Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 mars 2025, n° 21/05070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 6 avril 2021, N° 2020j1476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05070 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NV4S
Décision du
Tribunal d’Instance de Lyon
Au fond
du 06 avril 2021
RG : 2020j1476
ch n°
S.C.I. SALENGRO
C/
S.A.S.U. GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
LA SCI SALENGRO
au capital de 30 489,80', RCS Lyon 422 784 710, représentée par son gérant en exercice domicilié au dit siège
Sis [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973, avocat postulant.
INTIMEE :
La Société GAZPROM MARKETING & TRADING
SASU au capital de 100 000', RCS PARIS 491 391 914, représentée par ses dirigeants sociaux en exercice domiciliés au dit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 331
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Audience tenue par DUMURGIER Sophie, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Salengro a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
La société Gazprom Marketing & Trading France (la société Gazprom) a des activités de négoce, courtage, intermédiation, fourniture, production, stockage, transport et distribution de gaz naturel et de produits dérivés.
Le 25 octobre 2019, les sociétés Salengro et Gazprom ont conclu un contrat de fourniture de gaz pour un local situé [Adresse 3] à [Localité 8] appartenant à la SCI Salengro. La durée du contrat a été fixée à 58 mois, soit du 27 octobre 2019 au 1er septembre 2024.
En décembre 2019, la société Gazprom a émis la facture n° F1304516056 pour la période du 26 novembre au 26 décembre 2019 pour un montant de 1.575,83 euros TTC. Le mois suivant, elle a émis une nouvelle facture n° F1304527099 d’un montant de 10.460,45 euros TTC comprenant notamment les frais de résiliation contractuelle à hauteur de 7.406,06 euros.
Par acte introductif d’instance du 9 décembre 2020, la société Gazprom a assigné en paiement la SCI Salengro devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société SCI Salengro au profit de la société Gazprom Marketing & Trading France SASU à payer :
' la somme de 12.036,28 euros en principal, outre intérêts de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
' en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros,
— dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article L343-2 du code civil,
— rejeté la demande en dommages et intérêts,
— condamné la société SCI Salengro aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021, la SCI Salengro a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2022, la SCI Salengro demande à la cour, au visa de l’article L.721-3 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1105, 1130, 1163,1178, 1240, 1302, 1302-1, 1303, 1303-1, 1357 du code civil, des articles 16-1, 21, 30, 31, 32-1, 129, 285, 299, 562, 860-2 et 863 du code de procédure civile et des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, de :
— débouter la SASU Gazprom de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— dire et juger recevable et fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 6 avril 2021,
— l’infirmer intégralement de l’ensemble de ses chefs,
Y faisant droit.
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision du 6 avril 2021 rendue par le tribunal de commerce de Lyon incompétent rationae materiae pour statuer à l’encontre d’une personne non commerçante,
— annuler encore la décision en ce qu’elle a contrevenu aux règles propres au règlement des litiges et au principe de contradiction.
' titre subsidiaire, quant au fond si la cour vient à se saisir de l’entier litige,
— annuler les condamnations fondées sur des actes délibérément et intentionnellement faux destinés à abuser la religion du tribunal de commerce pour obtenir une décision indue, sachant que les sommes auxquelles l’appelante a été condamnée sont dues par une SCI Salengro domiciliée à [Localité 9] ainsi qu’en font foi les pièces 1 et 12 produites devant la cour par la société Gazprom.
En tout état de cause,
— annuler le contrat conclu entre les sociétés Gazprom et Salengro qui n’a ni cause ni objet et qui a été arraché par erreur de fait et de droit, faute d’exploitation effective des lieux par elle et en absence d’usage et de consommation d’énergie,
— dire que la société Gazprom a commis une faute en ce que le réel abonné à la fourniture de gaz est l’exploitant du fonds de commerce, la boulangerie Dady, locataire de la SCI Salengro, qui a souscrit aux mêmes conditions, sous les mêmes références, aux mêmes conditions tarifaires et a émis des factures identiques à celles objets de la condamnation qui ont été acquittées au fournisseur, ce qu’il ne conteste pas,
— dire que la condamnation de la SCI Salengro au paiement des factures litigieuses est constitutif d’enrichissement injustifié pour la société Gazprom,
— l’annuler,
— condamner la société Gazprom à restituer les sommes versées par l’appelante à l’huissier poursuivant ensuite de la saisie-attribution sur son compte bancaire en date du 23 juin 2021 avec intérêts de droit au taux majoré des obligations conclues entre un professionnel et un consommateur à compter du 23 juin 2021, date de l’acte d’exécution dont le fondement sera annulé, soit la somme de 3.000 euros,
— en conséquence, condamner la société Gazprom à payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, malicieuse et de mauvaise foi par des procédés déloyaux d’usage de faux dans l’intention de tromper la religion du tribunal de commerce de Lyon en vue d’obtenir une condamnation,
— condamner la société Gazprom à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Salengro,
— condamner la société Gazprom en tous les dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2022, la société Gazprom marketing et trading France demande à la cour, au visa de l’article721-3 du code de commerce, des articles 16-l, 21, 30, 31, 32-l, 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile, des articles 1101 et suivants du code civil et des articles 313-1 et 441-1 du code pénal, de :
Sur la procédure :
— lui donner acte de ce qu’elle ne discute pas l’exception d’incompétence ratione materiae, mais sollicite, comme l’appelante, que la cour d’appel use de son pouvoir d’évocation résultant de l’effet dévolutif de l’appel par application des dispositions des articles 88 à 90 du code de procédure civile et statue sur le fond, les parties ayant conclu et communiqué leurs pièces sur le fond,
— débouter la SCI Salengro de sa demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 avril 2021 dont appel fondée sur une prétendue violation délibérée du principe du contradictoire en raison des dates du calendrier de procédure et de la réunion de conciliation.
Sur le fond :
— débouter la SCI Salengro de sa demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 avril 2021 dont appel en ce qu’elle a été condamnée à payer le montant des factures impayées, les intérêts avec anatocisme, l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et les dépens,
en conséquence,
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions sans aucune exception.
Y ajoutant :
— condamner la SCI Salengro à payer à la concluante la somme complémentaire de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour d’appel,
— condamner enfin la SCI Salengro aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022, les débats étant fixés au 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce
La SCI Salengro fait valoir que seuls les tribunaux civils sont compétents pour connaître des litiges concernant les SCI, même entre elles et un commerçant, de sorte qu’il conviendra d’annuler le jugement déféré ; que subsidiairement, la cour pourra user de la faculté d’évocation.
La société Gazprom réplique qu’elle ne conteste pas cette exception d’incompétence qui n’avait pas été soulevée en première instance et qu’en tout état de cause, la cour d’appel de Lyon est juridiction d’appel du tribunal de commerce de Lyon comme du tribunal judiciaire de Lyon, de sorte que la cour pourra évoquer l’affaire et statuer sur le fond.
Sur ce,
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, 'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.'
Et selon l’article 88 du code de procédure civile, 'Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
En l’espèce, la société Gazprom a assigné la SCI Salengro devant le tribunal de commerce de Lyon alors que cette dernière n’est pas une société commerciale, de sorte que l’action aurait dû être formée devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Toutefois, la présente cour est juridiction d’appel du tribunal de commerce de Lyon comme du tribunal judiciaire de Lyon, et il est de bonne administration de la justice de statuer au fond, dès lors que les parties, qui le sollicitent à tout le moins à titre subsidiaire, ont conclu au fond.
Il convient donc de déclarer le tribunal de commerce de Lyon incompétent et d’évoquer le fond, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SCI Salengro n’ayant pas pour effet d’emporter l’annulation du jugement comme le soutient l’appelante.
Sur l’annulation du jugement pour non respect des règles de procédure civile
La SCI Salengro fait valoir que :
— une tentative de conciliation a été engagée par M. [Y] du tribunal de commerce, mais celui-ci n’en a pas tenu compte dans son calendrier de procédure et a mis l’affaire en délibéré malgré la convocation à la conciliation pour une date ultérieure ;
— les règles procédurales qu’elle invoque (articles 16-1, 21, 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile) ont été détournées à l’initiative de la société Gazprom qui les a ignorées pour obtenir un jugement en sa faveur, qu’elle n’aurait pu se voir accorder si la tentative de médiation s’était déroulée comme prévu.
La société Gazprom réplique que :
— M. [Y], désigné pour procéder à une tentative de conciliation, ne faisait pas partie de la formation de jugement ; le tribunal a mis l’affaire en délibéré dès lors que la SCI Salengro n’avait pas conclu ni communiqué de pièces aux dates prévues par le calendrier de procédure et malgré une injonction de conclure ;
— le jugement ne saurait être annulé au motif que le défendeur a été défaillant.
Sur ce,
La SCI Salengro fait état d’une convocation aux fins de conciliation, dont elle ne justifie pas.
Les seuls éléments en possession de la cour permettent de constater que, suite à l’assignation délivrée le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce a établi un calendrier de procédure le 7 janvier 2021 prévoyant :
— le dépôt du bordereau de communication des pièces du demandeur avant le 14 janvier 2021,
— le dépôt des conclusions du défendeur et de son bordereau de pièces avant le 11 février 2021,
— le dépôt des conclusions du demandeur et l’audience du juge de l’orientation le 5 mars 2021.
Or, à l’audience du 5 mars 2021, le juge de l’orientation a enjoint à l’avocat de la SCI Salengro de conclure et lui a donné un délai de quinze jours pour procéder au dépôt de ses conclusions. Enfin, à l’audience d’orientation du 19 mars 2021, une nouvelle injonction a été adressée à l’avocat de la SCI Salengro.
Dans son jugement, le tribunal relève qu’à l’audience, qui a eu lieu le 6 avril 2021, 'le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui à l’audience de ce jour'.
Il en résulte que le tribunal n’a aucunement violé le principe de la contradiction ni une quelconque autre règle de procédure. Si les articles 21 et 129 du code de procédure civile prévoient la conciliation des parties, il ne s’agit que d’une mission générale du juge qui ne saurait permettre au défendeur défaillant d’empêcher le bon déroulement de la procédure. Aucun 'détournement de procédure’ de la part de la société Gazprom n’est établi.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation du jugement.
Sur la nullité du contrat pour défaut d’objet et de cause
La SCI Salengro fait valoir que :
— le local concerné par le contrat de fourniture a été donné à bail à un boulanger le 1er mars 2020 et le locataire a signé avec la société Gazprom exactement le même contrat de fourniture ;
— elle n’est pas la débitrice de la société Gazprom dont les pièces produites aux débats concernent une autre SCI Salengro domiciliée à [Localité 9] ; les dates de facturation ne correspondent pas à son contrat ;
— elle est fondée à réclamer la restitution des sommes qu’elle a dû verser au commissaire de justice.
La société Gazprom réplique que :
— la SCI Salengro ne conteste pas avoir signé un contrat de fourniture de gaz le 25 octobre 2019 ; le contrat comporte la signature du gérant et le timbre humide de la société ; ce contrat a été résilié fin janvier 2020 et l’indemnité de résiliation a été facturée dans la facture litigieuse ;
— elle a conclu un nouveau contrat avec le locataire, la société Boulangerie Dady, le 11 mai 2020.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties produisent aux débats le contrat signé le 25 octobre 2019 par la SCI Salengro, immatriculée au RCS de Lyon n° 422 784 710 dont le siège social est situé [Adresse 2], et dont le représentant légal est M. [Z] [G]. Il est mentionné que la date de mise en service souhaitée est le 27 octobre 2019 et que le local concerné se situait [Adresse 3] à [Localité 8].
La SCI Salengro ne conteste pas avoir signé ce contrat, mais fait valoir qu’elle avait donné à bail ce local, à compter du 1er mars 2020.
Toutefois, les deux factures litigieuses, l’une du 9 janvier 2020 d’un montant de 1.575,83 euros TTC et l’autre du 7 février 2020 d’un montant de 10.460,45 euros TTC, portent sur les consommations de gaz pour les périodes du 26 novembre au 26 décembre 2019, puis du 26 décembre 2019 au 25 janvier 2020. La seconde facture comporte une indemnité de résiliation d’un montant de 7.406,06 euros HT.
Ces factures concernent donc bien la SCI Salengro, de sorte que le contrat n’est pas dépourvu d’objet ni de cause, étant par ailleurs établi que le locataire de la SCI n’a souscrit un contrat de fourniture de gaz, avec la société Gazprom également, que le 11 mai 2020.
Le fait que la pièce n° 1 de la société Gazprom mentionne 'Levallois’ sous le nom du client SCI Salengro ne démontre pas suffisamment qu’il s’agirait d’une autre société, étant observé que la référence client, soit le n° 10144924, figurant sur ce document est déjà mentionnée sur les factures adressées à la SCI Salengro dont le siège social est à Bron.
Quant à la pièce n° 12 produite par la société Gazprom, elle ne permet aucunement d’en tirer la conclusion que la société Gazprom aurait affecté à la SCI Salengro la consommation d’un autre client également dénommé SCI Salengro mais qui aurait été situé à [Localité 9].
La SCI Salengro soutient, sans le démontrer, qu’il existait une autre SCI Salengro qui aurait été domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 9] et qui aurait 'disparu de cette adresse le 12 octobre 2020, quelques semaines après la résiliation pour défaut de paiement de 12.036,28 euros, somme identique’ à celle qui lui est réclamée. Toutefois, elle ne produit aucun élément pour établir ces allégations.
Ainsi, alors que le contrat et les deux factures justifient la créance de la société Gazprom, la SCI Salengro ne démontre pas qu’il y aurait une homonymie des clients et que ces factures ne lui seraient pas imputables.
Enfin, il convient d’observer que le contrat signé par la SCI Salengro fait expressément référence aux conditions générales de vente (version avril 2018), desquelles il résulte qu’une indemnité de résiliation est prévue à la clause 10.4.2.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’annuler le contrat qui est pourvu d’objet et de cause et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été conclu par erreur par la SCI Salengro.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SCI Salengro à payer à la société Gazprom la somme de 12.036,38 euros outre intérêts.
Sur l’enrichissement abusif et la restitution de l’indu
La SCI Salengro fait valoir, aux termes de conclusions particulièrement confuses dans lesquelles sont évoqués mais non développés divers fondements juridiques, que :
— il y a un enrichissement abusif avec obligation de restituer l’indu ;
— la juridiction est compétente pour procéder à l’examen de l’écrit argué de faux ;
— l’indu rejoint la notion pénale d’escroquerie au jugement et a pour conséquence la condamnation à restitution et à dommages-intérêts ;
— elle a fait l’objet d’une saisie sur compte bancaire le 23 juin 2021 et pour en obtenir mainlevée, elle a dû s’engager à procéder à des règlements de 500 euros auprès du commissaire de justice, jusqu’à l’issue de la procédure d’appel ; elle a ainsi déjà versé 3.000 euros dont elle sollicite la restitution avec intérêts de droit au taux majoré des obligations conclues entre un professionnel et un consommateur à compter du 23 juin 2021.
La société Gazprom réplique que :
— il n’y a pas deux facturations pour la même prestation, dès lors que les contrats de fourniture sont successifs, le premier conclu avec la SCI Salengro et résilié le 25 janvier 2020 ; les fournitures facturées à la société Boulangerie Dady l’ont été en exécution d’un contrat postérieur ; il n’y a pas de faux documents, elle produit les conditions générales de vente ainsi que le relevé des consommations qu’elle a demandé à la société GRDF d’établir ;
— les factures n’ont jamais été contestées jusqu’à la présente procédure d’appel, après quatre lettres de mise en demeure et la procédure de première instance au cours de laquelle une injonction de conclure a été vainement délivrée à la SCI Salengro.
Sur ce,
Comme il l’a été précédemment examiné, le contrat de fourniture de gaz conclu le 25 octobre 2019 a bien été signé par la SCI Salengro dont le siège social est à [Localité 7], et les factures correspondent à la période de contrat imputable à la SCI Salengro. Le relevé GRDF des consommations tend à confirmer les mentions des factures relatives à l’index de consommation et ainsi à valider le volume de la consommation sur la période considérée.
La créance de la société Gazprom est donc fondée et ne constitue aucunement un indu, ni un enrichissement abusif. Il n’y a pas non plus lieu de procéder à une quelconque vérification d’écriture, en l’absence de contestation de la signature du contrat du 25 octobre 2019 par la SCI Salengro, seul document signé par elle dans cette procédure.
Les moyens formés par la SCI Salengro ne sont donc pas fondés et il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées au commissaire de justice en exécution du jugement, lequel est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La SCI Salengro fait valoir que l’action de la société Gazprom est abusive, malicieuse et de mauvaise foi, en raison de la production de factures sans contrepartie, lesquelles sont arguées de faux manifeste et intentionnel. Son préjudice, évalué à la somme de 3.000 euros, est spécifique et n’est pas réparé par l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gazprom réplique que les moyens de la SCI Salengro sont totalement erronés, tant dans leur aspect procédural qu’au fond, ils ne sont pas pertinents et sont sans conséquence procédurale dès lors que la cour d’appel a le pouvoir d’évoquer.
Sur ce,
Le jugement étant confirmé en ce que la créance de la société Gazprom est fondée, la procédure en paiement engagée par la société Gazprom n’est nullement abusive. Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Salengro.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Salengro succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Gazprom la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le tribunal de commerce de Lyon matériellement incompétent pour statuer sur le litige entre la société Gazprom Marketing et Trading France, et la SCI Salengro ;
Evoquant le fond,
Rejette l’intégralité des demandes formées par la SCI Salengro ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Salengro aux dépens d’appel, ceux-ci avec droit de recouvrement ;
Condamne la SCI Salengro à payer à la société Gazprom Marketing et Trading France une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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