Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 décembre 2024, N° F23/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00099
N° Portalis DBVC-V-B7J-HR4X
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Décembre 2024 – RG n° F23/00230
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, substitué par Me Carla ANDERSSON, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [V] a été embauchée à compter du 10 avril 1984 en qualité d’hôtesse de caisse par la société [1].
Aux termes d’un avis du 12 août 2022, le médecin du travail a conclu : 'J’estime que l’état de santé de Mme [V] ne lui permet pas de réoccuper son poste actuel. Mme [V] présente des capacités médicales restantes pour occuper un poste de type administratif, sans port de charges, sans gestes répétitifs, sans postures contraignantes, avec des horaires fixes, préférablement à mi-temps'.
Le 24 novembre 2022 Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 mai 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’adaptation à l’emploi et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 16 décembre 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit n’y avoir lieu à constater de manquements de l’employeur
— dit le licenciement justifié
— débouté en conséquence Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société [2] exploitation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 août 2025 pour l’appelante et du 7 janvier 2026 pour l’intimée.
Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à constater de manquements de l’employeur, dit le licenciement justifié et l’ayant en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [2] exploitation à lui payer les sommes de :
— 36 910,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 36 910,77 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 36 910,77 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
— 36 910,77 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’adaptation à l’emploi
— 15 305 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— 2 839,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts
— enjoindre à la société [2] exploitation de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte
— condamner la société [2] exploitation aux dépens et aux frais d’exécution.
La société [2] exploitation demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire fixer la rémunération brute de Mme [V] à 946,43 euros, appliquer la barème et limiter le montant des dommages et intérêts à 2 839,29 euros
— en tout état de cause, débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer à ce titre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2026.
SUR CE
1) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [V] soutient avoir subi un préjudice (fatigue, stress, troubles somatiques, perturbation de la vie sociale et familiale) durant les 38 années de son embauche, distinct de la maladie professionnelle dont elle souffre, ce à raison du manquement de l’employeur.
Elle expose plus précisément qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 28 mai 2003 pour une périarthrite scapulo humérale, d’un diabète insulino dépendant et d’une pathologie coronarienne que l’employeur connaissait, bénéficie d’une reconnaissance d’invalidité catégorie 1 depuis 2013 et du statut de travailleur handicapé, qu’elle a été exposée à de la manutention fréquente de produits et à des gestes répétitifs sans avoir de formation sur les gestes, qu’elle a subi des entorses à raison de chutes dans le magasin, qu’elle a été exposée à des variations saisonnières de travail, à une pause trop courte et à une fin de travail trop tardive alors qu’elle présente une grande fatigabilité, que bien que dûment alerté l’employeur n’a pas entendu revoir son organisation et les horaires de travail.
Elle produit son dossier de la médecine du travail dont elle n’extrait que les informations relatives à des entorses à raison de chutes dans le magasin et la mention d’une asthénie et d’une fin de travail trop tardive, une attestation de son conjoint (qui expose qu’après la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour son épaule en 2003 il a fallu plusieurs réclamations pour que l’employeur accède à la demande de son épouse d’un autre emploi moins traumatisant, qu’en 2010 celle-ci a développé une maladie chronique, que des aménagements d’horaires ont été demandés que l’employeur a refusés, qu’en mars 2013 après un infarctus la demande d’aménagement d’horaires a été enfin acceptée), la copie d’une correspondance qu’elle a adressée à la directrice de [2] le 2 septembre 2013 lui demandant d’appliquer les consignes du médecin du travail alors que les aménagements d’horaires proposés (13h-18h ou 13h-18h30) ne sont pas conformes aux directives de celui-ci, des fiches d’aptitude (fiche du 14 juin 2011 indiquant 'lors de la reprise serait-il possible de ne pas aller au delà de 17h le vendredi et samedi en remplaçant les horaires sur le mardi ou le mercredi '', fiche d’aptitude du 25 novembre 2011 indiquant 'il est préférable que le mi-temps travaillé soit sur le matin', fiche d’aptitude du 13 janvier 2012 mentionnant 'les horaires du matin sont préférables y compris le mardi matin afin d’éviter des journées de 9 heures').
Il sera relevé que Mme [V] n’indique jamais de façon précise les périodes d’arrêt de travail subies.
Il sera relevé en outre que selon les termes mêmes de son époux les aménagements d’horaires ont été acceptés à compter de 2013 et les avis d’aptitude avec préconisations d’horaires qu’elle produit sont antérieurs à cette date, les mentions du dossier de la médecin du travail relatives aux doléances d’asthénie à raison d’une pause trop courte et d’une fin de travail trop tardive étant contemporaines de la période 2010-2012.
S’agissant des entorses la mention en est faite dans le dossier de la médecine du travail mais sans qu’aucun élément autre soit apporté sur les circonstances des chutes.
L’employeur oppose le fait que le médecin du travail a toujours délivré des avis d’aptitude et fait état pour prouver avoir respecté ses préconisations de deux attestations de suivi de septembre 2018 et septembre 2020 énonçant 'à conserver l’organisation actuelle du temps de travail'.
Mais des éléments de 2018 et 2020 ne peuvent permettre de justifier du respect des préconisations d’horaires au cours des années 2010 à 2012 répétées par le médecin du travail qui a reçu les doléances de la salariée selon lesquelles elles ne l’étaient pas.
Il sera exposé ci-après que parmi les quelques formations reçues aucune ne concernait la formation aux gestes et postures.
En cet état, un manquement à l’obligation de sécurité est avéré s’agissant de cette absence de formation et de la non justification des préconisations d’horaires énoncées au cours de la période de 2010-2012, manquement qui a causé à Mme [V] un préjudice lié notamment à la difficulté de journées trop longues qui sera évalué à 1 500 euros.
2) Sur l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi
Mme [D] soutient que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sorte qu’elle a perdu une chance d’être reclassée dans un autre emploi et d’affronter le marché de l’emploi dans de meilleures conditions.
La société [2] objecte que Mme [D] n’a jamais formulé de souhait de formation ou évolution professionnelle (ce que cette dernière ne conteste pas), a indiqué au moment de la recherche de reclassement ne pas accepter de suivre une formation de remise à niveau, a bénéficié de formations au cours de sa relation de travail, versant aux débats une liste de formations suivantes : 2 heures en septembre 2001 'demult euro', 2 heures en octobre 2001 'demult euro', 3 heures en octobre 2014 'la relation client en caisse', 1 heure en janvier 2016 'manipuler les extincteurs', 16 mn en novembre 2018 'accueillir et accompagner les clients fragiles’ et faisant valoir en outre les absences pour maladie de Mme [D].
Il a été exposé ci-dessus que ses périodes d’arrêt maladie n’étaient pas précisées par Mme [D] et que cette dernière ne présente aucune observation sur cette liste de laquelle il résulte que quelques formations ont été dispensées.
Ces quelques formations n’étaient cependant pas de nature, par leur objet, à assurer l’employabilité de Mme [D] dont le préjudice sera évalué à 1 000 euros.
3) Sur le licenciement
Pour autant qu’un manquement à l’obligation de sécurité ait été retenu dans les conditions susvisées aucune démonstration n’est faite par aucun élément de son lien avec l’inaptitude.
S’agissant de l’obligation de reclassement, Mme [D] a signé le 3 septembre 2022 une 'fiche destinée aux recherches de reclassement’ indiquant notamment son horaire de travail, bénéficier d’un BEP comptabilité et répondant à la question 'sur quelles régions accepteriez-vous un reclassement '' : '[Localité 3] Calvados'.
La société [2] soutient avoir interrogé toutes les filiales 'du groupe’ qu’elle liste dans ses conclusions en se référant à sa pièce 5 consistant en un mail de recherche adressé à une liste de correspondants dont les adresses ne permettent pas de les rattacher à chacune des filiales.
Alors que Mme [D] soutient que neuf établissements du groupe (dont elle produit la liste en pièce 15) se trouvent dans le Calvados qui n’ont pas été interrogés, la société [2], qui réplique qu’il n’existe pas de service interne de ressources humaines à chaque magasin de sorte qu’un seul mail a été adressé, ne justifie pas de ce point et en toute hypothèse n’indique pas expressément quelle est cette entité et quel mail se référerait à sa consultation.
Alors que Mme [D] soutient en outre que la démonstration n’est pas faite de l’absence de poste au sein du magasin [2] de Caen lui-même, force est de relever qu’aucune précision n’est apportée sur ce point notamment sur le mail qui se référerait à la consultation, aucun registre du personnel n’étant fourni.
Et Mme [D] observe encore qu’alors qu’elle dispose d’un diplôme de comptabilité cette précision n’a pas été portée dans les mails de recherche dans lesquels il était indiqué qu’elle occupait un poste à plein temps alors qu’elle était à temps partiel et observe également exactement qu’alors qu’elle avait la qualité de travailleur handicapé aucune démarche n’a été entreprise auprès du [3] ni aucune autre recherche spécifique à cette qualité.
En cet état, quand bien même Mme [D] n’aurait pas exprimé elle-même de souhait de reclassement et que le CSE aurait émis un avis favorable il ne s’agissait pas d’éléments dispensant l’employeur de son obligation qu’il ne justifie pas avoir suffisamment sérieusement respectée.
Ce manquement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à des dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, de l’ancienneté, de l’âge de la salariée née en 1964, de sa situation de handicap et du salaire mensuel perçu (946,43 euros), seront évalués à 18 900 euros, outre, s’agissant d’un manquement à l’obligation de reclassement, au paiement d’une indemnité de préavis.
4) Sur l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Mme [D] soutient qu’elle a souffert d’une périarthrite scapulo humérale reconnue maladie professionnelle le 28 mai 2003 avec rechute le 29 août 2022, confirmée par la CPAM le 28 septembre 2022 et que l’inaptitude est manifestement en lien avec cette maladie professionnelle ce dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement.
Elle verse aux débats la notification de la CPAM du 28 septembre 2022 l’informant de la prise en charge de la rechute du 29 août en lien avec la maladie professionnelle du 28 mai 2003 et soutient que l’employeur a nécessairement reçu de la CPAM le double du certificat médical constatant la rechute en application de l’article R.441-16 du code du travail.
Ce dernier conteste avoir reçu une correspondance contenant ce certificat.
S’il indique dans ses conclusions qu’il n’était pas informé 'bien que certains arrêts de Mme [D] mentionnent une origine professionnelle', force est de relever que Mme [D] ne produit aucun arrêt de travail mentionnant une origine professionnelle ou une rechute ni aucune preuve d’une information de l’employeur par la CPAM avant le licenciement.
La société [2] justifie avoir interrogé en ces termes le médecin du travail le 22 septembre 2022 : 'Afin de respecter la procédure adéquate, pourriez-vous nous confirmer que cette inaptitude n’est pas d’origine professionnelle', ce à quoi le médecin du travail a répondu le 23 septembre en ces termes : 'à la date d’aujourd’hui je n’ai pas connaissance du fait que Mme [D] soit reconnue en AT ou MP susceptible d’être en lien avec l’inaptitude. L’interprétation est donc à mon avis celle d’une inaptitude d’origine non-professionnelle'.
En cet état, il n’est pas établi la connaissance par l’employeur d’une origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement et Mme [V] a été exactement déboutée de cette demande.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIF
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et débouté la société [2] exploitation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [2] exploitation à payer à Mme [V] les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation à l’emploi
— 18 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 839,29 euros à titre d’indemnité de préavis
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [2] exploitation à remettre à Mme [D], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [2] exploitation à [4] des indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Installation ·
- Trouble manifestement illicite
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Naturalisation ·
- Renard ·
- Observation ·
- Décret ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Entreprise ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Appel ·
- Faute grave ·
- Article 700 ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Paye
- Contrats ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Repos quotidien ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Temps de repos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Service postal ·
- Délai ·
- Espagne
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Représentation ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Mandataire ·
- Peine ·
- Diligences ·
- Ordre
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation ·
- Renard ·
- Travail dissimulé ·
- Dire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Banque ·
- Entrepôt ·
- Exécution ·
- Fond ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Liquidateur amiable ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Révision ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- État ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.