Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 juin 2025, n° 21/01459
TGI Rodez 26 juin 2020
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CA Montpellier
Infirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-assujettissement de l'indemnité de rupture conventionnelle à cotisations sociales

    La cour a jugé que madame [G] [W] ne pouvait prétendre à une pension de retraite à la date de rupture de son contrat, rendant ainsi l'indemnité de rupture non assujettie à cotisations sociales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la SAS supporter les frais irrépétibles, condamnant ainsi l'URSSAF à verser une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [7] conteste un redressement de l'URSSAF concernant des cotisations sociales, notamment sur une indemnité de rupture conventionnelle. Le tribunal de première instance a validé le redressement, déboutant la SAS de ses demandes. En appel, la cour examine la situation d'une salariée, madame [G] [W], et conclut qu'elle ne pouvait prétendre à une pension de retraite au moment de la rupture, rendant l'indemnité non soumise à cotisations. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance, annule la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, et condamne l'URSSAF à verser 2 000 euros à la SAS pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/01459
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01459
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rodez, 26 juin 2020, N° 00059
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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