Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 mars 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 94
N° RG 25/02084 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3G2
(Réf 1ère instance : 2024f00151)
S.A.R.L. MAT’DOC
C/
S.C.E..A. LES LONGS PRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAISNE
Me [I]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
Assesseur :Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 19 janvier 2026
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MAT’DOC
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 048 777 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie CONNAN substituant Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La SCEA LES LONGS PRES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 323 017 608, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine DARCEL substituant Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique CLAVEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société civile d’exploitation agricole Les Longs Prés (la société Longs Prés) a pour activité l’élevage de chevaux et autres équidés. La société Mat’Doc a pour activité le commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil.
Par devis du 14 décembre 2023 accepté le 22 décembre 2023, la société Longs Prés a commandé à la société Mat’Doc une mini-pelle d’occasion de marque Komatsu pour un montant de 34.260 euros TTC.
La facture correspondante a été émise le 24 janvier 2024.
Le matériel a été livré fin janvier 2024.
Par lettre recommandée du 6 février 2024, estimant que la mini-pelle vendue n’était pas conforme à sa destination et présentait des défectuosités obérant son utilisation, la société Longs Prés a demandé à la société Mat’Doc la résolution de la vente,.
Le 23 avril 2024, la société Longs Prés a assigné la société Mat’Doc en résolution de la vente et en indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Déclaré que le défaut de conformité aux caractéristiques définies d’un commun accord par les parties et à l’usage spécial recherché par l’acheteur, ainsi que son défaut de conformité à la réglementation et à son utilisation en toute sécurité sont constitutifs de vices cachés de la mini-pelle vendue par la société Mat’Doc,
— Déclaré que la société Mat’Doc a manqué à son obligation de VGP en ne délivrant pas de certificat de conformité au moment de la cession, permettant à la société Longs Prés d’assurer la sécurité de ses salariés,
— Prononcé la résolution de la vente par la société Mat’Doc à la société Longs Prés et ce, aux torts exclusifs du vendeur,
— Ordonné la remise des parties en leur état antérieur à la vente litigieuse,
— Condamné la société Mat’Doc à rembourser à la société Longs Prés la somme de 34.260 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,
— Ordonné à la société Mat’Doc la reprise à ses frais de l’équipement litigieux,
— Débouté la société Long Prés de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour résistance abusive de la société Mat’Doc,
— Condamné la société Mat’Doc à verser à la société Longs Prés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Longs Prés du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Mat’Doc de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Mat’Doc aux entiers dépens de l’instance,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 4 avril 2025, la société Mat’Doc a interjeté appel du jugement.
Le 1er août 2025, un rapport d’expertise amiable diligentée contradictoirement à la demande de la société Longs Prés a été rendu.
Les dernières conclusions de la société Mat’Doc sont en date du 10 novembre 2025. Celles de la société Longs Prés sont en date du 2 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Mat’Doc demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré que le défaut de conformité aux caractéristiques définies d’un commun accord par les parties et à l’usage spécial recherché par l’acheteur, ainsi que son défaut de conformité à la réglementation et à son utilisation en toute sécurité sont constitutifs de vices cachés de la mini-pelle vendue par la société Mat’Doc,
— Déclaré que la société Mat’Doc a manqué à son obligation de VGP en ne délivrant pas de certificat de conformité au moment de la cession, permettant à la société Longs Prés d’assurer la sécurité de ses salariés,
— Prononcé la résolution de la vente par la société Mat’Doc à la société Longs Prés et ce, aux torts exclusifs du vendeur,
— Ordonné la remise des parties en leur état antérieur à la vente litigieuse,
— Condamné la société Mat’Doc à rembourser à la société Longs Prés la somme de 34.260,00 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,
— Ordonné à la société Mat’Doc la reprise à ses frais de l’équipement litigieux,
— Condamné la société Mat’Doc à verser à la société Longs Prés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Mat’Doc de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Mat’Doc aux entiers dépens de l’instance,
Et par voie de conséquence :
— Débouter la société Longs Prés de sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,
— Débouter la société Longs Prés du surplus de ses demandes,
— Condamner la société Longs Prés à rembourser à la société Mat’Doc la somme de 39.235,96 euros versée en exécution du jugement réformé et correspondant à :
— 34.260,00 euros TTC au titre du remboursement de la vente, outre 1.791,75 euros d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens :
— Assignation : 54,62 euros,
— Frais de greffe 69,59 euros,
— Frais de signification décision : 60 euros,
Subsidiairement en cas de confirmation de la décision :
— Condamner la société Longs Prés à verser à la société Mat’Doc la somme de 5.000 euros au titre de la dévalorisation de la pelle,
En tout état de cause :
— Condamner la société à verser à la société Mat’Doc la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
La société Longs Prés demande à la cour de :
— Confirmer la décision sur tous les points sauf sur les dommages et intérêts refusés à la société Longs Prés, et sur le quantum des frais irrépétibles accordés en première instance,
— Déclarer que le défaut de conformité de la mini-pelle vendue par la société Mat’Doc aux caractéristiques définies d’un commun accord par les parties et à l’usage spécial recherché par l’acheteur, ainsi que son défaut de conformité à la réglementation et à son utilisation en toute sécurité, sont constitutifs de vices cachés de ladite pelle,
— Déclarer que la société Mat’Doc a manqué à son obligation de VGP devant permettre à la société Longs Prés d’assurer la sécurité de ses employés consistant à permettre à la société Longs Prés de vérifier systématiquement la pelle hydraulique,
En conséquence :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution de la vente par la société Mat’Doc à la société Longs Prés de la mini-pelle suivant facture N° 8274 du 24 janvier 2024, et ce, aux torts exclusifs du vendeur,
— Ordonné la remise des parties en leur état antérieur à la vente litigieuse,
— Condamné la société Mat’Doc à payer à la société Longs Prés la somme en principal de 34.260,00 euros TTC en remboursement du prix d’achat de la pelle, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,
— Condamné la société Mat’Doc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais réformer le jugement sur le quantum et condamner la société appelante à payer la somme de 5.000 euros à la société Longs Prés pour la première instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Longs Prés de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, accorder à la concluante la somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice distinct et condamner la société Mat’Doc à lui payer cette somme,
Y ajoutant :
— Condamner la société Mat’Doc à verser à la société Longs Prés la somme de 5.000 euros pour appel abusif,
— Condamner la société Mat’Doc à verser à la société Longs Prés la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en causes d’appel,
— Condamner la société Mat’Doc en tous les dépens d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise de M. [A], Expert soit 2.123,98 euros, avec distraction au profit de la société Avocats Liberté, en la personne de M. [I], avocat postulant,
En toute hypothèse :
— Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Mat’Doc pour prétendue dévalorisation de la pelle en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en appel au sens des articles 564 à 567 du code de procédure civile, et, en tout état de cause, la rejeter,
— Débouter la société Mat’Doc de tous ses moyens, fins et prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la résolution de la vente :
La société Longs Prés fait valoir que la pelle mécanique serait atteinte de vices cachés, que son défaut de conformité aux caractéristiques définies d’un commun accord serait établi et qu’en tout état de cause la société Mat’Doc aurait manqué à son obligation de conseil et d’information. Elle demande en conséquence la résolution du contrat de vente.
Même si la société Longs Prés indique qu’elle se prévaut d’une garantie des vices cachés, il résulte de ses écritures qu’elle invoque également une non conformité de la pelle à ce qui avait été convenu et un manquement de la société Mat’Doc à ses obligations.
La cour devra donc examiner l’ensemble de ces fondements.
Sur les vices cachés :
Les vices cachés sont ceux qui affectent l’usage de la chose auquel elle est destinée :
Article 1641 du code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1642 du code civil :
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort des articles 1641 à 1648 du code civil que 4 conditions cumulatives doivent être réunies pour qualifier un désordre de vice caché.
Le vice doit d’abord avoir été inhérent à la chose vendue, c’est-à-dire constituer un vice interne à celle-ci.
Il doit ensuite avoir été caché, donc non-apparent et non connu de l’acquéreur, sauf s’il s’agit d’un acheteur professionnel, c’est-à-dire un professionnel achetant dans le domaine de sa compétence technique.
Le vice doit également rendre la chose impropre à l’usage normal auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait, en connaissance de cause, soit pas acquise, soit en aurait donné un moindre prix. L’usage spécifique convenu par les parties relève quant à lui de l’obligation de délivrance conforme.
Le vice doit enfin avoir été antérieur à la conclusion de la vente par les parties.
La société Longs Prés a fait diligenter une expertise amiable. Ces opérations ont été menées contradictoirement. Les deux parties se prévalent de ce rapport.
Il résulte des éléments de faits recueillis par l’expert que la mini-pelle d’occasion datait de 2007 et comptait au moment de l’achat 3436 heures de fonctionnement. Compte tenu notamment de l’éloignement géographique des parties, l’achat s’est fait à distance, sans possibilité pour la société Longs Prés de visualiser l’engin en réel ni de réaliser d’essai préalable. Après 10h d’utisation et suite aux défauts constatés par la société Longs Prés, celle-ci a définitivement cessé l’utilisation de la mini-pelle.
Selon la société Longs Prés, dès les premières utilisations de la mini-pelle, un certain nombre de désordres sont apparus.
L’expert a rappelé que la société Longs Prés se plaignait que la mini-pelle calait, avec impossibilié de redémarrer l’engin, après un certain temps d’utilisation. Ce désordre n’a cependant pas pu être reproduit durant l’opération d’expertise. La société Longs Prés a ajouté que l’impossibilité de redémarrer avait persisté jusqu’à refroidissement du moteur, le lendemain. L’expert en a conclu que l’hypothèse la plus probable était qu’un bouchon de sédiments de carburant apparaissait au niveau du préfiltre à gazole, consécutivement à la non-réalisation du nettoyage du réservoir carburant par la société Mat’Doc. S’il a estimé que davantage d’investigations seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse, il a aussi noté qu’un vendeur professionnel aurait dû procéder à un tel nettoyage avant de mettre en vente la mini-pelle.
Pour autant, ce défaut ne serait intervenu qu’à une reprise selon la société Longs Prés et n’a pas été constaté lors de l’expertise amiable, diligentée à l’initiative de de cette dernière. En l’absence d’éléments prouvant l’existence d’un tel calage intempestif, la société Longs Prés procède par voie d’affirmation et n’apporte pas la preuve de l’existence de ce vice.
Il ne saurait donc être retenu au titre de la garantie des vices cachés.
L’expert a ensuite ajouté qu’il existe un manque de puissance général de la machine. Selon lui la cause reste cependant à confirmer par une mesure de pression hydraulique du débit de la pompe. En l’état, il a estimé que le vendeur n’a pas contrôlé, comme il aurait dû le faire, l’état de la pompe hydraulique avant la vente de l’équipement.
L’expert a retenu que la machine paraissait 'tout de même faiblarde'. Il a pu réaliser un test avec un godet sur de la terre très meuble ce qui ne lui a pas permis de valider la capacité réelle d’extraction de la machine. Il a ajouté qu’il était probable que les performances de la machine en lien avec sa vétusté puissent être diminuée.
Il apparaît que l’expert n’est pas catégorique sur un manque de puissance. En tout état de cause, il n’est pas établi que ce manque allégué de puissance rende la machine impropre à son usage.
L’expert a enfin noté une usure prononcée de plusieurs pads de chenille, qui n’ont été que partiellement remplacés par la société Mat’Doc, et ce pour une minorité d’entre eux. Seuls 17 pads sur 82 ont fait l’objet d’un remplacement, ce qui provoque des sursauts et un déséquilibre général de l’engin à l’usage. L’expert a estimé que ce défaut ne rend pas la mini-pelle impropre à son usage, mais cause des désagréments à la conduite pour le chauffeur. De plus, il a considéré que 'selon la règle de l’art’ un vendeur professionnel aurait a minima dû changer un pad sur deux, voire l’intégralité des pads. La société Longs Prés soutient par ailleurs dans ses conclusions, ainsi que dans certains des courriels qu’elle produit, qu’elle n’aurait effectivement jamais acquis la machine en connaissance de cause, ou qu’elle n’en aurait, a minima, donné qu’un moindre prix.
Pour autant, l’état de dégradation des pads de chenille ressort des photographies prises durant l’expertise de sorte qu’il ne peut être considéré que ce désordre était non-apparent aux yeux de l’acquéreur. Un certain nombre de pads apparaissent être mal alignés tandis que d’autres apparaissent particulièrement usés. Dès lors, les désordres affectant les pads de chenilles ne pouvaient être considérés comme cachés.
Ce vice ne peut donc pas non plus être retenu au soutien de la demande de résolution de la société Longs Prés.
Sur l’absence de délivrance conforme :
Comme il a été vu supra, la société Longs Prés fait valoir dans ses conclusions que le défaut de conformité de la pelle aux caractéristiques définies d’un commun accord par les parties et à l’usage spécial recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté, et existant au moment de la délivrance de la pelle est établi.
Elle indique en ce sens que la société Mat’Doc connaissait son besoin précis d’avoir une pelle à levage. Elle estime au regard des courriels échangés ainsi que leurs pièces jointes, montrant uniquement des grappins forestiers, que son besoin précis était manifeste.
Il résulte de l’offre faite par courriel du 14 décembre 2023 par la société Mat’Doc qu’elle a proposé une pince à bois comme alternative à une pince à balle. Elle a ainsi notamment proposé un grapin à bois, une capacité de levage de 3.500 kg, une flasque pour grappins forestiers, une capacité de levage horizontale statique de 160 KN, une capacité de levage verticale dynamique en rotation de 80KN et une capacité de levage en rotation horizontale de 1.600 Kg maximum au centre de gravité de la charge.
Par courriel du 14 décembre 2023, la société Mat’Doc a ainsi proposé des matériels disponibles actuellement permettant la manipulation de bottes de paille à savoir une Komatsu PC88 pour 28.000 euros HT, une Hitachi ZX85 pour 39.000 euros et une Hitachi ZX85 pour 39.000 euros.
Il apparait ainsi que la société Mat’Doc savait que la société Longs Prés voulait une pelle pouvant soulever des balles de paille. La société Longs Prés a choisi la première des pelles proposée, la Komatsu PC88.
Comme il a été vu supra, l’expert a indiqué que la pelle était un peu 'faiblarde'. Le test réalisé en sa présence a permis de montrer que l’utilisation d’une pelle était possible. L’expert a retenu qu’il était nécessaire d’augmenter le régime moteur pour pouvoir faire fonctionner correctement le bras de la pelle.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la pelle ne soit pas en mesure de lever les balles de paille comme prévu.
Le défaut de conformité allégué n’est pas établi.
De même, un éventuel défaut de conseil n’est pas non plus établi.
Sur la vérification générale périodique :
La société Mat’Doc conteste l’analyse faite en première instance selon laquelle elle aurait manqué à son obligation de vérification générale périodique en ne réalisant pas les contrôles et en l’absence de délivrance du certificat de conformité correspondant. De son côté, la société Longs Prés soutient que le défaut de conformité à la réglementation et à l’utilisation en toute sécurité de la mini-pelle constituait un vice caché.
L’obligation de vérification générale périodique résulte notamment des articles R. 4312-1, R. 4323-23 et suivants et R. 4534-15 du code du travail, qui imposent à l’employeur de réaliser ces opérations de contrôle de façon régulière afin de prévenir toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Pour autant, seul l’employeur est débiteur de cette obligation vis-à-vis de ses propres salariés. L’obligation de vérification générale périodique ne saurait ainsi être utilement invoquée à l’appui d’une demande fondée sur une demande en résolution du contrat de vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Aussi, l’acquéreur ne pouvait se prévaloir des obligations légales du vendeur relevant du code du travail.
En outre, il n’est pas justifié que la société Longs Prés ait eu comme projet de confier cette machine à des salariés pour l’exploiter ni qu’elle en ait averti la société Mat’Doc. Il n’est pas non plus établi que la société Mat’Doc ait, par son comportement, empêché la société Longs Prés de se mettre en conformité avec ses propres obligations d’employeur.
La société Longs Prés n’était donc pas fondée à soutenir que les manquements allégués de la société Mat’Doc à son obligation de vérification générale périodique constituaient un vice caché ou même un défaut de conformité.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente et de rejeter la demande de résolution.
Sur la demande d’indemnisation présentée par la société Longs Prés :
La société Longs Prés ne présente une demande de paiement de dommages-intérêts qu’à titre subsidaire. La cour faisant droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande de paiement de dommages-intérêts.
Sur les conséquences de la réformation du jugement :
La société Mat’Doc sollicite le remboursement de la somme de 39.235,96 euros, versée au titre de l’exécution du jugement, assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement étant infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente, les restitutions ordonnées par le tribunal sont infirmées. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnations découlant de l’infirmation, ces restitutions, en nature et en numéraire, étant de droit du fait de l’infirmation du jugement.
Sur le caractère abusif de l’appel :
La société Longs Prés réclame la condamnation de la société Mat’Doc à la somme de 5.000 euros pour appel abusif.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de résolution de la société Longs Prés sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’appel ne peut pas être considéré comme abusif.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Longs Prés aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré que le défaut de conformité aux caractéristiques définies d’un commun accord par les parties et à l’usage spécial recherché par l’acheteur, ainsi que son défaut de conformité à la réglementation et à son utilisation en toute sécurité sont constitutifs de vices cachés de la mini-pelle vendue par la société Mat’Doc,
— Déclaré que la société Mat’Doc a manqué à son obligation de VGP en ne délivrant pas de certificat de conformité au moment de la cession, permettant à la société Longs Prés d’assurer la sécurité de ses salariés,
— Prononcé la résolution de la vente par la société Mat’Doc à la société Longs Prés et ce, aux torts exclusifs du vendeur,
— Ordonné la remise des parties en leur état antérieur à la vente litigieuse,
— Condamné la société Mat’Doc à rembourser à la société Longs Prés la somme de 34.260,00 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,
— Ordonné à la société Mat’Doc la reprise à ses frais de l’équipement litigieux,
— Condamné la société Mat’Doc à verser à la société Longs Prés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Mat’Doc de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Mat’Doc aux entiers dépens de l’instance,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette la demande de la société civile d’exploitation agricole Les Longs Prés de résolution de la vente,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société civile d’exploitation agricole Les Longs Prés aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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