Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 déc. 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 janvier 2024, N° 17/10584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POUJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 10 janvier 2024
RG : 17/10584
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Décembre 2025
APPELANT :
M. [U] [A]
né le 08 Juillet 1981 à [Localité 26] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMES :
M. [T] [A]
né le 02 Juillet 1961 à [Localité 24] (VIETNAM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [Y] [A] épouse [N]
[Adresse 21]
[Localité 23] (USA) (3304)
Mme [K] [A] épouse [H]
née le 07 Juillet 1977 à [Localité 25] ([Localité 20])
[Adresse 8]
[Localité 7]
tous les trois représentés par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
M. [P] [A]
né le 16 Avril 1967 à [Localité 22] (VIETNAM)
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2116
M. [Z] [A]
né le 26 Novembre 1972 à [Localité 24] (VIETNAM)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Mme [G] [A]
née le 13 Juillet 1962 à [Localité 24] (VIETNAM)
[Adresse 11]
[Localité 13]
tous les deux représentés par Me Lolita JAGNOUX-THOLLON, avocat au barreau de LYON, toque : 3153
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 14]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[X] [A] et son épouse [F] [M] [B] ont eu sept enfants :
— M. [T] [A], né le 2 juillet 1964,
— Mme [G] [A], née le 13 juillet 1962,
— Mme [Y] [A], née le 27 janvier 1966,
— M. [P] [A], né le 16 avril 1967,
— M. [Z] [A], né le 26 novembre 1972,
— Mme [K] [A], née le 7 juillet 1977,
— M. [U] [A], né le 8 juillet 1981.
[X] [A] et [F] [B] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 18], composé d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant.
Par acte authentique du 9 avril 2008, ils ont vendu en viager à leur fils M. [U] [A] ledit bien immobilier, avec l’accord des six autres enfants qui ont participé à la vente.
La cession lui a été consentie sous conditions du versement d’une somme de 30.000 euros payée comptant à la signature de l’acte et d’une rente viagère annuelle de 834.84 euros au bénéfice de ses parents, rente réversible sans diminution sur la tête du survivant des vendeurs au décès du premier.
[X] [A] et [F] [B] ont également fait réserve expresse à leur profit du droit d’usage et d’habitation de l’immeuble jusqu’au jour de leur décès.
[X] [A] est décédé le 12 avril 2008.
Par acte du 11 septembre 2012, un commandement de payer le prix de vente et les termes des arrérages de la rente a été signifié à M. [U] [A] pour le compte de [F] [B] et de l’indivision de son mari décédé.
Par acte du 14 novembre 2012, [F] [B] et l’indivision ont assigné M. [U] [A] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir constater la résolution de l’acte de vente du 9 avril 2008.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2013, le tribunal a :
— constaté que M. [U] [A] ne s’est jamais acquitté du prix de la vente et des arrérages de la rente viagère consentie au profit de [X] [A] et [F] [B],
— constaté que l’acte de vente du 9 avril 2008 est assorti d’une clause résolutoire,
— ordonné la résolution de la vente du 9 avril 2008,
— condamné M. [U] [A] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Bigeard et Barjon.
[F] [B] a ensuite assigné M. [U] [A] en expulsion devant le tribunal d’instance de Villeurbanne le 28 août 2017.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2017, le tribunal d’instance a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [U] [A],
— dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,
— constaté que M. [U] [A] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier,
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [U] [A], au besoin avec l’aide de la force publique et dans le respect des dispositions de l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé qu’en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion,
— débouté [F] [B] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation d’une valeur de 1.000 euros par mois à compter du 6 mai 2013 et jusqu’à la libération effective des lieux.
M. [U] [A] a interjeté appel de cette décision.
[F] [B] a poursuivi la procédure d’expulsion mais est décédée pendant celle-ci, le 17 avril 2018.
M. [U] [A] a été expulsé le 27 septembre 2018.
La procédure n’ayant pas été régularisée devant la cour d’appel à l’encontre des héritiers de [F] [B], celle-ci a fait l’objet d’une radiation le 5 mars 2019.
Considérant que le jugement rendu le 6 mai 2013 et la procédure d’expulsion qui s’en est suivie l’ont été en violation de ses droits, M. [U] [A] a assigné [F] [B], M. [T] [A], Mme [G] [A], Mme [Y] [A], M. [P] [A], M. [Z] [A], Mme [K] [A] par actes séparés des 12, 13, 14, 20 et 29 septembre 2017 devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir la rétractation de ce jugement.
A la suite du décès de [F] [B], il a successivement appelé en cause M. [T] [A], Mme [G] [A], Mme [Y] [A], M. [P] [A], M. [Z] [A], Mme [K] [A] en leur qualité d’héritiers de cette dernière.
M. [U] [A] a dénoncé ses conclusions au procureur de la République qui a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir dans le cadre de l’instance.
Les différentes procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable le recours en révision introduit par M. [U] [A] à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon,
— débouté M. [U] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [U] [A] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [U] [A] à payer à Mme [G] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [A] à payer à M. [Z] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 8 février 2024, M. [U] [A] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2025, M. [U] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon le 10 janvier 2024,
Par conséquent,
— rétracter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 6 mai 2013,
Evoquant et statuant à nouveau en fait et en droit :
A titre principal,
— juger ne pas avoir lieu à prononcer la résolution de la vente,
— rejeter les demandes à ce titre de Mme [G] [A], M. [D] [A], M. [Z] [A], M. [T] [A], Mme [K] [A] et Mme [Y] [A], tant personnellement qu’en qualité d’ayants droits de leur mère [F] [B], décédée le 17 avril 2018,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [G] [A], M. [D] [A], M. [Z] [A], M. [T] [A], Mme [K] [A] et Mme [Y] [A] tant personnellement qu’en qualité d’héritiers de [F] [B] et [X] [A], à lui rembourser la somme de 30.000 euros,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G] [A] et M. [Z] [A],
— condamner in solidum Mme [G] [A] et M. [Z] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 10 mai 2024, M. [T] [A] et Mmes [Y] et [K] [A] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondé le recours en révision formé par M. [U] [A] et auquel ils s’associent,
En conséquence
— rétracter le jugement du 6 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à leur condamnation en remboursement d’une quelconque somme ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger mal fondées toutes les demandes formées à leur encontre par Mme [G] [A], MM. [P] et [Z] [A],
— condamner Mme [G] [A], MM. [P] et [Z] [A] ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [Z] [A] et Mme [G] [A] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 10 janvier 2024,
— juger irrecevable le recours en révision introduit par M. [U] [A] à l’encontre du jugement du 6 mai 2013 du tribunal de grande instance de Lyon,
— débouter M. [U] [A] et ses frères et s’urs de l’intégralité de leurs demandes et de leur action,
— condamner M. [U] [A] ou qui d’entre les appelants à titre incident mieux le devra, à leur payer respectivement la somme de 5.000 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. [D] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondé le recours en révision formé par M. [U] [A],
— rétracter le jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 6 mai 2013 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à le condamner au remboursement d’une quelconque somme au profit de M. [U] [A] ou au profit de toute autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [A] et M. [Z] [A] ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme la procureure générale, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte du 24 mai 2024, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours en révision
M. [U] [A] fait notamment valoir que:
— il n’a eu connaissance du jugement du 6 mai 2013 prononçant la résolution de la vente que lorsqu’il a été assigné en référé expulsion le 28 août 2017,
— du 30 septembre 2009 au 29 novembre 2012, il résidait chez sa compagne à [Localité 19],
— le commandement de payer du 11 septembre 2012, l’assignation en résolution du 14 novembre 2012 et le jugement du 6 mai 2013, signifiés par dépôt en l’étude, mentionnent que son nom est sur la boîte aux lettres,
— sa mère occupait le bien à l’époque et partageait la même boîte aux lettres que lui, de sorte que la boîte aux lettres mentionnait le seul nom de famille, sans aucun prénom,
— tous les enfants disposaient de la clé de la boîte aux lettres de la maison familiale,
— il n’a pas été informé des actes, à défaut d’avoir eu connaissance des avis de passage.
M. [Z] [A] et Mme [G] [A] font notamment valoir que:
— M. [U] [A] n’a jamais contesté le commandement de payer qui lui a été délivré le 11 septembre 2012 et l’assignation en résolution de la vente puis le jugement du 6 mai 2013 lui ont été régulièrement signifiés par dépôt en l’étude, l’huissier de justice ayant précisé que le nom figurait sur la boîte aux lettres,
— la décision a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière,
— antérieurement à l’assignation en expulsion, sa mère l’avait mis en demeure de quitter les lieux le 11 avril 2017,
— plus de deux mois se sont écoulés entre sa connaissance de la décision attaquée et l’assignation du 20 septembre 2017,
— M. [U] [A] a mentionné dans ses écritures de première instance qu’entre 2008 et 2018 il occupait le bien avec sa mère,
— sa mère a déménagé en 2012, ainsi qu’il résulte de l’état des lieux du 28 septembre 2012, de sorte qu’il est établi qu’il était à compter de cette date le seul habitant des lieux,
— l’assignation délivrée le 14 novembre 2012 et le jugement du 6 mai 2013 ont donc été régulièrement signifiés.
Réponse de la cour
Selon l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 595 du même code ajoute que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Enfin, l’article 596 précise que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
En l’espèce, M. [U] [A] soutient avoir appris les causes de révision du jugement du 6 mai 2013 en découvrant son existence, lors de la délivrance de l’assignation en expulsion, le 28 août 2017, devant le tribunal d’instance de Villeurbanne.
[B] jugement du 6 mai 2013 a été signifié à M. [U] [A] par acte d’huissier de justice du 22 mai 2013, à l’étude, l’intéressé étant absent de son domicile.
Il est mentionné sur l’acte de signification que le domicile en question est situé [Adresse 9] à [Localité 17] et que l’huissier de justice s’est assuré que cette adresse était certaine en raison de la présence du nom de l’intéressé sur l’interphone et sur la boîte aux lettres.
Tout comme en première instance, M. [U] [A] se borne à indiquer qu’il habitait à [Localité 19] du 30 septembre 2009 au 29 novembre 2012, soit avant la signification litigieuse, de sorte que cette information n’a aucune incidence sur le litige en cours.
Par ailleurs, en page 19 de ses conclusions, il reconnaît implicitement qu’il habitait à l’adresse du logement familial de [Localité 17] au moment de la signification du jugement en cause puisqu’il indique que « les deux adversaires » (sa mère et lui) habitaient à la même adresse.
Or, il est constant entre les parties et établi par l’état des lieux d’entrée produit qu’à partir du 28 septembre 2012, Mme [F] [B] avait quitté ce logement.
Dès lors, M. [U] [A] n’est pas fondé à soutenir que sa mère occupait avec lui la maison à cette époque et que la mention du nom sur la boîte aux lettres et l’interphone était insuffisante pour établir qu’il avait eu connaissance de l’acte.
M. [U] [A] n’est pas plus fondé à faire valoir que tous les membres de la famille avaient accès à la boîte aux lettres de la maison pour contester la régularité de l’acte de signification du jugement alors même que celui a été remis à l’adresse à laquelle il demeurait effectivement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, le recours en révision introduit par actes des 12, 13, 14, 20 et 29 septembre 2017 à l’encontre du jugement, qui a été régulièrement signifié à M. [U] [A] par acte du 22 mai 2013.
2. Sur les autres demandes
[B] jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] [A] et de Mme [G] [A], en appel. M [U] [A] est condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [U] [A], M. [T] [A], Mmes [Y] et [K] [A] et M. [D] [A] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [A] à payer à M. [Z] [A] et Mme [G] [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [U] [A], M. [T] [A], Mmes [Y] et [K] [A] et M. [D] [A] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Commune ·
- Précaire ·
- Usucapion ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Immobilier ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Concurrence déloyale ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Espace publicitaire ·
- Faute ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Centrafrique ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- État de santé, ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Machine ·
- Usage ·
- Utilisation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Tiers ·
- Faute ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.