Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 23/07227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/97
N° RG 23/07227
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLRP
[K] [M]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
— Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
— Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 13] en date du 12 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00865.
APPELANTE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003802 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[10], sise [Adresse 12]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [M] [l’allocataire], née le 22 août 1953, est depuis mars 2004 bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et, depuis le 1er novembre 2014, d’une pension retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servies par la [11] ainsi que d’une retraite complémentaire versée par [4].
A la suite d’un contrôle, la [10] [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 25 mars 2020, un indu d’un montant total de 5 486.93 euros, en lui indiquant que ses droits ont été étudiés et changent à compter du 01.03.2018 jusqu’au 31.12.2019, que le montant de sa pension doit être déduit de l’allocation adulte handicapé, que seule la pension vieillesse principale a été déclarée et non l’allocation de solidarité aux personnes âgées (sic) et qu’après calcul de l’allocation adulte handicapé et pour la majoration pour la vie autonome elle a reçu un trop perçu de ce montant.
Après rejet le 19 juin 2020 de sa contestation par la commission de recours amiable, l’allocataire a saisi le 3 septembre 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté l’allocataire de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
L’allocataire en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er août 2024, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, elle sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de:
* prononcer la nullité de la procédure de recouvrement,
* annuler la notification de l’indu du 9 juillet 2020,
* ordonner le remboursement par la caisse des sommes prélevées au titre de l’indu soit 333.09 euros.
A titre subsidiaire, elle lui demande de juger que le montant de l’indu s’élève à 872.14 euros et que la caisse conservera la charge des dépens de l’instance.
Par conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l’allocataire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
1- sur l’annulation de la procédure de notification et de recouvrement de l’indu:
Pour juger régulière la procédure de recouvrement, les premiers juges ont retenu que l’allocataire a été informée par la notification de sa dette par courrier de la caisse daté du 25 mars 2020, qu’elle a pu former un recours contre cette décision par formulaire daté du 6 mai 2020 et que l’absence de formalisme de la mise en demeure ne lui a pas porté préjudice.
Ils ont relevé que la première retenue a été opérée en septembre 2020, soit deux mois après la décision de rejet de la commission de recours amiable et jugé que l’indu peut être mis en recouvrement dés l’expiration du délai de demande de rectification de vingt jours lorsque l’assuré n’a pas à cette date déposé de demande de rectification.
Exposé des moyens des parties:
L’allocataire argue d’une part que la notification d’indu est irrégulière pour ne pas avoir été adressée par courrier recommandé et d’autre part que la caisse a récupéré sur ses autres prestations une partie de l’indu réclamé avant même l’expiration des délais de recours, ce qui lui fait grief, pour soutenir que la notification de l’indu doit être annulée et que la caisse doit être condamnée à lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu.
La caisse réplique que les dispositions applicables à la notification de dette sont celles de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale antérieures au 23 mars 2021, et que l’allocataire l’a réceptionnée puis contestée en saisissant le 6 mai 2020 la commission de recours amiable dans les deux mois après notification de la dette. Elle argue en outre que les retenues sur prestations ont commencé en septembre 2020 soit bien au-delà du délai de contestation de deux mois après la notification de dette pour soutenir que la notification d’indu datée du 25 mars 2020 est régulière. A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de violation d’une formalité substantielle et argue que la preuve d’un grief est nécessaire pour emporter la nullité, pour soutenir que l’exception de nullité doit être rejetée.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable jusqu’au 25 mars 2021, issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Selon l’article L.553-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L.133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…)
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable,
En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…) Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. (…)
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L.142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa (…)
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification (…)
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Enfin, l’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, disposait que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il s’ensuit que le paiement indu des allocations peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir.
La retenue sur prestations procède du mécanisme de la compensation, ce qui implique que les obligations soient notamment certaines, liquides et exigibles (article 1347-1 du code civil), ce qui n’est pas le cas lorsque le débiteur de l’obligation la conteste et que le créancier ne dispose pas d’un titre.
En l’espèce, la caisse a adressé à l’allocataire par lettre datée du 25 mars 2020 une 'notification de dette’ portant sur la somme de 5 486.93 euros pour les prestations versées au titre de l’allocation adulte handicapé et de la majoration pour la vie autonome, en indiquant in fine que 'pour (lui) permettre de rembourser cette somme, une retenue de 79.75 euros sur ses allocations sera effectuée à partir de mars 2020".
Ce courrier indique au verso le délai de deux mois pour contester la décision 'à compter de la réception de cette lettre’ en saisissant la commission de recours amiable et en renvoyant pour plus 'd’informations sur les voies de recours’ à consulter '[9]., rubrique 'mon compte'.
La caisse admet que ce courrier portant sur l’indu qu’elle a retenu n’a pas donné lieu à un envoi en recommandé et ne justifie nullement de la date à laquelle l’indu ainsi 'notifié’ a été réceptionné par l’allocataire.
Il s’ensuit que la notification de l’indu est effectivement irrégulière, ce qui a pour seule conséquence que le délai de forclusion de deux mois pour saisine de la commission de recours amiable n’a pas couru.
L’allocataire ne saisit pas la cour d’une contestation portant sur la teneur de la décision d’indu de la caisse ainsi notifiée le 25 mars 2020.
Il est par ailleurs établi que l’allocataire a rempli et signé le 6 mai 2020 un imprimé à l’entête de la caisse intitulé 'demande de recours', que la commission de recours amiable a rejeté le 19 juin 2020 sa contestation, cette décision ayant été adressée à l’allocataire, suivant imprimé de notification joint le 9 juillet 2020, laquelle a ensuite saisi 3 septembre 2020 la juridiction de première instance de sa contestation de l’indu.
S’il résulte de l’attestation de paiement de la caisse datée du 20/07/2022, couvrant la période du mois de juillet 2020 au mois d’octobre 2022, qu’elle a procédé à des retenues sur l’aide personnalisée au logement, comme elle le soutient, à compter du mois de septembre 2020 et ce jusqu’au mois de décembre 2020 pour un montant mensuel de 79.75 euros, pour autant ces retenues sont effectivement irrégulières, puisque, la caisse ne disposait pas d’une créance certaine, liquide et exigible le lui permettant.
Pour autant, ces retenues irrégulières ne sont pas de nature à affecter la régularité de la décision d’indu.
L’allocataire est par conséquent mal fondée en ses moyens de nullité.
2- sur l’indu:
Pour débouter l’allocataire de sa contestation de l’indu, les premiers juges ont retenu que la caisse s’appuie tant sur le relevé détaillé des mensualités de l’assurance retraite sud est que sur les montants versés par l’AG2R [7] omis par l’allocataire alors que celle-ci ne produit aucun justificatif au soutien de sa prétention chiffrant l’indu à 872.14 euros.
Exposé des moyens des parties
L’allocataire conteste le montant de l’indu d’allocation adulte handicapé en arguant avoir perçu en mars, novembre et décembre 2018 ainsi qu’en novembre et décembre 2019 des prestations vieillesse de la [11] et de [5] pour un montant total inférieur à celui de l’allocation adulte handicapé. Sans contester l’indu de majoration pour vie autonome chiffré à 1 047.70 euros par la caisse, elle argue que déduction faite des retenues pratiquées, le montant de l’indu est de 872.14 euros.
Se fondant sur les dispositions des articles L.821-1 et L.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la caisse argue que compte tenu du cumul des avantages vieillesse de l’allocataire, incluant la pension [2]-[8] s’élevant à 905.355 euros, l’allocataire ne peut plus prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé sur la période du 01/03/2018 au 31/10/2018 et sur celle du 01/03/2019 au 31/12/2019, et chiffre l’indu d’allocation adulte handicapé à 4 439.23 euros, et celui de la majoration pour la vie autonome à 1 047.70 euros.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale que le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-1 qui:
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement,
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail,
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L.821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
En l’espèce, il résulte de l’examen des imprimés remplis par l’allocataire les 19 décembre 2017 et 18 décembre 2018 au titre de ses déclarations de ressources pour les avantages vieillesse ou invalidité qu’elle a omis de déclarer le montant de l’allocation retraite versée par [4].
Il en résulte qu’ayant déclaré un total de ressources de 627.17 euros le 19/12/17 et de 657.17 euros le 18/12/2017, la caisse lui a versé une allocation adulte handicapé différentielle sur la base de ces éléments, ce qui justifie sur le principe l’indu.
Il résulte des conclusions de la caisse que l’indu notifié au titre de l’allocation adulte handicapé résiduelle porte sur la période du 01/03/2018 au 31/10/2018 et du 01/03/2019 au 31/12/2019, et qu’en ce qui concerne la majoration pour la vie autonome la période d’indu est celle du 01/03/2018 au 31/12/2019.
La caisse chiffre à 1 047.70 euros le montant de l’indu de majoration pour la vie autonome, lequel est reconnu par l’allocataire.
Les parties s’accordent sur le montant de l’allocation adulte handicapé à taux plein de:
* 810.89 euros en mars 2018,
* 819 euros d’avril à octobre 2018,
* 860 euros de novembre 2018 à octobre 2019,
* 900 euros en novembre et décembre 2019.
Elles sont en réalité opposées uniquement sur le montant de l’indu au titre de l’allocation adulte handicapé.
La caisse chiffre dans ses conclusions à 4 439.23 euros le montant de l’indu au titre de l’allocation adulte handicapé résiduelle sur les périodes du 01/03/2018 au 31/10/2018 et du 01/03/2019 au 31/12/2019 et verse aux débats:
* les attestations [2] datées des 06/02/18 et 11/02/2020 faisant mention du versement mensuel d’une 'allocation de retraite directe’ d’un montant en décembre 2017 de 174.47 euros, en septembre et octobre 2019 de 175.52 euros et en novembre et décembre 2019 de 177.27 euros,
* les copies de relevés bancaire de l’allocataire mentionnant les virements de [3] en janvier 2019 et décembre 2018,
* les notifications de la [11] des 10/10/2017, 13/01/2020, 05/032020 dont il résulte que cette caisse a versé à l’allocataire mensuellement au titre de sa retraite personnelle, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et du minimum contributif au total:
— en mars 2018: 627.17 euros,
— d’avril 2018 à décembre 2018: 657.17 euros,
— en 2019 la somme de 691.65 euros,
* un tableau détaillant le montant de l’allocation adulte handicapé différentielle et de la majoration pour la vie autonome versée, le plafond de l’allocation adulte handicapé et l’indu mensuel, chiffrant le montant de l’indu à 3 834.80 euros, mais pour la période complète de mars 2018 à décembre 2019 (et non point seulement du 01/03/2018 au 31/10/2018 et du 01/03/2019 au 31/12/2019).
L’allocataire ne contredit pas les données chiffrées retenues par la caisse au titre des montants perçus de la [11] comme d’AG2R.
Il résulte de ces éléments que l’indu l’allocation adulte handicapé résiduelle s’établit comme suit:
périodes
montants perçus
C.A.R.S.A.T + AG2R
Plafond A.A.H
A.A.H dif.
versée
A.A.H
dif.
due
indu
03/ 18
627.17 + 175.52 =802.69
810.89
183.72
8.20
175.82
04/18
657.17 +175.52= 832.69
819
191.83
0
191.83
05/18
657.17 +175.52= 832.69
819
191.83
0
191.83
06/18
657.17 +175.52= 832.69
819
191.83
0
191.83
07/18
657.17 +175.52= 832.69
819
191.83
0
191.83
08/18
657.17 +175.52= 832.69
819
191.83
0
191.83
09/18
657.17 +175.52= 832.69
819
191.83
0
191.83
10/ 18
657.17 +175.52= 832.69
819
191.83
0
191.83
03/19
691.65 +175.52 = 867.17
860
200.86
0
200.86
04/19
691.65 +175.52 = 867.17
860
200.86
0
200.86
05/19
691.65 +175.52 = 867.17
860
200.86
0
200.86
06/19
691.65 +175.52 = 867.17
860
200.86
0
200.86
07/19
691.65 +175.52 = 867.17
860
200.86
0
200.86
08/19
691.65 +175.52 = 867.17
860
200.86
0
200.86
09/19
691.65 +175.52 = 867.17
860
200.86
0
200.86
10/19
691.65 +175.52 = 867.17
860
200.86
0
200.86
11/19
691.65 +177.27 = 868.9
900
240.86
31.10
209.76
12/19
691.65 + 177.27 = 868.9
900
240.86
31.10
209.76
total
3 545.03
Il s’ensuit que le montant total de l’indu s’élève pour l’allocation adulte handicapé résiduelle à 3 545.03 euros auquel il convient d’ajouter celui au titre de la majoration pour la vie autonome non discuté de 1 047.70 euros soit 4 592.73 euros.
Il doit être déduit de cette somme le montant total des retenues mensuelles de 79.75 euros effectuées par la caisse sur l’aide personnalisée au logement de septembre à décembre 2020 soit 319 euros, ce qui ramène le montant restant dû par l’allocataire à 4 273.73 euros.
La cour n’est pas saisie par la caisse d’une demande de condamnation, mais l’est par l’allocataire d’une demande de fixation de l’indu.
Par infirmation du jugement, la cour fixe le montant restant dû à ce titre à 4 273.73 euros.
Succombant principalement en ses prétentions l’allocataire doit être condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Rejette la demande d’annulation de la procédure de recouvrement de l’indu
— Déboute Mme [K] [M] de sa demande de remboursement,
— Fixe à 4 273.73 euros le montant de l’indu sur l’allocation adulte handicapé résiduelle et majoration pour la vie autonome restant dû à la [10],
— Déboute la [10] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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