Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/04082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 21 mars 2025, N° 25/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/ 23
Rôle N° RG 25/04082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUHC
S.A.S. [4]
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
SELARL [7]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00004.
APPELANTE
S.A.S. [4] représentée par ses dirigeants ou représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [X] a été engagé à compter du 2 juillet 2016 avec reprise d’ancienneté au 4 septembre 2015 par la société [9], filiale du groupe [3], employant habituellement au moins onze salariés et spécialisée dans le transports de denrées périssable sous température dirigée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il occupe à ce jour l’emploi de conducteur routier, statut ouvrier roulant groupe 7 coefficient 150M.
Le 2 août 2018, M. [X] a été élu titulaire au comité social et économique ([5]) de la société [9], puis délégué syndical.
Le 9 avril 2022, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [4] par suite d’une fusion absorption de la société [9].
A l’issue des élections professionnelles organisées au sein de la société [4] le 5 juin 2023, M. [X], alors candidat sous étiquette syndicale [6], a été désigné délégué syndical et représentant syndical au [5] et disposait à ce titre de crédits d’heures de délégation syndicale.
Reprochant à M. [Z] de n’avoir pas justifié l’activité syndicale menée durant les heures de délégations utilisées, la société [4] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan statuant en référé, par requête reçue au greffe le 10 janvier 2025, pour voir condamner le salarié à lui communiquer sous astreinte un tableau détaillant jour par jour et heure par heure de janvier à juillet 2024 l’activité à laquelle il a consacré son crédit d’heures tout en mentionnant les lieux où il s’est rendu.
Par ordonnance de référé du 21 mars 2025, ce conseil a :
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles ;
— mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le 3 avril 2025, la société [4] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
Vu les conclusions de la société [4] remises au greffe et notifiées le 26 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. [X], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 8 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la demande de la société [4] :
La société conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande visant à obtenir du salarié des indications sur l’utilisation des heures de délégations qui lui ont été payées entre janvier et juillet 2024 et demande à la cour d’ordonner à l’intimé, sous astreinte, de fournir un tableau détaillant jour par jour et heure par heure l’activité à laquelle il a consacré son crédit d’heures et s’il les a utilisées dans l’entreprise où en dehors, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024.
L’article R.1455-7 dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon l’article L.2143-17 : 'Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.'
Si l’employeur ne peut exiger devant le juge des référés la justification de l’utilisation des heures de délégation, cette question relevant de l’appréciation du juge du fond, il peut saisir, avant contestation, cette juridiction pour obtenir du salarié des indications sur cette utilisation.
En l’espèce, après que l’employeur lui eut demandé à trois reprises, par deux courrier des 11 juin et 23 juillet 2024 et un courriel du 7 août 2024, des précisions sur les activités qu’il avait exercées durant ses heures de délégation pour les mois de janvier à avril 2024, M. [X], qui ne discute pas que ces heures lui ont été payées, s’est borné à communiquer des informations sur la nature des activités syndicales exercées en les énumérant ainsi :
'- Analyse de la base de données économiques sociales et environnementales de l’entreprise
— Analyse des nombreux sujets à l’ordre du jour des réunions [2] avec recherches conséquentes.
— Recherche sur le document unique d’évaluation des risques professionnels.
— Étude et analyse des différents documents transmis par la direction.
— Recherche sur le volet fiscal des primes d’intéressement.
— Rédactions de réclamations en vue de les soumettre à l’ordre du jour des réunions’ etc
Force est de constater que ce descriptif est imprécis puisqu’il ne donne pas d’indications sur les activités exercées pendant les heures de délégations litigieuses ni ne précise si celles-ci ont été exercées dans l’entreprise ou en dehors.
L’obligation pour le salarié investi d’un mandat syndical de communiquer des indications suffisamment précises sur l’utilisation des crédits d’heures de délégation n’étant pas sérieusement contestable, il sera par conséquent ordonné à M. [X] de fournir à la société [4] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai durant une période de 30 jours, un tableau détaillant jour par jour et heure par heure, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2024, l’activité à laquelle il a consacré son crédit d’heures en précisant s’il les a utilisées dans l’entreprise ou en dehors.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur les demandes de M. [X] :
M. [X] conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts et demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 270,94 euros de rappel de salaire au titre des heures de délégation pour la période de mai à juillet 2022 outre 27,09 euros de congés payés y afférents ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement du salaire;
— 4.300 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et procédés vexatoires ;
L’article R.1455-7 dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon l’article L2314-35 du code du travail en vigueur depuis le 01 janvier 2018 : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. (…)'
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Il est constant que les sociétés absorbées perdent leur autonomie juridique par l’effet de la fusion ce qui entraîne la disparition des institutions représentatives du personnel.
En l’espèce, il n’est pas discuté que, consécutivement à un jugement du 23 mars 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan ayant reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés [9] et [4], la société [4] a décidé d’absorber la société [9] à compter du 9 avril 2022 dans le cadre d’une fusion absorption avec transmission universelle de patrimoine (pièces 15 et 17).
Par l’effet de cette fusion absorption, la société [9] a perdu son autonomie juridique ce qui a entraîné la disparition des institutions représentatives du personnel et mis un terme au mandat détenu par M. [X] à compter du 9 avril 2022.
Celui-ci ne peut donc pas invoquer le droit au paiement d’heures de délégation syndicale entre le 9 avril 2022, date de la disparition de son mandat au sein de la société absorbée, et sa désignation, le 5 juin 2023, comme délégué syndical et représentant syndical au [5] de la société absorbante.
L’obligation alléguée étant sérieusement contestable, la cour dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes au titre des heures de délégation, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts subséquents, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
La cour ayant fait droit à la demande principale de la société [4] et M. [X] ne démontrant pas l’existence des procédés vexatoires qu’il allègue dans le cadre de la présence instance (le courrier adressé à l’employeur le 17 février 2025 pour lui reprocher une dénonciation calomnieuse et un harcèlement moral dans le cadre de la procédure de licenciement étant étranger à la présente instance et ne suffisant pas, en tout état de cause, à établir la matérialité des griefs avancés), la demande indemnitaire pour procédure abusive et procédés vexatoires se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé de ce chef, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
M. [X] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés en première instance et en cause d’appel et elles seront déboutées de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Ordonne à M. [X] de fournir à la société [4] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai durant une période de 30 jours, un tableau détaillant jour par jour et heure par heure, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, l’activité à laquelle il a consacré ses crédits d’heures de délégation syndicale en précisant s’il les a utilisés dans l’entreprise ou en dehors;
Dit que les demandes provisionnelles de M. [X] se heurtent à une contestation sérieuse;
Dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel et rejette les demandes des parties de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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