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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] [ Localité 1 ] [ Localité 2 ], son représentant légal domicilié audit siège |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HUUP
Affaire :
Monsieur [N] [F]
Représenté par Me [O], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 41807
C/
S.A.S. [3][Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me [S], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E000APP3
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, I. VINOT, Conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
Par jugement du 14 mai 2025 le conseil de prud’hommes d’Avranches a statué dans un litige opposant M. [F] à la société [3]Avranches Mont Saint Michel (ci-après dénommée [4]), déboutant M. [F] de ses demandes.
M. [F] a interjeté appel le 10 juin 2025
Le 25 octobre 2025 la société [4] a présenté des conclusions d’incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de voir condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelé à l’audience du 5 janvier 2026.
La société [4] soutient que les premières conclusions d’appelant remises le 31 juillet 2025 ne comportent pas dans le dispositif de demande d’infirmation ou annulation du jugement et que dès lors elles sont irrecevables, que la cour ne peut que confirmer le jugement et que la déclaration d’appel est caduque.
M. [F] conclut au débouté de l’incident et soutient avoir repris deux fois son dispositif en pages 3-4 de ses conclusions et qu’aucun texte n’impose que le dispositif apparaisse à la fin des conclusions ni soit précédé de l’usuelle mention 'par ces motifs', la coquille de la page 9 ayant été au surplus corrigée par les conclusions n°2.
SUR CE
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour conclure.
Les conclusions exigées sont celles remises au greffe qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 selon lequel les conclusions d’appel doivent formuler expressément des prétentions et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions de sorte que dans le cas où l’appelant n’a pas pris dans le délai de l’article 908 de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de l’appel est encourue.
Par ailleurs, étant constant que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement, constitue une prétention en appel la demande par laquelle l’appelant sollicite l’infirmation des chefs critiqués ou l’annulation du jugement.
En l’espèce les seules conclusions remises dans le delai de l’article 908 par l’appelant sont des conclusions dont le 'Par ces motifs’ contient la demande de condamner l’USAMSM au paiement de sommes et à la remise de pièces, sans contenir de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
L’appelant ne saurait prétendre avoir sollicité l’infirmation par l’énoncé de cette mention en page 3 de ses conclusions sous l’intitulé 'chefs de jugement critiqués’ alors que l’article 954 évoque la nécessité d’un récapitulatif des prétentions dans un 'dispositif’ sur lequel seul statue la cour.
Et sauf à ce que les mots n’aient pas de sens c’est bien la partie 'Par ces motifs’ figurant in fine des conclusions (après les chapitres 'faits et procédure', 'chefs de jugement critiqués', 'discussion') qui constitue le dispositif, contrairement à la seule argumentation développée par l’appelant dans le cadre de l’incident.
Les conclusions d’appelant n°2 contenant une prétention d’infirmation du jugement ayant été remises postérieurement au délai de 3 mois pour conclure il s’ensuit que la caducité de l’appel est encourue.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’USAMSM les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. [F] caduque.
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] aux dépens de l’instance d’incident.
LA GREFFIÈRE
M. ALAIN
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I . VINOT
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