Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 20 févr. 2025, n° 23/06561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06561 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNSQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Février 2023 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [Y] [H] veuve [O]
née le 21 février 1946 à [Localité 10] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SERL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
INTIME
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 11]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
PARTIES INTERVENANTES
Madame [E] [O] épouse [U] agissant en son personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] [U], née le 21 juillet 2016 à [Localité 12], et [S] [U] né le 20 mars 2018 à [Localité 7]
née le 13 mai 1980 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SERL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229, avocat postulant
Monsieur [J] [O] époux [D]
né le 01 septembre 1982 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SERL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229, avocat postulant
Madame [A] [W] épouse [P]
Née le 15 juillet 1941 en CROATIE
Demeurant [Adresse 5] – CROATIE
représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SERL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2025 prorogé au 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [R] [O], né le 3 juillet 1943, a présenté des plaques pleurales diagnostiquées le 25 avril 2012 ; le caractère professionnel de sa pathologie a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) le 2 avril 2013.
M. [R] [O] qui a saisi le FIVA de demandes d’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de son exposition à l’amiante a accepté les offres qui lui ont été faites les 8 novembre 2013 et 8 août 2014.
Il lui a été diagnostiqué en février 2014 un cancer broncho-pulmonaire ; une rente annuelle, sur la base d’un taux d’incapacité de 100 %, lui a été allouée par son organisme social qui a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
M. [R] [O] a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation en réparation des préjudices subis du fait de cette aggravation et le 4 février 2016, il a accepté l’offre du 25 janvier 2016, sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 17 février 2014 jusqu’au 16 février 2016, 70 % à compter du 17 février 2016 et 40 % à compter du 17 février 2019, au titre du préjudice moral, des préjudices physique, d’agrément et esthétique, l’indemnisation de son préjudice fonctionnel étant en attente.
Le 11 juillet 2016, le FIVA a notifié à M. [R] [O] une décision de rejet au titre de son préjudice fonctionnel, intégralement pris en charge par son organisme social.
A compter de 2018, M. [R] [O] a présenté une hémoptysie récidivante, bien tolérée, pour laquelle il a été hospitalisé pour un bilan en juillet 2019.
L’examen anatomopathologique d’une ponction-biopsie transthoracique réalisée le 1er août 2019, du fait d’une masse du lobe supérieur droit jouxtant les clips chirurgicaux et d’une suspicion de récidive du cancer pulmonaire, n’a pas retrouvé de malignité mais un foyer inflammatoire granulomateux non nécrosant.
M. [R] [O] a fait l’objet d’une surveillance scannographique depuis cette date.
Son état de santé s’est altéré au début du mois de décembre 2021 avec l’apparition de douleurs cervicales, dorsales et lombaires ; il a été hospitalisé le 28 décembre 2021 à la suite d’une chute à son domicile.
Le TEP scan réalisé le 31 décembre 2021 a révélé des 'localisations secondaires multiples et une lésion pancréatique’ ; il est décédé à l’hôpital le 4 janvier 2022 sans qu’une biopsie ait pu être réalisée.
La CPAM de Seine-Saint-Denis a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle, par décision du 11 mai 2022.
Mme [Y] [O] a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de l’état de santé de son époux, des frais funéraires et de son préjudice personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, le FIVA a rejeté ses demandes en considérant qu’au vu du dossier médical de M. [R] [O], son décès n’était pas imputable à la pathologie liée à son exposition à l’amiante et qu’il n’était pas justifié d’une aggravation de son état de santé.
Par arrêt avant-dire droit en date du 13 novembre 2023, sur recours interjeté par Mme [Y] [O], la présente cour (Pôle 4 – Chambre 12) a ordonné une expertise médicale sur pièces et sursis à statuer sur les demandes de l’appelante ; elle a réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2024.
Par conclusions déposées pour l’audience du 9 septembre 2024, Mme [E] [O] épouse [U], fille de M. [R] [O], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [S] [U], nés respectivement les 21 juillet 2016 et 20 mars 2018, M. [J] [O], fils de M. [R] [O] et Mme [A] [W] épouse [P], soeur de M. [R] [O], sont intervenus volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 6 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024, Mme [Y] [O], ses enfants et ses petits-enfants ainsi que la soeur de M. [R] [O] (les consorts [O]) demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [E] [O] épouse [U], en son nom propre et sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [L] et [S] [U], de M. [J] [O] [D] et de Mme [A] [F] épouse [P].
— entériner le rapport d’expertise du Docteur [N] en date du 28 juin 2024,
— fixer le taux d’incapacité de M. [O] à 100% à compter du 12 décembre 2021 jusqu’à son décès,
— condamner le FIVA à verser les sommes suivantes :
En réparation des préjudices subis par le défunt, au titre de l’action successorale :
— déficit fonctionnel permanent : 997,65 euros
— préjudice physique : 60 000 euros
— souffrances morales : 80 000 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros
— préjudice esthétique : 20 000 euros
— assistance par tierce personne : 23 823 euros
— remboursement des frais funéraires revalorisés : 5 289 euros
Au titre des préjudices personnels subis par les ayants droit du défunt :
— En réparation du préjudice moral et d’accompagnement subi par :
Mme [Y] [O] : 50 600 euros
Mme [E] [U] : 35 000 euros
M. [J] [D] : 35 000 euros
— En réparation du préjudice moral subi par :
[L] [U], représentée par sa mère : 10 000 euros
[S] [U], représenté par sa mère : 10 000 euros
Mme [A] [F] épouse [P] : 15 000 euros
— Au titre des frais de déplacements de Mme [A] [P] : 205 euros
— Au titre du préjudice économique par ricochet de Mme [Y] [O] : 243 986 euros
— Au titre des frais de médecin conseil supportés par les consorts [O] : 200 euros
— dire que le montant de l’indemnisation des préjudices devra être majoré des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
— dire qu’en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA,
— condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 5 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer que l’état de santé de M. [R] [O] en lien avec sa maladie liée à l’amiante ne s’est pas aggravé depuis l’acceptation de l’offre du FIVA du 25 janvier 2016,
— confirmer l’absence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la pathologie due à l’amiante présentée par M. [R] [O] et son décès,
— écarter en conséquence le rapport d’expertise du Professeur [N] du 28 juin 2024,
— confirmer la décision de rejet en date du 7 février 2023,
A titre subsidiaire,
Sur l’action successorale
— confirmer que l’aggravation de I’état de santé de M. [R] [O] ne doit donner lieu qu’a
un complément d’indemnisation ;
— confirmer l’offre d’indemnisation émise dans ses écritures au titre du préjudice fonctionnel subi par M. [R] [O] à hauteur de la somme de 997,65 euros,
— confirmer son offre d’indemnisation au titre des préjudices subis par M. [R] [O] du fait de l’aggravation de sa pathologie asbestosique, à savoir :
— Préjudice moral : 9800 euros
— Préjudice physique : 5 500 euros
— Préjudice d’agrément : 4 600 euros
— Préjudice esthétique : 1 000 euros
— confirmer son offre au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne, à hauteur de la somme de 2442 euros,
Sur le remboursement des frais funéraires
— les fixer à la somme de 4763 euros,
Sur les préiudices personnels des consorts [O]
— confirmer son offre au titre des préjudices personnels des ayants droit de M. [R] [O], à savoir :
* Mme [Y] [O] 32 600 euros
* Mme [E] [O] [U] 8 700 euros
* M. [J] [T] 8 700 euros 8 700 euros
* [L] [U] 3 300 euros
* [S] [U] 3 300 euros
*Mme [A] [P] 5 400 euros
Sur les demandes de remboursement des frais
— rejeter la demande des frais de déplacement de Mme [P],
— rejeter la demande de Mme [O] au titre des frais de médecin conseil,
Sur le préiudice économique de Mme [O]
A titre principal,
— renvoyer devant lui afin qu’il formule une offre d’indemnisation,
— confirmer qu’il disposera d’un délai de six mois pour notifier une décision explicite laquelle pourra étre contestée par la requérante dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, conformément aux articles 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001,
A titre subsidiaire,
— tenir compte de sa méthode d’indemnisation spécifique, selon les modalités précisées dans le dispositif de ses écritures auxquelles la cour renvoie.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :
L’intervention volontaire des deux enfants, des deux petits-enfants et de la soeur de M. [R] [O], lesquels invoquent les préjudices en lien avec le décès de ce dernier et ont donc intérêt à agir, est recevable conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.
Sur le lien entre le décès de M. [R] [O] et son exposition à l’amiante :
Les consorts [O] rappellent que la preuve de l’imputabilité d’un dommage à telle cause peut être rapportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants ; ils font valoir que l’expert, au terme d’une analyse détaillée, dans le respect du contradictoire, de l’ensemble des pièces qui lui ont été communiquées, a retenu l’existence d’un faisceau de présomptions en faveur d’un lien causal entre le cancer imputable à l’inhalation de fibres d’amiante et le décès de M. [R] [O]. Ils sollicitent par conséquent la reconnaissance du droit à réparation des préjudices subis par le défunt et de leurs préjudices personnels.
Le FIVA estime en revanche que l’appréciation de l’expert relative à l’imputabilité du décès de la victime à sa pathologie liée à l’amiante est erronée dans la mesure où ses conclusions sont uniquement fondées sur des probabilités et où l’expert relève lui-même qu’en l’absence de prélèvements biopsiques durant l’hospitalisation qui a précédé le décès de M. [R] [O], 'il n’est pas possible de conclure de façon certaine et absolue quant à l’origine de l’état métastatique à l’origine du décès’ et que 'la conclusion sur ce point ne pourra donc être que conditionnelle, reposant sur un faisceau de présomptions'.
Le FIVA rappelle les analyses respectives des docteurs [G] et [X], opérées avant l’expertise quant à l’origine de la récidive cancéreuse, et soutient qu’au regard de l’ensemble de ces éléments et des doutes qui persistent après la réalisation de l’expertise, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont est décédé M. [R] [O] et son exposition à l’amiante, n’est pas établie.
Sur ce,
Le lien de causalité doit être direct et certain entre l’exposition à l’amiante et la pathologie ou le décès de la victime pour ouvrir droit à réparation de la victime ou de ses ayants droit.
En l’espèce, dès lors que la CPAM a reconnu l’imputabilité du décès à la pathologie asbestosique, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le décès est établi par présomption simple qu’il appartient au FIVA de renverser.
Préalablement à l’expertise, la cour disposait des avis divergents de plusieurs spécialistes :
— le docteur [K] [X], pneumologue, qualifié en cancérologie et expert honoraire près la cour d’appel de Rennes, estimait, dans un certificat du 24 juillet 2023, que le décès de M. [R] [O] était bien imputable à l’aggravation et à la récidive de son cancer broncho-pulmonaire avec de nombreuses métastases, avec un doute néanmoins sur la localisation sur le pancréas ;
— dans un certificat du 22 février 2022, le Professeur [Z] [M], chef de service dans le service d’oncologie médicale de l’hôpial [4], en charge du patient en décembre 2021, indiquait que 'l’aspect des images sur le TEP scan réalisé le 31.12.2022 [en fait 2021] ainsi que la notion de tumeur bronchique opérée en 2014 rendent probable le diagnostic de métastase du cancer pulmonaire’ ;
— le docteur [C] [G], pneumologue expert près la cour d’appel d’Amiens, privilégiait quant à lui une origine pancréatique, relevant que le scanner réalisé le 31 décembre 2021, lors de la dernière hospitalisation, 'mettait surtout en évidence une tumeur de la queue du pancréas’ ; il considérait que le décès était sans rapport avec une pathologie liée à l’inhalation de fibres d’amiante.
Les conclusions du Professeur [B] [N] sont les suivantes :
— 'M. [R] [O], postérieurement au 25 janvier 2016, a souffert d’une complication locale de la chirurgie pulmonaire subie en 2014, consistant en une prolifération granulomateuse sur cicatrice, repérée puis diagnostiquée en 2019. Cette complication s’est manifestée par des symptômes à type de crachats de sang (on dit 'hémoptysie'), et a nécessité des investigations diagnostiques, incluant une procédure invasive (ponction-biopsie transthoracique) et une surveillance médicale ;
— il a ensuite souffert, à partir de novembre 2021, d’une altération de l’état général liée à un état métastatique diffus, d’évolution très rapide, ayant entraîné son décès ;
— la survenue d’une complication à type de prolifération granulomateuse sur cicatrice (2019) constitue de façon formelle une aggravation du cancer identifié chez M. [O] et lié à son exposition à l’amiante ;
— malgré l’absence de preuves histologiques formelles, la probabilité d’une relation de cause à effet entre le cancer bronchique initial et l’état métastasique ayant entraîné le décès de M. [O] est extrême ; l’expert considère que cet état métastatique constitue également une aggravation de la pathologie liée à l’amiante ;
— le décès de M. [R] [O] est totalement imputable à la pathologie cancéreuse attribuée à son exposition à l’amiante.'
Au-delà de ces conclusions expertales, il ressort également du rapport que :
— d’après les éléments médicaux communiqués, 'le seul argument qui puisse être retenu en faveur de l’hypothèse de l’existence d’un cancer du pancréas, est l’identification sur le scanner réalisé lors du dernier séjour à l’hôpital de M. [R] [O], du 28 décembre 2021 au 4 janvier 2022, d’une masse de la queue du pancréas, hypermétabolique’ ;
— lors de l’analyse, opérée en 2019, de la masse pulmonaire attribuée à 'une prolifération granulomateuse au contact de la cicatrice de chirurgie et des agrafes mises en place à cette occasion', il 'n’a pas été retenu d’éléments formels en faveur de l’existence d’une pathologie maligne’ ; il a cependant été 'mis en évidence des anomalies dans d’autres localisations que la zone de réalisation de la chirurgie pulmonaire, sous la forme de deux nodules de petites tailles (4 mm et 2 mm)', apparus 'dans le poumon droit (lobe moyen) et d’un nodule au niveau de la glande surrénale gauche’ ; l’expert souligne qu’il 's’agit d’un point très important pour la discussion médico-légale’ et observe que 'la présence de ces anomalies a été confirmée en octobre 2020 et avril 2021 par des examens tomodensitométriques qui les ont considérées comme stables’ ;
— le 12 décembre 2021, du fait des douleurs diffuses ressenties par M. [R] [O], une IRM du rachis entier a montré 'la probable existence d’une lésion de nature métastatique au niveau de la portion cervicale de la colonne vertébrale (quatrième vertèbre cervicale)' : le compte-rendu du scanner mentionne : 'aspect de lésion secondaire du corps vertébral en C4' ;
— le bilan réalisé dans les jours qui ont suivi l’admission à l’hôpital, le 28 dévembre 2021, de M. [R] [O] dont l’état général s’était profondément altéré, a 'mis en évidence de multiples lésions qui sont hypermétaboliques (fixation anormalement élevée d’un traceur radioactif témoignant d’une multiplication cellulaire intense) aux niveaux pulmonaire-nodules multiples, lymphangite carcinomateuse, épanchement pleural- hépatique, osseux, surrénalien gauche, pancréatique et colique’ ; l’état général du patient n’a permis aucune investigation supplémentaire ;
— or, comme le professeur [Z] [M] l’a précisé dans un courrier du 25 janvier 2024 qui explicite son certificat du 23 février 2022, et dont l’avis a été adopté par l’expert,
* les métastases pulmonaires, surrénaliennes et osseuses sont rares dans les cancers du pancréas, de même que les aspects de lymphangite carcinomateuse pulmonaire alors qu’elles sont communes dans les cancers bronchiques ;
* la présence, en plus des nodules pulmonaires, d’adénopathies au niveau du hil pulmonaire droit est commune pour un cancer bronchique à point de départ lobaire supérieur droit alors qu’il n’existe 'pas de relation évidente entre un cancer du pancréas’ et de telles lésions ;
* l’absence d’adénopathies (ganglions pathologiques) abdominales constitue, selon l’expert, 'une anomalie majeure pour un cancer pancréatique disséminé’ ;
* si 'le risque d’évolution métastatique est faible’ dans le cas d’un cancer classé 'T1N0', comme l’était le cancer bronchique dont a souffert M. [R] [O] en 2014, ce risque n’est cependant pas nul comme l’expert le précise en réponse au dire du docteur [I], médecin-conseil du FIVA.
L’expert invoque aussi, en faveur de l’hypothèse d’une récidive du cancer bronchique, 'l’un des fondements du raisonnement médical’ qui est 'le principe dit de parcimonie’ selon lequel 'l’hypothèse diagnostique la plus probable est celle qui explique à elle seule la totalité ou la grande majorité des constatations’ et 'il est plus fréquent d’avoir une maladie que deux ou plusieurs maladies'. Ce principe conduit à considérer que les métastases ont pour origine une récidive du cancer bronchique de M. [R] [O].
Il relève qu’en outre il est 'inexact de considérer’ que la guérison du cancer bronchique, du fait de l’intervention de 2015, 'est une certitude’ dès lors qu’en 2019, 'des anomalies pulmonaires ont été identifiées, sous la forme de deux nodules pulmonaires dans le lobe moyen, c’est-à-dire à proximité de la lésion initiale'. Il souligne que si 'leur taille n’a pas permis d’en identifier la nature’ et que s’ils 'sont restés stables jusqu’en avril 2021', 'rien ne permet formellement d’exclure qu’il ne soit agi d’un début de disséminataion cancéreuse’ d’autant qu’ 'au même moment, une anomalie surrénalienne gauche a été identifiée’ sans faire l’objet d’investigations 'agressives’ ; l’expert observe aussi, à propos de cette anomalie, que 'rien ne permet formellement d’exclure qu’il ne soit agi d’une métastase, ce d’autant qu’en décembre 2021, on retrouve une augmentation de volume de cette lésion, qui est hypermétabolique'. Il a enfin noté que 'le diagnostic de granulome sur la cicatrice a été porté, en 2019, sur une biopsie 'ponctuelle’ et que rien ne permet d’exclure que des cellules cancéreuses n’aient pas été présentes au niveau de cette lésion, mais non détectées par l’examen de fragment tissulaire de très petite taille'.
En tout état de cause, la présence de ces lésions pulmonaires et surrénaliennes permet de considérer que 'l’état métastatique constaté en décembre 2021 constitue la flambée d’un processus déjà existant'.
Si l’expert précise que la lésion pancréatique et les multiples lésions coliques, identifiées en décembre 2021 pourraient être considérées comme des éléments en défaveur du diagnostic de cancer bronchique, il fait valoir aussi que 'les cancers bronchiques peuvent métastaser au pancréas et au côlon’ même si de telles 'localisations sont rares'. Il précise que ces localisations sont associées à un 'pronostic particulièrement défavorable’ et que 'ces métastases sont réputées pouvoir survenir plusieurs années après le diagnostic initial du cancer primitif', l’expert se référant à deux publications médicales sur le sujet. La présence de ces lésions pancréatiques et coliques est donc, comme l’expert l’a indiqué, 'parfaitement compatible avec le diagnostic de cancer bronchique primitif et avec un état métastatique extrêmement floride'.
L’ensemble de ces éléments, même en l’absence de preuves histologiques, constitue un faisceau d’indices qui démontrent le lien direct et certain entre le décès de M. [R] [O] et l’état métastatique diffus résultant de la dissémination du cancer bronchique imputable à son exposition à l’amiante ; en tout état de cause, il n’est pas fourni par le FIVA d’éléments apportant la preuve contraire à la présomption d’imputabilité entre le décès de M. [R] [O] et sa pathologie en lien avec l’amiante, telle qu’elle résulte du fait de la décision d’imputabilité retenue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur les demandes d’indemnisation :
Sur les préjudices sollicités au titre de l’action successorale :
Les conclusions de l’expert sur les préjudices subis par le défunt sont les suivantes :
Au regard de la complication à type de prolifération granulomateuse sur cicatrice
— Incapacité fonctionnelle totale pendant la durée de l’hospitalisation, soit 24 heures en hospitalisation de jour ; pas de modification de l’IPP préexistante ensuite ;
— Préjudices :
* Moral : 2/7
* Souffrances physiques : 1/7 ;
* pas d’autre préjudice,
Au regard de l’état métastatique conduisant au décès
— Incapacité fonctionnelle totale à partir de l’identification de la première métastase, soit le 12 décembre 2021, et jusqu’au décès.
— Préjudices :
Moral : 6/7
Souffrances physiques : 6/7
Agrément : 7/7
Esthétique 3/7
Frais médicaux : non chiffrables à partir des éléments disponibles,
Tierce personne : 24h sur 24 à compter de mi-novembre 2021 et jusqu’au décès, si l’on se fonde sur la relation de Mme [O] ou à partir de l’identification de la première métastase, soit le 12 décembre 2021, sinon.
Il convient également de préciser, en préalable et comme l’observe justement le FIVA, qu’il appartient à la cour d’évaluer les préjudices subis par M. [R] [O] avant son décès du fait de l’aggravation de la pathologie dont il a souffert de sorte que les indemnités allouées, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime, doivent prendre en compte les indemnisations déjà antérieurement accordées en lien avec les pathologies qui résultent de l’exposition à l’amiante de M. [R] [O].
M. [R] [O] a perçu au titre des pathologies consécutives à son exposition à l’amiante les somme suivantes, :
— en rapport avec les plaques pleurales, selon offres des 8 novembre 2013 et 8 août 2014:
— 3 593,26 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle,
— 15 400 euros au titre du préjudice moral,
— 200 euros au titre du préjudice physique,
— 1 200 euros au titre du préjudice d’agrément,
— en rapport avec le cancer broncho pulmonaire, selon offre du 25 janvier 2016 :
— 13 300 euros complémentaires au titre du préjudice moral,
— 6 700 euros complémentaires au titre du préjudice physique,
— 6 700 euros complémentaires au titre du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros complémentaires au titre du préjudice esthétique.
La cour relève en outre que les consorts [O] lui demandent de fixer la date de première constatation de la récidive de la maladie au 12 décembre 2021, date non discutée par le FIVA.
Les préjudices subis par M. [R] [O] s’évaluent par conséquent ainsi qu’il suit.
Sur l’incapacité fonctionnelle :
D’accord entre les parties, l’indemnité de ce chef est fixée à la somme de 997,65 euros proposée par le FIVA.
Sur le préjudice moral :
Les requérants sollicitent l’indemnisation des souffrances morales subies par M. [R] [O] depuis les premiers signes de la récidive métastatique jusqu’à son décès, angoisse d’autant plus importante qu’il connaissait la gravité et la nature évolutive et incurable de la maladie. Ils observent qu’au cours de sa dernière hospitalisation les médecins ont instauré une sédation pour soulager sa détresse psychologique.
Le FIVA, s’il ne discute pas le principe de ce préjudice, critique l’évaluation qu’en a faite l’expert et qu’il estime excessive au regard de l’état antérieur de M. [R] [O], de santé fragile, dont il observe qu’il n’est pas établi qu’il ait été soumis à un traitement particulier en lien avec son angoisse face à l’avenir ; il souligne l’extrême rapidité de la détérioration de son état de santé.
Sur ce,
Ce poste de préjudice résulte à la fois de l’annonce et de la connaissance d’une pathologie liée à l’exposition à l’amiante et de l’anxiété ressentie par la victime, en raison notamment des risques liés à l’évolution de la maladie.
M. [R] [O] a ressenti une anxiété certaine à l’apparition des hémoptysies survenues au cours de l’année 2019 qui ont conduit à la découverte d’une masse du lobe supérieur droit ; si le premier diagnostic a été rassurant, il apparaît néanmoins que des scanners de contrôle lui ont été prescrits dans le cadre d’une surveillance des nodules dont la présence avait été découverte au niveau pulmonaire notamment.
La détresse morale qu’il a ressentie à compter de la découverte d’une première métastase le 12 décembre 2021 puis, lors de sa dernière hospitalisation, d’une multiplication des cellules cancéreuses, doit être notamment appréciée au regard du laps de temps pendant lequel il l’a vécue, soit en l’espèce moins d’un mois ; il ressort du compte-rendu de la dernière hospitalisation de M. [R] [O] qu’après des épisodes d’agitation survenus au début et calmés par un traitement médicamenteux, il a été constaté une dégradation progressive de sa conscience en rapport avec l’encéphalopathie hépatique dont il a souffert.
Il est également certain que les autres pathologies, en particulier cardiaques, dont souffrait M. [R] [O] n’ont pas été sans incidence sur l’anxiété ressentie face à l’évolution de son état de santé.
Le préjudice moral, en lien avec la pathologie consécutive à l’exposition à l’amiante de M. [R] [O], au regard des indemnités déjà versées, est réparé par la somme complémentaire de 11 300 euros.
Sur le préjudice physique :
Les requérants sollicitent l’indemnisation des souffrances endurées par M. [R] [O] en lien avec la rechute et sa fin de de vie ; ils font état du préjudice résultant des examens de contrôle auxquels M. [R] [O] a dû se soumettre dans le cadre d’un suivi médical contraignant (ponction thoracique, scanners) et des douleurs résultant de la dégradation brutale et massive de son état de santé à la fin de l’année 2021.
Le FIVA s’oppose également à cette demande en rappelant que ne peuvent être réparées que les souffrances physiques résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. [R] [O], évaluées par son médecin conseil à 4/7. Il demande à la cour de tenir compte également des pathologies intercurrentes qui ont fragilisé l’état de santé de M. [R] [O], de son âge et de la durée très courte du préjudice subi.
Sur ce,
La ponction transthoracique, réalisée sous anesthésie locale le 1er août 2019, dans le cadre de la recherche de diagnostic à la suite de la complication affectant la cicatrice de la chirurgie de résection pulmonaire, n’a fait l’objet d’aucune complication d’après les documents médicaux ; il est fait état par l’expert de douleurs très légères en lien avec cette ponction.
Les scanners de contrôle ensuite pratiqués n’ont pas généré de douleur physique ; en revanche, c’est l’existence d’intenses douleurs, en premier lieu cervicales, qui a provoqué la reprise des investigations avant que l’état de santé de M. [R] [O] ne se détériore brutalement sur une une très courte période de temps.
Les souffrances ainsi subies sont réparées par la somme complémentaire de 5 500 euros proposée par le FIVA.
Sur le préjudice d’agrément :
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice en son principe.
Cependant ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
Or, comme l’observe le FIVA, les requérants qui indiquent uniquement que du fait de la récidice multi-métastatique, M. [R] [O] 'était affecté dans les gestes de la vie quotidienne et ne pouvait plus rien exercer comme activité de loisir’ ne démontrent pas qu’il était privé d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Les troubles évoqués dans sa vie quotidienne sont réparés au titre de l’incapacité fonctionnelle.
Par conséquent, il convient, au titre de ce préjudice, de retenir la seule proposition du FIVA à hauteur de la somme de 4 600 euros.
Sur le préjudice esthétique :
Pour l’évaluer, l’expert a fait état de l’amaigrissement rapide et massif de M. [R] [O], sans autre précision sur ce préjudice dont l’étendue est contestée par le FIVA.
La cour ne dispose que d’éléments parcellaires : outre le compte-rendu de la dernière hospitalisation de M. [R] [O] où il est mentionné qu’il pesait 70 kg à la fin du mois de décembre 2021, il n’est pas communiqué d’autre document indiquant le poids du défunt que les compte-rendus d’hospitalisation ou de consultation intervenues en juillet, octobre et décembre 2019 où il était fait état d’un poids évoluant à cette période, à l’hôpital, entre 77 et 80 kg et le compte-rendu de la consultation du 18 octobre 2021 qui mentionne un poids de 75 kg au 4 novembre 2020. Le compte-rendu de la consultation du 22 octobre 2019, en date du 8 mars 2020, mentionne notamment un 'poids de forme entre 84 et 85 kg’ et que le 'patient n’a pas récupéré son appétit depuis l’intervention cardiaque', la cour relevant que M. [R] [O] avait subi une 'angioplastie de l’IVA’ (artère du coeur) en avril 2018. Le compte-rendu d’hospitalisation de jour du 16 décembre 2019 mentionne une 'perte de poids depuis l’introduction du Victoza avec modification du régime et diminution de la consommation d’alcool', du fait du diabète présenté également par M. [R] [O]. auparavant'.
Au regard de ces éléments, la cour qui doit réparer le seul préjudice en lien avec la pathologie liée à l’exposition à l’amiante en fixe l’évaluation à hauteur de la somme de 1 000 euros proposée par le FIVA.
Sur la tierce personne :
La réparation de ce préjudice est sollicitée sur la période comprise entre le 15 novembre 2021 et le 28 décembre 2021, date de l’hospitalisation de M. [R] [O], sur la base du nombre d’heures retenues par l’expert (24 heures quotidiennes), d’un taux horaire de 20 euros et d’une majoration pour tenir compte des congés payés et des jours fériés ; il est fait état par les requérants de la nécessité d’une aide tant active que passive.
Si le FIVA admet le besoin en tierce personne de M. [R] [O] à compter du 12 décembre 2021, il en conteste cependant l’étendue et demande à la cour de fixer ce besoin, à hauteur de six heures par jour au taux horaire de 17 euros et ce jusqu’au 4 janvier 2022, la durée d’hospitalisation de huit jours devant être déduite du montant alloué, soit une indemnisation sur 17 jours. Il soutient qu’il n’est pas justifié d’un besoin de tierce personne 24 heures sur 24 et que les autres pathologies dont M. [R] [O] était atteint ont contribué à la nécessité pour lui d’être assisté.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La cour apprécie le préjudice en fonction de l’état de santé de la victime et des besoins qui en découlent, étant rappelé que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne peut être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
L’expert a fourni deux évaluations du besoin en tierce personne de M. [R] [O] :
— soit à compter de la mi novembre 2021, sur la base des déclarations de Mme [Y] [O],
— soit à compter du 12 décembre 2021, date d’identification de la première métastase.
Mme [Y] [O] a expliqué à l’expert, qui le relate en page 9 de son rapport, que 'trois semaines avant’ [la dernière hospitalisation de son mari], 'il s’était plaint de douleurs au cou et à l’épaule ; il avait mal partout, il ne supportait aucun contact, il était tout le temps presque tout nu à cause de cela. La première visite à [4] a eu lieu le 12 décembre. Les traitements anti-douleurs ont été renforcés. Ensuite, à la maison, il était fatigué, restait assis, n’arrivait pas à s’allonger, au point qu’il en avait des escarres aux fesses (…)' Juste avant son hospitalisation, 'il est tombé en se levant pour aller aux toilettes, il s’est cogné dans le chambranle de la porte, il avait une bosse énorme. L’infirmière [à domicile]est venue. Elle a vérifié s’il était conscient, présent, en fait il s’endormait, elle lui a fait lever les bras, ils retombaient. J’ai appelé les pompiers qui l’ont emmené aux urgences de l’hôpital [4], et ensuite ça a été très vite les soins palliatifs'.
Sur question de l’expert qui lui a demandé comment était son mari dans les trois semaines avant cette hospitalisation, Mme [Y] [O] a déclaré 'très fatigué, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas s’habiller, se doucher, manger tout seul.' Puis à la question de l’expert 'Et avant ' Avant les trois semaines en question'', elle a précisé : 'Il se plaignait de douleurs mais il gardait une vie à peu près normale, il fallait quand même que je l’aide à s’habiller. Il mangeait tout seul mais cela a commencé à être difficile à partir de mi-novembre'.
Il ressort en outre des documents médicaux établis de façon contemporaine au suivi de M. [R] [O] que :
— lors d’un passage aux urgences le 10 décembre 2021, dont le motif est un 'déséquilibre du diabète’ (avec une hyperglycémie et une anomalie du résultat biologique) 'et une hypertension associée à une prise récente nouvelle de corticoïdes', il est noté que M. [R] [O] est 'autonome dans les AVQ’ (actes de la vie quotidienne) ; il est retourné à son domicile avec une prescription d’antalgiques, une surveillance des glycémies rapprochées et un arrêt des corticoïdes’ ;
— le 12 décembre 2021, l’IRM du rachis entier, qui a identifié une métastase au niveau cervicale, a été pratiquée dans un contexte de 'cervicalgies intenses’ ;
— à son arrivée lors de son hospitalisation le 29 décembre 2021, après son admission la veille aux urgences, il a été noté un 'PS 4', soit un état de dépendance complète.
Si le FIVA ne conteste pas l’état de dépendance de M. [R] [O] à compter du 12 décembre 2021, la cour constate qu’il n’est pas fourni d’éléments pour établir qu’avant le 12 décembre 2021, ce dernier se trouvait dans un état de dépendance totale, lequel n’est d’ailleurs pas caractérisé avec suffisamment de précision par les déclarations de Mme [Y] [O] et est contredit par le compte-rendu du passage de son mari aux urgences.
A compter du 12 décembre 2021 et jusqu’au 28 décembre 2021, date à partir de laquelle M. [R] [O] a été hospitalisé sans qu’il soit fait état d’un besoin en tierce personne au-delà de cette date, la cour évalue son besoin en tierce personne conformément à l’avis de l’expert qui a notamment apporté la précision suivante à propos de l’état de santé de M. [R] [O] : la description de Mme [Y] [O] 'fait penser à un signe que l’on appelle un 'astérixis', consistant en une 'abolition intermittente du tonus de posture’ que l’on rencontre au cours de certaines encéphalopathies, ici possiblement une encéphalopathie d’insuffisance hépatique au vu des éléments médicaux relevés à [4]'. Le compte-rendu de la dernière hospitalisation mentionne effectivement l’existence d’une encéphalopathie hépatique.
Il apparait qu’ainsi l’état de santé de M. [R] [O] nécessitait une surveillance constante, compte tenu des risques de chute qu’il présentait.
Il n’est pas démontré que les pathologies intercurrentes dont souffrait M. [R] [O], évoquées par le FIVA, aient eu une incidence sur son autonomie alors même qu’avant l’apparition des métastases, il n’avait pas été constaté d’incidence sur le besoin en tierce personne de ce dernier.
La tierce personne annuelle, évaluée sur la base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, s’évalue à la somme de 197 760 euros (20 euros x 24 heures x 412 jours).
Rapportée au nombre de jours entre le 12 et le 28 décembre (17 jours), le besoin en tierce personne de M. [R] [O] s’établit à la somme de 9 210,74 euros (197 760 euros x 17 jours/365 jours).
Sur les frais funéraires :
Le FIVA ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais funéraires dans la limite de la somme de 4 763,44 euros qui correspond à la facture des Pompes funèbres générales en date du 20 janvier 2022, acquittée le 2 février 2022 selon la mention manuscrite portée sur la facture en regard du cachet de la société qui l’a émise.
L’actualisation de la demande, au jour où la cour statue, est de droit lorsqu’elle est sollicitée de sorte que la cour accueille la demande de revalorisation en 2024 de la somme facturée sur la base de l’indice INSEE base 2015-ensemble des ménages-France- ensemble hors tabac), non subsidiairement discuté ; la demande de 5 289 euros est accueillie.
Sur les préjudices personnels invoqués par les ayants droit :
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient cependant de prendre en compte, comme facteurs d’appréciation, l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable, de la durée de la vie commune pour les demandes présentées par le conjoint ou le compagnon du défunt et concernant des demandes présentées par les enfants, de leur âge au jour du décès de leur parent.
Si les requérants font état de la revalorisation, en 2024, du barème du FIVA, il convient de préciser que la cour apprécie souverainement les sommes indemnitaires allouées en fonction des éléments de l’espèce ; de surcroît il n’y a pas lieu de tenir compte dans ce dossier, à l’égard de Mme [Y] [O] dont la demande est antérieure à octobre 2023, des révalorisations, opérées par le FIVA le 1er octobre 2023 puis le 1er avril 2024, dès lors qu’elles ne concernent que les demandes qui lui sont présentées à compter de ces deux dates.
Mme [Y] [O], née le 21 février 1946 et âgée de 75 ans lors de la disparition, à l’âge de 78 ans, de son mari, était mariée avec M. [R] [O] depuis le 21 décembre 1974, soit depuis 47 ans.
Elle l’a accompagné au cours de sa maladie qui l’a brutalement emporté en moins d’un mois à compter de la pose du diagnostic ; le compte-rendu de la dernière hospitalisation de M. [R] [O] du 28 décembre 2021 au 4 janvier 2022 mentionne la présence, aux côtés du patient, de sa famille ; le préjudice d’affection de Mme [Y] [O] s’est trouvé majoré par l’évolution foudroyante de la maladie de son époux et la brutalité de sa disparition. Il lui est alloué, au titre du préjudice moral et d’accompagnement, la somme de 38 000 euros.
Mme [E] [O] et M. [J] [O] étaient respectivement âgés de 41 et 39 ans lorsque leur père est décédé.
Ils avaient construit leur vie personnelle en Seine-Saint-Denis pour la fille aînée du défunt qui a deux enfants et en province, dans le Var, pour son fils.
Leur grand chagrin est certain ; compte tenu de l’extrême rapidité de la disparition de leur père, il leur est alloué à chacun, au titre de leur préjudice d’affection et de leur préjudice d’accompagnement, la somme de 10 100 euros.
Les petits-enfants de M. [R] [O], nés respectivement le 21 juillet 2016 et le 20 mars 2018, étaient âgés de 5 ans et demi et 3 ans et demi lors du décès de leur grand-père.
Il est certain, comme l’a expliqué leur mère qui est la fille de M. [R] [O] dans une attestation datée du 17 août 2024, qu’ils ont souffert de la disparition de leur grand-père alors qu’ils étaient encore très jeunes. Il n’est cependant pas justifié de relations particulières excédant celles habituellement rencontrées entre un grand-père, âgé de 78 ans et ses petits-enfants.
Il leur est alloué à chacun la somme de 3 800 euros, pour les indemniser de leur préjudice moral.
Le FIVA ne remet pas en cause les liens affectifs entre Mme [A] [P] et son frère, M. [R] [O] ; elle justifie en effet, en particulier par l’attestation de l’une de leurs amies d’enfance qui vit en France, à [Localité 6] comme le défunt, qu’elle avait conservé des relations très régulières avec son frère malgré leur éloignement géographique, même s’il n’est pas justifié que comme l’affirment les requérants, M. [R] [O] vivait six mois par an en Croatie.
Mme [A] [P], née le 15 juillet 1941, était âgée de 80 ans au décès de son frère. Dans ces circonstances, la somme proposée par le FIVA à hauteur de la somme de 5 400 euros est satisfactoire et son offre est confirmée.
Sur les autres frais dont l’indemnisation est sollicitée :
Mme [Y] [O] sollicite la prise en charge par le FIVA des frais exposés à hauteur de 200 euros pour la consultation sollicitée auprès du docteur [K] [X].
Si en son principe la décision de Mme [Y] [O] de solliciter l’avis d’un médecin pour conforter sa demande est légitime, il apparaît cependant, comme le relève le FIVA, que la facture de ce médecin a été réglée par l’ADDEVA 93 le 6 juillet 2023 ; il n’est pas établi que comme il est indiqué dans les écritures des requérants, il s’agirait d’une avance de sorte que faute pour Mme [Y] [O] de démontrer avoir conservé ces frais à sa charge, sa demande est rejetée.
Mme [A] [P], pour justifier des frais de déplacement exposés pour l’enterrement de son frère, communique un document électronique ('elektonica karta dokument') que lui a adressé par mail, le 31 décembre 2021, la société 'Croatia airlines’ ; si ce document n’est pas traduit comme le relève le FIVA, il n’est pas discutable qu’il correspond à un billet d’avion établi au nom de Mme [A] [P] ('Mrs [A] [P]') partant de [Localité 13] le 1er janvier et arrivant à '[9]' et qu’il a été réglé par carte bancaire (Eurocard/mastercard) au prix de '1 872 HRK', sigle de la monnaie croate (cuna croate).
Par conséquent, la prise en charge de ces frais exposés par Mme [A] [P] ne saurait être écartée au seul motif allégué par le FIVA de l’absence de traduction, étant observé que le FIVA ne discute pas le taux de change appliqué. La demande à hauteur de la somme de 205 euros est accordée.
Sur le préjudice économique invoqué par Mme [Y] [O] :
Mme [Y] [O] a sollicité l’indemnisation de ce préjudice au cours de la procédure à hauteur de la somme de 236 605 euros.
Au regard de l’importance de cette demande et du fait que le FIVA, qui contestait le lien de causalité entre le décès et la pathologie asbestosique soufferte par M. [R] [O], n’a pas présenté d’offre, il convient, conformément aux dispositions de l’article 53 IV de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, de renvoyer le dossier devant le FIVA afin qu’il formule une proposition d’indemnisation à Mme [Y] [O], laquelle devra lui être notifiée dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt et de surseoir à statuer sur cette demande.
Dans l’attente de la proposition du FIVA, il est ordonné le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours ; l’affaire sera rétablie sur demande de l’une quelconque des deux parties, sur justification de la survenance de l’événement, à moins que les parties ne trouvent un terrain d’entente.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [E] [O] épouse [U], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [S] [U], de M. [J] [O] et de Mme [A] [W] épouse [P],
Fixe les préjudices dus dans le cadre de l’action successorale aux sommes suivantes :
— 997,65 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle,
— 11 300 euros au titre du préjudice moral,
— 5 500 euros au titre des souffrances physiques,
— 4 600 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 9 210,74 euros au titre de la tierce personne,
— 5 289 euros au titre des frais funéraires actualisés,
Fixe à la somme de 38 000 euros la somme due à Mme [Y] [O] au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
Fixe à la somme de 10 100 euros chacun l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement de Mme [E] [O] épouse [U] et de M. [J] [O],
Fixe à la somme de 3 800 euros chacun l’indemnisation du préjudice moral de [L] et [S] [U], représentés par leur mère, Mme [E] [O] épouse [U],
Confirme l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante concernant le préjudice moral de Mme [A] [W] épouse [P] et la fixe à la somme de 5 400 euros,
Fixe à la somme de 205 euros les frais de déplacement exposés par Mme [A] [W] épouse [P],
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Ordonne le cas échéant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Renvoie la demande sur le préjudice économique devant le FIVA afin qu’il formule une proposition d’indemnisation à Mme [Y] [O], dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt et surseoit à statuer sur cette demande.
Ordonne, dans l’attente de l’offre du FIVA, le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours et dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une quelconque des deux parties, sur justification de la survenance de l’événement,
Alloue aux requérants, ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les requérants du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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