Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 juin 2025, n° 22/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2021, N° 20/04648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7WI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04648
APPELANTE
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alma BASIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES Agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 11 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
L’association Groupe SOS Solidarités a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de cheffe de service pour coordonner le centre d’hébergement d’urgences (CHU) Danube.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Etablissements privés de soins du 31 octobre 1951.
Le 1er avril 2019, Mme [M] a demandé par courrier recommandé avec avis de réception, la reconnaissance de sa qualification réelle, avec le coefficient 590 correspondant.
La direction de l’association Groupe SOS Solidarités a refusé.
Un avertissement a été notifié à Mme [M] le 17 mai 2019, qu’elle a contesté.
Le 6 mars 2020, un second avertissement a été notifié à Mme [M], qu’elle a contesté.
Le 8 juillet 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour faire requalifier son coefficient et former des demandes de rappel de salaires.
Par jugement du 3 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Mme [S] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [M] au paiement des entiers dépens.'.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
'l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes Paris, section encadrement, enregistré sous le numéro RG : F 20/04648, en ce qu’il a débouté madame [S] [M] de ses demandes suivantes :
' Requalifier le contrat de travail au coefficient de base 590 en qualité de cadre administratif, subsidiairement directrice adjointe ;
' Rappel de salaire au titre de la requalification, 18.085, 95 € ;
' Rétablissement du supplément mensuel de 15 points au titre de la responsabilité de caisse et rappel de salaire afférent de 3.268, 54 € ;
' Dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, 8.400,00 € ;
' Obligation de souscription au bénéfice de madame [M] une assurance spécifique pour la responsabilité d’espèces sous astreinte journalière de 50 euros ;
' Corriger les bulletins de paie afin qu’ils correspondent aux règles conventionnelles applicables ;
' Annulation des avertissements du 17 mai 2019 et du 6 mars 2020 ;
' Article 700 du Code de procédure civile, 1.000, 00 € ;
' Dépens ;
' Exécution provisoire.
Et y statuant de nouveau :
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
' prononcer la requalification de madame [S] [M] en qualité de cadre administrative de niveau 3, subsidiairement directeur adjoint avec le coefficient 590 ;
' rétablir le supplément mensuel de 15 points au titre de la responsabilité de caisse ;
' prononcer l’obligation pour l’employeur de souscrire au bénéfice de madame [M] une assurance spécifique pour la responsabilité d’espèces sous astreinte journalière de 50 euros
' annuler les avertissements du 17 mai 2019 et du 6 mars 2020.
Et, en conséquence de condamner l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES aux paiements de :
' Rappel de salaire au titre de la requalification, soit la somme de 18.085, 95 € ;
' Rappel de salaire afférent au titre supplément mensuel de 15 points au titre de la responsabilité de caisse, soit la somme de 3.268, 54 € ;
' Dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, soit la somme de 8.400,00 € ;
' Dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la notification des avertissements du 17 mai 2019 et du 6 mars 2020, soit la somme de 3.414, 34 €.
' Article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 2.500 €.
' Intérêts dus au taux légal et anatocisme'.
Le 10 juillet 2023 le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [M] pour inaptitude médicale, qui exerçait alors le mandat de 'défenseure syndicale'.
Le licenciement de Mme [M] a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 04 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association Groupe SOS Solidarités demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris de la section encadrement (RG n°20/04648) du 3 décembre 2021, en ce qu’il a débouté Madame [M] de la totalité de ses demandes, à savoir :
o De la requalification du contrat de travail au coefficient de base 590 en qualité de cadre administratif niveau 3, subsidiairement directrice adjointe ;
o Du rappel de salaire au titre de la requalification à hauteur de 18.085,95 € ;
o Du rétablissement du supplément mensuel de 15 points au titre de la responsabilité de caisse et rappel sa salaire afférent de 3.268,54 € ;
o Des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective à hauteur de 8.400€;
o De l’obligation de souscription au bénéfice de Madame [M] d’une assurance spécifique pour la responsabilité d’espèces sous astreinte journalière de 50 euros ;
o De corriger les bulletins de paie afin qu’ils correspondent aux règles conventionnelles applicables ;
o De l’annulation des avertissements du 17 mai 2019 et du 6 mars 2020 ;
o De l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 € ;
o Des dépens ;
o De l’exécution provisoire.
' JUGER que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.414,34 euros au titre du préjudice subi du fait de la notification des avertissements du 17 mai 2019 et du 6 mars 2020 est
infondée ;
Par conséquent,
' DEBOUTER Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.414,34 euros au titre du préjudice subi du fait de la notification des avertissements du 17 mai 2019 et du 6 mars 2020 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris de la section encadrement (RG n°20/04648) du 3 décembre 2021, en ce qu’il a :
o Débouté Madame [M] de sa demande la requalification du contrat de travail au coefficient de base 590 ;
Par conséquent, statuant de nouveau
' JUGER que Madame [M] doit bénéficier d’un coefficient 590 ;
' JUGER que le rappel de salaire du fait de la requalification à 5.447,58 euros bruts ;
' CONDAMNER l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES au paiement d’un rappel de salaire de 5.447,58 euros bruts ;
' DEBOUTER Madame [M] de toutes ses autres demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’article 700 du CPC à hauteur de 2500 € ;
' DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’intérêts dus au taux légal et anatocisme ;
' CONDAMNER Madame [M] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
' CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la classification professionnelle
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de cette classification.
Le contrat de travail signé le 1er février 2016 indique que Mme [M] est engagée comme cadre, en qualité de chef de service, grille de classification cadres sociaux et éducatifs/filière éducative et sociale, avec un coefficient de base de salaire de 507 points.
Mme [M] revendique une classification au coefficient 590, en qualité de cadre administratif, et à titre subsidiaire de directrice adjointe.
Selon la convention collective, le coefficient de référence 590 concerne la catégorie 'cadre administratif niveau 3, filière administrative'. Les métiers concernés sont : adjoint de direction, responsable des ressources humaines N2, économe, responsable qualité N2, responsable achats N2, contrôleur de gestion N2.'
La rubrique 'définition commune et condition d’accès’ indique :
'Est :
— soit directement rattaché au directeur auquel il est adjoint, dans les établissements dans lesquels il ne peut pas, en principe, être créé de poste de directeur-adjoint. Ses tâches sont étendues et diversifiées ; elles peuvent comporter une dominante, aussi bien dans les services généraux ou techniques (comptabilité, personnel, informatique, économat, entretien…) Que dans les services professionnels (éducatif, paramédical…)
— soit rattaché au directeur, directeur adjoint, gestionnaire de service dans les grands établissements. Ses tâches sont très spécialisées dans le domaine de compétences de son service, tout en conservant une certaine polyvalence,
— soit chargé de la fonction d’économe consistant à assurer la gestion des achats des différents produits et matériels nécessaires au fonctionnement de l’établissement dans le respect du budget fixé par la direction.
Pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire d’un diplôme de niveau bac+3 ou d’un diplôme Bac+2 et compter cinq ans d’expérience.'
Les dispositions spécifiques à chaque métier indiquent :
'Le responsable des ressources humaines N2 élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs nécessaires à la réalisation de la politique de gestion et de développement des ressources humaines. Il assure la conduite de la gestion du personnel et l’application de la règlementation sociale.
Le responsable qualité N2 élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la démarche qualité et de son développement.
Le responsable achats N2 élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la réalisation de la politique achats et de son développement.
Le contrôleur de gestion N2 organise et contrôle la gestion économique de la structure selon les choix stratégiques décidés par les instances dirigeantes et dans le respect de la règlementation.'
Le coefficient de référence 507 concerne la catégorie cadre éducatif, filière éducative et sociale-cardes, regroupement cadres sociaux et éducatifs.
La définition de cette catégorie indique :
'Critères : sous l’autorité du chef d’établissement, le cadre social et éducatif assume l’organisation et le fonctionnement des différents services éducatifs et sociaux.
Il participe à l’élaboration du projet d’établissement et des projets de service.
Il présente chaque année au chef d’établissement un rapport d’activité du service qu’il encadre.'
Pour les métiers éducateur chef et éducateur technique chef la définition précise : 'Chargé de la responsabilité et de la coordination des éducateurs spécialisés ou des moniteurs d’atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs spécialisés ; le cas échéant, sous la responsabilité du directeur d’établissement, responsable de la préformation ou de la formation professionnelle des personnes accueillies et veille particulièrement au respect de la mise en oeuvre des règles de sécurité.'
Il résulte de ces dispositions que le cadre administratif a une responsabilité bien plus importante. S’il est rattaché au directeur et lui rend compte, il dispose d’une autonomie de décision et ses tâches ne se limitent pas à la mise en oeuvre de projets déjà définis.
La fiche de poste produite, qui est au nom de Mme [M], indique un intitulé 'chef de service’ placé sous l’autorité directe de la directriceN+1, puis du directeur régionalN+2. La description première de la mission est 'Intermédiaire entre la direction et l’équipe, le chef de service joue un rôle d’interface. Il a pour mission principale l’encadrement de l’équipe et la coordination des actions directement engagées auprès des résidents.' Il met en oeuvre le projet d’établissement, la gestion de l’animation et de la coordination de l’équipe socio-éducative et accueillante, est placé sous la responsabilité de la directrice qui est tenue informée de l’activité de l’établissement. Les différentes missions dans les domaines plus précis, d’encadrement de l’équipe, des interventions auprès des résidents, de gestion et de planification budgétaire sont sous le contrôle du directeur.'
Mme [M] exerçait dans l’établissement 'CHU Danube'.
Les évaluations successives de Mme [M] la placent sous l’autorité de la directrice, et indiquent qu’elle lui rend compte de son activité.
Mme [M] produit de nombreux échanges de mails professionnels qui sont relatifs au fonctionnement de cette structure, dont elle avait la charge. Elle participait à des missions :
— des services généraux, par le suivi de l’entretien et de la maintenance des locaux,
— de la gestion administrative et comptable, en intervenant auprès des fournisseurs et prestataires et notamment en signant les devis inférieurs à 3 000 euros,
— de réglementation sociale, en étant la référente du registre de sécurité et en veillant aux formations,
— de gestion du personnel, en participant au recrutement des salariés, à leur évaluation, à l’élaboration des plannings, notamment en signant les contrats à durée déterminée de remplacement.
Si elle intervenait ainsi dans des domaines variés, il ressort cependant des échanges de messages que son intervention se déroulait sous l’autorité de la directrice qui lui donnait les consignes précises en amont et en contrôlait la mise en oeuvre, notamment les opérations de maintenance, ou d’état des lieux des locaux. Mme [M] a été amenée à répondre à ses interlocuteurs qu’elle n’était pas décisionnaire et les a renvoyés vers la directrice pour des questions de devis ou d’état des lieux, ce qui indique qu’elle ne disposait pas de la possibilité de prendre ces décisions dans son domaine d’activité.
L’équipe intervenant au sein de l’établissement était composée de douze personnes, Mme [M] étant la seule cadre. Les plannings de service étaient communiqués à la directrice qui contrôlait l’organisation de la structure. Mme [M] participait aux premiers entretiens de recrutement des titulaires, dans un objectif de sélectionner les candidats utiles, qui étaient ensuite rencontrés par la directrice lors d’un autre entretien ultérieur. Les prérogatives de recrutement étaient limitées à la signature des contrats à durée déterminée de remplacements.
Ces éléments, confirmés par les évaluations et les rapports d’activité, démontrent que Mme [M] mettait en oeuvre le projet d’établissement selon les indications de la directrice et que la possibilité pour Mme [M] de prendre des décisions s’inscrivait dans un cadre préalablement défini.
Le suivi des règles de sécurité relève bien des attributions d’un chef de service.
Mme [M] réalisait des astreintes dans plusieurs autres établissements, de même que d’autres cadres de l’association, ce qui ne démontre pas qu’elle assumait des responsabilités particulières à ce titre.
Ainsi, Mme [M] ne démontre pas qu’elle accomplissait des tâches relevant de la catégorie professionnelle cadre administratif ou directrice adjointe justifiant le coefficient 590.
Mme [M] doit être déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail au coefficient 590 et en conséquence de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le supplément de salaire au titre de la responsabilité de caisse
Mme [M] demande un rappel de salaire à hauteur de 15 points, exposant qu’elle était amenée à gérer la caisse de l’établissement.
Comme le souligne l’association Groupe SOS Solidarités, l’appelante ne fonde pas sa demande.
Le supplément sollicité n’est pas prévu dans le contrat de travail de Mme [M], ni par l’accord collectif.
L’association Groupe SOS Solidarités justifie qu’il s’agit de la mise en oeuvre d’une disposition d’une autre convention collective, qui est destinée à compenser la gestion de fonds par du personnel administratif qui n’a pas la qualité de cadre. L’accord collectif de la convention collective du 16 mars 1966, dont ne relève pas l’association, prévoit en effet que pour percevoir ce complément le personnel concerné ne doit pas être cadre.
Mme [M] doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la souscription d’une assurance pour responsabilité d’espèces
Mme [M] demande la condamnation de l’association Groupe SOS Solidarités à souscrire une assurance couvrant sa 'responsabilité d’espèce'.
La convention collective prévoit dans un article 'Responsabilité d’espèces’ que 'L’établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d’espèces, une assurance spécifique.'
Mme [M] justifie par plusieurs échanges de mails qu’elle disposait de sommes en numéraires pour assurer certaines dépenses courantes, dont elle avait la responsabilité. L’association Groupe SOS Solidarités ne justifie pas avoir souscrit une assurance spécifique pour cette activité.
Cependant, le contrat de travail de l’appelante ayant déjà pris fin, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’intimée de souscrire une telle assurance.
Mme [M] sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective
Mme [M] expose qu’en refusant de lui appliquer le coefficient prévu par la convention collective l’employeur a commis un manquement qui lui a causé un lourd préjudice.
Il résulte cependant des développements qui précèdent qu’aucun manquement n’a été commis par l’association Groupe SOS Solidarités dans l’application de la convention collective.
Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de bulletins de paie corrigés
Les demandes de modification du coefficient et de rappels de salaire étant rejetées, la demande de remise de bulletins de paie modifiés doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les avertissements
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L’article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
L’article L. 1152-2 du code du travail dispose 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de formation professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral cou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'
L’article L. 1152-3 dispose 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être sanctionné pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Après entretien préalable du 6 mai 2019, un avertissement a été prononcé à l’encontre de Mme [M] par le directeur régional le 17 mai 2019.
La lettre prononçant la sanction indique :
'Depuis plusieurs mois, et notamment depuis votre entretien annuel d’évaluation de 2018, j’ai constaté que vous faites preuve d’une attitude de défiance permanente vis-à-vis de votre hiérarchie en la personne de Madame [L] [G], Directrice de l’établissement. Ce faisant, vous adoptez une attitude inadaptée, voire agressive, lors des différents échanges que vous pouvez avoir conjointement, ce que je ne peux tolérer.
A titre d’exemple, le 3 avril 2019, alors que vous faisiez suite à une demande de Madame [G] au terme de laquelle cette dernière vous informait simplement souhaiter assister à la prochaine réunion d’équipe de l’établissement, vous avez adopté une attitude et un ton inacceptables envers votre supérieure hiérarchique, caractérisant de ce fait votre tendance à réagir extrêmement négativement à la moindre sollicitation de votre hiérarchie.
Face à une demande présentant un caractère tout à fait ordinaire pour un directeur d’établissement, et par la même occasion de votre hiérarchie, ce qui est inacceptable, avant de vous positionner comme étant la cible d’acharnement de votre hiérarchie.
Vous vous octroyez par exemple le droit de faire remarquer à Madame [G] que vous vous interrogez sur les intentions d’une directrice à participer en simple spectatrice à une réunion d’équipe et que Madame [G] pourrait 'prendre toute sa place de cadre dirigeant en apportant une réelle plus-value’ sur d’autres sujets. Vous vous permettez également de vous étonner de son 'apparent manque d’information sur l’actualité de l’établissement'.
Toujours au sein de ce courriel, vous vous permettez de faire usage d’un ton sarcastique en supposant que le bon fonctionnement de l’activité serait interprété comme un signe inquiétant 'pour une hiérarchie peut être habituée au chaos'.
Je ne peux accepter ce type de propos qui remettent en cause l’ensemble des efforts entrepris par la direction afin de permettre à l’activité d’exister dans un cadre serein et apaisé.
En définitive, je ne peux que regretter qu’une simple demande banale de votre directrice soit susceptible d’entrainer une telle réaction disproportionnée de votre part.
Toujours à titre d’exemple, lors d’un point routine sur l’activité de l’établissement réalisé avec votre directrice le 10 avril 2019, vous avez directement pris Madame [G] à parti en évoquant un prétendu climat de suspicion permanent à votre encontre alors que, une fois de plus, cette réunion présentait un caractère plus qu’ordinaire entre une directrice et une cheffe de service.
En outre, je regrette également que vous manifestiez une attitude négative quant aux sollicitations qui vous sont faites par votre hiérarchie sur l’élaboration du rapport d’activité. Ainsi, lors d’un échange de courriels avec Madame [G] daté du 26 mars 2019 au cours duquel il vous était demandé de réaliser une analyse des chiffres de la file active 2018, vous avez une nouvelle fois fait preuve de propos inadaptés.
Je considère que ce genre d’attitude au sein de notre établissement et plus globalement au sein de l’Association porte préjudice au bon fonctionnement du sevice, au travail d’équipe et de manière générale au climat du travail serein.
En tant que de besoin, je tiens également à vous faire prendre conscience que de par votre statut de cadre, votre savoir-être doit être irréprochable tant concernant l’équipe que vous encadrez que envers votre hiérarchie.
Je vous rappelle à ce titre qu’en application de l’article 12.1 du règlement intérieur 'chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir vivre et de savoir-être en collectivité… Le salarié doit faire preuve de correction dans son comportrement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie sous peine de sanction.'
Au cours de l’entretien préalable du 6 mai 2019, je vous ai demandé d’illustrer les accusations de harcèlement que vous avez posées à l’encontre de Mme [G] à plusieurs reprises, or, les exemples que vous l’avez donnés relèvent de l’usage normal du pouvoir de direction.
Je souhaite vous rappeler que votre Direction est parfaitement en droit de contrôler la bonne réalisation des missions qui vous sont confiées sans que cela entraine de votre part une réaction disproportionnée.
A ce sujet je tiens à vous faire prendre conscience que votre négativisme récurrent lors des échanges avec vos pairs et votre hiérarchie parasite grandement la qualité de vos relations et empêche tout dialogue et collaboration constructive pour l’ensemble des parties prenantes.
Ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles. En conséquence, je vous notifie par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.'
Mme [M] fait valoir que le grief est évasif et que le courrier de convocation à l’entretien préalable lui a été adressé alors qu’elle venait de demander une requalification de son statut en cadre administrative de niveau 3. Elle souligne qu’aucune enquête n’a été initiée alors qu’elle avait fait état d’un harcèlement moral subi.
L’association Groupe SOS Solidarités verse aux débats un échange de mails du 26 mars 2019 entre Mme [M] et Mme [G], la directrice et sa supérieure hiérarchique. Mme [G] la remercie pour le rapport d’activité et lui demande 'quand penses-tu m’envoyer les 2 pages sur l’analyse des chiffres de la file active 2018 ' [Localité 5] fin de journée.' La salariée lui a répondu 'Je ne me rappelle pas avoir été sollicitée pour ces deux pages. Que souhaites-tu mettre en valeur dans les chiffres en vue des perspectives que tu envisages pour Danube '
J’aimerais que tu précises ta demande ou mieux que nous le fassions ensemble. Les chiffres doivent avoir un sens, si c’est juste pour remonter des moyennes d’âge et de séjour, je peux le faire rapidement, prendre le rapport de l’an dernier et adapter les données chiffrées. J’ai besoin de savoir quel est le regard de la directrice …
En ce moment je suis vraiment très occupée… Je n’ai pas une minute pour me retourner en 8 heures de travail quotidien. Je te remercie par avance de ta compréhension et de ton soutien.'
L’association Groupe SOS Solidarités verse aux débats l’échange de courriels entre Mme [M] et Mme [G], qui commence par la communication d’un compte-rendu d’une réunion de service du 27 mars 2019 et qui termine par le message de l’appelante du 3 avril 2019.
Dans le mail du 1er avril 2019 la directrice lui a indiqué 'Merci pour cet envoi, est-ce que tu serais d’accord pour que j’assiste à une prochaine réunion comme je le fais fréquemment au Marais’ Pas d’intervention particulière, juste me tenir informé de l’actualité de l’établissement.' Mme [M] lui a répondu 'Je suis surprise de ta demande. En effet je m’interroge sur les intentions d’une directrice à participer, en simple 'spectatrice’ à une réunion ordinaire de service animée habituellement par la cheffe de service. Par contre, il me semble que tu pourrais prendre toute ta place de cadre dirigeant en apportant une réelle plus-value sur des sujets où un éclairage ou une prise de décision de direction est nécessaire…
Nous pourrions envisager une réunion de service sur un ordre du jour en ce sens. Cela me paraitrait d’autant plus pertinent que nous allons entamer le travail de rédaction des projets d’établissement…
Il m’est difficile de ne pas penser que ta demande s’inscrit, comme l’an dernier dans mon EAE, dans un contexte de suspicion de ta part concernant mon travail et dans ce cas, ma manière d’animer et de mener une réunion…
Le contexte managérial actuel de CHU Danube n’impose pas, à mon avis, une surveillance appuyée de la direction, à moins que le trop de calme et le bon fonctionnement de l’activité soit interprété comme un signe inquiétant pour une hiérarchie peut-être habituée au chaos ' Le 'normal’ serait il suspect'
Par ailleurs je m’étonne également de ton apparent manque d’informations sur l’actualité du CHU Danube. Sache que je ne fais aucune rétention d’information à ton égard…'
Ces messages établissent la réalité des propos imputés à Mme [M] dans l’avertissement du 17 mai 2019, qui caractérisent un manque de respect de la salariée à l’égard de sa supérieure, remettant en cause le bien-fondé des demandes usuelles qui lui ont été adressées.
La lettre prononçant l’avertissement indique que Mme [M] a fait part à son employeur de faits de harcèlement moral qu’elle estimait avoir subis.
Une enquête a été diligentée sur les faits de harcèlement moral signalés par la salariée, qui a été confiée à un cabinet extérieur. Après auditions de plusieurs personnes, parmi lesquelles Mme [M], la directrice, une autre cheffe de service et des salariés du CHU Danube, au cours desquelles les 'pairs’ de Mme [M] ont indiqué avoir assisté à des excès de celle-ci et des emportements verbaux de sa part envers la hiérarchie, qu’elle se disait persécutée alors qu’elle n’était pas exmplaire, il a été conclu que les faits qualifiés de harcèlement ne pouvaient pas être établis. Cette enquête est cependant postérieure à l’avertissement du 17 mai 2019.
La mauvaise foi de Mme [M] quant à la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas établie par les éléments produits.
Dès lors que l’avertissement reproche à la salariée d’avoir relaté à tort des accusations de harcèlement moral et que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée, cela suffit à emporter la nullité de cette sanction.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Un deuxième avertissement a été prononcé à l’égard de Mme [M] le 6 mars 2020. Le courrier de sanction reproche à Mme [M] 'des incidents relatifs au contenu et au ton de courriels transmis à votre directrice, Madame [L] [G], ainsi qu’à d’autres salariés de l’association'. Il détaille plusieurs messages adressés par Mme [M], notamment :
— le 5 février 2020 dans lequel après un message de la directrice indiquant certaines dates de congés qu’elle venait de poser pour 2020, Mme [M] lui répond : 'Je ne comprends pas ce nouveau mode managérial qui consiste pour une directrice à poser des congés sans concertation avec les cadres placés sous son autorité, en particulier en ce qui me concerne… je crains la mise en place d’un management par le copinage comme critères de priorité des congés’ ;
— le 10 février 2020, après un mail de la directrice lui indiquant que le rapport d’activité allait être réduit car le texte ne devait pas dépasser 4/5 pages, Mme [M] répond : 'je constate une fois de plus que vous me déniez le travail que j’accomplis avec l’équipe dont j’ai la responsabilité… je ne suis pas dupe du prétexte du format… je vous informe que je ne suis ni candidate au [Localité 6], ni au femina.'
Mme [M] explique que le ton lui est reproché, mais que dans ses différents messages elle signalait un problème de manque de moyens et de charge de travail. Elle ajoute qu’en réalité l’avertissement a été prononcé alors qu’elle venait d’accepter le bénéfice d’une nuit supplémentaire pour un couple avec un nouveau-né, et cela en opposition avec les pratiques habituelles. Elle ne justifie pas de ce fait par les pièces visées dans ses conclusions, qui ont trait à une amende ou au fonctionnement lors de la covid 19.
L’association Groupe SOS Solidarités verse aux débats les mails que Mme [M] a adressés à sa directrice, qui contiennent les propos qui sont repris dans la lettre d’avertissement. Par leur contenu ils caractérisent de nouveau un manque de respect, après la précédente sanction pour un comportement de cette nature, et justifiaient la nouvelle sanction prononcée.
La réalité des comportements reprochés à Mme [M] dans le cadre de l’avertissement du 6 mars 2020 est démontrée par les éléments produits.
La demande de nullité de l’avertissement du 6 mars 2020 doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le préjudice subi par Mme [M] en raison de la notification de l’avertissement du 17 mai 2019 sera réparé par la condamnation de l’association Groupe SOS Solidarité à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les dommages-intérêts alloués portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [M] qui succombe au principal supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles, le jugement étant confirmé de ces chefs. Il n’y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de nullité de l’avertissement notifié le 17 mai 2019 et de sa demande de dommages-intérêts pour notification de cet avertissement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Annule l’avertissement du 17 mai 2019,
Condamne l’association Groupe SOS Solidarité à payer à Mme [M] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la notification de l’avertissement du 17 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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