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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 29 janv. 2026, n° 22/08864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 avril 2022, N° 15/09713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08864 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYR7
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 – tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 15/09713
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 16]
[Localité 39]
Né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 45]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
Madame [K] [B] épouse [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures [O] [R] née le [Date naissance 14] 2012 et [V] [R] née le [Date naissance 19] 2015
[Adresse 26]
[Localité 37]
Née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 47] (MAROC)
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
Monsieur [F] [R]
[Adresse 26]
[Localité 37]
Né le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 47] (MAROC)
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
Madame [C] [L] épouse [R]
[Adresse 26]
[Localité 37]
Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 47] (MAROC)
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
Monsieur [N] [R]
[Adresse 32]
[Localité 35]
Né le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 45]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
Monsieur [J] [R]
[Adresse 25]
[Localité 38]
Né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 45]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
Madame [T] [R]
[Adresse 10]
[Localité 36]
Née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 45]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 30]
Né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 42]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R56
INTIMES
Monsieur [I] [M]
[Adresse 18]
[Localité 40]
n’a pas constitué avocat
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 33]
Né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 43] (TUNISIE)
Représenté par Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 320
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 41]
Né le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 44]
Représenté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assisté par Maître Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
MATMUT
[Adresse 24]
[Localité 31]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
E.P.I.C. LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 21]
[Localité 28]
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 20]
[Localité 29]
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
LA MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA RATP
[Adresse 23]
[Localité 28]
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
MMA IARD SA
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représentée et assistée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représentée et assistée par Me Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 34]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Maître Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Victoria RENARD
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 juin 2013, alors qu’il circulait au guidon de son scooter sur l’autoroute A1 à hauteur de la commune de [Localité 46] (90) en direction de [Localité 45], M. [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués un véhicule Volkswagen Golf conduit par M. [I] [M] et assuré auprès de la société MATMUT, un véhicule Volkswagen Caravelle conduit par M. [P] [U] et assuré auprès de la société Covea Fleet aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) et un véhicule Mercedes classe S conduit par M. [S] [D], assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle assurances (la société MFA).
M. [P] [R] a fait assigner M. [M] et la société MATMUT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance du 10 octobre 2014 rectifiée le 11 février 2015, a notamment ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H].
Le 11 avril 2015, cet expert a déposé un rapport concluant que l’état de M. [P] [R] n’était pas consolidé.
Par actes d’huissier en date des 4 et 5 juin 2015, M. [P] [R] a fait assigner M. [M] et la société MATMUT devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la CCAS) et la Mutuelle du personnel de la RATP (la Mutuelle de la RATP) sont intervenues volontairement à l’instance.
L’épouse de la victime directe, Mme [K] [B] épouse [R], agissant tant en son personnel, qu’en sa qualité de représentante légale, avec M. [P] [R], de leurs enfants mineurs, [O] et [V] [R], les parents de la victime directe, M. [F] [R] et Mme [C] [L] épouse [R], et ses frères et soeur, M. [N] [R], M. [J] [R], Mme [T] [R] et M. [W] [R] (les consorts [R]) sont également intervenus volontairement à la procédure.
Parallèlement, la société MATMUT a, par exploits en date des 7 et 9 juin 2016, fait assigner en garantie, M. [U] et la société Covea Fleet, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA, M. [D] et la société MFA.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, le juge de la mise en état de cette juridiction a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Docteur [Y], qui a établi son rapport définitif le 9 novembre 2019.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [O] et [V] [R], de M. [F] [R], de Mme [C] [L] épouse [R], de M. [N] [R], de M. [J] [R], de Mme [T] [R] et M. [W] [R],
— constaté que le véhicule précédant celui de M. [P] [R] a freiné et évité la collision avec le véhicule de M. [M],
— dit que M. [P] [R] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouté en conséquence les consorts [R] de leurs demandes,
— débouté la RATP et la CCAS de leurs prétentions,
— déclaré le jugement opposable à la CCAS,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum les consorts [R] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 2 mai 2022, les consorts [R] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— constaté que le véhicule précédant celui de M. [R] a freiné et évité la collision avec le véhicule de M. [M] ;
— dit que M. [R] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— débouté en conséquence les consorts [R] de leurs demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. [R], ainsi que les consorts [R] aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par un arrêt en date du 5 juin 2025, la cour d’appel de ce siège a :
— infirmé le jugement déféré, hormis en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [O] et [V] [R], de M. [F] [R], de Mme [C] [L] épouse [R], de M. [N] [R], de M. [J] [R], de Mme [T] [R] et M. [W] [R], et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que le droit à indemnisation de M. [P] [R] et de ses proches, à la suite de l’accident dont il a été victime le 16 juin 2013, est intégral,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à M. [P] [R] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— frais divers : 3 401,44 euros
— perte de gains professionnels actuels : 9 325,76 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 40 000 euros
— dépenses de santé futures restant à charge : 214,88 euros
— assistance par une tierce personne après consolidation : 305 515,23 euros
— perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite : 450 632,40
euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 18 980 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 119 460 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 6 000 euros,
— déboute M. [P] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamné la société MATMUT à payer à M. [P] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 17 février 2014 et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à Mme [K] [R] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :
— préjudice d’affection : 8 000 euros
— troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à Mme [K] [R], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [O] [R], la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d’affection de l’enfant,
— débouté Mme [K] [R], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [R], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection de l’enfant, faute de lien de causalité directe et certain entre le préjudice allégué et l’accident,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à M. [F] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à M. [N] [R], à M. [J] [R], à Mme [T] [R] et à M. [W] [R] la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 321 475,53 euros au titre de son recours subrogatoire,
— constaté que la cour n’est saisie d’aucune prétention formulée par la Mutuelle du personnel de la RATP,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 45 299,49 euros au titre des charges patronales,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— avant dire droit sur la contribution à la dette, ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office, telle que précisé dans les motifs de l’arrêt, tiré de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à M. [P] [R] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel jusqu’à ce jour,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel jusqu’à ce jour,
— réservé le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [I] [M] et la société MATMUT aux dépens de première instance et aux les dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions après réouverture des débats de M. [S] [D] et de la société MFA, notifiées le 3 juillet 2025, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— condamner seuls la société MATMUT et M. [M] à prendre en charge l’indemnisation des conséquences de l’accident de la circulation dont a été victime M. [P] [R] et donc du préjudice corporel de M. [P] [R], des préjudices des victimes par ricochet et les recours des organismes tiers-payeurs et de l’employeur,
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MFA et M. [D],
— condamner la société MATMUT à payer à la société MFA la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MATMUT et à défaut M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre,
A titre subsidiaire,
— exclure du recours en contribution de la société MATMUT dirigé contre les assureurs des autres véhicules impliqués dont fait partie la société MFA la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts à l’encontre de la société MATMUT.
Vu les dernières conclusions des sociétés MMA après réouverture des débats, notifiées le 2 juillet 2025, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— condamner seuls la société MATMUT et M. [M] à prendre en charge l’indemnisation des conséquences de l’accident de la circulation dont a été victime M. [P] [R] et donc du préjudice corporel de M. [P] [R], des préjudices des victimes par ricochet et les recours des organismes tiers-payeurs et de l’employeur,
— en conséquence, les débouter ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA,
— condamner la société MATMUT ou à défaut, M. [M] à payer aux sociétés MMA la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— exclure du recours en contribution de la société MATMUT dirigé contre les assureurs des autres véhicules impliqués dont fait partie la société MFA la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts à l’encontre de la société MATMUT,
— les condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Wuilque, Bosque, Taouil, Baraniack, Dewinne dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n° 6 de la société MATMUT après réouverture des débats, notifiées le 3 juillet 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— recevoir la société MATMUT en ses conclusions d’intimée et la dire bien fondée,
— juger que M. [M] n’a commis aucune faute de conduite distincte de celle ayant conduit à sa relaxe,
— juger que toute demande tendant à considérer que M. [M] a commis une faute se heurte à l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
— juger que la répartition de la charge indemnitaire incluant le doublement des intérêts au taux légal s’effectuera à parts égales entre les différents véhicules impliqués et leurs assureurs,
— condamner in solidum les sociétés MMA, M. [U], la société MFA et M. [D] à prendre en charge 2/3 de la charge indemnitaire incluant le doublement des intérêts au taux légal,
— débouter la société MFA, M. [D], les sociétés MMA de leur demande tendant à voir seuls condamnés la société MATMUT et M. [M] à prendre en charge l’indemnisation de M. [R],
— débouter la société MFA, M. [D] et les sociétés MMA de leur demande tendant à considérer que la cour ne serait pas en mesure de déterminer le fondement auquel est circonscrit l’autorité de la chose jugée,
— débouter la société MFA, M. [S] [D], les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société MATMUT,
— condamner in solidum la société MFA et M. [S] [D], mais également les sociétés MMA, M. [U] à payer à la société MATMUT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Letu Ittah, représentée par Maître [S] Ittah.
M, [U], les consorts [R], la RATP, la CCAS et la Mutuelle du personnel de la RATP n’ayant pas conclu après réouverture des débats, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions visées dans le précédent arrêt de la cour en date du 5 juin 2025.
M. [M] auquel la déclaration d’appel a été signifiée par exploit du 25 juillet 2022 délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de ce siège le 5 juin 2025 qui a statué sur le droit à indemnisation de M. [R] et de ses proches, liquidé leurs préjudices et statué sur les recours des tiers payeurs et de son employeur, la RATP, reste en discussion la question de la contribution à la dette entre les conducteurs des véhicules impliqués et leurs assureurs, la cour ayant ordonné sur ce point la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de l’autorité sur le civil de la chose jugée au pénal, au regard du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 16 décembre 2013 ayant relaxé M. [M] du chef de blessures involontaires.
Se pose également la question de la charge finale de la sanction du doublement des intérêts prévue à l’article L. 211-13 du code de assurances.
Sur la contribution à la dette
La société MATMUT expose que la contribution à la dette entre les différents codébiteurs d’indemnisation ne peut être fondée que sur les articles 1240 et 1346 du code civil, qu’elle s’effectue en proportion de leurs fautes respectives, et en l’absence de faute prouvée par parts égales.
S’agissant du moyen relevé d’office par la cour tiré de l’autorité sur le civil de la chose jugée au pénal, elle expose que son assuré a été relaxé du chef de blessures involontaires par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 16 décembre 2013 dont le caractère définitif n’est pas contesté, qu’au regard des termes de la prévention, le juge pénal a considéré que M. [M] n’avait commis aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et qu’il n’est ainsi justifié d’aucune faute de son assuré distincte de celle dont il a été relaxé.
Elle admet que MM. [U] et [D] n’ont commis aucune faute et en déduit qu’en l’absence de faute prouvée à l’encontre des conducteurs impliqués, la contribution à la dette d’indemnisation doit se faire par parts égales, y compris le doublement des intérêts au taux légal.
En réponse au moyen des sociétés MMA et MFA selon lequel la sanction du doublement des intérêts prévue à l’article L. 211-13 a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire, la société MATMUT fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation sur lequel elles se fondent concerne la liquidation judiciaire d’une société d’assurance et n’est pas transposable à la présente espèce.
La société MATMUT ajoute qu’elle a toujours contesté le droit à indemnisation de M. [R], qu’elle n’avait nullement le mandat d’indemniser celui-ci et que les sociétés MMA et la société MFA, assureurs des deux autres véhicules impliqués, étaient tenues, tout autant qu’elle, de mettre en oeuvre la procédure d’offre.
Elle soutient que, dans ces conditions, il n’est pas contestable que la charge indemnitaire incluant le doublement des intérêts doit être répartie par part égales entre les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident, en l’absence de faute pouvant être reprochée aux trois conducteurs, MM. [M], [D] et [U].
Elle demande ainsi à la cour de condamner in solidum les sociétés MMA, M. [U], la société MFA et M. [D] à prendre en charge 2/3 de la charge indemnitaire, incluant le doublement des intérêts au taux légal.
La société MFA et M. [D] font valoir que le jugement de relaxe dont a bénéficié M. [M] n’est pas motivé, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le fondement des poursuites auquel est circonscrit l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, ni de déterminer si la faute civile de M. [M] qu’ils invoquent est ou non distincte de celle dont il a été relaxé.
Ils soutiennent que l’assureur d’un conducteur fautif ne dispose d’aucun recours contre un conducteur non fautif et son assureur, que dans le cas de l’espèce, M. [M] a commis une faute et adopté un comportement particulièrement dangereux en se déportant brusquement sur la voie de circulation de M. [U] qu’il pensait appartenir à un groupe d’automobilistes allemands avec lesquels il avait eu un différend et en freinant brutalement sans aucune raison et en l’absence de tout obstacle sur la chaussée.
Ils ajoutent que les autres conducteurs des véhicules impliqués, MM. [U] et [D] n’ayant commis aucune faute, la société MATMUT ne dispose d’aucun recours à leur encontre.
La société MFA et M. [D] font valoir, à titre subsidiaire, que la contribution à la dette d’indemnisation de M. [R] ne peut inclure la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances dont la Cour de cassation a jugé récemment qu’elle avait la nature d’intérêts moratoires et ne constituait pas une créance indemnitaire (2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.299, publié).
Ils ajoutent que la condamnation de la société MATMUT au paiement des intérêts au double du taux légal en raison de ses manquements à la procédure d’offre prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances est une sanction qu’elle doit exclusivement supporter.
Les sociétés MMA, assureurs du véhicule conduit par M. [U], développent des moyens similaires.
M. [U] fait valoir qu’aucune faute de conduite ne lui est reprochée et qu’il s’est trouvé contraint de freiner afin d’éviter d’entrer en collision avec le véhicule le précédant, lequel avait freiné brusquement devant lui.
Sur ce, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et son assureur condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur ou gardien impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, et de l’article 4-1 du code de procédure pénale que si le second de ces textes permet au juge civil en l’absence de faute pénale non intentionnelle de retenir une faute civile, l’ autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par le premier de ces textes, reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, il ressort de la convocation en justice versée aux débats que M. [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir à Saint-Denis, sur l’autoroute A1 vers Paris au point kilométrique 0.300, le 16 juin 2013, à 6 heures 20, en tout cas sur le territoire national et depuis temps couvert par la prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en ayant provoqué un accident de la route, involontairement causé des blessures à M. [P] [R] ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois.
Par un jugement du 16 décembre 2013, rendu contradictoirement à l’égard de M. [M] et de M. [P] [R], dont le caractère définitif n’est pas contesté, le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir rappelé dans ses motifs les termes de la prévention, a relaxé M. [M] des fins de la poursuite.
Le juge pénal a ainsi écarté le fait que M. [M], à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, avait provoqué un accident de la route ayant causé des blessures à M. [R].
L’autorité de chose jugée attachée à ce jugement de relaxe exclut que soit reconnue une faute de conduite commise par M. [M] en se déportant sur la voie de circulation de M. [U] et en freinant brusquement devant lui ; il n’est ainsi justifié d’aucune faute distincte de celle dont il a été relaxé.
Il en résulte qu’il ne peut être retenu aucune faute à l’encontre de M. [M], conducteur du véhicule assuré par la société MATMUT, impliqué dans l’accident dont a été victime M. [R] le 16 juin 2013.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les conducteurs des deux autres véhicules impliqués dans l’accident, à savoir M. [D] et M. [U] n’ont commis aucune faute, la charge finale de l’indemnisation de M. [R] et de ses proches, y compris le recours des tiers payeurs et l’indemnisation de la RATP au titre des charges patronales, doit être répartie à parts égales entre les conducteurs des trois autres véhicules impliqués et leurs assureurs, soit un tiers à la charge de M. [M] et de la société MATMUT, un tiers à la charge de M. [D] et de la société MFA et un tiers à la charge de M. [U] et des sociétés MMA.
S’agissant des intérêts au double du taux de l’intérêt légal au paiement desquels la société MATMUT a été condamnée par le précédent arrêt de la cour du 5 juin 2025, on rappellera qu’il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre d’indemnisation prévue par l’article L. 211-9 du code des assurances incombe ainsi aux assureurs des véhicules impliqués et non à leurs assurés, de sorte qu’aucun recours en contribution ne peut être exercé à l’encontre de MM. [U], [D] et [M] qui n’étaient pas tenus de formuler une offre d’indemnisation.
En second lieu, il convient de relever que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances qu’encourt l’assureur qui n’a pas respecté ses obligations en matière d’offre a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables de l’accident.
Il en résulte que les règles précitées relatives à la contribution à la dette d’indemnisation en considération de la faute des conducteurs impliqués dans l’accident ou de leur absence de faute ne sont pas applicables s’agissant de déterminer la charge finale de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances.
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit dans son dernier alinéa qu’en cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
En l’espèce, alors qu’étaient impliqués dans l’accident dont M. [R] a été victime les véhicules assurés par les sociétés MMA, la société MFA et la société MATMUT, aucun élément du dossier ne permet de déterminer quel était l’assureur mandaté pour formuler une offre d’indemnisation.
Il n’est pas justifié, en particulier que la société MATMUT était l’assureur mandaté en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, ce qu’elle conteste, et ce que ne permet pas d’établir le fait qu’elle a été assignée en indemnisation par les consorts [R] qui pouvaient former leur demande à l’encontre de l’un quelconque des conducteurs impliqués et de leurs assureurs respectifs.
Les sociétés MMA, la société MFA et la société MATMUT, assureurs garantissant la responsabilité des conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident subi par M. [R], étaient chacune personnellement tenues à l’égard de la victime de présenter une offre d’indemnisation dans les délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances et sous les sanctions légales édictées par l’article L. 211-13 du même code.
Aucun de ces assureurs ne justifiant avoir satisfait à cette obligation, la charge finale du doublement des intérêts doit être répartie par parts égales entre eux, soit un tiers à la charge de la société MATMUT, un tiers à la charge de la société MFA et un tiers à la charge des sociétés MMA.
Sur les demandes annexes
Dans son précédent arrêt du 5 juin 2025, la cour a d’ores et déjà statué sur la charge des dépens de première instance et d’appel jusqu’à la date de l’arrêt et sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés jusqu’à cette date par M. [R] et par la RATP, le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ayant été réservé compte tenu de la réouverture des débats ordonnée.
Compte tenu de la solution du litige les dépens exposés depuis l’arrêt du 5 juin 2025 seront mis à la charge des sociétés MMA et MFA qui succombent dans leurs prétentions.
L’équité ne commande pas d’allouer à M. [R] et à la RATP une indemnité de procédure complémentaire, ni d’allouer aux autres parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 5 juin 2025,
— Dit que la charge finale de l’indemnisation de M. [P] [R] de ses proches, y compris le recours des tiers payeurs et l’indemnisation de la RATP au titre des charges patronales, doit être répartie à parts égales entre les conducteurs des trois autres véhicules impliqués et leurs assureurs, soit un tiers à la charge de M. [G] [M] et de la société MATMUT, un tiers à la charge de M. [D] et de la société Mutuelle fraternelle assurances et un tiers à la charge de M. [U] et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles,
— Condamne M. [D] et la société MFA d’une part, et M. [U] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD d’autre part, à prendre en charge à concurrence d’un tiers chacun l’indemnisation de M. [P] [R] et de ses proches, y compris le recours des tiers payeurs et l’indemnisation de la RATP au titre des charges patronales,
— Dit que la charge finale de la sanction du doublement des intérêts au taux légal sera répartie par tiers entre la société MATMUT, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la société Mutuelle fraternelle d’assurances,
— Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles d’une part, et la société Mutuelle fraternelle d’assurances d’autre part, à prendre en charge à concurrence d’un tiers, la condamnation au doublement des intérêts au taux légal prononcée au bénéfice de M. [P] [R] par la cour d’appel de Paris dans son précédent arrêt du 5 juin 2025,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MATMUT, de M. [A] [D], de la société Mutuelle fraternelle assurances, de M. [P] [U] et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles,
— Condamne in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et la société Mutuelle fraternelle d’assurances aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 5 juin 2025 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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