Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENL
N° de Minute : 650
Ordonnance du mardi 08 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R]
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFIQUE)
de nationalité centraficaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 08 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 08 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 avril 2025 notifiée à 12H39 à M. [U] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 avril 2025 à 11H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [R], né le 14 novembre 1974 à [Localité 1] (Centrafrique), de nationalité centrafricaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 avril 2025 et notifié le même jour à 17h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 19 décembre 2023 par le préfet de Maine-et-[Localité 6].
Par requête du 4 avril 2025, reçue à 15h44, [U] [R] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par décision du 6 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation formé par [U] [R] et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
[U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 11h02.
Au soutien de son appel, [U] [R] soutient les moyens suivants :
— concernant la décision de placement en rétention :
— l’insuffisance de motivation de cette décision ;
— l’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’absence d’examen de sa vulnérabilité ;
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
— concernant la prolongation de la rétention : l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [U] [R] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur l’arrêté de placement en rétention :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L. 741-1 renvoyant aux articles L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, qui seront adoptés par la cour, que le premier juge a caractérisé l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation du préfet du Nord dans sa décision de placement en rétention de [U] [R].
Dès lors, ce premier moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité :
Selon l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu’ 'il n’est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de l’intéressé lors de l’instruction du dossier'.
Or, si [U] [R] fait valoir qu’il souffre de crises d’épilepsie et de dépression, il n’a pas mentionné ces éléments lors de son audition.
Dès lors, ce second moyen sera rejeté.
Sur la compatibilité de la rétention avec son état de santé :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, [U] [R] fait valoir qu’il souffre de crises d’épilepsie et de dépression.
Or, il ne justifie pas que les pathologies dont il indique souffrir nécessitent des soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
Dès lors, ce troisième moyen sera rejeté.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 3 avril 2025 à 14h24 avec les autorités consulaires de l’Etat centrafricain dont [U] [R] revendique la nationalité pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, l’administration a effectué une demande de routage pour la Centrafrique le 3 avril 2025 à 8h43.
Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [U] [R], ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, ce quatrième moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [U] [R] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [R] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [U] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [R] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 avril 2025.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le mardi 08 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Loic LANCIAUX
Le greffier
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 650 DU 08 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [R] le mardi 08 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 08 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le mardi 08 avril 2025
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENL
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