers pour se reloger.
La somme contradictoirement arrêtée par l’expert de la société et acceptée par l’assuré est due et l’appelante qui a déjà versé 8 000 euros doit la somme complémentaire telle que retenue par le jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 décembre 2020.
Quant aux dommages supplémentaires, ils ont été chiffrés par l’expert de la protection juridique des intimés en présence du cabinet CET mandaté par la GMF après une première expertise non contradictoire réalisée à la demande des intimés. La cour relève néanmoins que la GMF avait été convoquée à cette première expertise amiable de décembre 2017 et qu’elle ne s’y est pas présentée.
Dans son rapport établi le 31 mai 2019, le cabinet Polyexpert a présenté un chiffrage pour six postes, qui avaient été auparavant estimés par le cabinet Delta Expertises mandaté par les intimés, en ces termes :
— Poste carrelage intérieur dans l’entrée couloir
7449,60 euros : 7.000,00 euros retenus par le cabinet Polyexpert
— Poste menuiserie (placards et escalier)
4906,00 euros : 5.100,00 euros retenus par le cabinet Polyexpert
— Poste électricité
858,00 euros : non fondée
— Perte d’usage supplémentaire
28.420,00 euros : 22.000,00 euros retenus par le cabinet Polyexpert
— Location d’Algeco pendant une durée de 3 mois supplémentaires
1200,00 euros : 1.200,00 euros
— Honoraires d’expert de contre-expertise
4.323,36 euros 3.520,00 euros retenus par le cabinet Polyexpert
(10% du montant de l’indemnité complémentaire)
soit un total de 47.556,96 euros estimé par Delta Expertises ramené à 38.820,00 euros par le cabinet Polyexpert.
Il s’agit certes d’une expertise amiable mais contradictoire à la suite de laquelle la société d’assurance n’a élevé aucune protestation devant les demandes d’indemnisation faites par les consorts [N]. Elle est argumentée pour chaque poste dont certains figurent déjà dans les lettres d’accord signée avec le cabinet CET mais pour des montants supérieurs telle que la location d’un Algeco pour la durée des travaux.
Malgré l’envoi de cette expertise en août 2019, aucune réponse n’a été apportée par la GMF comme aucun désaccord n’avait été émis au temps des constatations par la société.
L’appelante ne peut se réfugier derrière sa propre inertie et son absence totale de réaction à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception d’août 2016 envoyée par le cabinet Delta Expertise au nom des consorts [N] pour refuser sa garantie.
Dès lors que dans leur principe, ces postes sont des préjudices indemnisables, la société d’assurances ne peut s’opposer au motif que les assurés ne produisent pas de factures.
Sur les dommages et intérêts :
La cour constate que l’assureur a montré une certaine malignité dans sa réticence à répondre aux réclamations de ses assurés et à les indemniser et a ainsi violé son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, justifiant l’allocation de la somme de 1 500 euros au bénéfice des époux [N].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Ces dispositions du jugement déféré sont confirmées.
Succombant, la société GMF sera condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les consorts [N],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société GMF à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GMF aux entiers dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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