Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 juil. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI2B
N° de Minute : 1167
Ordonnance du mercredi 02 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [Y] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai, substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 02 juillet 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 02 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 juillet 2025 à 11 h 51 notifiée à à M. [G] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 juillet 2025 à 15 h 27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 2 mai 2025 par M le préfet du Pas-de-[Localité 2], notifié le jour même à 10h10 au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juillet 2025 à 11h51 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M.[G] [F] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [G] [F] du 1er juillet 2025 à 15h27 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration et de la tardiveté de la programmation du vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En outre, le premier juge a dûment fondé sa décision de prolongation exceptionnelle en retenant que l’intéressé reconnu par les autorités turques, le retrait du laissez-passer interviendrait le 10 juillet 2025 avant le vol prévu le 15 juillet 2025 à 16h05 au départ de Roissy. Il est donc démontré par l’administration la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, de sorte que la condition prévue par le 3° de l’article précité est satisfaite.
En conséquence, il importe peu que le vol intervienne à une date postérieure à la période de première prolongation exceptionnelle, l’administration étant tributaire des disponibilités de la compagnie aérienne et ayant du attendre la décision de rejet du recours de l’appelant devant l’ OFPRA du 15 mai 2025 qui lui a été notifiée le 19 mai 2025 ainsi que la décision du 3 juin 2025 du tribunal administratif de rejet du recours contre la mesure d’éloignement. Suite à la réponse positive des autorités turques intervenue par courriel du 23 juin 2025 à 14h08 exigeant notamment la transmission du routing dans un délai de 10 jours ouvrés avant le départ , une demande de routing a été effectuée le 23 juin 2025 à 15h14 par l’ administration qui a avisé le 30 juin 2025 le consulat de l’obtention d’un vol pour le 15 juillet 2025 .
Compte-tenu de ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 02 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [Y]
Le greffier
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI2B
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1167 DU 02 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [F] le mercredi 02 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 02 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 02 juillet 2025
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI2B
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