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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 octobre 2023, N° F22/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02488
N° Portalis DBVC-V-B7J-HW23
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Octobre 2023 – RG n° F22/00254
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. CENTRE POUR L'[1] DE L’HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Statuant sur appel d’un jugement du 13 octobre 2023 du conseil de prud’hommes de Caen dans une affaire opposant Mme [C] à son ancien employeur la société [Adresse 3] pour l’entretien de l’habitat, la cour a statué par arrêt du 18 septembre 2025
Par requête reçue le 23 octobre 2025, Mme [C] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer en ce que, d’une part, la cour qui dans les motifs de son arrêt a retenu un manquement à l’obligation de sécurité et accordé une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre n’a pas repris cette condamnation dans son dispositif et, d’autre part, que la cour a omis de statuer sur sa demande de confirmation du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de versement d’une somme complémentaire pour les frais en cause d’appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
La société [2] pour l’entretien de l’habitat ne présente pas d’observations.
SUR CE
Il est constant que la cour s’est prononcée dans les motifs de sa décision sur l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité et considéré qu’il avait causé un préjudice évalué à 3 000 euros.
Cependant, après avoir infirmé le jugement qui avait alloué à ce titre la somme de 12 500 euros, la cour a, par une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, omis dans son dispositif de condamner la société [Adresse 3] pour l’entretien de l’habitat au paiement de la somme de 3 000 euros.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile les premiers juges avaient condamné la société employeur à verser une somme de 4 467,60 euros à ce titre, en cause d’appel Mme [C] a sollicité la confirmation de cette condamnation et sollicité en outre l’octroi d’une somme de 4 500 euros pour les frais exposés en appel.
La cour a, aux termes de son dispositif, confirmé le jugement sur la communication des feuilles de posé, l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, le prononcé de la résiliation, la remise d’une attestation pôle emploi et la condamnation aux dépens.
Elle a, pour le surplus, infirmé le jugement et condamné la société [3] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, elle a donc infirmé la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en condamnant au paiement de la somme de 2 000 euros, statué sur la somme due globalement à Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais de première instance qu’à ceux exposés en cause d’appel, de sorte que sur ce point il n’y a pas lieu à rectification d’une omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 18 septembre 2025,
Rectifiant l’erreur matérielle,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 18 septembre 2025 doit inclure, après les termes 'Condamne la société [3] à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes :' la disposition suivante : '- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et signifiée comme l’arrêt.
Déboute Mme [C] [X] de sa demande de rectification d’une omission de statuer relativement à l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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