Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 juin 2025, n° 22/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2022, N° 19/03735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
N° RG 22/02524 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW6L
[Y] [F]-[L]
[T] [F]-[L]
c/
[B] [W] veuve [P]
[M] [F]-[P]
[G] [F]-[L]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 19/03735) suivant déclaration d’appel du 25 mai 2022
APPELANTES :
[Y] [F]-[L]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[T] [F]-[L]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représentées par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [W] veuve [P]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[M] [F]-[P]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[G] [F]-[L]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
Représentés par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [D] [F], né le [Date naissance 4] 1931, a eu trois enfants issus de son premier mariage avec Mme [J] [L] :
— [Y], née le [Date naissance 5] 1964,
— [T], née le [Date naissance 7] 1965,
— [G], né le [Date naissance 10] 1966.
M. [F] et Mme [L] ont divorcé par jugement rendu le 6 septembre 1994.
M. [D] [F] et Mme [B] [W], née le [Date naissance 8] 1960, se sont mariés le [Date mariage 9] 1996 à [Localité 26], sous le régime de la séparation des biens. De cette union est issue une enfant, [M] le [Date naissance 2] 1995.
Selon testament du 27 octobre 1998, M. [D] [F] a légué Mme [B] [W] l’usufruit de biens immobiliers situés :
— [Adresse 14] et [Adresse 18],
— [Adresse 20],
outre l’ensemble des objets mobiliers et meubles meublants se trouvant dans ces biens à son décès.
M. [D] [F] est décédé le [Date décès 11] 2001 à [Localité 35], laissant pour lui succéder Mme [B] [W] en sa qualité de conjoint survivant et ses quatre enfants.
Il dépendait de la succession de nombreux immeubles dont la plupart ont été vendus à l’exception de ceux ayant fait l’objet du testament et des avoirs bancaires et financiers.
Me [K] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation-partage le [Date décès 6] 2015.
Par acte du 28 février 2019, Mme [B] [W] et Mme [M] [F]-[P] ont assigné [Y], [T] et [G] [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de M. [D] [F].
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin d’évaluer les immeubles situés à [Localité 26] et à [Localité 36] et commis M. [I] [V] pour y procéder, lequel a clos son rapport le [Date décès 6] 2020.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2022,
— déclaré irrecevables les conclusions en date du 20 janvier 2022 des demanderesses,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [F],
— constaté l’accord des parties pour procéder à la vente amiable du bien sis [Adresse 41], cadastré section [Cadastre 45] et [Cadastre 16] et des parcelles situées [Adresse 38] cadastrées section [Cadastre 27] ainsi que du bien situé à [Adresse 37], cadastré [Cadastre 24] et [Cadastre 23],
— rejeté la demande de partage en nature du bien sis [Adresse 14] et d’attribution d’un lot à Mme [Y] [F] et Mme [T] [F],
— imparti aux héritiers de M. [D] [F] un délai de 6 mois à compter de la désignation par le président de la chambre des notaires de [Localité 31] du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage pour parvenir à la vente amiable de l’immeuble [Adresse 14],
— passé ce délai, ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux du bien immobilier sis [Adresse 14] et cadastré sur ladite commune sous les références section [Cadastre 28], sur la mise à prix de 600.000 euros,
— rejeté la demande de conversion de l’usufruit en capital,
— rappelé qu’en application de l’article 621 du code civil, en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits,
— rejeté la demande reconventionnelle de déchéance de l’usufruit et de dommages et intérêts,
— ordonné le rétablissement par Mme [W] de la somme de 46.956,50 euros, correspondant à l’actif de la succession figurant sur le compte titres ordinaires n° [XXXXXXXXXX01],
— dit que cette somme de 46.956,50 euros figurant sur le compte titres ordinaires n° [XXXXXXXXXX01] s’imputera sur la valeur des droits de Mme [W] dans la succession,
— rejeté le surplus des demandes de rétablissement,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 25 mai 2022, Mmes [Y] et [T] [F] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [D] [F] et ses modalités,
— rejeté la demande de partage en nature du bien sis [Adresse 14] et d’attribution d’un lot à Mme [Y] [F] et Mme [T] [F],
— imparti aux héritiers de M. [D] [F] un délai de 6 mois à compter de la désignation par le président de la chambre des notaires de [Localité 31] du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage pour parvenir à la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 14],
— passé ce délai, ordonné la licitation de ce bien sur la mise à prix de 600.000 euros, et ses modalités,
— rejeté la demande de conversion de l’usufruit en capital,
— rappelé qu’en application de l’article 621 du code civil, en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits,
— rejeté la demande reconventionnelle de déchéance de l’usufruit et de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes de rétablissement,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession.
4/ Prétentions des appelantes
Selon dernières conclusions du 25 mai 2023, Mme [Y] [F]-[L] et Mme [T] [F]-[L] demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— constater qu’il figure au dispositif des conclusions versées par les intimées une «demande» de «se déclarer non saisie» et une demande de «juger»,
— en conséquence, déclarer ces «demandes» irrecevables,
— constater que les appelantes forment une demande de réformation et d’ouverture des opérations de partage,
— en conséquence, déclarer l’ensemble de leurs demandes recevables et bien fondées,
— réformer la décision dont appel,
Statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision née consécutivement au décès de M. [D] [F],
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— ordonner, le partage en nature du bien sis [Adresse 14] avec attribution au profit de Mme [Y] [F]-[L] et Mme [T] [F]-[L] d’un lot sis au rez-de-jardin (jardin, garage, les deux pièces en rez-de-jardin et la cave) avec accès indépendant au [Adresse 15],
— ordonner, dans le cadre de la réalisation des comptes d’administration de l’indivision à intervenir, les rétablissements par Mme [B] [W] des sommes et avoirs financiers dépendant de la succession suivants :
* la moitié de la somme de 93.913,05 euros au titre du compte titre ordinaire joint société générale n° [XXXXXXXXXX01]
* la moitié de la somme de 7.544,65 euros au titre du compte de particulier joint société générale n° [XXXXXXXXXX013]
* la somme de 679,53 euros au titre du compte épargne logement société générale n° [XXXXXXXXXX012]
* la somme de 96.998,14 euros au titre du portefeuille de titres et la somme de 13.541,81 euros au titre du compte de dépôt ouverts auprès de l’établissement «[29]» puis repris par l’établissement [25], numéro [XXXXXXXXXX019]
* la valeur du portefeuille d’actions ouvert à [30], compte n° [XXXXXXXXXX032] (Titres [33], [22], [43] [22] et [43])
— ordonner au notaire désigné de solliciter, en tant que de besoin, le versement en la comptabilité de son étude de l’ensemble des avoirs bancaires ou financiers ou de leur valeur, dépendant de la succession,
— ordonner la capitalisation à compter du décès, des fruits produits par sommes et avoirs financiers que Mme [B] [W] rétablira,
— prononcer la déchéance des droits en usufruit de Mme [B] [W] sur le bien sis à [Adresse 37],
— ordonner au notaire désigné d’évaluer l’indemnité de réduction due par Mme [B] [W] en raison d’une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— débouter Mme [B] [W] et Mme [M] [F]-[P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] [W] au paiement d’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
5/ Prétentions des intimées
Selon dernières conclusions du 27 février 2023, Mme [B] [W] et Mme [M] [F]-[P] demandent à la cour de :
— débouter Mme [Y] [F]-[L], Mme [T] [F]-[L] et M. [G] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— constater qu’il figure au dispositif des conclusions versées par Mmes [Y] et [T] [F]-[L] et M. [G] [F] un certain nombre de «dire et juger»,
— par conséquent, se déclarer non saisie par les «dire et juger» figurant au dispositif des conclusions de Mmes [Y] et [T] [F]-[L] et M. [G] [F] et juger n’y avoir ainsi lieu à statuer à ce titre,
— confirmer le jugement du 19 avril 2022 en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 14],
— confirmer le jugement du 19 avril 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de Mmes [Y] et [T] [F]-[L] et M. [G] [F] tendant à voir prononcer la déchéance de l’usufruit de Mme [B] [W] sur le bien immobilier de [Localité 36],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le rétablissement par le conjoint survivant de la somme de 46.956,50 euros,
— statuant de nouveau, déclarer prescrite la demande de rétablissement portant sur le compte titres joint n° [XXXXXXXXXX01] détenu auprès de la [42],
— statuant de nouveau, à titre subsidiaire, juger que Mme [B] [W] ne doit le rétablissement que de la somme de 24.956,50 euros au titre du compte titres joint n° [XXXXXXXXXX01] détenu auprès de la [42],
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement du 19 avril 2022 en ce qu’il a ordonné le rétablissement par Mme [B] [W] de la somme de 46.956,50 euros correspondant à l’actif de la succession figurant sur le compte titres ordinaires joint n° [XXXXXXXXXX01],
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de rétablissement formées par les consorts [F]-[L],
— ajoutant à la décision entreprise, condamner Mme [Y] [F]-[L] à verser à Mme [M] [F]-[P] la somme de 20.500 euros au titre de la soulte due suite à l’attribution du bien de [Localité 40],
— condamner solidairement Mmes [Y] et [T] [F]-[L] et M. [G] [F]-[L] à verser à Mme [B] [W] et Mme [M] [F]-[P] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC,
— condamner Mmes [Y] et [T] [F]-[L] et M. [G] [F]-[L] à supporter les entiers dépens de l’instance.
6/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 4 janvier 2023, M. [G] [F]-[L] demande à la cour de Sur l’appel reconventionnel :
— débouter Mme [B] [W] de ses demandes, fins et prétention
Par réformation du jugement du 19 avril 2022,
— prononcer l’extinction absolue de l’usufruit de Mme [B] [W] sur le bien sis à [Adresse 37],
En tant que de besoin,
— prononcer dès lors la caducité du legs dudit usufruit,
— la condamner à régler à la succession la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts du fait de l’exercice carentiel de son usufruit sur ce bien,
Pour le surplus :
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
— débouter Mme [B] [W] de leurs demandes, fins et prétention,
— débouter Mme [B] [W] de sa demande judiciaire de conversion de son usufruit en capital,
Sur la vente des biens immobiliers préalable au partage successoral :
En cas d’accord de toutes les parties pour une vente amiable :
— juger que les parties devront confier la vente des 3 biens immobiliers à des agences immobilières de leur choix,
En cas de désaccord pour une vente amiable :
— ordonner la licitation préalablement à la barre du tribunal des trois biens immobiliers :
* immeuble situé à [Adresse 37],
* maison à usage d’habitation située commune de [Adresse 41],
* immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 14],
Sur les opérations de succession les biens immobiliers de la succession une fois vendus
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [F] décédé le [Date décès 11] 2001,
— désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires de [Localité 31] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la chambre des notaires de [Localité 31] procèdera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la chambre des notaires de [Localité 31], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— commettre le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— ordonner par Mme [B] [W] un rétablissement à hauteur de 93.013,05 euros qu’elle devra rapporter à la succession,
— juger que cette somme s’imputera sur la valeur de ses droits,
— débouter Mme [B] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouter Mme [B] [W] de sa demande de condamnation aux dépens,
— la condamner à régler au concluant la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens.
7/ Clôture et fixation
Par ordonnance du 10 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [44]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
DISCUSSION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
8/ Moyens des intimées
Mmes [W] et [F]-[P], au visa des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, constatent que les appelantes ont saisi la cour dans leurs premières écritures de nombreux « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels des moyens invoqués, la cour n’étant ainsi, selon elles, pas saisie de leurs demandes concernant les rétablissements et l’évaluation d’une indemnité de réduction.
Elles ajoutent, s’agissant de la demande incidente de l’intimé de rétablissement de la somme de 93 913,05 € et de l’imputation de cette somme sur les droits de l’usufruitière, qu’en présence de « dire et juger » et en l’absence de « confirmer » ou « infirmer », la cour ne pourrait, selon elles, que confirmer le jugement.
Alors que les appelantes répliquent que la prétention des intimées demandant à la cour de « se déclarer non saisie par les dire et juger » n’est pas une demande en raison de la demande de « constater » formée par elles, Mmes [W] et [F]-[P] répondent que la cour devra « constater » qu’il existe des demandes de « dire et juger » et les « juger » ainsi qu’elles le lui demandent.
Elles ajoutent qu’aucune rectification par les dernières conclusions des appelantes n’était possible dès lors qu’au visa de l’article 910-4 du même code, celles-ci devaient présenter l’ensemble de leurs prétentions dans leurs premières conclusions et qu’à cette date, la rédaction du dispositif devait être conforme à cette exigence, ce qui n’est pas régularisable.
9/ Moyens des appelantes
Mmes [F]-[L] répliquent que les intimées n’auraient pas valablement saisi la cour d’une difficulté procédurale, dès lors qu’elles lui demandent de « se déclarer non saisie par les dire et juger », ne formulant aucune fin de non recevoir ou exception de nullité et ne respectant pas elles-mêmes la règle dont elles se prévalent en demandant à la cour de « juger », ce qui constitue une demande irrecevable.
Elles soulignent que leurs premières écritures concluaient à la réformation de la décision dont appel alors que la réalisation du partage implique les rétablissements par le conjoint survivant qui s’est accaparé les avoirs financiers dépendants de la succession et la capitalisation des fruits produits par les sommes à rétablir à compter du décès.
Elles régularisent néanmoins cette difficulté alléguée aux termes de leurs conclusions numéro 2 en application de l’article 126 CPC et affirment que la cour est tenue d’examiner leurs prétentions.
10/ Moyens de l’intimé
M.[F]-[L] reste taisant sur ce point.
Sur ce
11/ L’article 954 du code de procédure civile dispose que "les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de premières instances.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs".
Il ressort de leur déclaration d’appel du 25 mai 2022 qu'[Y] et [T] [F]-[L] ont interjeté appel de l’intégralité du jugement rendu le 19 avril 2022 à l’exception des mesures suivantes :
— rejet de la demande de rabat de la clôture et de déclarer recevables les demandes des demanderesses du 20 janvier 2022,
— constat de l’accord des parties sur les ventes immobilières amiables des immeubles sis à [Localité 40] et [Localité 36],
— rétablissement par Mme [W] de la somme de 46 956,50 euros qui s’imputera sur la valeur de ses droits dans la succession.
Dès lors, s’il est constant que les premières conclusions des appelantes du 2 août 2022 contenaient des nombreux « dire et juger », il n’en demeure pas moins que la cour d’appel est tenue d’examiner les prétentions formulées par infirmation des chefs déférés à la cour, alors qu’au surplus, dès leurs conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 16 août 2022, les appelantes ont modifié le dispositif de leurs conclusions en remplaçant le terme « dire et juger » par le terme « ordonner ».
D’autre part, la demande des intimées de constater est le préalable à une demande faite à la cour de se déclarer non saisie et de juger.
Enfin, le dispositif des conclusions de l’intimé contient une demande de réformation pour une part, de confirmation pour une autre part.
La cour est donc valablement saisie des prétentions des appelantes ainsi que de celles des intimées qui le contestaient et de celles de leur frère [G] [F]-[L].
Nonobstant la déclaration d’appel, les appelantes ne maintiennent pas leur appel quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] et ses modalités.
Elles n’ont pas formé appel à l’encontre de la décision qui constate l’accord des parties sur les ventes immobilières amiables des immeubles sis à [Localité 40] et [Localité 36] et en conséquence déboute les parties qui en avaient fait la demande à titre subsidiaire d’ordonner leur licitation à défaut de cette vente.
Il convient de constater que M. [F]-[A] n’a formé appel incident dans ses premières écritures en date du 19 septembre 2022 qu’en ce qui concerne l’usufruit de Mme [W] sur l’immeuble de [Localité 36].
Il n’est donc pas recevable à demander à la cour d’une part d’ajouter que la vente des trois biens immobiliers devrait être confiée à « des agences immobilières » choisies par les parties et d’autre part, d’ordonner, à défaut de vente amiable, la licitation des trois immeubles dont ceux de [Localité 36] et [Localité 40], demande qu’il avait formée devant le premier juge (vente amiable et à défaut licitation des trois immeubles) et qui a été rejetée sans qu’il en interjette appel.
La décision, en ce qu’elle a ordonné la liquidation-partage de la succession de M. [F] et constaté l’accord des parties sur une vente amiable des deux immeubles de [Localité 36] et [Localité 40] sera donc confirmée.
Il sera précisé que la mission du notaire comprend en tout état de cause celle de solliciter le versement en sa comptabilité de l’ensemble des avoirs bancaires ou financiers dépendant de la succession.
Sur le partage en nature de l’immeuble de [Adresse 14] et les travaux réalisés sur cet immeuble
12/ Moyens des appelants
D’une première part, Mmes [Y] et [T] [F]-[L] contestent que Mme [W] ait réalisé de quelconques travaux sur l’immeuble et notamment à hauteur de la somme de 20 000 euros avancée, constatant que les seules factures versées aux débats correspondent à des travaux d’entretien à la charge de l’usufruitière. Elles ajoutent que M. [F] avait, avant son décès, fait réaliser la réfection complète de la toiture et le ravalement de la façade et qu’à supposer que les travaux réalisés par l’intimée excèdent son obligation d’assumer de telles dépenses, sa demande se heurte aux dispositions de l’article 599 alinéa 2 du code civil qui prévoit que l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
De seconde part, elles maintiennent leur souhait d’une division de l’immeuble en trois lots rappelant le principe du partage en nature au visa de l’article 1686 du code civil et l’exception de la licitation par application de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile alors que, selon elles, l’immeuble peut être facilement partagé et qu’un tel partage leur permettrait de conserver une fraction d’un bien familial auquel elles sont « très attachées », critiquant l’analyse qui a été faite par la décision déférée pour conclure à l’impossibilité d’un partage « facile ».
13/ Moyens des intimées
D’une part, Mme [W] maintient avoir réalisé d’importants travaux dans le bien, rappelle qu’il n’avait pas été statué en première instance sur cette demande dès lors qu’elle ne figurait pas au dispositif de ses écritures, considère que sa demande est recevable au visa de l’article 1374 du code de procédure civile et après avoir énumérés, page 26 de ses dernières conclusions, les travaux allégués, demande que la somme de 22 000 euros soit déduite du « rétablissement » qu’elle doit effectuer.
D’autre part, sur la demande de partage du bien en trois lots, les intimées rappellent que les appelantes ne remplissent pas les conditions d’attribution préférentielle de l’article 831-2 du code civil et, sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile, s’opposent au partage en ce que l’immeuble ne peut être facilement partagé, constatant que l’expert a déconseillé la division, que les appelantes demandent la création de 3 lots alors qu’il y a 4 héritiers, dont 3 ne veulent pas rester dans l’indivision ni que celle-ci assume les travaux nécessaires pour la division, ajoutant que le partage en nature n’est pas dans l’intérêt des indivisaires.
14/ Moyens de l’intimé
M. [F]-[L], qui n’est pas défavorable à une sortie de l’indivision par la vente amiable des biens en les confiant à différentes agences sur la base des valeurs retenues par l’expert, rappelle que les travaux réalisés par Mme [W] sont des travaux réparatoires et d’entretien à la charge de l’usufruitier, n’ayant apporté aucune amélioration et qu’elle ne peut se voir reconnaître aucune créance.
Sur ce,
Sur le partage en nature
L’article 1686 du code civil dispose que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte… la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
L’article 1377 du code de procédure civile stipule quant à lui que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature.
Pour ordonner la licitation de l’immeuble de [Adresse 14], le premier juge a retenu que Mmes [Y] et [T] [F]-[L] ne remplissaient pas les conditions des articles 831 et 831-2 du code civil s’agissant d’une attribution préférentielle alors que l’immeuble était occupé par Mme [W] et sa fille [M].
Mais les appelantes ne fondaient pas et ne fondent toujours pas leur demande sur les dispositions précitées mais sur celles de l’article 1377 du code de procédure civile.
La décision a ajouté cependant, après rappel d’une partie du rapport de l’expert [V], que si ce bien pouvait être théoriquement partagé en nature, ce partage s’avère compliqué en pratique d’autant plus que les autres parties n’y ont pas consenti, en déduisant de cette analyse que le bien ne peut être facilement partagé ou attribué au sens de l’article 1377 précité.
Et en l’espèce, il convient de rappeler que l’expert a écrit en page 37 de son rapport que "pour répondre à la demande de Me [R], concernant la possibilité d’une division en nature de cet immeuble, nous préciserons qu’il est théoriquement toujours possible de prévoir une division en plusieurs lots pour ce type d’immeubles de ville.
Néanmoins, la configuration de l’immeuble litigieux fait que, pour être viable, cette division conduirait selon nous à créer trois lots maximum (le sous-sol étant à relier au rez-de-chaussée pour pouvoir bénéficier du jardin) et dont les valeurs seraient certainement déséquilibrées au regard de leurs surfaces, considérations et agrément d’ensemble.
Qui plus est, cette division nous paraît à notre sens peu souhaitable dans la mesure où l’immeuble nécessite d’importants travaux de remise en état et de modernisation dont la réalisation s’avérerait compliquée dans le cadre d’une mise en copropriété".
Ainsi, pour répondre aux moyens des appelantes, s’il n’est pas contesté que de l’indivision dépendent des liquidités permettant d’assurer le versement d’éventuelles soultes s’il devait y avoir des valeurs déséquilibrées, s’il paraît préférable en effet que les travaux nécessaires à cette division soient réalisés avant que l’immeuble (qui nécessite lui-même en tout état de cause des travaux de réhabilitation) ne soit restauré, s’il est possible de passer outre au désaccord des autres parties, si d’autres immeubles de la [Adresse 14] ont probablement fait l’objet d’une division, et qu’enfin si la surface de l’immeuble et sa double entrée sur rues pourraient faciliter la division, encore faut-il rappeler :
— que l’immeuble doit être commodément partageable en nature ce que ne dit pas l’expert qui se contente prudemment d’écrire que ce type d’immeuble de ville est toujours théoriquement divisable, ce qui constitue une déclaration de principe mais pas une affirmation du caractère facilement partageable de l’immeuble en cause,
— qu’il doit être possible de composer des lots les plus égaux possibles et en l’espèce 4 lots, en présence de 4 héritiers, les différences de valeur ne pouvant être telles que la soulte deviendrait l’élément essentiel de certains lots,
— que 3 héritiers sur 4 et l’usufruitière s’opposent à cette division et au financement de celle-ci par l’indivision, qu’en tout état de cause, aucune preuve n’est même rapportée par les appelantes de la faisabilité d’une division en 4 lots, en l’absence de toutes études en ce sens versées aux débats,
— qu’enfin, il n’est pas démontré que le partage en nature soit conforme à l’intérêt de toutes les parties alors même que les appelantes se contentent de soutenir qu’elles seraient très attachées au bien sans en rapporter le moindre commencement de preuve.
16/ Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée qui a justement retenu que le bien n’était pas facilement partageable ou attribuable et ordonné, à défaut d’une vente amiable dans le délai de 6 mois, qui est d’évidence le choix le plus conforme économiquement à l’intérêt de l’ensemble des parties, la licitation à la barre du tribunal et ses modalités non contestées.
Sur les travaux prétendument réalisés sur l’immeuble de [Localité 26] par Mme [W]
17/ Il convient de constater que la recevabilité de cette demande n’est pas contestée au visa de l’article 1374 du code de procédure civile.
L’article 605 du code civil prévoit que "l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruit en est aussi tenu".
Il convient de constater que Mme [W], qui détient l’usufruit de l’immeuble de la [Adresse 14], qualifie elle-même les travaux litigieux de « travaux d’entretien », page 26 de ses écritures.
18/ Il s’en déduit que Mme [W] était tenue aux dites réparations d’entretien en sa qualité d’usufruitière et que sa demande ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle bénéficie d’aucune créance à ce titre.
Sur la demande de rétablissement dans le cadre de la réalisation des comptes d’administration de l’indivision à intervenir par Mme [W] de diverses sommes et la capitalisation à compter du décès des fruits produits par les sommes et les avoirs financiers que Mme [W] doit rétablir
Il sera rappelé que la décision déférée a retenu que le procès verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession en date du [Date décès 6] 2015 établissait qu’au jour du décès de M. [F] figurait sur un compte titres ordinaires des deux époux n° [XXXXXXXXXX01] un solde créditeur de 93 913,05 euros dont la moitié soit 46 956,50 euros revenait à la succession et qui avait été utilisée en partie par Mme [W] qui était tenue au « rétablissement » de cette somme correspondant aux avoirs financiers de la succession figurant sur ledit compte et qui devait s’imputer sur ses droits dans la succession.
Pour le surplus, la décision a rejeté les demandes concernant le rétablissement d’éventuels autres avoirs financiers ou fruits perçus par celle-ci qui n’étaient pas justifiées.
19/ Moyens des appelantes
Les appelantes soutiennent que la succession comprenait des avoirs bancaires et financiers, que certains avoirs sont restés en possession de Mme [W] qui en a disposés alors qu’elle n’en était ni propriétaire ni pleinement usufruitière et qu’elle doit ainsi rapporter ces avoirs appréhendés et les fruits produits depuis presque 20 ans indûment encaissés.
Elles contestent qu’il s’agisse d’une demande de créance des indivisaires à l’égard de l’usufruitière, et constatent que Mme [W] se contredit en affirmant ensuite qu’il s’agit d’une créance née de l’exercice de son quasi-usufruit.
Elles confirment qu’il s’agit bien d’une créance de restitution due aux nus propriétaires par la quasi-usufruitière qui n’est pas prescrite, le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter de sa date d’exigibilité, la prescription ayant en tout état de cause été suspendue par le procès verbal de difficultés du [Date décès 6] 2015 et l’assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après.
20/ Moyens des intimées
Mmes [W] et [F]-[P] qualifient la demande de comptes d’indivision et de fixation de créance de l’indivision sur la conjointe survivante au titre des liquidités dépendant de la succession qu’elle aurait utilisées.
Puis s’agissant du rétablissement ordonné à hauteur de 46 956,50 euros, elle soutient que cette créance serait prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, les fonds ayant été utilisés de 2001 à 2010 et la demande de partage datant du 28 février 2019.
Elles demandent subsidiairement à la cour de déduire les frais que Mme [W] dit avoir engagés dans l’intérêt de l’indivision au titre des travaux sur l’immeuble de [Localité 39] à hauteur de 22 000 euros.
Et enfin, elle précise qu’en tout état de cause chacun des époux est propriétaire de la moitié des fonds qui étaient présents sur ce compte joint utilisé au décès de M. [F].
Sur les autres avoirs, elle soutient que les demandes ne sont pas justifiées, qu’aucune preuve de l’usage des liquidités par Mme [W] n’est rapportée, qu’en tant que conjointe survivante, elle a un quasi-usufruit sur les liquidités et que seule une créance de restitution peut être fixée à son décès, et que ce n’est qu’au delà de l’utilisation par elle du quart des comptes personnels du défunt ou des 1/8° des comptes joints que Mme [W] pourrait être tenue à une quelconque restitution.
21/ Moyens de l’intimé
M. [F]-[L] considère que s’agissant du compte titres ordinaires joint numéro 0037808050398225, Mme [W] aurait reconnu avoir utilisé les fonds, ce qui interrompt le délai de prescription, aveu consigné dans le procès-verbal d’ouverture de la succession du [Date décès 6] 2015.
Sur ce
Il convient de rappeler que les demandes de rétablissements par Mme [B] [W] des sommes et avoirs financiers dépendant de la succession portent sur les sommes et titres figurants aux comptes suivants :
* compte titre ordinaire joint [42] n° [XXXXXXXXXX01] : la moitié de la somme de 93.913,05 euros,
* compte de particulier joint [42] n° [XXXXXXXXXX013] : la moitié de la somme de 7.544,65 euros,
* compte épargne logement [42] n° [XXXXXXXXXX012] : la somme de 679,53 euros,
* compte de dépôt ouvert auprès de l’établissement «[29]» puis repris par l’établissement [25], numéro [XXXXXXXXXX019] : la somme de 96.998,14 euros au titre du portefeuille de titres et la somme de 13.541,81 euros au titre du compte de dépôt,
* Banque de France, compte n° [XXXXXXXXXX032] : la valeur du portefeuille d’actions (titres [33], [22], [43] [22] et [43]).
Il ressort de la pièce 12 des appelantes, en date du 22 mars 2002, que Mme [W] a obtenu le transfert de [30] sur un compte ouvert dans un autre établissement de la somme de 453,23 € en règlement du solde du compte espèces et des titres [22] et [43], cette banque d’indiquer que subsistent les titres [33] inscrits nominativement au seul nom de M. [F].
L’article 767 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est d’un quart si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou nom du mariage, soit naturels.
Il convient de rappeler que M. [F] est décédé le [Date décès 11] 2001 laissant quatre enfants, que Mme [W], outre qu’elle est légataire à titre particulier en vertu du testament du 27 octobre 1998, est usufruitière légale, en vertu de cette disposition, du quart des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
En application de l’article 587 du code civil, si l’usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme de l’argent, l’usufruitier a le droit de s’en servir mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Mme [W], dans le cadre de son quasi-usufruit, peut donc disposer du quart de l’argent figurant sur les comptes précités et des titres du portefeuille de valeurs mobilières à charge pour elle de rendre le capital en qualité et valeur équivalentes aux nus-propriétaires à son décès, lesquels disposeront alors d’une créance de restitution de ce capital consommé et non remplacé dans la succession de l’usufruitière.
Dans ces conditions, les demandes faites tant devant le premier juge que devant la cour au titre de créance de restitution ne sont pas recevables en ce que le quasi-usufruit de Mme [W] n’est pas éteint, celle-ci n’étant pas décédée et le partage ordonné de la succession ne mettant pas fin à cette usufruit.
Pour le surplus des sommes sur lesquelles Mme [W] ne jouit pas d’un quasi-usufruit, la cour rappelle que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que l’épouse survivante est donc restée propriétaire de la part de biens indivis lui revenant, soit la moitié des comptes joints.
Il faudrait donc, si les parties entendent maintenir leur demande de créance de la succession sur Mme [W], qu’elles démontrent que celle-ci a utilisé la part de l’époux décédé hors son propre quart en usufruit, et qu’elles soient en mesure d’en préciser le montant et la date de chaque opération afin de justifier que leur créance ne serait pas au moins partiellement prescrite.
22/ Il convient donc d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné le rétablissement par Mme [W] de la somme de 46.956,50 euros, correspondant à l’actif de la succession figurant sur le compte titres ordinaires n° [XXXXXXXXXX01],
— dit que cette somme de 46.956,50 euros figurant sur le compte titres ordinaires n° [XXXXXXXXXX01] s’imputera sur la valeur des droits de Mme [W] dans la succession,
et partant de rejeter la demande de rétablissement, dans le cadre de la réalisation des comptes d’administration de l’indivision à intervenir, par Mme [W] des sommes et avoirs financiers dépendant de la succession susvisés, ainsi que la demande de capitalisation à compter du décès des fruits produits par eux.
Sur la déchéance des droits en usufruit de Mme [W] sur le bien sis à [Adresse 37] et la demande en dommages et intérêts
La décision déférée a rejeté les demandes à ce titre, fondées sur le fait que l’usufruitière aurait laissé dépérir ce bien par défaut d’entretien, au motif que, si l’immeuble est effectivement inhabitable et à l’état manifeste d’abandon, cela semble résulter autant de l’absence de réalisation des réparations d’entretien au sens de l’article 605 du code civil incombant à l’usufruitière que de la non réalisation des grosses réparations telles que les travaux de toiture qui incombent aux nus propriétaires et de que de plus, en l’absence d’éléments sur l’état de l’immeuble au décès de M. [F], il ne peut être établi si le défaut d’entretien résulte du fait de l’usufruitière ou si cet état pré-existait au démembrement de propriété et qu’en outre, l’immeuble ayant été évalué 40 000 euros au jour dudit décès, et aujourd’hui à 75 000 euros, il n’a pas perdu de valeur.
23/ Moyens des appelantes
Elles soutiennent au visa de l’article 618 alinéa 1 du code civil que les conclusions de l’expert sont formelles en ce que l’immeuble a purement et simplement été laissé à l’abandon, alors qu’il appartenait à l’usufruitière de l’entretenir et considèrent comme erronées les motivations du tribunal.
Elle soutiennent en effet qu’au visa de l’article 605 du même code, l’usufruitier ne peut contraindre le nu propriétaire à effectuer ni financer les grosses réparations sur l’immeuble, qu’en outre de nombreux désordres sont imputables à un défaut d’entretien (du gros oeuvre, en ce qui concerne les travaux de rafraîchissement, des tapisseries et peinture, de la nécessaire réfection des revêtements, du garage, de la salle à manger).
Elle ajoutent que l’état de l’immeuble au jour du décès était connu par la déclaration de succession, il n’était pas neuf mais habitable y compris au [Date décès 6] 2015 et l’usufruitière ne démontre pas la préexistence du délabrement, le tribunal ayant inversé la charge de la preuve. Elles précisent encore que le procès verbal démontre que Mme [F]-[P] a constaté à cette date que la maison s’était dégradée par suite de sa non occupation.
Enfin elles soutiennent que la valeur de l’immeuble a été minorée en raison des travaux importants de rénovation à prévoir et que l’absence de perte de valeur n’est pas un indice de l’absence de cause de déchéance de l’usufruit.
24/ Moyens de M. [F]-[L]
Celui-ci demande la déchéance de l’usufruit en stigmatisant l’absence d’entretien de l’immeuble par Mme [W] qu’il croit pouvoir retirer des constatations de l’expert en pages 22, 24 et 25 de son rapport et des photographies page 25 et 29, et de ses conclusions que la maison est dans un état général d’entretien très médiocre nécessitant une réhabilitation complète page 24 et page 33 qu’il s’agit d’une maison de campagne paraissant inoccupée par l’usufruitier depuis de nombreuses années, ce qui démontre que Mme [W] ne l’a pas entretenu même si elle n’y habitait pas.
Il sollicite en outre en faveur de la succession une somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour exercice carentiel de l’usufruit par Mme [W], considérant que le défaut d’entretien caractérisé est équipollent à d’évidentes dégradations que l’usufruitier doit réparer sur le fondement de l’article 614 du code civil.
Il rappelle enfin que l’absence d’entretien de ce bien ne serait pas sans rappeler le mauvais état de l’immeuble de [Localité 39] sur lequel il conclut longuement, alors qu’il ne forme pas de demande de déchéance de l’usufruit pour cet immeuble, ses écritures sur ce point n’intéressant pas le débat.
25/ Moyens des intimées
Elles rappellent principalement que la cour de cassation a dit que l’appréciation du caractère des réparations est une question de fait abandonnée à l’appréciation des tribunaux, relèvent que l’expert fait état du caractère très ancien de l’immeuble, du délabrement du gros oeuvre (page 24), de dégradations structurelles (page 25), affirment que les réparations de la toiture sont à la charge des nus propriétaires, qu’elle-même a fait réaliser en janvier 2023 des travaux de nettoyage des accès et du jardin (pièce 31).
Elle affirment que l’état de vétusté du bien préexistait à l’exercice de l’usufruit par Mme [W], la déclaration de succession ni le procès verbal du notaire ne faisant pas la preuve contraire.
Elles relèvent enfin que la valeur du bien a augmenté en 20 ans et qu’ainsi, aucun défaut d’entretien de nature à faire baisser la valeur vénale de l’immeuble ne peut être imputé à l’usufruitier.
Et qu’enfin, M. [F]-[L] ne peut valablement demander à la cour de voir prononcer la déchéance de l’usufruit et voir juger qu’il est propriétaire du bien avec ses soeurs [Y] et [T] en omettant son autre soeur [M] et en passant sous silence le fait que la demande de déchéance de l’usufruit est dépourvue d’utilité puisque le bien sera vendu.
Sur ce,
L’article 605 du code civil dispose que "l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu".
L’article 606 poursuit ainsi "les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien".
L’article 614 du code civil prévoit que "si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même".
L’article 618 du code civil dispose que "l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l’avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser."
Sur la déchéance de l’usufruit
Sur la recevabilité de la demande, s’il ne fait l’objet d’aucune discussion que le bien de [Adresse 37] cadastré [Cadastre 24] et [Cadastre 23], dont l’usufruit a été légué à Mme [W] par M. [F], est le même que celui dont la décision déférée a constaté l’accord des parties pour qu’il soit vendu à l’amiable, il n’en demeure pas moins que les parties ont toujours un intérêt à solliciter la déchéance de l’usufruit malgré leur accord sur ladite vente amiable.
Mme [W] dispose de l’usufruit de l’immeuble depuis le décès de son époux en 2001. A cette date, il n’a été fait aucun inventaire ni aucun état des lieux et les parties ne versent aux débats aucune pièce permettant d’apprécier l’état initial de l’immeuble.
La déclaration de succession ne permet pas plus d’établir cet état au décès de M. [F] en l’absence de description précise si ce n’est qu’il s’agit d’une maison à usage d’habitation avec jardin et dépendance alors évaluée 450 000 francs.
Les nus propriétaires se sont montrés particulièrement négligents depuis 2001, ne se préoccupant pas de l’état de l’immeuble alors même que l’expertise permet de retenir qu’il s’agit d’une maison très ancienne et sans aucun confort, son état de vétusté générale devant certainement déjà nécessiter selon l’expert, à la date du décès, une rénovation complète pour un acheteur potentiel, les importantes dégradations constatées semblant provenir des nombreuses gouttières que la couverture très ancienne subit depuis des années et qui sont, selon M. [V], le signe d’une vétusté importante de celle-ci, qui devait probablement déjà être à refaire intégralement à l’époque du décès.
En 2015, l’état de la toiture était tel que Mme [F]-[P], qui s’était rendue dans la maison, avait constaté des désordres en toiture et fait établir un devis de remaniage ou de réparation pour 12 787,50 euros.
En 2020 enfin, l’expertise permet de retenir que l’immeuble est dans un état général d’entretien très médiocre, nécessitant une réhabilitation complète, d’importants travaux de rénovation et de restructuration. Il est intérieurement inhabitable, les sols et plafonds étant dégradés par des gouttières. Il est manifestement inoccupé depuis de nombreuses années et il n’y a pas eu de travaux particuliers réalisés par l’usufruitière.
Dans ces conditions, malgré qu’il soit établi qu’en 2015, Mme [F]-[P] s’était rendue dans la maison, avait constaté qu’elle s’était dégradée par suite de sa non-occupation, avait fait établir un devis mais que les travaux n’avaient pas été réalisés et que Mme [W] et sa fille ne démontrent pas qu’elles auraient averti les nus propriétaires de la situation de la toiture, leur auraient communiqué le devis et sollicité la réalisation des travaux même si elles ne pouvaient effectivement pas les contraindre à y procéder, il convient de retenir que, nonobstant une absence évidente d’entretien courant de l’immeuble par l’usufruitière et d’un non usage du bien, la preuve n’est pas rapportée du lien de causalité entre l’absence d’entretien courant et son dépérissement à défaut de toute démonstration de l’état de l’immeuble au jour du décès de M. [F].
26/ Il s’impose donc de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de déchéance de l’usufruit.
Sur la demande en dommages et intérêts
En ce qui concerne la demande en dommages et intérêts en faveur de la succession, l’intimé n’en indique pas le fondement juridique sauf à faire référence dans sa motivation à « l’exercice carentiel » par Mme [W] de son usufruit au visa de l’article 614 du code civil précité qui est cependant inapplicable à l’espèce puisque concernant une hypothèse distincte d’un tiers autre que l’usufruitier ayant commis des usurpations sur le fonds ou attenté aux droits du propriétaire sans être dénoncé par l’usufruitier.
A défaut il doit être considéré que la demande est fondée sur l’article 618 du code civil mais en fonction de la gravité de la faute, les juges peuvent décider d’une extinction totale ou partielle de l’usufruit, de la restitution du bien contre versement annuel d’une certaine somme à l’usufruitier jusqu’au jour où l’usufruit aurait dû s’éteindre ou encore maintenir l’usufruit avec des garanties pour le nu-prorpiétaire, aucune de ces sanctions n’étant sollicitée par l’intimé.
Enfin, à considérer que la demande est formée au titre de l’article 1240 du code civil, l’analyse faite au titre de la demande de déchéance suffit à démontrer qu’il n’est pas suffisamment démontrés la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
27/ La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la réduction du legs
Cette demande n’avait pas été formée utilement en première instance, le tribunal de constater que Mmes [Y] et [T] [F]-[L] demandaient dans le corps de leurs conclusions de préciser que le notaire aura également pour mission d’évaluer une éventuelle atteinte aux droits réservataires du fait du legs consenti à Mme [W], mais qu’il ne s’agissait pas d’une réelle prétention et que cette demande n’était pas reprise au dispositif des dernières conclusions de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’avait pas à y répondre.
28/ Moyens des appelantes
Mmes [Y] et [T] [F]-[L] demandent à la cour d’ordonner au notaire désigné d’évaluer l’indemnité de réduction due par Mme [B] [W] en raison d’une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire générés par les legs, affirmant que les droits en usufruit et les rétablissements dont elle sera débitrice sont susceptibles de représenter une valeur supérieure à la quotité disponible spéciale entre époux qu’il est impossible de chiffrer compte tenu de l’opacité entretenue par Mme [W] sur les avoirs financiers dont elle a pris possession, le notaire devant alors vérifier cette éventuelle atteinte.
29/ Moyens de l’intimé
[G] [F]-[L] ne conclut pas sur cette demande.
30/ Moyens des intimées
Mmes [W] et [F]-[P] considèrent que l’action en réduction est prescrite, au visa de l’article 2224 du code civil, et de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, depuis le 19 juin 2013 et qu’en conséquence l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration dudit délai.
Elles soutiennent par ailleurs qu’au visa des articles 921 et 924 du code civil, l’action en réduction ne concerne que les libéralités et qu’en l’espèce, la prétendue utilisation des comptes propres, joints et du portefeuille d’actions par le conjoint survivant après le décès du défunt ne peut constituer un chef de libéralité dans la mesure où ils seraient postérieurs au décès.
Sur ce,
L’éventuel usage par l’usufruitière d’argent ou de titres dont il serait établi qu’ils sont la propriété exclusive du de cujus ne constitue pas une libéralité et en tout état de cause, il n’est pas démontré en l’état.
Par ailleurs, il est constant que le délai de prescription de l’action en réduction est désormais fixé à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès, et qu’en conséquence, compte tenu de la date du décès de M. [F], antérieur à la réforme du 23 juin 2006, l’action en réduction était prescrite depuis le 19 juin 2013, donc acquise au jour de l’assignation.
40/ Cette prétention ne peut qu’être rejetée.
Sur le versement de la soulte suite à l’attribution du bien de [Localité 40]
Mmes [W] et [F]-[P] demandent à la cour de condamner Mme [Y] [F]-[L] à verser à Mme [M] [F] la somme de 20.500 euros au titre de la soulte due suite à l’attribution du bien de [Localité 40].
Cette demande n’avait pas été formée en première instance.
41/ Moyens des intimées, appelantes incidentes
Mmes [W] et [F]-[P] exposent que selon protocole d’accord irrévocable signé en 2016 et 2018, cet immeuble a été attribué à [Y] [F]-[L] moyennent le versement d’une soulte de 82 000 euros soit pour chaque cohéritier la somme de 20 500 euros mais qu’elle n’a jamais versé ladite soulte et fondent leur demande sur les dispositions de l’article 826 alinéa 4 du code civil.
Elles rappellent au visa de l’article 1374 du code de procédure civile que cette demande est recevable.
42/ Moyens des appelantes, intimées incidentes
Mmes [F]-[L] répliquent que le protocole ne peut valoir partage même partiel mais consiste en en simple accord sur le sort de l’un des biens indivis qu’il conviendra d’acter dans le cadre du partage à intervenir, le partage n’étant pas intervenu et le bien n’ayant pas été attribué, [T] [F]-[L] ne saurait être condamnée au paiement d’une soulte.
43/ Moyens de l’intimé
M. [F]-[L] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La recevabilité de cette demande n’est pas contestée.
Au fond, il résulte de la lecture de la pièce 30 de Mmes [W] et [F]-[P] que le protocole d’accord prévoit que "le bien sera attribué à Mme [Y] [F]" à charge pour elle de verser une soulte de 20 500 euros à ses soeurs et son frère mais que l’acte devait être régularisé dans les meilleurs délais devant Me [K] dans le cadre d’une acte de partage partiel de la succession de M. [F]. Il n’était prévu aucune date limite pour régulariser l’acte ni payer la soulte.
44/ Cet acte n’ayant jamais été régularisé, le versement de la soulte n’est pas dû et cette prétention ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
Au regard de l’issue du litige, il convient de dire que les dépens de l’appel seront partagés par tiers entre les parties et, en équité, de laisser à la charge de chacune d’elles les frais de procédure avancés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites de l’appel, après rapport fait à l’audience,
DECLARE la cour valablement saisie de l’ensemble des prétentions des parties ;
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
— ordonné le rétablissement par Mme [W] de la somme de 46.956,50 euros, correspondant à l’actif de la succession figurant sur le compte titres ordinaires n° [XXXXXXXXXX01],
— dit que cette somme de 46.956,50 euros figurant sur le compte titres ordinaires n° [XXXXXXXXXX01] s’imputera sur la valeur des droits de Mme [W] dans la succession ;
Statuant de nouveau de ce chef
REJETTE la demande de rétablissement, dans le cadre de la réalisation des comptes d’administration de l’indivision à intervenir, par Mme [W] veuve [F] des sommes et avoirs financiers dépendant de la succession de M.[F] suivants :
* la moitié de la somme de 93.913,05 euros au titre du compte titre ordinaire joint société générale n° [XXXXXXXXXX01]
* la moitié de la somme de 7.544,65 euros au titre du compte de particulier joint société générale n° [XXXXXXXXXX013]
* la somme de 679,53 euros au titre du compte épargne logement société générale n° [XXXXXXXXXX012]
* la somme de 96.998,14 euros au titre du portefeuille de titres et la somme de 13.541,81 euros au titre du compte de dépôt ouverts auprès de l’établissement «[29]» puis repris par l’établissement [25], numéro [XXXXXXXXXX019]
* la valeur du portefeuille d’actions ouvert à [30], compte n° [XXXXXXXXXX032] (Titres [33], [22], [43] [22] et [43]) ;
REJETTE la demande de capitalisation à compter du décès des fruits produits par ces comptes ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mmes [F]-[L] de leur demande d’ordonner au notaire désigné d’évaluer l’indemnité de réduction due par Mme [B] [W] en raison d’une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire ;
DEBOUTE Mmes [W] et [F]-[P] de leur demande de paiement par [Y] [F]-[L] en faveur de Mme [F]-[P] d’une somme de 20 500 € au titre de la soulte des suites de l’attribution du bien de [Localité 40] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties à supporter les dépens de l’appel qui seront partagés par tiers entre elles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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