Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 nov. 2025, n° 25/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1060/2025
N° RG 25/03282 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2I
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 octobre 2025 à 15h06
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le 27 Septembre 1989 à [Localité 1] (ARMENIE), de nationalité arménienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté par téléphone de Madame [V] [G], interprète en langue arménienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par téléphone
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
non comparant, non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 à 15h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 octobre 2025 à 11h27 par Monsieur [C] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, rendue en audience publique à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 octobre 2025 à 11h26, M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [C] [O] soulève les moyens suivants :
1° L’incompatibilité de son état de santé avec sa rétention, en ce qu’il souffre d’un cancer au foie, d’hépatite B et de cirrhose. En outre, il souffre de problèmes psychiatriques et d’idées noires et a déjà été admis en soins psychiatriques. Il a eu la reconnaissance d’adulte handicapé par la MDPH.
2° La notification tardive de ses droits en garde à vue, survenue 45 minutes après son interpellation.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance, outre les moyens ci-dessus exposés :
1° La tardiveté de son placement en garde à vue, intervenue 45 minutes après son interpellation, et celle de l’avis au parquet, survenu 50 minutes après le début de la garde à vue de l’intéressé ;
2° La non-justification du recours à l’interprétariat par voie téléphonique ;
3e l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention ;
4° L’absence d’information du TA de la mesure de placement, alors qu’un recours contre l’OQTF est en cours d’instruction devant le juge administratif ;
5° La contestation de la décision de placement, au regard de la motivation du préfet et de l’appréciation retenue par ce dernier, quant aux garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
6° L’insuffisance des diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être rappelé notamment qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un agent de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À ce titre, ont déjà été considérés comme excessif des délais de 30 minutes (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564) et, plus récemment, de 42 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146).
En l’espèce, sur les conditions de l’interpellation et de la garde à vue de M.[O], il doit être observé que le retenu a été contrôlé sur le quai du métro de [Localité 4] le 25 octobre 2025 à 14h30, sur réquisition aux fins de contrôle d’identité du procureur de la République de [Localité 4] du 13 octobre 2025. Le recours indispensable à un interprète, dont il est mentionné qu’il ne pouvait intervenir que par téléphone, ayant eu lieu entretemps, il a été placé en garde à vue à 15h30, ses droits lui ayant alors été notifiés, et le procureur de la république en a été avisé à 15 h 20.
Il ne peut donc être conclu à l’existence d’une irrégularité quant aux conditions de l’interpellation et de la garde à vue du retenu : l’OPJ ayant interpelé ce dernier a agi sur réquisition du parquet, le délai qui s’est déroulé entre son interpellation et son placement en garde à vue d’une part, puis ensuite l’avis qui en a été donné au parquet, ne peuvent être considérés comme excessifs, le recours à un interprète pas voie téléphonique étant justifié par l’impossibilité pour celui-ci de se déplacer compte tenu de son éloignement des lieux de la garde à vue, comme il l’a mentionné lui-même aux services enquêteurs.
Le défaut d’information du tribunal administratif ne peut être retenu dans la mesure où il n’est pas justifié de la saisine d’une juridiction administrative d’un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il a été l’objet. Quoiqu’il en soit, la mesure d’éloignement sur la base de laquelle l’arrêté de placement a été pris est une décision d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes du 17 janvier 2025, qui lui a été signifiée le 11 avril 2025, et non une décision administrative d’OQTF, ce qui rend inopérant ce moyen.
Par ailleurs, sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement du 26 octobre 2025, à savoir M.[Y] [U], ce dernier a reçu délégation de signature du préfet d’Île et Vilaine par arrêté du 7 octobre 2025, publié le même jour, lequel était donc parfaitement compétent pour le signer.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il doit être relevé que le préfet a fait état de ce que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier d’un domicile et d’une situation stable, que pas moins de trois assignations en carence (30 octobre 2023, 21 février 2024 et 11 novembre 2024), ainsi que des soustractions à OQTF (6 décembre 2022 et 16 février 2024) ont été déplorées, révélant que l’intéressé n’a manifestement pas l’intention de quitter le territoire. De plus, n’étant pas en mesure de produire des documents d’identité ou de documents de voyage en cours de validité, il ne peut être placé sous assignation à résidence compte tenu de la nécessité, en ce cas, de les remettre aux services de gendarmerie ou de police comme c’est prévu par l’article L.743-13 du CESEDA.
Sur l’accès aux soins et la compatibilité de l’état de santé avec la poursuite du maintien en rétention, il doit être rappelé que selon l’article R. 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon l’article 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En outre, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des pièces médicales qui lui sont soumises, en vue de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la poursuite de sa rétention (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014 ; 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045).
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé n’a pas produit de pièces médicales permettant de constater l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, seul un certificat médical datant de 2016 faisant état d’une « maladie chronique nécessitant un traitement au long cours » étant produit, ce qui est insuffisant à sa démonstration, étant précisé que cette mesure prendra fin avec son départ du territoire prévu le 4 novembre 2025.
Il lui sera rappelé au demeurant que le CRA d'[Localité 2] dispose d’une unité médicale disponible en tant que de besoin et qu’il peut solliciter, le cas échéant, une évaluation médiale aux fins de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention. Le moyen est donc rejeté.
Enfin, sur les diligences de l’administration, la cour constate que la demande de routing a été effectuée le 26 octobre 2025, soit le jour du placement en rétention, sans aucun retard et qu’un vol est prévu le 4 novembre 2025.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent ainsi raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [C] [O] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur [C] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, par courriel
Monsieur [C] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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