Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 2 avril 2025, N° 23/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01028
N° Portalis DBVC-V-B7J-HT7W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Avril 2025 – RG n° 23/00044
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BREDON, substitué par Me CIUBA, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R], salarié de la société [1] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 mars 2021 mentionnant une « réparation de tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 1er février 2020 par le docteur [Z] fait état de douleurs chroniques de l’épaule droite en lien avec une tendinopathie avec bursite sous-acromiale et rupture du sous-scapulaire et du sus-épineux avec luxation du long biceps, confirmée à l’IRM puis traitée chirurgicalement par ténotomie du long biceps et acromioplastie.
Par décision du 1er septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 16 juillet 2022.
Par notification du 26 août 2022, la caisse a attribué à M. [R] une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 17 juillet 2022.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux, laquelle a confirmé la décision de la caisse.
La société a, par requête du 3 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’un recours aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R].
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge a ordonné une expertise confiée au docteur [A], dont le rapport a été déposé le 8 janvier 2024.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours initié par la société le 3 mars 2023 ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] découlant des séquelles en lien avec la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 17 mars 2021 à 15 % dans les rapports caisse-employeur ;
— rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2025.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
A titre principal : sur l’évaluation du taux d’incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées :
— entériner l’avis médico-légal établi par le docteur [A] et juger que le taux médical d’incapacité attribué à M. [R] et opposable à l’employeur doit être réévalué à 5% maximum,
A titre subsidiaire : sur la mise en 'uvre d’une mesure nouvelle d’instruction consistant en une consultation/expertise médicale :
— ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [R] ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [T] [U], médecin mandaté par la société devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport.
Par écritures déposées le 30 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions.
A titre subsidiaire, le litige étant d’ordre médical,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
— privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que « les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;
— en cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ces demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
La société, se fondant sur le rapport du docteur [A], fait valoir que l’examen clinique met en évidence une limitation seulement partielle de certains mouvements de l’épaule dominante, sans atteinte globale de la coiffe des rotateurs, l’absence d’amyotrophie traduisant la persistance d’une utilisation fonctionnelle satisfaisante. Elle en déduit que la diminution de la force de serrage est en lien avec un syndrome du canal carpien antérieur, étranger à la pathologie professionnelle, de sorte que la limitation retenue relève d’une « limitation légère d’une partie des mouvements » correspondant, selon le guide-barème, à un taux de 5 %.
La caisse estime que les conclusions de l’expert judiciaire, qui retient un taux de 5 %, sont entachées d’erreurs d’analyse, notamment en ce qu’il confond la date de l’intervention chirurgicale avec celle de la consolidation, tout en constatant lui-même l’existence d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante dont les amplitudes mesurées correspondent aux constatations du médecin-conseil et de la commission.
La caisse ajoute que l’incidence professionnelle des séquelles est objectivée par les éléments relatifs à l’inaptitude au poste, à l’impossibilité de reclassement et au licenciement de l’assuré, ainsi que par la poursuite de soins post-consolidation en lien avec la pathologie de l’épaule, de sorte que le taux global fixé au stade amiable doit être maintenu.
******
En l’espèce, la maladie professionnelle déclarée le 19 mars 2020, prise en charge au titre du tableau n° 57, a été consolidée le 16 juillet 2022. La caisse a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable puis par le tribunal. Pour solliciter la fixation du taux à 5 %, la société se prévaut principalement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte de ce rapport que l’expert retient l’existence de séquelles en lien avec la pathologie professionnelle consistant en une limitation légère et partielle des amplitudes articulaires de l’épaule dominante, avec persistance d’une douleur à la palpation de la gouttière bicipitale, absence d’amyotrophie et maintien d’une utilisation fonctionnelle de l’épaule. Il relève en revanche que la diminution de la force de serrage est en rapport avec un syndrome du canal carpien bilatéral opéré et émet une réserve quant à l’imputabilité de la limitation de l’élévation antérieure à la pathologie de la coiffe. De ces éléments, il déduit que la limitation ne concernerait qu’une partie des mouvements de l’épaule et propose un taux de 5 %.
Toutefois, d’une part, l’expert constate lui-même, à la date de la consolidation, des limitations objectivées des mobilités active et passive, notamment une élévation et une abduction réduites, caractérisant une limitation légère de l’épaule dominante. Ces constatations cliniques concordent avec celles du médecin-conseil de la caisse, reprises dans la note technique versée aux débats, qui décrit des amplitudes mesurées compatibles avec l’hypothèse visée par le barème d’une limitation légère de l’ensemble des mouvements. D’autre part, si l’expert exclut du champ de l’évaluation la baisse de la force de préhension en raison de son lien avec le canal carpien, cet élément n’a pas été pris en compte par la caisse pour la détermination du taux litigieux, lequel repose exclusivement sur l’atteinte articulaire de l’épaule.
En outre, la circonstance que l’expert exprime une incertitude quant à l’origine de la limitation de l’élévation antérieure ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle, alors qu’aucun élément médical objectif n’est identifié comme étant à l’origine de cette limitation et que les séquelles constatées intéressent précisément l’articulation ayant fait l’objet de la prise en charge au titre de la pathologie professionnelle.
Il s’ensuit que les constatations médicales opérées par l’expert, loin de contredire celles du médecin-conseil, confirment l’existence d’une limitation légère de l’épaule dominante entrant dans la fourchette de 10 % à 15 % prévue par le barème, sans qu’il soit médicalement justifié de situer le taux en-deçà de ce minimum indicatif.
Par ailleurs, conformément aux critères de l’article L.434-2 précité, l’évaluation tient compte de l’incidence professionnelle des séquelles. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, exerçant un emploi de soudeur impliquant la mobilisation répétée du membre supérieur droit et le port de charges, a fait l’objet de restrictions médicales incompatibles avec la reprise de son poste, ayant conduit à son inaptitude puis à son licenciement pour impossibilité de reclassement. Ces éléments caractérisent une incidence professionnelle en lien direct avec les séquelles de l’épaule dominante, laquelle a été intégrée dans le taux retenu.
Dans ces conditions, les éléments objectifs du dossier, résultant tant des constatations concordantes de l’expert quant à la limitation articulaire que de la note du médecin-conseil et des données professionnelles de l’assuré, établissent que le taux de 15 % se situe dans la fourchette prévue par le barème et correspondant aux séquelles imputables à la maladie professionnelle.
C’est donc par une exacte appréciation des faits médicaux et des règles d’évaluation que les premiers juges ont écarté la proposition de l’expert en ce qu’elle situait le taux en-deçà du minimum indicatif et ont confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, la cour disposant, au vu des pièces médicales régulièrement versées aux débats, des éléments suffisants pour statuer utilement, la demande formée à ce titre ne pouvant permettre de suppléer la carence probatoire de la partie qui l’invoque.
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant au principal, la société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande de consultation et/ou d’expertise médicale ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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