Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 25 juin 2025, n° 22/00869
CPH Paris 3 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Démonstration de l'accomplissement de tâches relevant d'une classification supérieure

    La cour a estimé que Mme [M] ne prouve pas qu'elle accomplit des tâches relevant de la catégorie professionnelle cadre administratif, et que ses responsabilités étaient sous l'autorité de la direction.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire en raison de la requalification

    La cour a rejeté cette demande car la requalification n'a pas été accordée, rendant le rappel de salaire infondé.

  • Rejeté
    Droit à un supplément de salaire pour gestion de caisse

    La cour a jugé que ce supplément n'était pas prévu dans son contrat de travail ni par l'accord collectif applicable.

  • Rejeté
    Droit à une assurance pour responsabilité d'espèces

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner cette souscription puisque le contrat de travail de Mme [M] avait pris fin.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du non-respect de la convention collective

    La cour a jugé qu'aucun manquement n'avait été commis par l'employeur dans l'application de la convention collective.

  • Rejeté
    Droit à des bulletins de paie conformes

    La cour a rejeté cette demande car les demandes de modification de coefficient et de rappels de salaire ont été rejetées.

  • Autre
    Nullité de l'avertissement pour irrégularité

    La cour a annulé l'avertissement du 17 mai 2019 en raison de l'absence de preuve de mauvaise foi, mais a confirmé l'avertissement du 6 mars 2020 en raison de la réalité des comportements reprochés.

  • Accepté
    Préjudice moral suite à la notification d'un avertissement

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la notification de l'avertissement du 17 mai 2019.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 25 juin 2025, Mme [M] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de son contrat de travail et de rappels de salaires. La juridiction de première instance avait considéré que Mme [M] ne justifiait pas d'une classification supérieure. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement sur la requalification et les rappels de salaires, estimant que Mme [M] n'exerçait pas des fonctions justifiant un coefficient supérieur. Cependant, elle infirme le jugement concernant l'avertissement notifié le 17 mai 2019, le déclarant nul et condamne l'association à verser 100 euros de dommages-intérêts à Mme [M]. La Cour confirme donc en partie et infirme en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 juin 2025, n° 22/00869
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00869
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2021, N° 20/04648
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

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