Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 18 févr. 2025, n° 22/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 22/05269 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7MN
[S] [A]
c/
[P] [F]
[K] [A]
[T] [A]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 20/05362) suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2022
APPELANT :
[S] [A]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 28]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 25] (ESPAGNE)
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[P] [F]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant Chez [R] [F] – [Adresse 17]
Représenté par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne BORDENAVE
[K] [A]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
[T] [A]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 28]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [F] et Mme [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 12] 1945 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Deux enfants sont issus de leur union :
— Mme [H] [F], épouse [A],
— M. [P] [F].
Les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 24] (33).
Par acte authentique reçu le 9 janvier 1978 par Maître [I], notaire à [Localité 24], M. [E] [F] a fait donation à son épouse de la plus large quotité disponible entre époux.
M. [E] [F] est décédé le [Date décès 11] 1995 à [Localité 30] (33).
Par acte authentique reçu le 29 mars 1996 par Maître [V], notaire à [Localité 24], Mme [C] [G] a déclaré opter pour les trois quarts en usufruit et le quart en pleine propriété de la succession de son époux.
Mme [C] [G] est décédée le [Date décès 15] 2011 à [Localité 20] (33) et laissé pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [E] [F].
Faute de parvenir à un partage amiable des successions, Mme [H] [F], épouse [A] (Mme [A]) a, par exploit d’huissier du 7 février 2013, assigné son frère M. [P] [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en liquidation-partage.
Par ordonnance du 26 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé, a ordonné la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer l’immeuble situé à Biganos.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le partage judiciaire des successions de leurs parents ainsi que la licitation à la barre de l’immeuble situé à Biganos.
Par un acte du 27 octobre 2016, Maître [X] [W], notaire commis, a ouvert les opérations de liquidation et partage des successions des époux [F]-[G].
L’immeuble situé à Biganos a été vendu à la barre du tribunal le 26 janvier 2017 pour le prix de 249.000 euros.
Maître [W] a dressé le 19 janvier 2018 un procès-verbal de difficultés.
Mme [H] [F] épouse [A] est décédée le [Date décès 8] 2019 et laissé pour lui succéder son époux, M. [K] [A] ainsi que les deux enfants issus de leur union, M. [T] [A] et M. [S] [A] (les consorts [A]).
L’affaire était radiée le 16 décembre 2019 à défaut d’intervention de ses héritiers.
Par assignations des 9 et 18 juin 2020, M. [P] [F] a assigné en intervention forcée et en reprise d’instance les héritiers de sa défunte soeur, Mme [H] [F] épouse [A], auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’accord des parties,
* sur les créances suivantes des héritiers de [H] [A] envers la succession :
** 1.763,86 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
** 382 euros au titre de la taxe foncière 2011,
** 272,50 euros au titre de la taxe foncière 2013,
** 174,10 euros au titre de la signification du jugement d’adjudication,
* sur la réintégration à l’actif successoral d’une somme de 800 euros remise à M. [P] [F],
* sur la composition de l’actif indivis s’agissant des liquidités, soit 3.000 euros mentionné comme le compte étude dans le projet d’état liquidatif, 249.000 euros prix de vente de la maison de [Localité 24], 24.747, 06 euros PEL [23], 36.459,68 euros PEA [23]),
— rejeté la demande des consorts [A] au titre des dépenses d’entretien à hauteur de 6.209,16 euros,
— rejeté la demande des consorts [A] au titre d’une créance d’un montant de 6.192,14 euros à l’encontre de M. [F] concernant des meubles récupérés dans l’immeuble de [Localité 24],
— dit qu’il y a lieu de réintégrer fictivement à l’actif successoral la valeur d’un véhicule 206 à hauteur de 4.810 euros qui a été attribué à M. [P] [F] d’un commun accord entre les parties,
— dit que les consorts [A] doivent rapporter la somme de 1.200 euros,
— dit que les consorts [A] doivent rapporter à la succession des époux [F] 32,26 % de la valeur au jour le plus proche du partage du terrain nu situé [Adresse 18] à [Localité 26] cadastré AV [5], dans son état au jour de l’acquisition soit le [Date décès 14] 1986,
— ordonné une expertise judiciaire,
— désigné pour y procéder M. [U] [N], demeurant [Adresse 19] tel [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 33], avec mission de :
1- se faire remettre l’acte d’acquisition de la parcelle AV [5] à [Localité 26] en date du [Date décès 14] 1986,
2- donner son avis sur la valeur vénale actuelle du terrain nu en fonction de son état au [Date décès 14] 1986,
3- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige,
— enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées et conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile,
— dit que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
— dit que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé en un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux (service des expertises, bureau 427) dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, sauf délai supplémentaire sollicité en temps utile,
— dit que l’expert remettra à chacune des parties une copie de son rapport et que mention en sera faite sur l’original,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état de la première chambre civile rendue sur simple requête,
— fixé à 1.800 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et dit que cette somme sera consignée par M. [P] [F] à la régie des avances et des recettes de ce tribunal au plus tard le 30 juin 2022 sous peine de caducité,
— dit que les frais définitifs d’expertise seront ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l’indivision,
— commis pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la première chambre civile,
— renvoyé les parties devant Maître [X] [W] pour l’établissement de l’acte de partage et dit que la partie la plus diligente lui remettra une copie du rapport d’expertise diligenté pour le calcul de la somme de 15.244,90 euros,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [S] [A] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [32]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
M. [K] [A] et M. [T] [A] ont formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 11 juillet 2023, les consorts [A] demandent à la cour de :
— recevoir M. [S] [A], M. [K] [A] et M. [T] [A] en leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [P] [F],
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* constaté l’accord des parties : sur les créances des héritiers de Mme [H] [A] envers la succession :
** 1763,86 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
** 282 euros au titre de la taxe foncière 2011,
** 272,50 euros au titre de la taxe foncière 2013,
** 174,10 euros au titre de la signification du jugement d’adjudication.
Sur la réintégration,
* constaté l’accord des parties sur la composition de l’actif indivis s’agissant des liquidités :
** 3000 euros mentionné comme le compte étude dans le projet d’état liquidatif,
** 249.000 euros prix de vente de la maison de [Localité 24],
** 24.747,06 euros sur le PEL à la [23],
** 36.459,68 euros sur le PEA à la [23],
* ordonné de réintégrer fictivement à l’actif successoral la valeur d’un véhicule 206 à hauteur de 4;810 euros qui a été attribué à M. [P] [F] d’un commun accord entre les parties,
* ordonné de réintégrer par M. [F] la somme de 800 euros provenant d’un retrait de compte de leur mère,
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
* rejeté la demande des consorts [A] au titre des dépenses d’entretien à hauteur de 6.209,16 euros,
* rejeté la demande des consorts [A] au titre d’une créance d’un montant de 6.192,14 euros à l’encontre de M. [F] concernant des meubles récupérés dans l’immeuble de [Localité 24],
* dit que les consorts [A] doivent rapporter la somme de 1.200 euros au titre du retrait,
* dit que les consorts [A] doivent rapporter à la succession des époux [F] 32,26 % de la valeur au jour le plus proche du partage du terrain nu situé [Adresse 18] à [Localité 26] cadastré AV [5], dans son état au jour de l’acquisition soit le [Date décès 14] 1986,
Statuant à nouveau,
— fixer à 6.209,16 euros les sommes avancées par Mme [A] pour le compte de l’indivision et en ordonner l’inscription au compte d’administration de l’indivision pour un montant de 6.209,16 euros.
— fixer à la somme de 6.192,14 euros la somme due par M. [P] [F] pour l’appropriation des meubles dans l’immeuble de [Localité 24] et ordonner la réintégration à la masse indivise d’une somme de 6.192,14 euros au titre de l’appropriation des meubles indivis par Monsieur [P] [F],
Sur la somme de 15.244,90 euros reçue le [Date décès 14] 1986,
A titre principal,
— qualifier la somme ainsi remise de prêt en l’absence d’intention libérale des époux [F] lors de la remise des 15.244,90 euros et allotir les consorts [A] venant aux droits de Mme [H] [A] à hauteur de la somme de 15.244,90 euros pour moitié à la masse successorale de M. [E] [F] et pour moitié à la masse successorale de Mme [C] [G] sur le fondement de l’article 864 du code civil laquelle somme s’éteindra à due concurrence, par confusion sur les droits de Mme [A] dans la succession de ses auteurs.
A titre subsidiaire pour le cas où l’intention libérale des époux [F] serait retenue,
— infirmer le jugement en ce qu’il a «dit que les consorts [A], es qualité d’héritiers de [H] [F], doivent rapporter à la succession des époux [F] 32,26 % de la valeur au jour le plus proche du partage du terrain nu situé [Adresse 18] à [Localité 26] cadastré AV [Cadastre 4], dans son état au jour de l’acquisition soit le [Date décès 14] 1986»,
Statuant à nouveau,
— constater que la somme de 15.244,90 euros a été remise aux époux [A] et que la donation a donc été faite pour moitié à chacun d’eux,
— dire n’y avoir lieu à rapport de la part de M. [K] [A] lequel est tiers aux successions de M. [E] [F] et de Mme [C] [G]-[F] et non tenu à rapport envers elles,
— fixer la participation de la somme ainsi donnée au financement du terrain à 77.877/310.000 soit 25,11 % au total et donc 12.57 % pour chaque époux [A],
En conséquence,
— ordonner le rapport par les consorts [A], es qualité d’héritiers de [H] [F], à chaque succession de M. [E] [F] et de Mme [C] [G], de la quote-part acquise grâce à la somme donnée à Mme [H] [F] soit 6.28 % de la valeur au jour le plus proche du partage du terrain nu situé [Adresse 18] à [Localité 26] cadastré AV [5], dans son état au jour de l’acquisition soit le [Date décès 14] 1986 et de rapporter à ces deux successions la moitié du solde soit 843.16 euros à chacune des successions,
— imputer les sommes données par les époux [F] à M. [K] [A] sur la QD de chacun des époux [F] [G] selon les règles légales à savoir selon la valeur du bien acquis au jour de l’ouverture de chacune des successions soit en 1995 pour M. [F] et en 2011 pour Mme [G] Veuve [F],
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où l’intention libérale des époux [F] serait retenue et qu’il était retenu que cette somme avait intégralement servi pour l’acquisition du terrain,
— infirmer le jugement en ce qu’il a «dit que les consorts [A], es qualité d’héritiers de [H] [F], doivent rapporter à la succession des époux [F] 32,26 % de la valeur au jour le plus proche du partage du terrain nu situé [Adresse 18] à [Localité 26] cadastré AV [Cadastre 4], dans son état au jour de l’acquisition soit le [Date décès 14] 1986»,
Statuant à nouveau,
— constater que la somme de 15.244,90 euros a été remise aux époux [A] et que la donation a donc été faite pour moitié à chacun d’eux,
— dire n’y avoir lieu à rapport de la part de M. [K] [A] lequel est tiers aux successions de M. [E] [F] et de Mme [C] [G]-[F] et non tenu à rapport envers elles,
— fixer la participation de la somme ainsi donnée au financement du terrain à 32,26 % au total et donc 16,13% pour chaque époux [A],
En conséquence,
— ordonner le rapport par les consorts [A], es qualité d’héritiers de Mme [H] [F], à chaque succession de M. [E] [F] et de Mme [C] [G], de la quote-part acquise grâce à la somme donnée à Mme [H] [F] soit 8.06 % de la valeur au jour le plus proche du partage du terrain nu situé [Adresse 18] à [Localité 26] cadastré AV [Cadastre 4], dans son état au jour de l’acquisition soit le [Date décès 14] 1986,
— imputer les sommes données par les époux [F] à M. [K] [A] sur la QD de chacun des époux [F] [G] selon les règles légales à savoir selon la valeur du bien acquis au jour de l’ouverture de chacune des successions soit en 1995 pour M. [F] et en 2011 pour Mme [G] Veuve [F],
En tout état de cause,
— condamner M. [P] [F] à payer une somme de 10.000 euros à M. [S] [A], M. [K] [A] et M. [T] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Pierre Fonrouge conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 21 septembre 2023, M. [P] [F] demande à la cour de :
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a jugé qu’il convenait de réintégrer à l’actif successoral la valeur d’un véhicule Peugeot 206 à hauteur de 4 810 euros qui a été attribué à M. [P] [F] d’un commun accord entre les parties,
Sur la confirmation du jugement dont appel :
A titre principal, confirmer le jugement, en ce qu’il a :
— débouté les consorts [A] de leur demande de créance au titre des frais d’entretien de l’immeuble de [Localité 24],
— débouté les consorts [A] de leur demande de créance au titre des meubles récupérés dans la maison de [Localité 24],
— débouté les consorts [A] de leur demande de restitution d’une somme de 1.200 euros,
— condamné les consorts [A] à rapporter à la succession 32,26 % de la valeur du terrain de [Localité 26],
A titre subsidiaire, si par impossible il était considéré que chacun des époux a reçu la moitié de cette libéralité, réemployée dans l’acquisition immobilière :
— condamner les consorts [A], es qualité d’ayants-droits de Mme [H] [A], à rapporter aux successions des époux [F], la somme de 16,13 % (32,26 % / 2) de la valeur du terrain de [Localité 26] à ce jour, selon son état en 1986,
— condamner M. [K] [A] à réintégrer, dans le cadre des opérations liquidatives, aux successions des époux [F], 16,13 % de la valeur actuelle du terrain de [Localité 26], selon son état au jour de la donation,
— juger que cette donation consentie à M. [K] [A] sera sujette à réduction,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d’appel de Bordeaux réformait le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la donation avait été réemployée dans l’acquisition immobilière du bien de Conflans-Sainte-Honorine :
— juger que la succession de Mme [H] [A] sera tenue de rapporter le montant nominal du don manuel qui lui a été consenti par les époux [F],
— constater l’accord des consorts [A] à ce titre,
Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la réintégration à l’actif successoral de la valeur du véhicule Peugeot à hauteur de 4.810 euros,
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à réintégrer à l’actif successoral la valeur du véhicule Peugeot à hauteur de 4.810 euros,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement Messieurs [K], [T] et [S] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Messieurs [K], [T] et [S] [A] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel tend à l’infirmation ou la réformation du jugement déféré.
Dès lors, aucune demande d’infirmation ou de réformation des dispositions du jugement relatives aux accords des parties constatées par la décision dont appel, n’étant formulée par les parties, la cour n’a pas à statuer sur ces dispositions.
L’appel porte sur les dispositions suivantes :
Sur les dépenses afférentes à l’immeuble de [Localité 24] :
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil "Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute".
Il est de jurisprudence constante que les travaux d’entretien effectués par un indivisaire ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation et n’ouvrent pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 précité.
De même, l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant effectué des dépenses d’entretien, ou ayant contribué à l’amélioration du bien indivis ne peut être assimilée à une dépenses d’amélioration.
En l’espèce,
Les consorts [A] renouvellent leur demande de voir reconnaître leur créance à l’encontre de l’indivision d’un montant total de 6.209,16 au titre des dépenses d’entretien et de conservation réalisées par leurs parents dans l’immeuble de [Localité 24], correspondant, pendant six ans, à entretenir le jardin, la peinture des extérieurs, la remise en état des clôtures, des tuyauteries percées par le gel et l’entretien des boiseries.
Au titre de cette demande, ils sollicitent le remboursement des déplacements aller-retour de leur mère entre son domicile, à [Localité 26], et l’immeuble de [Localité 24].
M. [P] [F] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il s’agit de simples dépenses d’entretien, que la créance alléguée n’est pas démontrée par les pièces produites et conteste également les frais de déplacements, frais d’électricité, frais de carburants, arguant que sa s’ur aurait seule utilisé la maison pour ses vacances en famille et pour son usage personnel.
Sur ce,
Au regard des pièces produites par les appelants, pour l’essentiel des photographies montrant leurs parents en action de jardinage et de bricolage dans l’immeuble indivis, ainsi que des tickets d’achat de matériel de bricolage ou des factures correspondant à des frais de jardinage, la cour ne peut que confirmer l’analyse des premiers juges, en ce qu’ils ont qualifié les dépenses alléguées de simples dépenses d’entretien, n’ouvrant droit à aucune indemnité sur le fondement invoqué de l’article 815-13.
Sont de même exclues les dépenses de fluides de l’immeuble, que les époux [A] occupaient à titre exclusif, ainsi que de leurs frais de trajets, à l’occasion de leurs séjours à [Localité 24].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la créance réclamée au titre des meubles récupérés dans l’immeuble de [Localité 24] :
Les consorts [A] demandent la fixation d’une créance d’un montant de 6 192,14 euros à l’encontre de M. [P] [F] au titre des meubles récupérés par celui-ci dans l’immeuble de [Localité 24].
M. [P] [F] conclut à la confirmation du jugement déféré qui rejette la demande de créance au motif qu’en l’absence d’inventaire et de prisée du mobilier il y avait lieu de retenir la somme de 1 000 euros, retenue à ce titre par le procès-verbal de difficultés.
Il soutient en outre que cette demande est irrecevable, au visa de l’article 1374 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a pas été demandée devant le notaire lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés.
Les consorts [A] s’estiment recevables dès lors que ces actifs faisant partie des biens indivis à partager et ne constituent nullement une demande distincte et nouvelle postérieure au procès-verbal de difficultés du notaire.
Sur ce,
Il est constant qu’il résulte du procès-verbal de difficultés établi le 19 janvier 2018 par Maître [W], que « le mobilier (a été) retenu pour MILLE EUROS (1 000 EUR) à défaut de valorisation par les parties ».
La demande des appelants est recevable, dès lors que le mobilier est un élément d’actif des successions en cause et que sa valorisation peut être discutée par les parties dans le cadre du partage judiciaire, quand bien même cette demande n’a pas fait l’objet de dires devant le notaire.
Sur le bien fondé de la demande, il ressort toutefois du procès-verbal de difficultés établi par Maître [W] le 19 janvier 2018 que « le mobilier (a été) retenu pour MILLE EUROS (1 000 EUR) à défaut de valorisation par les parties ».
C’est donc par des motifs pertinents que les débats et pièces produites en appel n’ont pas remis en cause, que le tribunal a pu retenir, faute d’inventaire et de prisée du mobilier, et à défaut d’accord des parties sur leur valorisation, la somme de 1 000 euros, les estimations produites en appel par les appelants, contestées par l’intimé, n’étant pas en mesure de se substituer à un inventaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution de la somme de 1.200 euros :
Il est constant qu’en date du 21 janvier 2011, Mme [H] [A] a retiré la somme de 2 000 euros depuis le compte bancaire de sa mère, en faisant usage de la procuration dont elle bénéficiait sur ce compte.
Elle a ensuite remis à son frère, M. [F], le reliquat de cette somme, 800 euros.
En application des dispositions de l’article 1993 du code civil « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
Le mandant, en l’espèce Mme [C] [G], étant décédée quelques jours plus tard, le [Date décès 15] 2011, il appartenait à Mme [A] de justifier que la somme de 1 200 euros avait été affectée pour les besoins de la défunte.
Les consorts [A] prétendent que cette somme a été utilisée pour régler diverses factures courantes dont le montant avait été avancé soit par Mme [A] soit par M. [F] pour l’eau, l’électricité, puis après le décès de Mme [F], pour le repas des obsèques et les fleurs de l’enterrement.
Au soutien de ses affirmations, les appelants produisent deux factures de la défunte, l’une d’eau, pour la période d’août 2010 à janvier 2011, d’un montant de 132,51 €, sur laquelle est mentionné « réglé le 1/02/2011 ch 1001299 » et l’autre d'[27] du [Date décès 14] 2010, d’un montant de 373,83 €, avec mention « réglé le 9/12/10 ch 1002585 ».
Ces deux factures, dont l’une a été réglée antérieurement au retrait de 2 000 euros, sont insuffisantes à prouver l’utilisation par Mme [A] d’une somme totale de 1 200 euros pour les besoins de la défunte, étant précisé que les dépenses avancées pour le repas des obsèques et les fleurs de l’enterrement ne sont ni justifiées, ni considérées comme des dépenses faites dans l’intérêt de la défunte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts [A] à rapporter la somme de 1 200 euros à l’actif successoral.
Sur la somme de 15 244,90 euros et l’acte du 21 novembre 1986 :
Le courrier rédigé et signé par Monsieur et Madame [A], la signature de cette dernière précédée de la mention « Lu et approuvé », daté du 21 novembre 1986, adressé à Monsieur et Madame [F], énonce précisément :
« Monsieur et Madame [A] [K] demeurant [Adresse 2] reconnaissent avoir reçu la somme de 100 000 Frcs CENT MILLE FRANCS de Monsieur et Madame [F] [E] demeurant [Adresse 10].
Cette somme est destinée exclusivement à l’achat d’un bien immobilier sis à [Localité 26] Référence lot n°5 Lotissement SERGIM [Adresse 22] à [Localité 26]. Acte passé à l’étude de Maître [Z] notaire à [Localité 26].
Fait à CONFLANS le 21 novembre 1986".
Les parties s’opposent sur la qualification de cet acte sous seing privé et, partant, sur le montant à rapporter à la succession.
Sur la qualification de l’acte :
Les premiers juges ont qualifié la remise de la somme de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros) de don manuel.
Les consorts [A] soutiennent, à titre principal, que la remise de cette somme constitue un prêt, l’acte du 21 novembre 1986 valant reconnaissance de dette, dès lors :
— que la libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier ; que l’intention libérale des époux [F] n’est pas démontrée, et ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, être déduite de l’élément matériel, à savoir l’appauvrissement d’une somme de 100 000 francs, dont il n’est pas contesté qu’elle a été remise sans contrepartie et n’a jamais été remboursée ;
— la signature du document par les deux époux [A] démontre le caractère de prêt, la double signature étant nécessaire, selon l’article 1415 du code civil, pour engager la communauté ;
— M. [F], dans ses écritures de première instance, n’a eu de cesse d’utiliser le terme de « prêt » ; il ne peut dès lors, en vertu du principe de l’estoppel, se contredire, ses écritures s’analysant en un aveu judiciaire.
A ce titre, par confirmation de l’analyse des premiers juges, il convient d’exclure tout aveu judiciaire de M. [F] susceptible de permettre la qualification de la lettre litigieuse en reconnaissance de dette, dès lors, comme il l’établit, qu’il n’a été destinataire dans un premier temps que d’une copie illisible de cette lettre, qualifiée par sa soeur de « reconnaissance de dette », et surtout qu’il a toujours sollicité, dès ses conclusions de remise au rôle, le rapport de la somme de 100 000 francs sur le fondement des dispositions des articles 860 et 860-1 relatives au rapport des libéralités.
Au surplus, dès le procès-verbal de difficultés établi le 19 janvier 2018, à compter duquel Mme [A] a révélé l’existence de cette somme et a sollicité l’intégration à l’actif indivis du « prêt » de 15 244,90 euros, M. [F] s’est réservé la possibilité « d’analyser l’opération en une donation ».
M. [F] conclut à la confirmation de la qualification de don manuel retenue par le jugement déféré.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 894 du code civil que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
La jurisprudence exige, pour qualifier l’acte de donation que soit démontrés l’appauvrissement du donateur et son intention libérale à l’égard du donataire.
En l’espèce, ainsi que l’a constaté le jugement critiqué, le courrier litigieux, dans sa rédaction et son contenu, ne démontre nullement la réalité d’un prêt, dès lors que cette lettre n’est pas intitulée « reconnaissance de prêt », qu’elle mentionne que les époux [A] ont reçu la somme de 100 000 francs, sans que ne figure un quelconque engagement de remboursement ou de contrepartie, ce qui n’est pas au demeurant contesté par les parties.
Il n’est pas davantage discuté que les parents [F] aient jamais, jusqu’à leur décès respectifs en 1995 et 2011, réclamé le remboursement de tout ou partie de ces fonds, aux époux [A].
Ainsi, l’appauvrissement des donateurs n’étant pas remis en cause, leur intention libérale est suffisamment démontrée tant par les éléments intrinsèques de la lettre litigieuse que par l’absence de tout remboursement envisagé ou effectif, aux décès des donateurs, de la somme de 100 000 euros reçue par les époux [A] en 1986.
Il convient de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré de ce chef.
Sur le montant rapportable du don manuel :
Il résulte des dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860, soit en tenant compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
En l’espèce, il ressort des termes même de la lettre du 21 novembre 1986 que la somme de 100 000 francs donnée aux époux [A] était destinée exclusivement à l’achat de leur bien immobilier, un terrain nu sis à [Localité 26].
Les appelants contestent toutefois qu’il y ait eu remploi du montant de la somme reçue pour l’achat de ce bien, acquis par le époux [A] suivant acte du [Date décès 14] 1986, au prix de 310 000 francs, qu’ils affirment avoir été financé par :
— un prêt [29] de 131 100 francs, souscrit le [Date décès 14] 1986 (justifié pièce n° 75),
— un prêt Gipec de 53 350 francs (justifié pièce n° 73),
— le rachat partiel, notifié le 15 janvier 1987, de la pension d’invalidité de M. [K] [A] : 47 673,26 francs (justifié pièce n° 65),
— économies personnelles : le solde soit 77 877 francs.
Toutefois, il ressort de l’acte d’acquisition du [Date décès 14] 1986, versé, en cause d’appel, par le seul intimé, que le financement de cette acquisition s’est faite par les acquéreurs :
— "de ses deniers personnels à concurrence de CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE NEUF CENTS FRANCS,
— et à l’aide de deniers d’emprunt pour le surplus soit CENT TRENTE ET UN MILLE FRANCS,
A cette fin la [29] consent à l’acquéreur un prêt de CENTE TRENTE ET UN MILLE CENT FRANCS".
Il en résulte que, contrairement aux affirmations des appelants, le montant de l’apport personnel des époux [A] a été, à la date de l’acte authentique d’acquisition, de 178 900 francs, qui ont pu partiellement être financés par le rachat partiel de la pension d’invalidité de M. [A], dont la notification est postérieure à l’acte d’achat.
Il demeure que les consorts [A] ne justifient nullement de l’origine de leurs économies personnelles ayant permis de compléter le prêt à la date d’achat, alors même que le don, reçu quelques jours avant l’acte d’achat du bien, était explicitement mentionné comme destiné exclusivement à cette acquisition.
Il convient dès lors de confirmer l’analyse des premiers juges et de retenir que la totalité du don de 100 000 francs a été réemployée dans cette acquisition immobilière.
En conséquence, le rapport est dû de la valeur du terrain nu au jour du partage à proportion de l’apport fait, soit 32,26 % de sa valeur d’achat, selon son état au jour de la donation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef, sous réserve des précisions suivantes, venant en conséquence de la détermination des bénéficiaires de la donation.
Sur les bénéficiaires de la donation :
Les appelants soutiennent à titre subsidiaire qu’il s’agit d’une donation consentie aux deux époux et non à Mme [A] seule.
Cette demande est recevable, sans que puisse être opposé l’aveu judiciaire des appelants que seule la succession de leur auteur, Mme [A], devrait restitution de cette somme.
Elle ne constitue pas davantage une demande nouvelle, en ce qu’elle est la conséquence du rapport contesté du don d’argent.
Au fond,
Aux termes des alinéas 1er et 2 de l’article 1405 du code civil, "Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement".
En application des dispositions de l’article 849 "Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense de rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier".
Par ailleurs, l’article 922 énonce que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
« Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession…/… S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition ».
Sur ce,
En l’espèce, il résulte des dispositions du courrier litigieux établi le 21 novembre 1986 que le don a été réalisé par les époux [F] au profit des époux [A].
Ceux-ci étant mariés sous le régime de la communauté légale de biens, et la libéralité étant faite aux deux époux conjointement, le montant du don manuel est tombé en communauté et les ayants droit de Mme [A] sont tenus au rapport de la moitié, soit 16,13 % de la valeur du bien au jour du partage, tel qu’il sera fixé après expertise.
L’autre moitié du don, soit 16,32 % de la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession de Mme [F], décédée en second, sera réunie à la masse partageable par M. [K] [A], et calculée selon les règles de l’article 922 précité, pour déterminer si elle doit faire l’objet d’une réduction.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande subsidiaire de M. [F] et de réformer le jugement déféré de ce chef.
Sur la réintégration à l’actif successoral de la valeur d’un véhicule 206 à hauteur de 4 810 euros :
M. [F] sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a dit y avoir lieu de réintégrer fictivement à l’actif successoral la valeur d’un véhicule 206 à hauteur de 4 810 euros qui a été attribué à M. [P] [F] d’un commun accord entre les parties.
Il prétend que Mme [A], par courrier du 17 février 2011, s’est désister de ses droits successifs sur ce véhicule.
Il ajoute que le montant retenu de 4 810 euros ne correspond nullement à la valeur réelle de cette voiture, une Peugeot 206 XR datant d’octobre 2002.
Les appelants ne contestent pas qu’en date du 17 février 2011, le véhicule Peugeot 206 de Mme [F] mère a été attribué à M. [P] [F] avec l’accord de sa soeur, Mme [A], à titre d’allotissement anticipé et prévisionnel ; ils contestent toutefois que Mme [A] ait renoncé à ses droits sur ce bien, cette attribution étant seulement destinée à permettre à son frère d’immatriculer le véhicule à son nom.
Sur ce,
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a justement interprété le courrier invoqué du 17 février 2011, établi par Mme [A], en ce que la formulation "certifie me désister de la voiture 206 Peugeot immatriculée [Immatriculation 16] ayant appartenu à Mme [G] [C], épouse [F] en faveur de M. [F] [P]" n’a pas valeur de renonciation définitive à ses droits successoraux sur ce bien, mais permettait son attribution provisionnelle à M. [P] [F] pour permettre son immatriculation.
Quant à la valeur retenue, comme en première instance, les seuls documents produits par l’intimé sur ce véhicule, à savoir sa carte grise qui confirme une 1ère immatriculation en novembre 2002, et une facture d’achat dudit véhicule du 31 octobre 2002, au prix total de 11 281,24 euros, ne permettent pas de contredire la valeur argus de 4 810 euros retenue par les premiers juges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [A] échouant pour l’essentiel de prétentions d’appel seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande en outre qu’ils soient, sous la même solidarité, condamnés à payer la somme de 2 400 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement déféré, à l’exception des dispositions relatives au rapport du don manuel de 15 244,90 euros ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que Messieurs [T] [A] et [S] [A], ayants droit de Mme [H] [F], épouse [A], doivent rapporter à la succession des époux [F] 16,13 % de la valeur, au jour le plus proche du partage, du terrain nu situé [Adresse 18] à [Localité 26], cadastré AV [Cadastre 4], dans son état au jour de l’acquisition, le [Date décès 14] 1986 ;
DIT que M. [K] [A] doit verser à l’actif de la succession des époux [F] 16,13 % de la valeur du bien immobilier au jour de l’ouverture de la succession de Mme [F], décédée en second, d’après sa valeur au jour de l’acquisition du bien, le [Date décès 14] 1986 ;
Y ajoutant,
COMPLETE la mission de M. [U] [N], expert judiciaire désigné, afin qu’il donne son avis sur la valeur vénale du terrain à la date d’ouverture de la succession de Mme [C] [G], veuve [F], soit le [Date décès 15] 2011 ;
CONDAMNE in solidum, les consorts [A] à tous les dépens de l’appel ;
Les CONDAMNE, in solidum, à régler à M. [P] [F] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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