Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. PERCHE TOIT, La S.A. MMA IARD, La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03246 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HD77
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON du 18 Octobre 2022
RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [L] [K] épouse [Y]
née le 07 Mai 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [C] [Y]
né le 28 Octobre 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et assistés de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMÉES :
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN, assistées de Me Christine DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS
La S.A.R.L. PERCHE TOIT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 828 624 569
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée, bien que régulièrement assignée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] et Mme [L] [K] épouse [Y] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé lieudit [Adresse 2] et constitué d’un ancien corps de ferme et de dépendances.
Courant 2019, ils ont confié à la société Perche Toit la réalisation de travaux de rénovation des toitures de leur immeuble.
Se plaignant d’une interruption du chantier et de nombreux désordres affectant les travaux exécutés, M. et Mme [Y] ont, par acte du 18 mai 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon, lequel, par ordonnance du 18 août 2020, a fait droit à leur demande d’expertise, au contradictoire de la société Perche Toit et de ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
M. [W] [U], expert désigné, a déposé son rapport le 7 juillet 2021.
Par acte en date du 12 mars 2022, M. et Mme [Y] ont assigné la société Perche Toit, ainsi que les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire d’Alençon pour obtenir principalement leur condamnation solidaire à les indemniser de leurs préjudices matériels et de jouissance.
Par jugement du 18 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal a :
— prononcé la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage réalisé par la société Perche Toit dans la propriété appartenant à M. [C] [Y] et Mme [L] [K] épouse [Y] située Lieudit [Adresse 2] ;
— déclaré la société Perche Toit responsable de plein droit des dommages constatés sur le versant ouest de la partie gauche de la longère ;
— condamné in solidum la société Perche Toit et ses assureurs, Mma SA et Mma Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme de 858 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice INSEE de la construction du 7 juillet 2021 au 18 octobre 2022 ;
— condamné in solidum la société Perche Toit et ses assureurs, Mma SA et Mma Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la société Perche Toit et ses assureurs, Mma SA et Mma Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Perche Toit et ses assureurs, Mma SA et Mma Iard à régler les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hubert Guyomard, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 décembre 2022, M. et Mme [Y] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mars 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
— les recevoir en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Y faire droit et en conséquence,
— confirmer la réception judiciaire à la date du 6 septembre 2019 ;
— infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 en ce qu’il leur a alloué la somme de 858 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice INSEE de la construction du 7 juillet 2021au18 octobre 2022 au titre de la réparation de leurs préjudices matériels ;
— infirmer le jugement rendu les 18 octobre 2022 en ce qu’il leur a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner solidairement la société Perche Toit et ses assureurs, MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 44.255,72 euros TTC, le tout avec revalorisation suivant l’indice INSEE de la construction de la date du rapport à la date du 'jugement’ à intervenir ;
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société Perche Toit et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 16.215,10 euros TTC, le tout avec revalorisation suivant l’indice INSEE de la construction de la date du rapport à la date du 'jugement’ à intervenir ;
— condamner solidairement la société Perche Toit et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la société Perche Toit et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hubert Guyomard, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 avril 2023, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage et par conséquent débouter intégralement M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a :
* déclaré la société Perche Toit responsable de plein droit des dommages constatés sur le versant ouest de la partie gauche de la longère ;
* les a condamnées in solidum avec la société Perche Toit à payer aux consorts [Y] la somme de 858 euros TTC avec revalorisation suivant l’indice INSEE de la construction du 7 juillet 2021 au 18 octobre 2022 ;
* les a condamnées in solidum avec la société Perche Toit à payer aux consorts [Y] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* les a condamnées in solidum avec la société Perche Toit à payer aux consorts [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnées in solidum avec la société Perche Toit à régler les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hubert Guyomard conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— débouter intégralement M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout cas,
— faire état des franchises opposables de la société Mma ;
— débouter M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
— condamner in solidum M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner in solidum en cause d’appel M. et Mme [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Le Pasteur, avocat membre de la SCP Le Pasteur et Associés, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la société Perche Toit n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la réception judiciaire des travaux :
Le tribunal a prononcé la réception judiciaire sans réserve à la date du 6 septembre 2019 en considérant que l’ouvrage était alors en état d’être réceptionné et que les désordres listés par M. [Y] dans son courrier de même date devaient être analysés 'comme une prise de possession avec un niveau d’exigence personnel’ et non comme des réserves.
Les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles (ci-après les sociétés Mma), rappelant intervenir en qualité d’assureurs de la société Perche Toit en responsabilité civile et décennale, demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire au 6 septembre 2019 mais ce, assortie de réserves.
Elles font valoir qu’il n’y a pas eu de réception expresse et qu’aucune réception tacite de l’ouvrage ne peut être retenue en ce qu’il n’y a pas eu de la part du maître de l’ouvrage une volonté univoque de recevoir le bien. Elles précisent que les époux [Y] ont clairement manifesté leur décision de ne pas accepter l’ouvrage tel qu’il se trouvait, comme en atteste leur courrier du 6 septembre 2019, et qu’un impayé subsiste excédant une simple retenue de garantie.
Elles considèrent toutefois que c’est à tort que le tribunal a prononcé la réception judiciaire sans réserve alors que l’ensemble des désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage avaient été réservés dans leur courrier du 6 septembre 2019 et que toutes malfaçons, vices, désordres ou défauts même infimes, relevés par un maître de l’ouvrage, lors de travaux de construction, constituent des réserves.
M. et Mme [Y] répliquent que 'les conditions de mise en oeuvre d’une réception tacite semblent devoir être écartées’ et que c’est de manière justifiée que le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux sans réserve, s’en rapportant à son exacte motivation.
Ils font valoir que si la société Perche Toit a abandonné le chantier en cours d’exécution, il reste que les travaux, bien qu’inachevés, étaient en état d’être reçus au 6 septembre 2019, date à laquelle ils ont adressé leur courrier à l’entrepreneur pour dénoncer des malfaçons mais non leur impossibilité d’habiter l’immeuble.
Sur ce,
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit à défaut judiciairement, elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il ne fait pas débat que le présent litige porte sur les travaux de couverture confiés à la société Perche Toit selon trois devis versés aux débats DE 19011(maison principale avant), DE19012 (partie dépendance et garage) et DE 19025 (maison côté arrière niveau pignon), étant non contesté que l’isolation de la maison objet de deux devis (DE19015 et DE19016) et la couverture du même bâtiment (côté arrière gauche: devis DE19014) n’ont pas été effectuées.
Il est constant qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux, et que les parties conviennent que les conditions pour voir constater l’existence d’une réception tacite n’apparaissent pas réunies.
De fait, la cour rappellera qu’un tel constat est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état, jointe à un paiement intégral.
En l’occurrence, les époux [Y] qui ont réglé la somme de 49.747,33 euros sur un montant total devisé de 53.829,99 euros, ne sauraient être considérés comme ayant procédé au paiement intégral des seuls travaux devisés et ayant été exécutés.
Surtout, les protestations formées de manière précise et détaillée par M. [Y] sur la qualité des travaux excluent de retenir une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage au regard de la teneur du courrier de cinq pages adressé à l’entrepreneur le 6 septembre 2019, auquel il sera renvoyé expressément pour sa lecture exhaustive, et qui font état en substance :
— concernant la grange : tuiles posées en majorité en mauvais état cassées, givrées ou fendues ; pose mal faite des caches-moineaux mal ajustés de sorte que l’étanchéité n’est plus assurée ; base du toit formant des vagues ; réfection de la toiture conduite sans précaution (bâches trop petites ce qui a entraîné des infiltrations) ; girouette reposée en biais ; absence de traitement de la partie haute de la charpente ;
— le garage : chevrons non posés à la distance réglementaire ; velux posé de travers ; trous dans la sous-toiture ; casse de tuiles sur le petit toit adjacent lors de la réfection du toit ;
— la maison : tâche blanche importante et traînées de chaux ; tuiles posées en mauvais état ; gouttière de couleur brune remplacée par une gouttière couleur acier grossièrement repeinte en noir avec soudure des jonctions visible et mal faite ; descente d’eau usée extérieure d’une salle de bain cassée avec l’échafaudage ; tuiles faîtières faisant une bosse sur l’extrémité du toit rénové ; rives non identiques sur le pignon ; sous-toiture déchirée à certains endroits ; doute concernant la qualité de la pose des velux ; mauvais montage de la gouttière côté pignon ; cache-moineaux non étanches ; poutres attachées avec des pièces métalliques non complètement clouées ; pose des sablières parfois hasardeuse sur la partie arrière ; base des fermes supprimées non coupée proprement ; dans le grenier : câbles télévision et interrupteurs arrachés et reprise des gravas non effectués.
Enfin, il ne fait débat qu’au 6 septembre 2019 et en dépit de l’achèvement de la totalité des travaux objet des six devis, l’ouvrage était en état d’être reçu, étant rappelé que l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
— grange et garage :
* l’écran de sous toiture visible en sous face du débord de toiture est une malfaçon due à l’absence de volige d’habillage ;
* la barre de maintien de la girouette en forme de coq a été tordue causée, selon toute vraisemblance, par une maladresse commise lors des travaux de réfection de la couverture ;
* le velux a été légèrement posé de travers (manque de précision dans la réalisation de l’ouvrage) ;
* les trous dans la sous toiture ont été provoqués par un manque de soin lors de la pose des tuiles ;
* le versant ouest de la partie gauche de la longère présente des infiltrations d’eaux pluviales ; ce versant ne respecte pas les normes applicables pour les couvertures en petits éléments en terre cuite (DTU 40.23) : il s’agit d’un défaut de pose entraînant des infiltrations sur un versant moins pentu que les autres exposé aux vents dominants d’ouest ;
— maison principale :
* la crête descellée est due à un défaut de qualité du mortier mis en oeuvre ;
* la forme de l’évacuation est à l’origine du défaut de centrage du faîtage et de la différence de recouvrement de la rive scellée ;
* un manque de précision est à l’origine du défaut de centrage du faîtage et de la différence de recouvrement de la rive scellée ;
* les quelques tuiles cassées et de forme inappropriées sont dues à l’utilisation de matériaux de récupération qui n’ont pas été sélectionnées correctement ;
* la bande de dilatation mal ajustée provient d’un défaut de finition ;
* la chute en zinc a été mal posée de manière inappropriée en contact avec du cuivre. Il s’agit d’un défaut de choix du matériau qui va s’altérer avec le temps sous l’effet de l’électrolyse.
L’expert conclut qu’hormis le versant ouest de la partie gauche de la longère, les malfaçons constatées sont pour la plupart à caractère esthétique et n’ont pas généré de désordres susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à la destination. Il précise que M. et Mme [Y] ont un niveau d’exigence de finition des travaux de charpente et de couverture qui est tout à fait normal pour une construction neuve mais ajoute que dans le cas présent, il s’agit d’une rénovation de bâtiment ancien avec l’utilisation de matériaux de récupération pour conserver l’authenticité de l’édifice originel avec ses défauts qui oblige à se plier à cette particularité propre à ce type de bâtiments ruraux. M. [U] admet toutefois que certains postes auraient dû être réalisés de manière plus soignée par l’entreprise.
La cour, dans ces conditions en l’absence de tout nouveau débat en appel sur le principe d’une réception judiciaire, du fait de la demande de confirmation du jugement entrepris sur la réception prononcée par le tribunal des sociétés Mma et de la demande des époux [Y] en prononcé d’une réception judiciaire, confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé cette réception à la date du 6 septembre 2019.
En revanche, s’il est vrai, comme l’a admis le tribunal au vu des conclusions expertales, que beaucoup de protestations émises par le maître de l’ouvrage dans son courrier du 6 septembre 2019 manifestent un niveau d’exigence personnel supérieur à celui à attendre d’une rénovation de bâtiments anciens avec utilisation de matériaux de récupération afin de conserver l’authenticité de l’édifice originel, il reste que les critiques sur la qualité des travaux confiés à la société Perche Toit tenue d’accomplir des travaux exempts de tout vices, reconnues par l’expert comme le résultat d’un manque de soin ou de défauts de finition, n’en constituent pas moins des réserves dont le caractère justifié ou non n’a pas à être apprécié pour caractériser leur existence.
En conséquence, il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la réception sans réserves et de prononcer celle-ci au 6 septembre 2019 avec réserves.
— Sur la nature des désordres et les responsabilités encourues :
Le tribunal a retenu la nature décennale du seul désordre affectant le versant ouest de la partie gauche de la longère. Il a considéré qu’en présence d’une réception judiciaire prononcée sans réserve, la société Perche Toit devait être déclarée responsable de plein droit des dommages ainsi constatés et que la garantie décennale des assureurs Mma était mobilisable.
Les sociétés Mma estiment qu’aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé, que les dommages dont il est fait état relèvent de malfaçons à caractère esthétique et que s’agissant du versant ouest de la partie gauche de la longère aucune impropriété à la destination du garage n’est démontrée. Elles ajoutent que les dommages dont il est fait état, apparents dès le début des travaux, ont été réservés, de sorte qu’aucune garantie du contrat d’assurance n’a vocation à être mobilisée.
Les époux [Y] font valoir que si certains désordres qualifiés d’esthétiques par l’expert excluent la mise en oeuvre de la garantie décennale, tel n’est pas le cas des infiltrations constatées dans l’ancien garage aménagé à usage d’habitation.
Ils critiquent le jugement ayant rejeté le surplus de leurs demandes relatives aux autres désordres pourtant retenus par l’expert et de nature à engager la société Perche Toit en application des articles '1101 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil'.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est constant que la garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, sauf si les défauts signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Pour apprécier la mise en jeu de la garantie décennale, il convient de se reporter à la réception prononcée qui de ce fait la permet, d’identifier la nature des désordres et de déterminer les réserves qui sont à caractériser.
Liminairement, il y a lieu d’indiquer que les travaux ont concerné deux bâtiments anciens formant un L, l’un constituant la maison principale d’habitation, l’autre un bâtiment ancien dénommé par l’expert 'grange-garage’ , daté sur une pierre en façade de 1779, et décrit comme une grange en pierre située le long de la route et transformée sur une partie en logement.
L’expert judiciaire a constaté que le versant ouest de la partie gauche de la longère présentait des infiltrations d’eaux pluviales. Il a relevé que la mise en oeuvre de tuiles de récupération de dimensions très disparates avait créé des recouvrements insuffisants entre les éléments superposés. Il a expliqué que 'pour une tuile de 27 cm de long le pureau devait être de 9 à 10 cm, soit un recouvrement de 8 à 9 cm’ et que 'les dimensions mesurées étaient à de nombreux endroits largement supérieures pour le pureau qui peut aller jusqu’à 13 cm, ce qui par voie de conséquence réduisait fortement la valeur de recouvrement qui plus est pour des tuiles de dimensions limitées à 23 cm de long'. Il a conclu que ce versant ne respectait pas les normes applicables pour les couvertures en petits éléments en terre cuite (DTU 40.23) et que ces désordres d’infiltration imputables à un défaut de pose rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
La cour, comme le tribunal, retient à la lecture de ces conclusions, l’existence de désordres d’infiltration de nature décennale imputables à l’intervention de la société Perche Toit sur la toiture du versant ouest du bâtiment 'grange-garage', portant atteinte à la destination de l’ouvrage, en ce que l’étanchéité du dit bâtiment aménagé même partiellement à usage d’habitation n’est plus assurée.
De surcroît, ces désordres d’infiltration ayant été relevés par les opérations d’expertise sont sans rapport avec les réserves formulées dans le courrier du 6 septembre 2019 par les maîtres de l’ouvrage, lequel ne comporte pas de critiques relatives aux dimensions des tuiles mais seulement concernant le mauvais état de certaines d’entre elles, la diversité de leur origine ou de leur couleur, alors que les seules infiltrations évoquées portent sur des tâches en plafond survenues en cours de réalisation des travaux et en suite d’une mauvaise protection par des bâches trop petites sans lien avec les désordres relevés par l’expert précités.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cour, comme le tribunal, retiendra la responsabilité de la société Perche Toit sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres constatés sur le versant ouest de la partie gauche de la longère, ainsi que la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles qui ne contestent pas couvrir la garantie décennale de l’entrepreneur.
Par ailleurs, il n’est pas allégué l’existence d’autres désordres de nature décennale, puisque l’expert n’est pas remis en cause en ce qu’il a considéré que les autres malfaçons constatées pour la plupart à caractère esthétique n’avaient pas généré de désordres susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
La cour relève que M. et Mme [Y] se limitent à affirmer que les désordres constatés par l’expert s’ils ne sont pas tous à caractère décennal, sont réels et engagent la responsabilité de la société Perche Toit notamment sur le fondement contractuel s’en rapportant au rapport d’expertise et au devis qu’ils produisent.
Ils n’invoquent pas l’existence de désordres relevant de la garantie biennale de fonctionnement étant observé que les autres malfaçons retenues par l’expert ont fait l’objet de réserves de leur part et qu’au surplus, ceux dénoncés qui relèveraient de la garantie de parfait achèvement et auxquelles il n’a pas été remédié, ce qui n’est pas contesté, relèvent le cas échéant, de la seule responsabilité contractuelle de la société Perche Toit.
De fait, l’entrepreneur peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour les désordres réservés lors de la réception ne relevant pas de la garantie décennale, étant rappelé que celui-ci est tenu à une obligation de résultat devant le conduire à réaliser un ouvrage exempt de tout vice.
M. [U] a conclu que certains postes des devis auraient dû être réalisés de manière plus soignée, chiffrant les travaux susceptibles d’y remédier pour ceux ayant fait l’objet des constats ci-dessus repris.
La cour estime qu’il y a lieu de retenir, pour les malfaçons réservées, que la société Perche Toit a manqué à son obligation de résultat ce, même à tenir compte de la spécificité propre à la réalisation de travaux de rénovation sur bâtiments particulièrement anciens :
— s’agissant de la grange, pour l’absence de volige d’habillage, la barre de maintien de la girouette en forme de coq tordue, le velux posé de travers, les quelques trous dans la sous-toiture ;
En revanche, l’expert a qualifié de 'normal’ l’ensemble des déformations sur la charpente compte tenu de l’ancienneté du bâti rural dont les murs ont bougé avec le temps. En outre, il a estimé que si la réalisation du coyau sur une charpente déjà déformée avait accentué l’effet visuel du phénomène de vagues il a conclu à l’utilité de cet ouvrage protégeant la maçonnerie d’un risque de dégradation lié aux écoulements des eaux de pluie. Enfin, M. [U] a rappelé qu’une couverture en tuiles anciennes de réemploi nécessite une révision et un entretien annuel pour maintenir un ensemble en bon état, relevant l’absence d’entretien par les propriétaires depuis la fin des travaux.
— s’agissant de la maison principale : pour la crête descellée due à un défaut de qualité du mortier mis en oeuvre, la forme de l’évacuation à l’origine du défaut de centrage du faîtage et de la différence de recouvrement de la rive scellée, les quelques tuiles cassées et de forme inappropriées dues à l’utilisation de matériaux de récupération qui n’ont pas été sélectionnées correctement, la bande de dilatation mal ajustée provenant d’un défaut de finition, la chute en zinc mal posée de manière inappropriée en contact avec du cuivre, due à un défaut de choix du matériau qui va s’altérer avec le temps sous l’effet de l’électrolyse.
Il sera relevé que ces manquements contractuels ne sont pas couverts par le volet « responsabilité civile décennale » du contrat d’assurance 'Mma BTP’ souscrit par la société Perche Toit auprès de son assureur, ni, ce qui n’est pas contesté, par le volet « responsabilité civile générale » de ce contrat. Dès lors, les sociétés Mma ne pourront être condamnées à garantie au titre de ces malfaçons.
— Sur les préjudices subis par les époux [Y] :
— Sur les préjudices matériels :
Le tribunal a retenu que le montant du préjudice matériel subi par les époux [Y] correspondant à la seule reprise des désordres décennaux devait être fixé à la somme de 850 euros TTC, se référant au seul poste intitulé ' repose de la couverture avec tuiles de réemplois’ fixé par l’expert.
Les époux [Y] font valoir que le coût de la reprise des seuls désordres infiltrants de nature décennale est toutefois nettement supérieur à cette somme alors que les autres désordres bien que ne présentant pas un caractère décennal mais de nature à engager la responsabilité de la société Perche Toit doivent être indemnisés, et qu’il convient de tenir compte d’une actualisation des prix du marché comme du refus des entrepreneurs d’exécuter les seuls travaux préconisés par l’expert pour garantir leur responsabilité, sollicitant en définitive une somme totale de 44.255,72 euros TTC au titre de la reprise de l’ensemble des désordres.
Les sociétés Mma répliquent subsidiairement que la reprise de l’intégralité de la toiture ne se justifie pas et que sa garantie ne peut être mise en jeu au-delà du montant de 780 euros HT exactement retenu par le tribunal, précisant que la demande d’indexation permettra de pallier l’augmentation du coût des matériaux.
Sur ce,
Pour le seul désordre de nature décennale, l’expert a préconisé la réfection du versant ouest du côté gauche de la longère avec un resserrement des écartements entre liteaux afin de réduire la largeur des pureaux et d’augmenter la valeur de recouvrement.
M. [U], sur la base des devis transmis, notamment ceux de l’entreprise Cantin jugés par l’expert 'très compétitifs’ et qui 'devront être revalorisés suivant la période d’exécution', a validé, après correction, pour le bâtiment 'grange-garage’ une indemnisation à la somme de 5.780,34 euros HT, étant toutefois observé que ce chiffrage intègre des travaux certes préconisés par l’expert mais à un autre titre que ceux retenus comme décennaux.
La cour estime que la reprise des désordres d’infiltration du versant ouest du côté gauche de la longère ne peut se limiter à la seule 'repose de la couverture avec tuiles de réemplois’ sans envisager en particulier sa dépose préalable et la mise en place d’un échafaudage, alors que l’expert a aussi recommandé le resserrement des écartements entre liteaux afin de réduire la largeur des pureaux et a souligné les dimensions très disparates des tuiles de récupération ayant créé des recouvrements insuffisants, ce qui impose la fourniture de tuiles anciennes de même dimensions ou en tout cas plus homogènes.
Le devis du 28 septembre 2021 établi par l’entreprise Sablé produit par les époux [Y] ne pourra être retenu alors que celui-ci chiffre les travaux relatifs à la grange-garage à une somme totale de 31.047,2 euros HT, laquelle ne concerne pas la seule reprise des désordres en cause. Surtout, l’artisan y mentionne que 'vu les fuites, les pièces de charpente trop faible, [il] reprend l’intégralité de la couverture’ alors que l’expert n’a nullement conclu à la nécessité de reprendre l’intégralité de la couverture.
La cour est en mesure au vu du tableau établi par l’expert détaillant poste par poste les travaux de reprise du seul bâtiment 'grange garage’ de retenir un montant total de 2511,40 euros HT au titre des travaux de reprise de ce seul désordre de nature décennale.
L’expert n’a pas retenu la nécessité de refaire les doublages de placo ni un lien avec le désordre en cause de sorte que la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne peuvent pas opposer leur franchise au tiers victime soit aux époux [Y], s’agissant des travaux de réfection correspondant à la garantie obligatoire, cette franchise étant opposable aux seuls postes dommages immatériels consécutifs comme le trouble de jouissance qui sont garantis.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Perche Toit et les sociétés Mma seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2511,40 euros HT.
Aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt.
Il y aura lieu de dire aussi que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 juillet 2021 jusqu’à la date du présent arrêt sans tenir compte autrement de l’actualisation des prix du marché sollicitée.
Enfin, concernant les préjudices subis par M. et Mme [Y] en raison des manquements contractuels précités de la société Perche Toit, la cour, se référant uniquement aux travaux tels que listés par l’expert en page 11 de son rapport et aux éléments précités, retient un montant total de 464,64 euros HT concernant la grange-garage, et celui de 1778,05 euros HT s’agissant de la maison d’habitation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [Y] au titre de ces malfaçons et la société Perche Toit, seule, sera condamnée à leur payer la somme totale de 2 242,69 euros HT, sous le bénéfice des mêmes observations que précédemment s’agissant de la TVA à appliquer et de l’actualisation à procéder.
— Sur le préjudice de jouissance :
M. et Mme [Y] sollicitent une somme de 5000 euros compte tenu de l’impossibilité de jouir de leur grange et de leur garage dévolus à recevoir et loger des amis et de la famille.
Ils précisent qu’en raison des infiltrations, les aménagements n’ont pas pu être menés à leur terme et considèrent insuffisante l’indemnité de 1000 euros allouée par le tribunal à ce titre.
Les sociétés Mma s’opposent à cette demande au regard de la faible importance des infiltrations subies et des conclusions de l’expert qui a indiqué ne pas avoir relevé de préjudice susceptible de générer un dédommagement à caractère financier.
Sur ce,
Les époux [Y] justifient d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le bâtiment 'grange-garage’ dans sa partie affectée par les désordres d’infiltrations pour poursuivre l’aménagement de ce bien en dépendance pouvant accueillir leurs proches.
Toutefois, ils n’apportent pas d’éléments en cause d’appel supplémentaires propres à modifier l’exacte appréciation des premiers juges ayant chiffré ce préjudice à la somme de 1000 euros, étant observé que ce préjudice immatériel est couvert par le contrat d’assurance souscrit par la société Perche Toit dans son volet garantie décennale, ce que ne contestent pas les sociétés Mma, sous réserve de la franchise opposable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Perche Toit et les sociétés Mma, parties succombant même partiellement, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. et Mme [Y] et de condamner in solidum la société Perche Toit et ses assureurs à leur payer la somme de 4000 euros sur ce fondement.
Les sociétés Mma seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 18 octobre 2022 sauf en ce qu’il a :
— déclaré la société Perche Toit responsable de plein droit des dommages constatés sur le versant ouest de la partie gauche de la longère ;
— condamné in solidum la société Perche Toit et ses assureurs, les sociétés Mma SA et Mma Iard à payer à M. [C] [Y] et Mme [L] [Y] née [K] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la société Perche Toit et ses assureurs, les sociétés Mma SA et Mma Iard à payer à M. [C] [Y] et Mme [L] [Y] née [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la société Perche Toit dans la propriété appartenant à M. [C] [Y] et Mme [L] [K] épouse [Y] située Lieudit [Adresse 2] à la date du 6 septembre 2019 avec les réserves énoncées au courrier de même date de M. [C] [Y] ;
Condamne in solidum la société Perche Toit et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [C] [Y] et Mme [L] [Y] née [K] la somme de 2511,40 euros HT au titre des travaux de reprise des dommages constatés sur le versant ouest de la partie gauche de la longère ;
Condamne la société Perche Toit à payer à M. [C] [Y] et Mme [L] [Y] née [K] la somme de 2 242,69 euros HT au titre des manquements contractuels commis par l’entrepreneur ;
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’arrêt ;
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 juillet 2021jusqu’à la date du présent arrêt ;
Dit que les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ne seront tenues que dans les limites de leur franchise contractuelle s’agissant des dommages immatériels ;
Condamne in solidum la société Perche Toit et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [C] [Y] et Mme [L] [Y] née [K] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles sur le même fondement ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne in solidum la société Perche Toit et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles aux dépens de la procédure d’appel et autorise Me Hubert Guyomard à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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