Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' Assurance Maladie des Mines c/ Établissement public à caractère administratif |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00479
13 Janvier 2025
— --------------
N° RG 23/00088 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4JR
— -----------------
Pole social du TJ de
09 Décembre 2022
22/00377
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [15] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 18]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F], né le 13 octobre 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([19]), devenues par la suite l’établissement public [12] ([11]), du 12 mars 1979 au 31 octobre 1999.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
du 12/03/1979 au 31/05/1979 : apprenti-mineur (fond),
du 01/06/1979 au 31/07/1979 : boiseur de renforcement (fond),
du 01/08/1979 au 03/01/1980 : abatteur-boiseur (fond),
du 04/01/1980 au 17/02/1980 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond),
du 18/02/1980 a 30/04/1980 : abatteur-boiseur (fond),
du 01/05/1980 au 31/07/1980 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/08/1980 au 31/12/1982 : conducteur engin déblocage (fond),
du 01/01/1983 au 31/01/1984 : ripeur convoyeur blindé (fond),
du 01/02/1984 au 30/06/1984 : conducteur engin déblocage (fond),
du 01/07/1984 au 30/04/1985 : ripeur convoyeur blindé (fond),
du 01/05/1985 au 31/07/1985 : boiseur-foudroyeur (fond),
du 01/08/1985 au 30/11/1985 : conducteur engin déblocage taille (fond),
du 01/12/1985 au 31/03/1988 : boiseur-foudroyeur (fond),
du 01/04/1988 au 31/03/1987 : conducteur engin déblocage taille (fond),
du 01/04/1987 au 30/06/1987 : boiseur-foudroyeur (fond),
du 01/07/1987 au 31/05/1999 : conducteur engin déblocage taille (fond),
du 01/06/1999 au 30/09/1999 : préposé vestiaires bains douches (jour),
du 01/10/1999 au 31/10/1999 : préposé vestiaires bains douches.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 1999 au 31 mars 2004.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [11] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [11].
Le 12 juin 2020, M. [F] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [10]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°16bis des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [N] le 17 février 2020.
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle aux risques du tableau n°16bis des maladies professionnelles.
Par décision du 23 novembre 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « épithélioma primitif de la peau » de M. [F] au titre du tableau n°16bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable ([16]) de la Caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 3 décembre 2020. Le Conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la [16] en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2021/00002 du 25 mars 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les [Localité 20] concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon lettre recommandée expédié le 7 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [9] ([14]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [10], l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 9 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
reçu l’Etat, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [12], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
infirmé la décision n°2021/00002 prise par le Conseil d’administration de la Caisse le 25 mars 2021,
déclaré inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 23 novembre 2020 par l’Assurance Maladie des Mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 juin 2020, par M. [F], au titre du tableau n°16bis,
condamné la [15] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2023, la [15], intervenant pour le compte de la [10], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 14 décembre 2022, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 14 août 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [15], agissant pour le compte de la [10], demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer l’Etat, représenté par l'[6], recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter,
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 25 mars 2021,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 10 octobre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022,
PAR CONSEQUENT :
déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 23 novembre 2020,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l’AMM de saisir un [17] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [F] et son activité professionnelle au sein des [19] et [11],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n’y avoir lieu à dépens,
condamner l’AMM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La [15], intervenant pour le compte de la [10], sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [F] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées, et des outils employés dans les travaux du fond, par le questionnaire complété par l’ANGDM, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [F].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [F] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 20 années d’activité au fond. Elle souligne notamment que cette exposition est confirmée par les trois anciens collègues de travail de M. [F].
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°16bis ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve, au moment de l’instruction de la demande, d’une exposition du salarié au risque lié aux goudrons de houille, aux huiles de houille, aux brais de houille et aux suies de combustion du charbon, durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [12]. Elle précise qu’il ne ressort pas de l’enquête que M. [F] a effectué des travaux figurant sur la liste limitative du tableau 16 bis des maladies professionnelles, pouvant entraîner son exposition habituelle au contact des goudrons, huiles et brais de houilles. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [F] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [13] ([17]).
L’ANGDM fait valoir que le rapport du délégué-mineur, ainsi que les témoignages des anciens collègues de M. [F] n’ont été versés par la Caisse qu’en cause d’appel. Elle critique ces éléments au motif qu’il n’est pas établi que leurs auteurs aient réellement travaillé aux côtés de M. [F].
L’ANGDM ajoute qu’il ne résulte pas des éléments du dossier la moindre preuve d’une exposition au risque du tableau n°16bis de l’intéressé, le questionnaire dactylographié, complété par M. [F], ne permettant pas davantage d’établir son exposition au risque susvisé, puisqu’il est identique aux questionnaires complétés par d’autres assurés, de sorte qu’il existe un doute sur l’identité de l’auteur.
**********************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau 16 bis des maladies professionnelles vise les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, dont la maladie désignée en A ' épithélioma primitif de la peau.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 20 ans, sous réserve d’une exposition de 10 années, et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette affection, à savoir :
— les travaux comportant la manipulation et l’emploi des goudrons, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités ;
— les travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation, exposant habituellement contact cutané avec les suies de combustion du charbon.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n°16bis. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié aux goudrons de houille, aux huiles de houille, aux brais de houille et aux suies de combustion du charbon.
Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l’appelante), M. [F] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, en débutant au fond, du 12 mars 1979 au 31 mai 1999, aux postes suivants : apprenti-mineur, boiseur de renforcement, abatteur-boiseur, transporteur et aide-installateur taille ou traçage, installateur taille ou traçage et voies, conducteur engin déblocage taille, ripeur convoyeur blindé, et boiseur-foudroyeur ; avant d’être affecté au jour du 1er juin 1999 au 31 octobre 1999, en tant que préposé vestiaires bains douches.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [F], dans les réponses apportées le 4 septembre 2020, au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l’appelante), l’intéressé indique avoir été exposé aux huiles minérales, ainsi qu’aux huiles usagées lors de son activité professionnelle, notamment lors des travaux de foration, de l’utilisation et du nettoyage d’équipements amiantés à l’air comprimé, du découpage et de l’usinage de joints amiantés, de l’inhalation de poussières et fumées de tirs à l’explosif et de l’inhalation de poussières et fibres contenues dans les échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé. Il liste les outils et équipements employés, de manière habituelle, dans le cadre de ses activités, notamment les scrapers, treuils divers avec garnitures de freins en amiante, les palans victory 1 T et 2 T, les équipements de manutention « Pull Lift », les joints klingérite, l’air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, tous les outils et outillages que devait posséder un conducteur de machine, ainsi que les camions Wagner et les machines d’abattage.
Le seul fait que d’une part, ce questionnaire soit dactylographié et d’autre part, qu’il existe une similitude de rédaction avec d’autres questionnaires (pouvant s’expliquer au demeurant, s’agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [F].
La Caisse produit également les témoignages d’anciens collègues de travail de M. [F], à savoir Mrs [P], [Z] et [E] (pièce n°7 de l’appelante), ainsi que le rapport rédigé par le délégué mineur, M. [K], sur les expositions de M. [F] (pièce n°6 de l’appelante). L’ANGDM critique ces éléments au motif qu’il n’est pas établi que les différents auteurs ont bien été des collègues de travail directs de M. [F].
Il n’est pas allégué, ni même établi que M. [K] a effectivement travaillé aux côtés de M. [F], de sorte qu’il ne peut décrire les conditions de travail réelles de l’assuré, son rapport ne saurait dès lors être retenu.
Concernant les autres attestations produites, seul le témoignage de M. [Z] est suffisamment précis quant aux périodes travaillées et aux lieux d’affectation pour permettre de retenir qu’il a été un collègue direct de M. [F] pendant plusieurs années.
M. [Z] relate « lors de mes tournées de contrôle d’aérage au fond de la mine, je voyais souvent M. [F] en train de manipuler les lances d’injection de différents produits de consolidation de terrain, tels que : « bentonite, bérédan, bénédol, isomousse’ ». Je l’ai aussi vu transporter des bidons d’huile pour la haveuse. A noter que le soutènement marchant fonctionnait avec un mélange d’huile et d’eau et les fuites étaient courantes. Le travail de M. [F] consistait souvent de veiller aux différents flexibles et câbles qui se trouvaient le long du convoyeur de charbon, il était donc obligé de suivre ces câbles et flexibles tout au long du chantier d’abattage, donc exposé aux différentes huiles ».
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les activités mentionnées par M. [F] et le témoin ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°4 de l’appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 12/03/1979 au 31/05/1979 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Boiseur de renforcement du 01/06/1979 au 31/07/1979 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu’il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais').
Abatteur-boiseur du 01/08/1979 au 03/01/1980 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Transporteur et installateur taille ou traçage du 04/01/1980 au 17/02/1980 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
Abatteur-boiseur du 18/02/1980 au 30/04/1980.
Installateur taille ou traçage du 01/05/1980 au 31/07/1980 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
Conducteur engin de déblocage taille du 01/08/1980 au 31/12/1982 : ouvrier mineur qui arrêt ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers.
Ripeur convoyeur blindé du 01/01/1983 au 31/01/1984 : ouvrier mineur qui est chargé de faire avancer le convoyeur blindé.
Conducteur engin de déblocage taille du 01/02/1984 au 30/06/1984.
Ripeur convoyeur blindé du 01/07/1984 au 30/04/1985.
Boiseur-foudroyeur du 01/05/1985 au 31/07/1985 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l’enlèvement des étais de soutènement.
Conducteur engin de déblocage taille + Boiseur-foudroyeur du 01/08/1985 au 31/05/1999 ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [F] aux goudrons de houille, aux huiles de houille, aux brais de houille et aux suies de combustion du charbon, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
En l’espèce, il est établi que M. [F] manipulait et était exposé à des produits et huiles de houille, puisque le salarié était chargé d’arrêter et de mettre en route le convoyeur blindé, de faire avancer ce dernier, et qu’il devait également s’occuper de la mise en place et de l’enlèvement des étais de soutènement.
Ainsi, il ressort notamment des descriptions effectuées par le témoin et par l’employeur, relatives à la nature des fonctions occupées par le salarié et des outils habituellement utilisés par celui-ci, que les travaux réalisés par M [F] ont nécessairement impliqué une exposition de la victime aux goudrons de houille, aux huiles de houille, aux brais de houille.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [F] au risque du tableau n°16bis est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°16bis étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un [17].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [F] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [F] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 23 novembre 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 juin 2020 par M. [F] au titre du tableau n°16bis.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'[6] sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE l’État, représenté par l'[4] ([6]), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 23 novembre 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 juin 2020 par M. [T] [F] au titre du tableau n°16bis des maladies professionnelles,
DEBOUTE l’État, représenté par l'[6], de sa demande en désignation d’un [17],
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l’État, représenté par l'[6], aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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