Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 2 déc. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la société VM25160, Société VERT MARINE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HY77 débattue à notre audience publique du 04 novembre 2025 – RG au fond n°25/00696 – 1ère section
ENTRE
Mme [Z] [C]
née le 07 Avril 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-73065-2025-00269 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Représentée par la SELARL [C] [G], avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
Société VERT MARINE venant aux droits de la société VM25160, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARM CARNO, avocats au barreau de ROUEN
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par requête introduite le 05 avril 2018 par Mme [Z] [L], le conseil de prud’hommes de Besançon a, par jugement du 23 juillet 2019 :
— Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [L] aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [Z] [L] en un contrat de travail à temps plein ;
— Dit que la qualification de Mme [Z] [L] relève du groupe 2 de la convention collective applicable ;
— Condamné la SAS VM25160 à payer à Mme [Z] [L] les sommes suivantes :
*26 398,93 euros à titre de rappels de salaire et compléments de salaire, avec intérêt de droit ;
*3 242,70 euros net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*3 242,70 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
*4 046,64 euros brut au titre des congés payés ;
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des délais de prévenance en cas de modification de l’emploi du temps ;
*2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, à l’exception des condamnations prévues à l’article R1454-28 du code du travail ;
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [Z] [L] à la somme de 1621,35 euros brut ;
— Ordonné à la SAS VM25160 de remettre à Mme [Z] [L] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté Mme [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SAS VM25160 de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS VM25160 aux dépens de l’instance.
Sur appel de la SAS VM25160, la cour d’appel de Besançon a, par arrêt du 17 novembre 2020 :
— Confirmé le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Besançon sauf dans ses dispositions relatives au délai de prévenance, au titre des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et à l’astreinte ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Débouté Mme [Z] [L] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du non-respect du délai de prévenance ;
— Condamné la SAS VM25160 à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
— Dit n’y avoir lieu d’assortir l’injonction de délivrance des documents de fin d’une quelconque astreinte ;
— Débouté in fine la SAS VM25160 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée sur ce fondement à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 000 euros ;
— Condamné la SAS VM25160 aux dépens de l’instance.
Le 26 juillet 2021, la société VM25160 a émis un chèque de 23 800.56 euros à l’ordre de la CARPA.
Le 1er septembre 2022, Mme [Z] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution d’un montant de 16 541.50 euros pour le solde restant dû sur le compte bancaire de la SAS VM25160. Ladite saisie a été dénoncée à la société débitrice le 08 septembre 2022.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 06 octobre 2022 à la demande de la SAS VM25160, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a, par jugement du 18 janvier 2023:
— Déclaré la SAS VM25160 irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2022 ;
— Assortit les dispositions du jugement en date du 23 juillet 2019, confirmé sur ce point en appel, par lesquelles le conseil de prud’hommes a ordonné à la SAS VM25160 de remettre à madame [Z] [L] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours ;
— Condamné la SAS VM25160 à payer à madame [Z] [L] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS VM25160 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS VM25160 aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître [G] [C] conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [Z] [L] a obtenu le paiement des sommes saisies le 27 février 2023.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 29 mars 2023 à la demande de la SAS VM25160, le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 13 mars 2025 :
— S’est déclaré compétent pour connaitre du présent litige ;
— Débouté Mme [Z] [L] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la SAS VM25160 à son encontre pour violation des règles de représentation ;
— Déclaré recevable l’action de la SAS VM25160 ;
— Condamné Mme [Z] [L] à payer à la SAS VM25160 la somme de 7 779,27 euros au titre des sommes indûment perçues par elle ;
— Débouté Mme [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté Mme [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts du fait de la remise tardive de l’attestation pôle emploi ;
— Débouté les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS VM25160 aux entiers dépens dont Mme [Z] [L] a fait l’avance des frais sans en avoir reçu provision et que Me [G] [C] pourra recouvrer directement ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement d’adoption rendu le 06 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry, Mme [Z] [L] est devenue Mme [C].
Mme [Z] [C] a interjeté appel de cette décision le 07 mai 2025 (n° DA 25/000642 et n° RG 25/00696) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la déboutant de ses demandes, déclarant l’action de la SAS VM25160 recevable et la condamnant au paiement de la somme de 7 779,27 euros au profit de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 octobre 2025, Mme [Z] [C] a fait assigner la SAS VERT MARINE, venant aux droits de la SAS VM25160, devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025.
Mme [Z] [C] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, de :
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 13 mars 2025 ;
— Condamner la SAS VERT MARINE à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS VERT MARINE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SAS VM25160 a procédé au paiement de la somme de 7 056,59 euros au profit de l’administration fiscale au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu mais que ce paiement ne peut être considéré comme libératoire en ce que le mauvais taux d’imposition a été appliqué. Elle ajoute que le montant brut de sa rémunération figurant sur son bulletin de salaire est erroné. Elle estime par ailleurs que le montant des intérêts n’a pas été pris en compte, jusqu’au paiement des sommes saisies, dans le calcul de l’indu. Elle ajoute qu’elle vit seule avec ses deux enfants, qu’elle est actuellement sans emploi, qu’elle perçoit mensuellement la somme de 341,82 euros au titre des allocations familiales ainsi que la somme de 100 euros au titre de la pension alimentaire et qu’avant sa séparation au mois de mai 2025, le montant des allocations familiales s’élevait à la somme de 945 euros.
La SAS VERT MARINE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, de :
— Déclarer irrecevable Mme [Z] [C] en son action ;
— À tout le moins, débouter Mme [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que Mme [Z] [C] a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire, qu’elle ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière. Elle ajoute que Mme [Z] [C] aurait dû consigner le montant des sommes saisies dans la mesure où celui-ci était contesté et qu’il excèdait celui de sa créance. Elle estime par ailleurs qu’en 2023, Mme [Z] [C] a perçu la somme de 25 541,5 euros et partant qu’elle ne peut prétendre être dans l’incapacité d’exécuter la décision de première instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance n’écarte pas l’exécution provisoire de droit, laquelle n’a d’ailleurs pas été discutée en première instance.
Dès lors, Mme [Z] [C] doit démontrer qu’il existe à la fois un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné Mme [Z] [C] au paiement de la somme de 7 779,27 euros au titre de l’indu, au profit de la SAS VM25160, outre les dépens.
Mme [Z] [C] fait valoir que sa situation a changé depuis sa séparation en mai 2025 et que le père des enfants ne contribue que de façon épisodique aux charges familiales ; elle produit notamment aux débats, des attestations de France travail, une attestation de la caisse d’allocations familiales et un relevé bancaire.
Pour autant, aucun élément n’est communiqué quand à sa séparation ou à une baisse des revenus qui serait intervenu postérieurement à la décision, d’autant plus que déjà lors de l’instance devant le premier juge, elle était sans emploi ; les relevés bancaires ne concernent que la période de juillet à octobre 2025, ce qui ne permet pas de justifier de l’évolution péjorative de sa situation entre 2024 et 2025 ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [C], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément aux régles de l’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [Z] [C] en arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Z] [C] à supporter la charge des dépens de l’instance, conformément aux régles de l’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement, le 02 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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