Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 nov. 2025, n° 22/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 janvier 2022, N° 19/03157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01885 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/03157
APPELANTE
S.A.R.L. LES DELICES DU LIBAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa GAILLARD-DIAZOU, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0171
INTIMÉ
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-014142 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D] a été engagé en qualité d’employé polyvalent par la société les Délices du Liban par contrat à temps partiel du 13 août 2018 pour une durée de 82,33 heures par mois pour un salaire de 844,27 euros.
La société les Délices du Liban exerce une activité de restauration rapide et emploie plus de 15 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ( IDCC 1979).
Le 25 février 2019, le salarié a reçu un avertissement.
Par lettre du 11 mars 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 16 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’avertissement notifié le 25 février 2019, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire afférent, que la prise d’acte de la rupture soit analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées des sommes en conséquence. Enfin il a demandé une indemnité au titre du travail dissimulé.
Reconventionnellement, l’employeur a réclamé des dommages et intérêts pour non exécution du préavis.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, rendu sous la présidence d’un juge départiteur, notifié les 11 et 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat de travail à temps complet ;
— fixé le salaire mensuel moyen de M. [D] à la somme de 1 555,33 euros ;
— dit que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société les délices du Liban à payer à M. [D] les sommes de :
* 4 527,08 euros à titre de rappels de salaires sur temps complet du 13 août 2018 au 24 février 2019 ;
* 452,70 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires ;
* 1 555,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 155,33 euros au titre des congés payés afférents ;
*outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 et capitalisation des intérêts échus pour une année ;
* 1 555,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus pour une année ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— dit que la société Les délices du Liban devra remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision ;
— condamné la société les délices du Liban à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société les délices du Liban aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 février 2022, la société les Délices du Liban a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 27 juillet 2022, la société les Délices du Liban, appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] en temps plein ;
' fixé le salaire mensuel moyen de M. [D] à la somme de 1 555,33 euros bruts ;
' jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 4 527,08 euros à titre de rappels de salaire sur temps complet du 13 août 2018 au 24 février 2019 ;
* 452, 70 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 555,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 155, 53 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 555,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’a condamnée aux entiers dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a
' débouté M. [D] de sa demande :
— d’annulation de l’avertissement en date du 25 février 2019 ;
— d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— indemnitaire au titre de la prétendue exécution de mauvaise foi du contrat,
Statuant à nouveau :
— Juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [D] produit les effets d’une démission ;
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [D] à lui verser la somme de 922,81 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la non-exécution de son préavis ;
— Condamner M. [D] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
* 2 844,24 euros au titre des rappels de salaire sur temps complet et uniquement pour la période du mois de novembre 2018 au 24 février 2019 ;
* 284,42 euros au titre des congés payés afférents ;
* 875,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 844,27 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 84,42 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 juin 2022, M. [D], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a
' requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] en contrat de travail à temps complet ;
' fixé la moyenne mensuelle du salaire de M. [D] à la somme de 1 555,33 euros;
' prononcé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [D] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société les Délices du Liban à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 1 555,33 euros,
* congés payés afférents : 155,53 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 555,33 euros,
' condamné la société les Délices du Liban à lui verser un rappel de salaires sur temps complet, mais l’infirmer sur le quantum alloué ;
' débouté la société les Délices du Liban de ses demandes reconventionnelles ;
— Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Prononcer le caractère injustifié de l’avertissement du 25 février 2019 ;
— Condamner la société les Délices du Liban à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaires sur la base d’un temps plein : 4 977,42 euros ;
* congés payés afférents : 497,94 euros ;
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 331,98 euros ;
* dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi : 5 000 euros ;
* article 700 code de procédure civile : 2 500 euros ;
— Débouter la société les Délices du Liban de ses demandes reconventionnelles :
— M. [D] sollicite en outre, que soient ordonnées :
* la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision à intervenir ;
* la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 25 février 2019
Par lettre datée du 25 février 2019, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour être arrivé en retard le 24 janvier 2019 et, alors qu’il devait travailler jusqu’à 17h15, avoir quitté son emploi à 13h30. L’employeur ajoutait que cette situation avait causé un préjudice financier et organisationnel non négligeable ( pièce 7 de l’intimé).
Il ressort des explications concordantes des parties que la lettre est affectée d’une erreur matérielle sur la date des faits et qu’il s’agit de la journée du 24 février 2019.
Le salarié conteste la matérialité des faits.
Toutefois, et contrairement à ce qu’il prétend, son bulletin de salaire pour le mois de février 2019 mentionne bien une retenue pour absence injustifiée pour la période du 24 au 28 février 2019 ( pièce 12 de l’appelant).
De même l’employeur produit aux débats l’attestation de M. [Z] [O] [H] établie le 14 septembre 2019 ( pièce 14 de l’appelant), qui mentionne qu’il était présent dans l’établissement le 24 février 2019 et qu’en plein 'rush de midi’ le salarié a abandonné son poste sans aucune cause. Il ajoute que travaillant avec lui, il s’était trouvé dans l’embarras total, que cela avait créé du retard et que des clients avaient dû être remboursés.
Le salarié oppose que le salarié qui atteste n’était pas présent selon le planning qu’il produit ( pièce 2 de l’intimé). Toutefois, ce salarié figure bien sur les plannings produits par l’employeur (pièce13 de l’appelant) qui mentionnent que le salarié était bien programmé le 24 février 2019 sur le même créneau que le salarié.
Pour chacune des parties, les plannings produits portent une date manuscrite, il est impossible de déterminer au vu de ces mentions divergentes et non fiables quel planning correspond à la semaine du 24 février 2019.
Toutefois, les propos circonstanciés du témoin sont confortés par des éléments extérieurs.
Ainsi il apparaît que le salarié, qui a bien été destinataire de l’avertissement, ne l’a jamais contesté ni n’a donné suite à la lettre qui lui avait été envoyée par l’employeur.
Il sera observé que dans la lettre d’avertissement, adressée au salarié, l’employeur a communiqué au salarié son planning pour les deux semaines suivantes ( pièce 7 de l’intimé) sans que le salarié ne donne suite et ne se présente sur son lieu de travail.
C’est ainsi que M. [C] [J], employé, atteste qu’après son départ de l’entreprise le 24 février le salarié ne s’est plus présenté dans l’entreprise ( pièce 14 de l’appelant).
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que les faits reprochés par l’employeur au salarié sont établis et que, compte tenu du manquement du salarié, l’avertissement est justifié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation.
— Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Au soutien de sa demande de requalification, le salarié fait valoir qu’il était engagé à temps partiel sans que le contrat de travail ne précise la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui l’empêchait d’avoir connaissance de son rythme de travail et l’obligeait à être à la disposition permanente de la société. Il précise que ses horaires étaient modifiés souvent d’une semaine sur l’autre. Il ajoute qu’il a été amené à travailler à hauteur voire au delà de la durée légale et qu’il avait demandé à son employeur de régulariser sa situation par lettre du 24 février 2019.
L’employeur ne conteste pas que le contrat de travail à temps partiel ne satisfaisait pas aux prescriptions légales concernant la répartition de la durée du travail. Il précise toutefois que dans cette hypothèse, la présomption de travail à temps complet est une présomption simple. A cet égard, il conteste le fait que le salarié ne pouvait connaître son rythme de travail et devait se tenir à sa disposition permanente dans la mesure où les documents produits par le salarié montrent qu’il avait connaissance de son emploi du temps et que les plannings versés permettent d’établir la prévisibilité et le caractère adaptable de ses horaires de travail en fonction de ses contraintes. Il conteste par ailleurs le fait que le salarié a atteint voire dépassé la durée légale de travail.
Selon les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En application de ces dispositions, l’écrit ne mentionnant pas la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au cas présent, le contrat de travail à temps partiel ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le contrat stipule que le salarié a été engagé pour une durée de 19 heures par semaine soit 82,33 heures par mois. La preuve de la durée exacte convenue est rapportée.
Il ressort des éléments produits aux débats et plus particulièrement des témoignages de salariés versés par l’employeur ( pièce 14 de l’appelant), qu’un groupe de discussion WhatsApp avait été mis en place par l’employeur et que par ce canal, l’employeur diffusait les plannings de la semaine suivante. Ce planning était modifiable par les salariés en fonction de leurs contraintes de temps.
Toutefois, aucune information n’est fournie sur le moment où l’emploi du temps définitif était arrêté et à quel moment et par qui s’opérait l’arbitrage lorsque des demandes de plusieurs salariés pouvaient se révéler incompatibles entre elles alors par ailleurs qu’il convient, dans une entreprise de restauration de s’assurer de la présence de personnel suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle qui varient selon les créneaux horaires.
Ce mode d’organisation ne permet pas à un salarié engagé à temps partiel d’avoir la possibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, ce qui le conduit à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dans de telles circonstances, l’employeur ne peut valablement opposer que le salarié avait la liberté d’organiser son temps de travail, qu’il ne s’est pas plaint de la situation ou n’a pas signalé qu’il ne pouvait s’organiser pour rechercher un autre emploi.
Ne rapportant pas la preuve que le salarié avait la possibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler d’une semaine sur l’autre et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, l’employeur échoue à renverser la présomption de travail à temps complet.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin à ce stade de répondre au second moyen de requalification soulevé par le salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Sur le montant de la créance de rappel de salaire, les parties ne contestent pas le salaire à temps complet retenu par les premiers juges, sur ce point le jugement est confirmé.
En revanche, tous deux critiquent la période retenue c’est à dire celle allant du 13 août 2018 au 24 février 2019.
L’employeur soutient que la demande de rappel de salaire doit débuter à compter du mois de novembre 2018 dans la mesure où le salarié ne produit ses plannings qu’à compter de cette date, le salarié estime que le calcul doit se poursuivre jusqu’au 11 mars 2019 – date de la prise d’acte- car il conteste s’être trouvé en abandon de poste à compter du 24 février 2019.
Concernant le début de la période, il sera rappelé que le contrat de travail à temps partiel a été requalifié car il ne comportait pas les mentions sur la répartition de la durée du travail et que l’employeur échoue à renverser la présomption de travail à temps complet.
Dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que le décompte de la créance de rappel de salaire devait débuter au premier jour de l’exécution du contrat, la production de planning pour une période postérieure étant à cet égard indifférente.
Pour la période de fin, il convient de renvoyer aux développements précédents pour constater que le salarié a été en absence injustifiée le 24 février et qu’il n’a pas donné suite au planning communiqué par l’employeur pour les quinze prochains jours mentionné dans la lettre d’avertissement ( pièce 7 de l’intimé). Ainsi qu’il l’a été dit il ressort de l’attestation établie le 4 septembre 2019 par M. [C] [J], employé, qu’après son départ le 24 février 2019, le salarié n’a plus reparu dans l’entreprise ( pièce 14 de l’appelant).
Cet élément est conforté par la lettre de l’employeur accusant réception de la prise d’acte dans une lettre du 22 mars 2019 qui rappelait au salarié qu’il se trouvait en absence injustifiée depuis le 24 février précédent ( pièce 4 de l’appelant).
Surtout, l’appelant verse des éléments qui établissent qu’à compter du 1er mars 2019, le salarié s’était engagé dans un autre projet professionnel de restauration auprès de la société Zahrassil. Ainsi, selon les propres écritures du salarié déposées devant le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à cet employeur, M. [D] affirmait par la voie de son conseil qu’il avait ' commencé à travailler au sein de la société Zahrassil à compter du 1er mars 2019 en qualité de chef du personnel au sein du restaurant ' chez Sofine'.' ( pièce 20 de l’appelant).
Il convient de rappeler que si l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, il peut être dispensé du paiement du salaire lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Au cas présent, les éléments produits par l’employeur démontrent qu’à compter de son départ sans explication le 24 février 2019, du maintien de son absence injustifiée malgré la communication de plannings de travail et de l’exercice d’un autre emploi à compter du 1er mars 2019, le salarié ne s’est plus tenu à sa disposition en sorte que l’employeur s’est valablement trouvé dispensé du paiement du salaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur le quantum retenu au titre du rappel de salaire outre congés payés afférents sauf à préciser que la condamnation est exprimée en brut.
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
Au cas présent, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre du 11 mars 2019 ainsi rédigée " Monsieur le Gérant,
Je rencontre d’importantes difficultés dans l’exercice de mon contrat de travail depuis plusieurs mois.
Je vous rappelle que j’ai été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 août 2018, en qualité d’employé polyvalent.
Or, en réalité depuis plusieurs mois, j’exerce mes fonctions à temps complet, tel que cela ressort de mes plannings.
Malgré cette réalité, et mes demandes de régularisation de la situation, notamment la signature d’un avenant à temps complet, vous persistez à me rémunérer à hauteur d’un temps partiel.
Ainsi, de nombreuses heures effectuées ne me sont pas rémunérées.
En outre, je vous précise que mon contrat de travail à temps partiel signé au mois d’août 2018, ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et ce en totale violation de l’article L 3123-6 du Code du travail.
Cette situation ne peut perdurer et je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je me considère aujourd’hui libéré de toutes obligations contractuelles et je vous informe que j’entends saisir le Conseil de prud’hommes compétent.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, mes sincères salutations "
Il résulte de cette lettre que le salarié articule plusieurs griefs à l’encontre de son employeur :
— travailler à temps complet alors qu’il était engagé à temps partiel sans que les heures accomplies ne lui soient rémunérées et sans que l’employeur ne souhaite régulariser la situation en dépit de ses demandes,
— ne pas avoir fait figurer dans son contrat de travail la répartition de la durée du travail.
Concernant le défaut de mention se rapportant à la répartition de la durée du travail, qui est établi, il résulte des éléments précédemment développés qu’il n’est pas d’une gravité telle qu’il a empêché la poursuite de la relation de travail.
Pour ce qui est du premier grief, le salarié oppose que les plannings démontrent qu’il a travaillé à hauteur voir au delà de la durée légale du travail, qu’il n’a pas été rémunéré des heures accomplies et que l’employeur n’a pas régularisé la situation malgré sa demande.
Aucun élément ne permet d’établir que le salarié a formulé une demande de régularisation de sa situation avant l’envoi de la lettre du 24 février 2019 (pièce 7 de l’intimé). Or, à compter de cette date et malgré un avertissement de l’employeur, celui-ci n’a plus reparu sur son lieu de travail.
Il résulte même des éléments précédemment développés qu’il occupait un autre emploi depuis le 1er mars 2019.
Dans ces conditions, il ne peut valablement reprocher à son employeur de ne pas avoir régularisé sa situation.
Demeure le fait d’avoir travaillé à temps complet sans avoir été payé en conséquence.
A cet égard, l’absence de fiabilité des plannings produits par l’une et l’autre des parties au regard de l’absence de possibilité de déterminer les semaines concernées, de la possibilité de modifier les données portées sur les documents ne permettent pas de considérer que le salarié a travaillé à temps complet au seul motif que les plannings qui lui auraient été transmis établissent un travail à hauteur de la durée légale.
Peu importe qu’un huissier de justice ait constaté que des plannings avaient été transmis au salarié dans la mesure où, compte tenu des déclarations multiples et concordantes des autres employés, les plannings envoyés étaient modifiables et modifiés en sorte que le constat d’huissier ne permet pas de considérer que les plannings transmis correspondent à la réalité du travail accompli par le salarié.
Dès lors, faute d’autre élément invoqué et produit, il ne peut être retenu, comme le soutient le salarié, qu’il a travaillé à hauteur de la durée légale et que les heures accomplies ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, le manquement invoqué par le salarié n’est pas établi.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le premier manquement n’est pas établi, ou ne peut valablement être opposé à l’employeur et que le second n’était pas d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail.
Il sera dès lors retenu que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser des sommes en conséquence.
Le salarié est débouté de l’ensemble des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail.
— Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur le faisait travailler à temps complet alors qu’il était engagé à temps partiel et qu’il était rémunéré à ce titre.
Il résulte des développements précédents qu’il n’est pas établi que le salarié a travaillé à hauteur de la durée légale et partant n’a pas été rempli de ses droits.
Pour des motifs différents de ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en le faisant travailler à temps plein et en ne faisant pas droit à sa demande d’affectation prioritaire sur un emploi à temps complet ainsi que cela est stipulé dans le contrat de travail.
L’article 7 du contrat stipule ' Par ailleurs, pour le cas où Monsieur [R] [U] [Z] [D] souhaiterait occuper un emploi prévoyant un temps supérieur, une liste des emplois disponibles sera portée à sa connaissance et une priorité d’affectation lui sera donnée'.
Il résulte des développements précédents qu’aucun élément, en dehors des propres affirmations du salarié dépourvues d’offre de preuve n’établir qu’avant la lettre du 24 février 2019, le salarié a fait part à son employeur de son souhait d’occuper un emploi à temps complet.
Postérieurement au 24 février 2019, le salarié n’a plus reparu dans l’entreprise, il a même occupé un nouvel emploi chez un autre employeur à compter du 1er mars 2019 avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société les Délices du Liban le 11 mars suivant.
Dès lors, il ne peut valablement reprocher à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail.
Au demeurant et si besoin en est, il ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il prétend subir.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
— Sur les demandes de l’employeur
— Sur le paiement de l’indemnité pour préavis non effectué
L’employeur sollicite une indemnité pour préavis non effectué en soutenant que la prise d’acte s’analyse en une démission.
Le salarié réplique que la prise d’acte a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Au cas présent, il a été retenu que la prise d’acte produisait les effets d’une démission.
Au regard de l’ancienneté du salarié et de son salaire il convient, dans les limites du quantum réclamé, de le condamner à verser à l’employeur la somme de 844,27 euros.
Le jugement a omis de statuer sur ce point, il y est ajouté.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’employeur sollicite une indemnité pour procédure abusive excipant de la mauvaise foi alléguée du salarié.
Le salarié réplique que le libre accès au prétoire est un droit fondamental qui ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ce qu’il conteste être le cas en l’espèce en soulignant que le conseil de prud’hommes a fait droit à plusieurs de ses demandes.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
En application de ces dispositions et de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice qui peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, suppose la démonstration d’une faute.
Au cas présent, il a été fait droit à une partie des demandes présentées par le salarié.
L’employeur n’apporte pas la preuve des éléments permettant de caractériser un abus du droit d’agir en justice.
L’employeur est débouté de sa demande.
Le jugement a omis de statuer sur ce point, il y est ajouté.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les intérêts, la remise de documents conformes, la condamnation au titre de l’article 700 et les dépens.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à verser des documents conformes déjà prononcée par le conseil de prud’hommes d’une astreinte.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les parties sont déboutées des demandes formées à ce titre.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société les Délices du Liban à payer à M. [R] [D] les sommes de:
* 1 555,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 155,33 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1555,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME pour le surplus en précisant que les condamnations prononcées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents s’entendent en brut,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
DÉBOUTE M. [R] [D] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à la société les Délices du Liban la somme de 844,27 euros en compensation du préavis non effectué,
DÉBOUTE la société les Délices du Liban de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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