Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 29 janvier 2025, N° 21/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00389
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSSQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Janvier 2025 – RG n° 21/00253
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la FNATH, substitué par Me Agathe VOLARD, avocat au barreau de CAEN.
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Mme [W], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [C] [K] d’un jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9].
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [K], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2006 dans les circonstances suivantes: en tirant sur la plateforme du rayon élévateur, il s’est fait mal au dos.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état de ' lombalgies aigües post – traumatiques avec déchirures musculaires'.
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 1er octobre 2006. Après une courte reprise , les arrêts de travail ont été prolongés. Il n’a jamais repris.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2009.
Le 12 février 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (la caisse) a notifié à M. [K] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 25% et d’une rente à compter du 1er février 2009, le médecin conseil retenant un lumbago avec sciatique.
Saisi par M. [K], le tribunal du contentieux de l’incapacité, par jugement du 25 juin 2009, a porté le taux d’incapacité de M. [K] à 43% à compter du 1er février 2009.
Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Saint – Lô a fixé à 50% à compter du 17 décembre 2010, date de la demande de révision pour aggravation, le taux d’IPP de M. [K] consécutif à cet accident.
Le 21 novembre 2019, M. [K] a demandé à la caisse la révision de son taux d’incapacité permanente partielle, sur la base d’un certificat médical en date du 25 octobre 2019 établi par le docteur [R], faisant état d’ ' une aggravation de son syndrome de la queue de cheval suite à l’accident du travail du 25 septembre 2006".
Le 17 septembre 2020, la caisse lui a notifié un refus de révision de son taux, le médecin conseil de la caisse ayant estimé qu’aucune relation n’a été établie entre la lésion et l’accident du travail du 25 septembre 2006.
Le 3 octobre 2020, M. [K] a demandé la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur le fondement de l’article L 141 -1 du code de la sécurité sociale, estimant que son état de santé s’était aggravé et notamment le syndrome de la queue de cheval qui a été reconnu imputable à son accident du 25 septembre 2006.
Cette expertise, réalisée par le docteur [L], a conclu qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 25 septembre 2006 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 octobre 2019 et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et / ou des soins.
Le 26 mai 2021, la caisse a notifié à M. [K], au vu des conclusions d’expertise, sa décision de refus de révision du taux, l’expert ayant estimé que la lésion n’est pas imputable à l’accident.
Le 3 juillet 2021, M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 23 août 2021, a confirmé la décision du 26 mai 2021 de refus de révision du taux d’incapacité.
Le 30 septembre 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’une contestation de cette décision de refus.
Par jugement du 6 septembre 2023, ce tribunal a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [B] [T] à charge pour lui d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [K].
Par jugement du 29 janvier 2025, statuant après dépôt du rapport d’expertise, le tribunal a :
— déclaré recevables mais mal fondées les demandes de M. [K] et l’en a débouté,
— homologué le rapport d’expertise du docteur [T] en ce qu’il a fixé à 0% le taux d’IPP de M. [K],
— rejeté la demande d’aggravation de l’état de santé de M. [C] [K],
— condamné M. [C] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 février 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [K] en son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable dans sa séance du 23 août 2021,
— déclarer que les lésions médicalement constatées chez M. [C] [K] le 25 octobre 2019 sont en relation avec son accident du travail en date du 25 septembre 2006,
En conséquence de quoi :
— réévaluer au regard de cette aggravation, le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 25 septembre 2006 d’un point de vue médical et professionnel à 55% à compter du 25 octobre 2019,
— renvoyer M. [K] devant la caisse pour la régularisation de ses droits,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert spécialiste en dommage corporel ou en traumatisme dorsolombaire avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [K]
* dire si l’aggravation des lésions médicalement constatées le 25 octobre 2019 sont en relation avec son accident du travail en date du 25 septembre 2006,
— réserver les dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire
— ordonner le maintien du taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 25 septembre 2006 à 50% à compter du 25 octobre 2019,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 30 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’aggravation de l’état de santé de M. [K] en l’absence de lien direct et certain entre les lésions déclarées en 2019 et l’accident du 25 septembre 2006,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de M. [K],
Si par extraordinaire une expertise judiciaire contradictoire était ordonnée, la caisse demande de privilégier la mesure de consultation
— En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas,'
— En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès- verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable le recours exercé par M. [K] , ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées.
— Sur la demande de révision du taux d’IPP de M. [K]
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que:
'Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués d’un commun accord.'
La révision suppose une modification de l’état de la victime. Dès lors, la juridiction de sécurité sociale ne peut, en dehors de toute amélioration constatée dans l’état de la victime , abaisser le taux d’incapacité permanente partielle primitivement admis sur un accord ou par une décision judiciaire.
En l’espèce, force est de constater que par décision passée en force de chose jugée, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, par jugement du 28 juin 2011, fixé à 50% à compter du 17 décembre 2010, date de la demande de révision pour aggravation, le taux d’IPP de M. [K] consécutif à cet accident.
Le tribunal de Coutances, qui a été saisi par M. [K] d’une demande de révision de son taux d’IPP du fait d’une aggravation de son état de santé, sur la base d’un certificat médical du 25 octobre 2019, ne pouvait, sans méconnaître les limites du litige et l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal du contentieux de l’incapacité, fixer à 0% le taux d’IPP de M. [K].
En outre, c’est à tort que le tribunal a ordonné une expertise et confié à l’expert la mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [K], sans préciser que l’appréciation de ce taux devait être effectuée au 25 octobre 2019..
Enfin, le docteur [T] a exposé dans son rapport:
' Au jour de la consolidation, décidée par le praticien conseil de la CPAM, les éléments cliniques décrits sont en rapport avec la pathologie antérieure de spondylolisthésis et de sponylolise. Ils ne peuvent être mis au crédit de l’accident du 25 septembre 2006, dans la mesure où aucun élément ne permet de retrouver des lésions post traumatiques au décours de l’accident. Au jour de la consolidation , le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [K] est nul.
Pour éclairer le tribunal , il nous paraît important de signaler que la consolidation du traumatisme initial devrait être reconnue à notre avis, au jour du scanner du 3 novembre 2006 qui certifie l’absence de lésion imputable au traumatisme initial'.
Il conclut que M. [K] présente un taux d’IPP de 0%.
Il doit être souligné d’une part, que l’expert a donné son avis sur une date de consolidation alors que cela ne lui était pas demandé, et d’autre part, qu’il a donné son avis sur le taux d’IPP de M. [K] sans préciser à quelle date il se plaçait pour ce faire, étant relevé que le tribunal n’avait pas cru le préciser dans sa mission.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter des débats le rapport d’expertise du docteur [T], et d’infirmer le jugement déféré qui a homologué le rapport d’expertise du docteur [T] en ce qu’il a fixé à 0% le taux d’IPP de M. [K],
Et statuant à nouveau, il convient, avant dire droit sur la demande de révision du taux d’IPP de M. [K], d’ordonner une nouvelle expertise sur pièces , à charge pour l’expert de :
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 25 septembre 2006 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 octobre 2019,
— dans l’affirmative, dire si à la date du 25 octobre 2019, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état, dû à l’accident du travail en cause, survenue depuis la fixation du taux d’IPP fixé à 50% à compter du 17 décembre 2010 et si cette modification justifiait le 25 octobre 2019 une augmentation de son taux d’IPP, :
— dans la négative, dire si l’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident de travail, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et / ou des soins.
L’examen de l’affaire sera donc renvoyé à l’audience du 10 septembre 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise;
Les dépens et seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [K],
L’infirme en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [B] [T] en ce qu’il a fixé à 0% le taux d’IPP de M. [K],
Et statuant à nouveau,
Ordonne une nouvelle expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le professeur [S] [Y] , expert près la cour d’appel , Chef du service de Santé au Travail et Pathologie Professionnelle , expert près la cour d’appel
CHU de [6]
[Adresse 4] – France
Tel : [XXXXXXXX02], [XXXXXXXX01]
[Courriel 7] ou [Courriel 5]
à charge pour l’expert de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les documents utiles relatifs aux examens , soins, interventions et traitements,
— se faire communiquer par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] le dossier médical de M. [K], l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [C] [K] a été victime le 25 septembre 2006 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 octobre 2019,
— dans l’affirmative, dire si à la date du 25 octobre 2019, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état, dû à l’accident du travail en cause, survenue depuis la fixation du taux d’IPP fixé à 50% à compter du 17 décembre 2010 et dire si cette modification justifiait à la date du 25 octobre 2019 une augmentation de son taux d’IPP et dans l’affirmative donner son avis sur le taux d’IPP,
— dans la négative, dire si l’état de santé de l’assuré au 25 octobre 2019 est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident de travail, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et / ou des soins.
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les cinq mois de l’acceptation de sa mission
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la présidente de la 2ème chambre sociale,
— dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L 142 – 11 du code de la sécurité sociale,
— réserve les dépens et le surplus des demandes,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage – salle Malesherbes,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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