Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 oct. 2025, n° 25/06158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06158 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPCV
Du 16 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [K]
né le 09 Mai 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
repérsentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 23 juillet 2023 à M. [P] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative en date du 15 septembre 2025 portant placement en rétention de M. [P] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours en date du 19 septembre 2025 ;
Vu la confirmation par l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête du préfet de Seine-[Localité 5] en date du 14 octobre 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K], enregistrée le même jour à 09 heures 08 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 octobre qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 14 octobre 2025 ;
Le 15 octobre 2025 à 12 heures 31, M. [P] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 15 octobre 2025 à 12 heures 31 qui lui a été notifiée le même jour à 13 heures 51 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— L’absence de perspective d’éloignement ;
— L’insuffisance de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que
— La copie du registre avait été transmise avec la requête
— Les diligences avaient été effectuées en ce qu’une saisine du consulat avait été faite
— Aucune automaticité de mainlevée ne peut être déduite de considérations générales sur l’Algérie,
— Les conditions de la deuxième prolongation sont réunies
— Aucune assignation à résidence n’est envisageable en l’absence de remise du passeport.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
La copie actualisée du registre a été produite avec la requête en demande de prolongation de telle sorte que le moyen est rejeté.
Par ailleurs la preuve de la saisine des autorités consulaires algériennes est produite de telle sorte que la preuve des diligences et rapportée. Le moyen est donc rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour)
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure : saisine des autorités consulaires du 16.09.2025 et du 23.09.2025 étant précisé qu’une première saisine avait eu lieu le 15.07.025.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Enfin les tensions diplomatiques avec l’Algérie ne rapportent pas la preuve, en l’absence d’éléments spécifiques à la situation de Monsieur [K], qu’une délivrance des documents de voyage est impossible.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le jeudi 16 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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