Infirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 décembre 2024, N° 23/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/03066 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRSV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 05 Décembre 2024 – RG n° 23/00340
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 février 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [F] a été embauché à compter du 1er juin 2016 comme ingénieur en développement logiciel. Il a été sanctionné d’un avertissement le 6 juillet 2022. Placé en arrêt de travail le 11 juillet, il a été déclaré inapte à son poste le 26 janvier 2023 et a été licencié, le 21 février 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2023 pour obtenir, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, un rappel de salaire sur reclassification, l’annulation de son avertissement et des dommages et intérêts à ce titre, pour voir dire son licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, obtenir un rappel d’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [F] : 17 235€ de rappel de salaire, 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 21 180€ d’indemnité compensatrice de préavis,, 10 285,29€ de rappel d’indemnité de licenciement, 23 994€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, la remise d’un bulletin de paie complémentaire, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes au jugement. Il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
La SAS [1] a interjeté appel, M. [F] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS [1], appelante, communiquées et déposées le 28 janvier 2026, tendant à ce que la cour dise ne pas être saisie d’une demande d’infirmation des chefs de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire, de nullité du licenciement, tendant à voir dire irrecevable la demande d’augmentation de la somme allouée au titre du rappel de salaire, tendant, au principal, à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir M. [F] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire dans les plus amples proportions ses réclamations et à voir limiter à 1 138,61€ le complément d’indemnité de licenciement
Vu les dernières conclusions de M. [F], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 2 février 2026, tendant à voir écarter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SAS [1], à voir confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, tendant à voir le jugement infirmé quant aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaire fixé, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’avertissement, tendant à voir la SAS [1] condamnée à lui verser : 10 000€ de dommages et intérêts, au principal, pour harcèlement moral subsidiairement, pour manquement,à l’obligation de sécurité, à titre de rappel de salaire, au principal, 51 150€, subsidiairement, 22 980€, très subsidiairement 17 235€, 2 000€ de dommages et intérêts au titre de l’avertissement nul, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS [1] condamnée à lui verser 30 000€ de dommages et intérêts, tendant, en tout état de cause à voir la SAS [1] condamnée à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité des demandes
' La SAS [1] a soulevé, pour la première fois dans ses conclusions n°3 déposées le 23 janvier 2026, l’irrecevabilité d’un certain nombre de demandes formées par M. [F]. Contrairement à ce que celui-ci soutient, cet incident ne pouvait pas être soulevé avant puisque la SAS [1] considère irrecevables des demandes formées par M. [F] dans ses conclusions N°2 déposées le 13 janvier 2026.
' Dans ses premières conclusions, dans lesquelles en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, il devait présenter l’ensemble de ses prétentions, M. [F] n’a demandé l’infirmation du jugement qu’en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à raison de l’annulation de l’avertissement. Il a, par ailleurs, expressément demandé la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [1] à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il lui a alloué 17 235€ de rappel de salaire.
Le 13 janvier 2026, il a déposé de nouvelles conclusions tendant à voir le jugement réformé quant au montant du rappel de salaire alloué et à voir ce montant majoré. Cette demande n’a pas été présentée dans le délai de trois mois à compter du dépôt des conclusions de l’appelant. Dès lors sa demande de rappel de salaire n’est recevable qu’à concurrence du montant initialement demandé (soit 17 235€).
En outre, M. [F] n’ayant pas demandé, dans le dispositif de ses premières conclusions (ni d’ailleurs dans celui de ses conclusions ultérieures) l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de nullité du licenciement, la cour ne pourra que confirmer ces dispositions du jugement.
2) Sur l’exécution du contrat de travail
2-1) Sur le rappel de salaire
M. [F] soutient avoir assumé la fonction de responsable de produit de janvier 2020 à septembre 2021 et réclame, aux termes de sa seule demande recevable, un rappel de salaire de 17 235€ correspondant aux 3/4 du différentiel entre la rémunération d’un responsable de produit et la sienne.
La SAS [1] fait valoir que la vacance du poste de responsable de produit n’a duré que du 14 novembre 2020 au 14 septembre 2021 et que, pendant cette période, c’est le dirigeant, M. [K] et non M. [F], qui a assuré le rôle de responsable de produit.
S’il appartient à la SAS [1] qui conteste la durée de la vacance du poste avancée par M. [F] d’en justifier car lui seul dispose des éléments pour ce faire, en revanche, c’est à M. [F] d’établir qu’il a effectivement assumé la fonction de responsable de produit.
Outre la pétition de principe selon laquelle il assurait nécessairement ces fonctions car M. [K] n’aurait pas pu les assumer en plus de ses autres tâches, M. [F] se réfère à deux schémas (pièces 31 et 32). À supposer qu’ils relèvent du travail d’un responsable de produits, ce que soutient M. [F], ces schémas ne comportent pas d’en-tête, ne sont pas datés, le logo de la SAS [1] n’y figure pas, ni surtout le nom de M. [F]. Aucun élément ne permet donc de les rattacher à un travail effectué par M. [F], pour la SAS [1], pendant la période de vacance du poste de responsable.
En conséquence, n’établissant pas qu’il aurait effectivement assumé les fonctions de responsable de produits, M. [F] sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
2-2) Sur l’avertissement
M. [F] a été averti pour avoir le 6 juillet 2022 'perdu son sang-froid', 'élevé le ton, crié et énoncé des propos non fondés envers M. [Q] (…) puis ensuite envers M. [K]', d’abord à son poste de travail puis dans les parties communes de l’entreprise et ce, alors que ce comportement avait déjà eu lieu le 10 mars 2022.
Il est constant que cette sanction n’a pas été précédée d’un entretien préalable. Toutefois, contrairement à ce qu’indique M. [F], un avertissement peut être décerné sans cet entretien (L1332-2 du code du travail).
La SAS [1] ne fournit aucun élément établissant la réalité des faits reprochés. Seuls pourront donc être retenus ceux reconnus par M. [F].
Celui-ci se réfère, dans ses conclusions, à la lettre de contestation qu’il a adressée le 29 août à son employeur. Dans ce courrier, il admet avoir perdu son sang-froid mais indique qu’il avait, auparavant, été harcelé par M. [Q] et il conteste avoir tenu des propos non fondés.
La perte de sang-froid, qui est le seul point reconnu par M. [F], ne caractérise pas, en soi, une faute dès lors que demeurent inconnus le contexte qui y a conduit et la manière dont cette perte de sang-froid s’est manifestée.
En conséquence, en l’absence de faute avérée, l’avertissement sera annulé.
Une sanction injustifiée génère un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi de 800€ de dommages et intérêts.
2-3) Sur le harcèlement moral
M. [F] a été débouté de cette demande par le conseil de prud’hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point pour les raisons exposées précédemment.
2-4) Sur l’obligation de sécurité
M. [F] fait valoir qu’il a fait l’objet de reproches injustifiés, de pressions incessantes, de demandes impossibles techniquement, d’une remise en cause de ses compétences, de propos dénigrants, que son état de détresse n’a pas été pris en compte par son employeur, ce qui a conduit à la dégradation de sa santé.
' M. [F] indique qu’on lui a injustement reproché d’être parti à deux reprises en vacances sans avoir testé son logiciel, le 24 décembre 2021 et le 10 février 2022.
M. [F] n’apporte aucun élément concernant le premier reproche dont il se plaint.
En ce qui concerne le second reproche, il est constant que M. [F] était en congés du jeudi 10 février au soir au mardi 15 février au matin. Le vendredi 11 février, M. [Q] a adressé un courriel à M. [F] ainsi rédigé: 'Dommage que vous soyez parti en vacances sans compiler une version de prod 1.0.1.0 en cas de mon éventuelle visite chez [2]. Mais, ils n’ont pas encore confirmé le jour de toute façon. On continue de tester 1.0.0.9, mardi il faut penser faire le release (…)'
M. [F] fait valoir, sans être contredit, que la version de production d’un logiciel, disposant d’un numéro pair, ne peut être compilée que lorsque tous les essais ont été faits et que la version impaire doit être, au préalable, validée par le responsable, en l’espèce M. [Q]. Or, il ressort du courriel de ce dernier que les essais se poursuivaient (sur la version provisoire dotée d’un numéro impair). En conséquence, au regard des explications fournies par les parties, le reproche consistant à ne pas avoir compilé une version de production est contradictoire avec la poursuite d’essais sur ce logiciel.
Le reproche est donc injustifié. Il est toutefois formulé de manière non agressive, son auteur soulignant lui-même qu’en toute hypothèse le manquement allégué n’aurait probablement aucune conséquence.
' Il ressort des explications des deux parties et des pièces produites qu’à l’occasion de la mise à jour de deux logiciels, début 2022, plusieurs appareils sur lesquels ils étaient installés sont tombés en panne.
M. [F] a considéré que le problème venait des cartes micro-SD Platinet nouvellement installées, incompatibles avec les appareils sur lesquels elles fonctionnaient et a préconisé le changement des cartes. Il reproche à M. [K] et à M. [Q] d’avoir considéré, à tort, que la difficulté venait d’un bug de son logiciel
M. [F] se fonde sur la pièce 11 adverse pour soutenir que son diagnostic était le bon. Toutefois, il ressort de ce courriel que lors des essais faits chez un client le 2 mars 2022, la carte Platinet a été remplacée par une autre carte et que les mêmes symptômes ont été observés. Le bug n’a pu être résolu qu’en revenant à la version 1.0.0.8 du logiciel (alors que la version installée était la version 1.0.1.2). Chez un autre client, en revanche, qui ne connaissait pas de problème particulier après un test sur la version 1.0.1.0, le changement de carte SD a permis d’accélérer le démarrage.
Dès lors, même si ce courriel s’achève en indiquant que désormais tous les appareils Total (sauf à la raffinerie de Donge) sont équipés d’une carte SanDisk, il n’en ressort pas que ce changement de carte ait résolu tous les problèmes.
' M. [F] indique également que M. [K] lui a demandé une tâche impossible : garantir le fonctionnement correct d’un logiciel quelque soit la version utilisée et quelque soit le type de carte utilisée.
Dans un courriel du 1er mars 2022, M. [K] écrit effectivement que la durée de suspension des mises à jour est 'conditionnée à la mise à disposition par [J], de nouvelles versions garantissant un fonctionnement correct quelque soit la version préalablement installée et quelque soit le type de carte SD". La demande tendait donc à obtenir non pas un fonctionnement garanti sans aucune faille mais un fonctionnement correct. M. [F] ne justifie pas avoir répondu à ce courriel en signalant l’impossibilité d’apporter cette garantie.
M. [F] indique que le 10 mars M. [Q] est venu le voir en exigeant la fourniture d’un logiciel garanti sans bug. Quand il lui a fait valoir que c’était impossible, M. [Q], écrit-il, lui a hurlé : 'tu vas le faire'.
M. [F] ne produit pas d’éléments sur cette scène et notamment sur le comportement de M. [Q] à son égard.
S’il paraît difficile de garantir un fonctionnement 'correct’ ou 'sans bug’ d’un logiciel en toute circonstance notamment quand d’autres paramètres sont changés, les éléments produits n’établissent pas, toutefois, que cette demande ait été faite de manière agressive ou d’une façon qui remettrait en cause les compétences de M. [F] ; il n’est pas non plus démontré que ses interlocuteurs auraient maintenu cette exigence quand il leur en a fait valoir l’impossibilité.
' M. [F] a écrit, le 10 mars 2022, à M. [K] pour revenir sur l’incident du même jour avec M. [Q] en reprochant à celui-ci de l’avoir remis en cause indiquant que ce n’est pas la première fois. Il explique avoir tenté après les premiers incidents d’avoir 'des explications et une discussion franche’ avec lui sans que cela fasse cesser ce comportement 'voire pire'. Il ajoute ne pas accepter toute 'forme de comportement destinée à nuire à (sa) santé psychologique'.
Le même jour, M. [K] répond 'nous devrons en discuter prochainement afin de clarifier certaines de vos remarques'.
Le 11 mars, M. [F] réplique que ce n’est pas nécessaire si la priorité est de clarifier 'certaines remarques’ plutôt que de s’inquiéter de 'l’état de santé de vos salariés’ et s’il s’agit de lui démontrer qu’il s’agirait d’un 'comportement normal dans une entreprise et soutenir ce type de comportement'.
Au vu des pièces produites, la SAS [1] n’a pas répondu à ce courriel.
Le 7 juillet 2022, suite à l’incident avec M. [Q] qui a conduit à l’avertissement précédemment évoqué, M. [F] a écrit à M. [K]. Il indique que demander de faire quelque chose à quelqu’un qui vous explique ne pas savoir le faire est du harcèlement moral et reproche à M. [K] de nier la réalité de ce harcèlement. Il lui reproche également de considérer que cela vient de lui, présent depuis 6 ans dans l’entreprise et n’ayant jamais accusé personne de harcèlement moral et non de M. [Q], présent seulement depuis quelques mois. Il ajoute : ' quand vous dites que ce n’est pas vrai et que c’est juste mon ressenti, je vous invite à aller expliquer cela aux familles de suicidés de [3] par exemple'.
Le 8 juillet, M. [F] a transmis à M. [K] un lien portant sur un salarié de [4] retrouvé mort dans les locaux de la chaîne.
Dans la lettre de contestation de son avertissement, datée du 29 août 2022, M. [F] s’est à nouveau plaint du harcèlement moral dont il estimait être l’objet de la part de son supérieur et de l’absence de mesure prise par son employeur.
Il est constant qu’aucune réponse n’a été adressée à M. [F] à la suite de ces deux courriels et de ce courrier.
' M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2022 jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte à son poste le 21 février 2023. Son médecin lui a prescrit un anxiolytique le 11 juillet 2022 et le 12 janvier 2023. Le médecin du travail lors de la visite du 13 septembre 2022 a noté un ressenti au travail de difficultés relationnelles avec les collègues. Le 7 octobre 2022,M. [F] a rencontré une psychosociologue à qui il a fait état d’un mal-être au travail, de désaccords avec sa hiérarchie directe, et lors d’échanges avec la direction d’un manque d’écoute, de soutien 'mais plutôt d’une alliance rivale'. La psychologue mentionne que l’avertissement décerné a entraîné l’arrêt de travail, que M. [F] présente une rumination cognitive associée à des troubles neuro dégénératifs anxieux et qu’il évoque un risque auto-agressif.
Chronologiquement, M. [F] a subi un reproche injustifié le 11 février 2022, à compter de début mars lui a été réclamée la fourniture d’une prestation qu’il a estimée impossible, une altercation s’est produite le 10 mars avec M. [Q], le même jour, il a écrit au dirigeant pour se plaindre du comportement de son supérieur et évoquer le fait que ce comportement était de nature à nuire à sa santé psychologique sans recevoir, selon lui, de réponse satisfaisante du dirigeant, une nouvelle altercation est survenue le 6 juillet qui a donné lieu à un avertissement que la cour a annulé, le 7 juillet, il a de nouveau écrit au dirigeant en lui reprochant de réfuter l’existence d’un harcèlement moral et s’est référé le 7 puis le 8 juillet au suicide de salariés en lien avec leur travail. Suite à ces faits, M. [F] a été placé en arrêt de travail pendant six mois. Il a à nouveau écrit le 29 août, pour se plaindre d’un harcèlement moral non pris en compte.
En ne tenant pas compte du mal-être exprimé par son salarié et en ne répondant pas à ses alertes, la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité.
En réparation, il sera alloué 3 000€ de dommages et intérêts à M. [F].
3) Sur le licenciement
' M. [F] a été débouté par le conseil de prud’hommes de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul. Le jugement sera confirmé sur ce point pour les raisons exposées précédemment.
' M. [F] soutient, subsidiairement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que son inaptitude est imputable au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ressort des éléments médicaux précédemment rappelés que M. [F] a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 11 juillet 2022 soit immédiatement après une altercation avec son supérieur ayant donné lieu à un avertissement que la cour a annulé et après des courriels et courrier adressés à la SAS [1], restés sans réponse, dans lesquels il s’est plaint d’être harcelé et a évoqué des suicides de salariés.
Lors de l’examen complémentaire fait à la demande du médecin du travail, M. [F] a fait part, le 7 octobre 2022, à la psychosociologue, de son incapacité à reprendre son poste au sein de l’entreprise.
Le 26 janvier 2023, il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise mais apte à un poste analogue dans une autre entreprise.
Ces éléments établissent suffisamment que son inaptitude est imputable au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Dès lors le licenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
' M. [F] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté, à 7 mois de salaire.
M. [F] peut prétendre, en application de la convention collective nationale de la métallurgie, compte tenu de sa position de cadre position 1 et de son âge, à une indemnité compensatrice de préavis égale à 6 mois de salaire.
Son salaire étant de 3 427,75€ au moment de son licenciement, c’est ce salaire qui lui aurait été versé pendant la période de préavis et donc sur cette base que l’indemnité doit être calculée. L’indemnité s’élève à 20 566,50€ bruts. Il est à noter que M. [F] ne réclame pas les congés payés afférents à cette somme.
M. [F], soutenant que son 'inaptitude est manifestement d’origine professionnelle', réclame le doublement de l’indemnité de licenciement et donc un rappel d’indemnité à ce titre.
Pour pouvoir bénéficier des indemnités spéciales, l’inaptitude doit être due, au moins partiellement, à une maladie professionnelle.
Une maladie est considérée comme professionnelle si elle est inscrite au tableau des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions prévues au tableau. Si cette maladie n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, elle ne peut être considérée comme professionnelle que si elle a entraîné une incapacité permanente de 25% au moins et a été essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié.
M. [F] ne précise pas la maladie dont il souffre et ne justifie pas, a fortiori, que cette maladie répondrait aux conditions ci-dessus énoncées. En conséquence, faute d’établir l’existence d’une maladie professionnelle, M. [F] sera débouté de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement.
M. [F] a été embauché à compter du 7 août 2023 comme analyste programmateur informatique moyennant un salaire moyen de 3 333,42€.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (51 ans), son ancienneté (6 ans et 8 mois), son salaire (3 427,75€), les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes sont adaptés et seront confirmés.
4) Sur les points annexes
La somme allouée à titre d’indemnité compensatrice de préavis produira intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation (en l’absence de l’accusé de réception de convocation à cette audience), les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 19 décembre 2024, date de notification du jugement confirmé sur ce point, les autres dommages et intérêts alloués, à compter de la date du présent arrêt.
La SAS [1] devra remettre à M. [F], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation [5] rectifiés conformément à la présente décision et un bulletin de paie complémentaire. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SAS [1] devra rembourser à [5] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [F] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [1] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il annulé l’avertissement du 6 juillet 2022, débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [1] à verser à M. [F] 23 994€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024
— Condamne la SAS [1] à verser à M. [F] :
— 20 566,50€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023
— 800€ de dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié
— 3 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS [1] devra remettre à M. [F], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation [5] rectifiés conformément à la présente décision et un bulletin de paie complémentaire
— Déboute M. [F] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS [1] à rembourser à [5] les allocations de chômage éventuellement versées à M. [F] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de 3 mois d’allocations
— Condamne la SAS [1] à verser à M. [F] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Commune ·
- Précaire ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Immobilier ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Notification
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Espace publicitaire ·
- Faute ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Centrafrique ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- État de santé, ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Vietnam ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Rétracter ·
- Recours
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Machine ·
- Usage ·
- Utilisation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Tiers ·
- Faute ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.