Irrecevabilité 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 sept. 2023, n° 20/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 12 décembre 2019, N° 11-19-0325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
( Expertise)
DU 14 SEPTEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 289
Rôle N° RG 20/00250 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVL
[U] [Z]
[T] [P] épouse [Z]
C/
SCI LA COLOMBIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilbert UGO
SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0325.
APPELANTS
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [T] [P] épouse [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. LA COLOMBIERE dont le siège social est , [Adresse 8], représentée par sa gérante en exercice, Madame [D] [J], domiciliée ès-qualités audit siège
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI La colombière est propriétaire des parcelles cadastrées BI numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5] situées [Adresse 9].
M. [U] [Z] et Mme [T] [P] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle voisine cadastrée BI numéro [Cadastre 4].
Par exploit du 27 février 2019, la SCI La colombière a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal d’instance de Cannes pour obtenir leur condamnation à l’arrachage ou la réduction de hauteur de tout arbre, arbrisseau ou arbuste plantés à une distance inférieure à la distance légale prévue par l’article 671 du code civil de sa propriété et dépassant la hauteur prévue par le même article.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d’instance de Cannes a :
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à procéder, selon leur choix, à l’arrachage ou à la réduction des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantés moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété mitoyenne avec celle de la SCI La colombière, dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard quel que soit le nombre d’arbres non encore arrachés ou réduits,
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— déclaré n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] aux dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve que les arbres situés dans la zone comprise entre cinquante centimètres et deux mètres de la ligne séparative des propriétés, ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, n’est pas rapportée.
Par déclaration du 8 janvier 2020, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 juin 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour :
Vu les articles 671 et suivants du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
— de débouter la SCI La colombière de toutes ses demandes,
— de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de la condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
M. et Mme [Z] font essentiellement valoir :
— que l’action de la SCI La colombière est prescrite :
— les vingt-cinq arbres situés le long des 19,3 mètres de la limite entre la propriété de la SCI La colombière et la leur, existent depuis bien plus de trente-cinq ans, leur maison ayant été construite en 1953 et 1954,
— lorsqu’il l’ont achetée en 2001, les arbres dépassaient alors largement les cinq mètres de hauteur,
— le tribunal a écarté implicitement les témoignages et photographies produites,
— les témoignages prouvent l’existence des arbres et leur dépassement de la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans,
— la taille des arbres confirme qu’ils sont anciens,
— le juge a été trompé par la partie adverse dans l’analyse du plan de masse et du bordereau administratif,
— le cerisier et la haie stylisée dessinée à droite sur le plan de masse, se trouvent à l’Est et pas au Nord à l’arrière de la maison, où se situe la haie litigieuse,
— tous les arbres présents sur le terrain, ne sont pas représentés sur le plan de masse, ni le bordereau administratif,
— cela est confirmé par l’adjoint en charge de l’urbanisme,
— les haies de cyprès présentes le long de l’avenue de Lattre de Tassigny et au Nord sur la propriété de la SCI La colombière ne sont pas non plus indiqués dans le permis de construire qui lui a été accordé,
— que l’avis de M. [L] géomètre-expert n’est pas une pièce probante, puisqu’il n’émet que des hypothèses,
— ils ont eu recours à un expert conseil en arboriculture, qui a complété ses conclusions en réponse aux critiques adverses,
— il n’y a pas eu d’arrachage en 1991 et replantation en 1993, la charge de cette preuve appartenant à la SCI La colombière qui le prétend,
— que l’action de la SCI La colombière n’est pas fondée,
— que l’action de la SCI La colombière constitue un abus du droit d’agir :
— il ressort des pièces que les arbres plantés sur leur propriété sont accolés au mur du pool house de la SCI La colombière puisque cette dernière a construit contre ces arbres, qu’ainsi les arbres sont en espalier, puisque le mur du pool house fait office de mur séparatif,
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 octobre 2019 a confirmé l’ordonnance de référé qui a rejeté les demandes de la SCI La colombière à faire place nette et enlever tout ce qui pouvait la gêner pour les travaux envisagés sur le mur du pool house,
— la demande de tour d’échelle ayant été rejetée, la SCI La colombière n’a plus d’intérêt légitime à venir réclamer l’abattage d’arbres qui préexistaient à son pool house qui vient s’adosser contre ces arbres,
— il y a une quatrième demande de tour d’échelle, qui a été rejetée, et dont elle a fait appel,
— il y a une demande de condamnation à réduire la hauteur de leur maison qui a été jugée irrecevable, dont elle a fait appel,
— la SCI La colombière ne souffre d’aucun préjudice résultant de la hauteur des plantations,
— le principe de proportionnalité conduit à rejeter la demande.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 juin 2023, la SCI La colombière demande à la cour :
Vu les articles 671 et 672 du code civil,
Vu l’article R. 221-16 du code de l’organisation judiciaire,
Liminairement, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2023 non préalablement annoncée,
Afin de respecter le contradictoire,
— de rabattre l’ordonnance de clôture,
— de prendre en compte la pièce n°11 communiquée par elle,
Pour le surplus,
— de la recevoir en son appel incident,
A titre principal,
— de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qui concerne le montant et les modalités de l’astreinte et les dommages et intérêts auxquels devraient être condamnés les époux [Z],
— de compléter la décision de première instance en précisant que les époux [Z] doivent être condamnés in solidum à procéder à l’arrachage ou la réduction de la hauteur de tout arbre, arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance inférieure à la distance légale prévue par l’article 671 du code civil de sa propriété et dépassant la hauteur prévue par le même article, à une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum les époux [Z] du fait de leur résistance abusive et du harcèlement procédural dont elle est victime en application des articles 1240 et suivants du code civil, à 10 000 euros de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction l’estimait nécessaire,
— de désigner avant dire droit tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de procéder à toute constatation, de mesures d’instruction concernant l’âge et l’implantation des arbres, arbrisseaux et arbustes litigieux et d’en dresser rapport afin que la juridiction puisse statuer,
— de mettre à la charge des époux [Z], l’intégralité des frais d’expertise, ceux-ci étant dus exclusivement à leurs contestations,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum les époux [Z] à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La SCI La colombière soutient en substance :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, que le relevé RPVA confirme qu’aucune information préalable de l’ordonnance de clôture n’est intervenue et qu’ainsi elle n’a pas pu communiquer une pièce qui confirme ses arguments développés depuis 2020 et qui a été omise dans les précédentes communications.
Sur la prescription,
— que la jurisprudence rappelle que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres près de la limite de propriété, n’est pas la date de plantation, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise,
— que les époux [Z] n’affirment pas que les arbres auraient dépassé deux mètres il y a plus de trente ans, mais disent même le contraire et n’en justifient pas,
— que la haie est obligatoirement postérieure à 1991,
— que les attestations n’évoquent pas la notion de hauteur,
Sur le fond,
— que le pool house n’est pas un mur de séparation,
— que le préjudice n’est pas un critère de l’article 671,
— que les époux [Z] n’apportent aucun élément nouveau si ce n’est une note technique de M. [O] du 14 janvier 2020,
— que le plan de masse doit indiquer les plantations et qu’en l’espèce, il n’est indiqué sur le plan de masse établi en 1991, qu’un cerisier à l’Est Sud Est de la parcelle, deux autres arbres plus au Sud du cerisier, une haie en limite de propriété le long de la parcelle voisine BI [Cadastre 6] située à l’Est de la parcelle BI [Cadastre 4] et qui se situe sur la propriété voisine, qu’ainsi il n’y figure aucune haie le long de la limite séparative entre la propriété des époux [Z] (BI [Cadastre 4]) et la sienne (BI [Cadastre 3]),
— que le plan établi en 1993 matérialisant l’alignement de la parcelle BI [Cadastre 4] par rapport à l’avenue de Lattre de Tassigny, on peut voir que le plan paysager de la propriété des époux [Z] a été modifié et que les plantations sont plus nombreuses, notamment des arbres en limite Nord de la propriété, qui jusque-là n’apparaissaient sur aucun plan,
— que le procès-verbal de constat du 6 novembre 2017 établi à l’initiative des époux [Z], fait état de changements depuis les années 1990 sur le plan paysager,
— que nous ne sommes pas en présence d’une seule haie à proprement parler, mais d’une juxtaposition d’arbres et de diverses essences plantés en limite de propriété, dont beaucoup sont morts même s’ils continuent d’exister, ou en mauvais état phytosanitaire, que la société à laquelle les époux [Z] ont eu recours est incompétente pour réaliser une étude de datation des arbres, qui relève exclusivement de la dendrochronologie,
— que le courrier obtenu de l’adjoint au maire, démontre une malveillance évidente et une volonté de lui nuire,
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d’appel par renvoi de l’article 907, énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est prétendu que l’ordonnance de clôture n’a pas été annoncée, privant la SCI La colombière de la possibilité de communiquer régulièrement une pièce omise.
Cependant il ressort des pièces de la procédure que les avocats de chacune des parties ont été rendus destinataires sur le RPVA, par le greffe de la juridiction, le 30 août 2022, d’un avis de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2023 à 14 heures 15 avec information que l’ordonnance de clôture interviendra le 30 mai 2023.
Il appartenait donc aux parties de communiquer toutes leurs pièces avant la date du 30 mai 2023.
La pièce n°11 constitue un avis de technicien daté du 6 mars 2020.
Au regard notamment de sa date, il n’est caractérisé aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2023 en même temps que cette pièce n° 11 sont donc irrecevables et la cour ne statuera que sur les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2020 dont le dispositif est identique à celui énoncé dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’élagage ou arrachage
Aux termes de l’article 671 du code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
L’article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
M. et Mme [Z] opposent la prescription, la charge de la preuve que le dépassement de la hauteur autorisée de deux mètres, des arbres situés dans la zone comprise entre cinquante centimètres et deux mètres de la ligne séparative, existe depuis plus de trente ans, leur appartenant.
Le premier juge a estimé que cette preuve n’était pas rapportée en se fondant :
— sur le permis de construire mentionnant l’existence d’un cerisier au Nord et d’une haie au-delà de la limite Nord sans autre mention de végétaux,
— sur le bordereau administratif annexé au permis de construire de 1991 sur lequel il est indiqué « aucun abattage d’arbres, les arbres existants sont des fruitiers (cerisiers, orangers). Aucune plantation prévue »,
— sur le plan annexé à l’alignement délivré par la commune de [Localité 10] le 29 décembre 1993, sur lequel le terrain comporte une haie au fond, en déduisant que cette haie a nécessairement été plantée entre 1991 et 1993.
Cependant il n’est pas précisé sur le plan de masse intitulé « Transformation de l’accès à la propriété », l’orientation de celui-ci, et la localisation du cerisier au Nord, résulte manifestement d’une erreur reproduite du rapport établi par M. [L] géomètre-expert consulté par la SCI La colombière, dans l’interprétation de ce document qu’il a présenté comme annexé au permis de construire, soit le permis de construire déposé le 9 janvier 1991 par M. [W], alors propriétaire la parcelle appartenant aujourd’hui à M. et Mme [Z].
En effet au regard du positionnement de l’avenue de Lattre de Tassigny sur le plan, la limite avec la parcelle BI [Cadastre 3] appartenant à la SCI La colombière se situe au Nord de la parcelle BI [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [Z], tandis que le cerisier mentionné sur le plan se situe à l’Est.
Au Nord, il n’est fait état d’aucune plantation ni haie sur le plan de masse, mais il est établi que tous les arbres n’y figurent pas nécessairement, par comparaison avec le bordereau administratif correspondant à la demande de permis de construire du 9 janvier 1991, qui lui mentionne que les « arbres existants sont des fruitiers (cerisiers, orangers) ».
Cela est confirmé par le courrier obtenu de l’adjoint au maire de la commune de [Localité 10], daté du 6 mars 2020, qui énonce que le permis de construire obéit à un régime déclaratif, que le plan d’occupation des sols applicable au territoire communal en 1991 prévoyait que 40 % de l’unité foncière devait être aménagé en espaces verts incluant tous les cent mètres carrés la plantation d’un arbre de haute tige, qu’ainsi le permis de construire délivré en 1991 ne devait mentionner que les arbres à planter en application du plan d’occupation des sols et qu’au-delà les pétitionnaires étaient libres de mentionner ou pas les arbres existants ou à planter.
Enfin, M. et Mme [Z] versent aux débats, des témoignages et photographies qui tendent à démontrer que la haie de cyprès située en limite Nord de leur parcelle existait depuis 1965, sans qu’il soit néanmoins apporté de précision quant à la hauteur de cette haie.
Il ressort des pièces produites de part et d’autres que plusieurs litiges ont opposé M. et Mme [Z] d’une part, à la SCI La colombière d’autres part, depuis l’année 2011, en lien avec la construction d’un pool house par la SCI La colombière le long de la limite séparative avec le fonds [Z]. D’une part, M. et Mme [Z] ont attaqué sans succès, le permis de construire accordé à la SCI La colombière. D’autre part, la SCI La colombière souhaitant bénéficier d’une servitude de tour d’échelle pour finaliser les travaux du pool house, a obtenu gain de cause en référé par ordonnance du 4 juillet 2017, mais a été déboutée de ses demandes complémentaires par ordonnance de référé du 11 juillet 2018, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 octobre 2019. Enfin, la SCI La colombière a assigné en dernier lieu le 20 décembre 2020, M. et Mme [Z] en violation d’une servitude conventionnelle non altus tollendi, pour obtenir la modification de la hauteur de leur propriété afin qu’elle ne dépasse pas sept mètres.
Il est évoqué dans l’un des échanges de courriers par M. et Mme [Z], que les arbres situés en limite de propriété sont plus que quarantenaires et ne doivent pas être abimés dans le cadre de l’exercice de la servitude de tour d’échelle. Cependant cette seule affirmation émanant d’eux-mêmes ne peut constituer la preuve non seulement de la date de plantation des arbres, mais surtout de la date de dépassement de la hauteur admise de deux mètres.
En dernier lieu, M. et Mme [Z] produisent un avis technique établi par M. [O] de la société Agrobio tech, accompagné d’un document explicatif des compétences de cette société qui se dit spécialisée dans le conseil et l’expertise sanitaire et l’analyse de la biométrie des arbres et des palmiers, ainsi que dans l’accompagnement juridique de conflits liés aux arbres.
Il s’agit d’une haie arborée essentiellement composée de cyprès selon M. [O], tandis que le procès-verbal de constat du 28 novembre 2016 établi à la demande de la SCI La colombière a compté :
— depuis l’avenue de Lattre de Tassigny, quatre arbres à savoir trois cyprès et un laurier, dépassant tous six mètres de hauteur,
— tout le long du pool house, quatorze arbres à savoir onze cyprès et trois lauriers, qui ont une hauteur minimale de quatre mètres, sept des onze cyprès dépassant les six mètres de hauteur.
M. [O] a travaillé sur trois cyprès qu’il décrit comme représentatifs des cyprès voisins formant la haie, ainsi que sur un cyprès mort, qui a été coupé et analysé. Il conclut que les cyprès ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans. M. [O] a déposé un rapport complémentaire pour répondre aux conclusions déposées par la partie adverse, notamment quant à sa compétence pour dater les arbres, l’échantillonnage choisi et l’interprétation des mesures effectuées.
Cependant au regard de la technicité de la matière, la cour ne peut apprécier la pertinence des observations faites, par un technicien consulté unilatéralement par l’une des parties, alors en outre que M. [O] ne s’est prononcé que sur les cyprès et pas sur les lauriers dont la présence et le dépassement de la hauteur autorisée a été mise en évidence par le procès-verbal de constat d’huissier, sachant qu’il importe peu de déterminer la date de plantation des arbres, mais seulement la date à laquelle le dépassement de la hauteur de deux mètres était existant.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, qui aura lieu aux frais avancés de M. et Mme [Z], sur qui pèse la charge de la preuve de la prescription invoquée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées pour la SCI La colombière le 5 juin 2023 en même temps que la pièce n° 11 ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder
M. [N] [S]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles,
— décrire chacun des arbres composant la haie située en limite des propriétés de M. [U] [Z] et Mme [T] [P] épouse [Z] d’une part (BI [Cadastre 4]) et de la SCI La colombière d’autre part (BI [Cadastre 3]), située à moins de deux mètres de la limite séparative,
— fournir les éléments d’appréciation permettant de déterminer la date à laquelle ces arbres ont dépassé la hauteur de deux mètres,
— apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [U] [Z] et Mme [T] [P] épouse [Z], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désigne le président de la chambrfe 1-5 et en cas d’empêchement un magistrat de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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