Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 26 juin 2020, N° 00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] ( [ 7 ] ) c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01459 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4ZE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG20/00059
APPELANTE :
S.A.S. [7] ([7])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me PLAINECASSAGNE TOURNIER avocat pour Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [7] ( [7] ), sise à [Localité 1], a fait l’objet d’un contrôle ayant pour objet l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS de la part des inspecteurs de l’URSSAF de Midi Pyrénées, portant sur les années 2014 à 2016, qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 20 juin 2017, mentionnant 10 chefs de redressement, pour un montant total de 133 238 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS.
Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2017, la SAS [7] a contesté trois chefs de redressement :
— chef de redressement n° 2 relatif aux frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC, pour un montant de 370 euros
— chef de redressement n° 4 relatif aux cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : conditions relative à l’âge, pour un montant de 35 974 euros
— chef de redressement n° 8 relatif au versement transport / assiette pour un montant de 21 468 euros
Par lettres recommandées en date du 18 juillet 2017 et du 26 juillet 2017, l’URSSAF de Midi Pyrénées a maintenu les chefs de redressement n° 2 et 4 et a réduit le chef de redressement n° 8 de 21 468 euros à 16 702 euros.
Par mise en demeure du 7 septembre 2017, l’URSSAF de Midi Pyrénées a réclamé à la SAS [7] la somme totale de 146 498, 00 euros dont 128 472, 00 euros de cotisations et 18 026,00 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée en date du 19 septembre 2017, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours, en contestant le chef de redressement n° 2 relatif aux frais professionnels limites d’exonération, pour un montant de 370 euros, et le chef de redressement n° 4 relatif aux cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : conditions relative à l’âge, pour un montant de 35 974 euros .
Par décision du 3 juillet 2018, notifiée le 8 août 2018 à la SAS [7], la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi Pyrénées , a :
— validé le chef de redressement n° 2 relatif aux frais professionnels limites d’exonération pour son entier montant de 370 euros
— annulé totalement le chef de redressement n° 4 relatif aux cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : conditions relative à l’âge pour les années 2015 et 2016
— validé partiellement le chef de redressement n° 4 relatif aux cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : conditions relative à l’âge pour l’année 2014, à hauteur de 7 372,00 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 7 septembre 2018, la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en demandant l’annulation totale du chef de redressement n° 4 d’un montant de 7 372 euros.
Par jugement en date du 26 juin 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— débouté la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— validé la décision de la commission de recours amiable
— débouté l’URSSAFde sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS [6] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 5 mars 2021, la SAS [7] a relevé appel du jugement du 26 juin 2020, notifié par lettre recommandée du 11 février 2021 distribuée le 15 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Suivant ses conclusions n° 2 déposées par RPVA au greffe le 12 juillet 2021 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SAS [4] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 3 juillet 2018
— d’annuler le redressement opéré à hauteur de 7 372 euros
— de condamner l’URSSAF de Midi Pyrénées au versement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA au greffe le 19 juillet 2021 le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience du 21 mars 2025 par son avocat, l’URSSAF de Midi Pyrénées demande à la cour :
— de dire l’appel de la SAS [6] recevable en la forme, mais infondé
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 26 juin 2020 en toutes ses dispositions
— de débouter la SAS [6] de toutes ses demandes
— de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— de condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner au entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le chef de redressement n° 4 relatif aux cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : conditions relative à l’âge
La société [4] fait valoir qu’un certain nombre de ses salariés qui ont quitté la société en rupture conventionnelle étaient initialement concernés par ce redressement. Suite aux explications de la société, l’URSSAF a renoncé au redressement pour l’ensemble des salariés, à l’exception de madame [G] [W]. La société [4] indique que madame [W], qui était âgée de 59 ans à la date de la rupture de son contrat de travail le 28 février 2014 ne pouvait pas bénéficier d’une retraite, sauf à justifier de 170 trimestres de cotisations dont 5 trimestres validés avant le 31 décembre de l’année de ses 16 ans. Dès lors, l’indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été versée n’était pas soumise à cotisations sociales. La société [4] verse aux débats le relevé de carrière de madame [W] à la date du 11 février 2014, qui fait apparaître qu’à la date de rupture de son contrat de travail, elle ne bénéficiait que de 168 trimestres de cotisations et qu’elle n’a validé aucun trimestre avant ses 16 ans.
En réponse, l’URSSAF de Midi Pyrénées soutient que lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée obéit au même régime fiscal que l’indemnité de licenciement et qu’elle est soumise à cotisations dès lors qu’à la date de la rupture de son contrat de travail :
— le salarié a atteint l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance
— l’âge du salarié est compris entre 55 ans et l’âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, en l’absence de fourniture par l’employeur d’un document attestant que le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective de son contrat de travail.
L’URSSAF indique que, concernant madame [W], le courrier de la CARSAT versé aux débats par la société [7] justifie de ce que la salariée a commencé à travailler avant 20 ans mais qu’il ne donne aucune précision sur l’ouverture ou non des droits à retraite par anticipation, ni à quelle date elle pourrait y prétendre. La société [7] n’ayant pu justifier de façon probante de la situation de madame [W], ni au moment du contrôle, ni devant la commission de recours amiable, c’est à juste titre selon la caisse que l’indemnité de rupture conventionnelle la concernant d’un montant de 22 000 euros doit être soumise à contribution sociales et que le redressement la concernant a été maintenu.
L’article 80 duodecies, 6° du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2016 et dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses prévoit que ne sont pas assujetties à l’impôt sur les revenus, et donc ne sont pas assujetties à cotisations et contributions sociales en vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale :
' 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi '.
Une circulaire ministérielle DSS/DGPD/D5B/2009/210 du 10 juillet 2009 précise que « lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Tel est le cas de tous les salariés âgés de 60 ans et plus.
Pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base.
A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.»
Il est admis qu’une circulaire est dépourvue de toute valeur normative et ne fait qu’interpréter, le plus souvent à destination des administrations concernées, les dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entend mettre en oeuvre. La charge de la preuve que le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire incombe à l’employeur lequel, dès lors qu’il ne soumet pas à cotisations et contributions sociales certaines sommes allouées au salarié, doit être en mesure d’en justifier auprès de l’organisme de recouvrement. La situation d’un salarié par rapport à ses droits à pension constitue un fait juridique que l’on peut prouver par tout moyen.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [G] [W], née le 28 janvier 1955, était âgée de 59 ans et un mois à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a eu lieu le 28 février 2014. La société appelante produit aux débats le relevé de carrière à la date du 11 février 2014 de madame [G] [W], émanant de la CARSAT de Midi Pyrénées, mentionnant qu’elle bénéficiait d’une durée totale d’assurance au régime général de 168 trimestres, dont 8 trimestres étaient à justifier. Elle produit également aux débats un courrier daté du 16 novembre 2016 émanant de la CARSAT de Midi Pyrénées et adressé à madame [G] [W], qui indique : ' Après étude de votre dossier, nous vous informons que, à compter du 1er février 2017, nous vous attribuons une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Elle est calculée avec les éléments suivants :
— salaire de base : 22 941,00 euros
— taux : 50 %
— trimestres : 166 ( maximum autorisé )
— trimestres en France : 180 dont 180 au régime général.
Cette retraite prend le relais de votre pension d’invalidité. (… ) '
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, madame [G] [W] n’a pu bénéficier d’une pension de retraite personnelle qu’à compter du 1er février 2017 et qu’elle percevait avant cette date une pension d’invalidité, n’ayant pas atteint l’âge auquel s’ouvrent les droits à la retraite en application de l’article D 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale.
De ce fait, il est établi par la société [4] que madame [G] [W] ne pouvait prétendre à une pension de retraite à la date à la date de rupture de son contrat de travail le 28 février 2014. L’indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été versée par son employeur à la date du 28 février 2014 n’était donc pas assujettie à cotisations et contributions sociales en vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 3 juillet 2018, et d’annuler le chef de redressement n° 4 relatif aux cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : conditions relative à l’âge concernant madame [G] [W] pour un montant de 7 372 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [4] le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. L’URSSAF de Midi Pyrénées sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Succombante, L’URSSAF de Midi Pyrénées supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00167 rendu le 26 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez
Statuant à nouveau,
ANNULE la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 3 juillet 2018 notifiée le 8 août 2018 à la SAS [4], en ce qu’elle a validé partiellement le chef de redressement n° 4 relatif aux cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : conditions relative à l’âge pour l’année 2014, à hauteur de 7 372,00 euros.
ANNULE le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations relatif aux cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : conditions relative à l’âge, concernant madame [G] [W], à hauteur de 7 372,00 euros de cotisations pour l’année 2014
Y ajoutant
DEBOUTE l’URSSAF de Midi Pyrénées de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE l’URSSAF de Midi Pyrénées à payer à la SAS [4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’URSSAF de Midi Pyrénées à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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