Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 avr. 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVUU
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
08 décembre 2022 RG :21/00069
S.A.S. ARTS IVOIRE CARRELAGE
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Martinez
Selarl Rochelemagne…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 08 Décembre 2022, N°21/00069
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ARTS IVOIRE CARRELAGE Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le n°820 805 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [P] [H]
né le 29 Février 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
M. [P] [H] a fait procéder sous la maitrise d’oeuvre de M. [S] [L], à d’importants travaux de réfection dans la maison dont il est propriétaire, sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Différents corps de métier sont intervenus, dont la société Arts Ivoire Carrelage chargée du lot carrelage comprenant la fourniture et la pose de carrelages.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que le SAS Arts Ivoire Carrelage n’a pas réalisé toutes les prestations prévues dans les devis N°DE00000242 et N°DE00000243 établis les 24 mai et 2 juin 2019 et intégralement réglés par Monsieur [P] [H],
— condamné en conséquence la SAS Arts Ivoire Carrelage à restituer à Monsieur [P] [H] la somme de Quarante Trois Mille Cent NeufEuros et Soixante Sept Centimes (43 109.67 euros), avec intérêts au tauxlégal à compter du 2 novembre 2020,
— condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [P] [H] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [P] [H] la somme de Deux Mille Cinq Cent Euros (2 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SAS Arts Ivoire Carrelage aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée le 23 janvier 2023, la Sas Arts Ivoire Carrelage a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, la sas Arts Ivoire Carrelage demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— de dire que la rupture du marché à l’initiative de Monsieur [H] est fautive
— d’ordonner une compensation entre les sommes réclamées par Monsieur [H] et la somme due à la SAS Arts Ivoire Carrelage au titre du préjudice subi du fait de la rupture fautive du marché,
En conséquence,
— de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— de limiter à la somme de 6 358.48 euros l’éventuelle condamnation de la Société
Arts Ivoire Carrelage
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile,
— de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, M. [P] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Avignon du 08 décembre 2022 en ce qu’il
a condamné la société Arts Ivoire Carrelage à payer à Monsieur [H] les sommes de :
*43 109,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2020, au titre
du trop-perçu,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
— débouter la société Arts Ivoire Carrelage de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société Arts Ivoire Carrelage à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiersdépens dont distraction au profit de Maître Anne Huc-beauchamps .
La clôture de la procédure a été fixée au 26 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 27 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur le compte entre les parties au titre des prestations réalisées par la société Arts Ivoire Carrelage
Les parties s’accordent pour dire que la société Arts Ivoire Carrelage a réalisé les prestations suivantes et fourni les carrelages suivants
Etanchéité sous revêtement carrelage
2.460 euros
Revêtement de sol en carrelage au droit du bar
330 euros
revêtement de sol carrelage au droit de la cuisine
1.386 euros
revêtement de sol carrelage au droit de la salle de bains R + 1
660 euros
plinthes carrelages cuisine R + 1
340 euros
Ragréage autolissant au droit de baies vitrées
5.940 euros
Carrelage de marque Sabbia
10.779,34 euros
Total
21.895,34 euros
En revanche, les parties s’opposent sur la facturation du revêtement mural de la salle de bains,
et du coût de sa démolition, la société Arts Ivoire Carrelage estimant que la dépose de ce carrelage n’est pas dûe à une pose affectée de malfaçons mais au fait que le revêtement mural posé n’était plus au goût de M. [H] .
Le compte-rendu de chantier en date du 6 février 2020, suite à la réunion du même jour à laquelle La société Arts Ivoire Carrelage était convoquée mentionne en ce qui concerne le lot 6 'carrelage', 'pose mosaiques parois refusée en l’état par la maitrise d’oeuvre et d’ouvrage inversion de motifs, irrégularité de certains joins, pose des baguettes de finition… carrelages parois salle de bains à reprendre… '
Dans le compte-rendu de chantier en date du 27 février 2020, il est demandé à la société Arts Ivoire Carrelage de déposer la mosaique de la salle de bains.
Il apparait donc que la dépose de la mosaique de la salle de bains trouve son origine dans une pose incorrecte du carrelage et non comme le soutient la société Arts Ivoire Carrelage au fait que le carrelage initialement choisi n’était plus au goût du maitre de l’ouvrage.
Les malfaçons décrites et notamment l’inversion des motifs nécessitaient une dépose des mosaiques, et l’impossibilité subséquente de les réutiliser, de sorte que la société Arts Ivoire Carrelage tenue en sa qualité de professionnel d’une obligation de rendre un ouvrage conforme aux règles de l’art, doit supporter le coût de la pose défectueuse et de l’enlèvement des mosaiques de la salle de bains .
C’est donc à juste titre que le premier juge a déduit des prestations et fournitures de la société Arts Ivoire Carrelage, le côut de la pose et dépose du carrelage mural de la salle de bains pour un montant de 4.148,52 euros.
Ainsi, les prestations réalisées par la société Arts Ivoire Carrelage doivent être fixées à la somme de 17.746,82 euros( soit 21.895,34 euros- 4.148,52 euros).
Eu égard aux acomptes réglés par le maitre de l’ouvrage à la société Arts Ivoire Carrelage d’un montant de 60. 937,18 euros non contesté, le compte entre les parties fait ressortir un trop- perçu par la société Arts Ivoire Carrelage.
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, la société Arts Ivoire Carrelage doit restituer à M. [H] la somme de 43.109, 67 euros que ce dernier réclame .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Arts Ivoire Carrelage à verser à M. [H] cette somme portant intérêts à compter de la mise en demeure réceptionnée par sa destinataire le 2 novembre 2020 .
Sur la résiliation du marché et les dommages et intérêts
Selon l’article 1226 du code civil en sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable… le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution..
En l’espèce par lettre recommandée adressée à la société Arts Ivoire Carrelage avec accusé de réception du 20 mai 2020, le maitre d’oeuvre M. [L] a demandé le remboursement au maitre de l’ouvrage des sommes trop perçues par rapport aux travaux effectués.
Le compte-rendu de chantier du 21 mai 2020 mentionne 'considérant que la totalité de la prestation fourniture et main d’oeuvre a été facturée et encaissée sans tenir compte des malfaçons constatées, vous recevrez incessamment et par recommandée le décompte des sommes à rembourser, condition sine qua non à votre reprise des travaux sur ce chantier’ .
Les 21 et 28 mai, 4 et 11 juin 2020, les comptes-rendus de chantier font apparaitre l’absence non excusée du représentant de la société Arts Ivoire Carrelage et l’attente de réponse à la lettre recommandée.
En l’absence de réponse à cette lettre, le maitre d’oeuvre a indiqué par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2020 qu’à défaut de réponse de la société Arts Ivoire Carrelage avant la réunion de chantier du 25 juin, il considèrera que la société Arts Ivoire Carrelage abandonne le chantier .
Suivant constat dressé le 30 juin 2020, en présence du représentant de la société Arts Ivoire Carrelage , il a été constaté le défaut d’achèvement des prestations de carrelage.
La répétition de malfaçons affectant la pose des carrelages d’une part, l’absence de tout représentant de la société Arts Ivoire Carrelage aux réunions de chantier faisant suite à la mise en demeure,d’autre part, ainsi que l’absence de tout remboursement même partiel des sommes trop perçues, et de réponse à ladite lettre recommandée dans le délai d’un mois, enfin, alors que la société Arts Ivoire Carrelage avait encaissé des réglements excédant largement le montant des prestations réalisées, caractérisent un manquement suffisamment grave à la bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles pour justifier la résiliation du marché de travaux par le maitre de l’ouvrage en juin 2020.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Arts Ivoire Carrelage tendant à contester le bien-fondé de la résiliation et à se voir allouer des dommages et intérêts pour rupture fautive .
Il échet de confirmer la décision du premier juge ayant accordé à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [H] du fait de l’inertie de la société Arts Ivoire Carrelage qui a occasionné des perturbations dans l’avancement du chantier .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Arts Ivoire Carrelage qui sucombe en son recours, sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel
Sur la distraction des dépens
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l’avocat ,en application de la loi du 6 août 2015.
Or, le jugement déféré du 8 décembre 2022 a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi supprimant le tarif d’avocat, de sorte que la demande de distraction des dépens au profit de l’avocat en la cause est sans objet .
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise en délibéré par mise à disposition au 03 avril 2025
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la société Arts Ivoire Carrelage de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de marché
Condamne la société Arts Ivoire Carrelage à payer à M. [P] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Arts Ivoire Carrelage aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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