Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 déc. 2025, n° 24/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 21 novembre 2022, N° 22/00862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03666 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMSG
Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de NÎMES, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00862
Madame [F], [A] [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTS
Monsieur [Y], [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [K], [T], [C] [X] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, présidente de chambre, assistée de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03666 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMSG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 13 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, prorogé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [W] et Monsieur [Y] [W] sont propriétaires des parcelles cadastrées D [Cadastre 1], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] sises au lieu-dit [Localité 11] et Madame [F] [R] ainsi que Monsieur [H] [Z] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section D [Cadastre 8] et D1510.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 janvier 2022, assortie de l’exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
Constatant l’inexécution totale de leur obligation de faire par M. [H] [Z] et par Mme [F] [R], liquidé le montant de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 7 décembre 2020 à la somme de 9 100,00 euros pour la période du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021,
Condamné in solidum M. [H] [Z] et Mme [F] [R] à payer à M. [Y] [W] et à Mme [V] [X] épouse [W] la somme de 9 100,00 euros,
Dit n’y avoir lieu de maintenir, sous astreinte définitive, l’obligation de faire mise à la charge de M. [H] [Z] et de Mme [F] [R] par notre ordonnance du 7 décembre 2020,
Débouté M. [H] [Z] et Mme [F] [R] de leur demande de retrait, sous astreinte, du système de vidéo-surveillance installé par M. [Y] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] sur leur propriété,
Condamné in solidum M. [H] [Z] et Mme [F] [R] à verser à M. [Y] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] ensemble la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [H] [Z] et Mme [F] [R] aux entiers dépens.
M. [H] [Z] et Mme [F] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 mars 2022.
Le 21 novembre 2022, la cour a ordonné le retrait rôle de la présente affaire.
Le 20 novembre 2024, des conclusions de reprise d’instance ont été notifiées par Monsieur [H] [Z], Madame [F] [R] [G] et Monsieur [J] [Z].
Par conclusions d’incident en date du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [Y] [W] et Madame [K] [X] épouse [W], intimés, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 9 mai 2025, ils sollicitent du magistrat de la mise en état de :
Juger que Monsieur [Y] [W] et Madame [K] [X] épouse [W] ont qualité et intérêt à agir,
Juger les demandes de Monsieur [Y] [W] et Madame [K] [X] épouse [W] recevables,
Juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
Juger Monsieur [J] [Z] irrecevable en son intervention volontaire,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Juger irrecevable toute demande tendant à la réformation de l’ordonnance du 10 janvier 2022,
Débouter Monsieur [H] [Z], Madame [F] [R] [G] et Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamner solidairement Monsieur [H] [Z], Madame [F] [R] [G] et Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [K] [X] épouse [W] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance d’incident et d’appel.
S’agissant de la demande de sursis à statuer formulée par les appelants, Monsieur et Madame [W] précisent que la vente de leur propriété à la SCI La Falaise, selon acte authentique du 11 janvier 2023 n’a pas de conséquence sur leur qualité à agir dans la mesure où l’ordonnance dont appel ordonne la liquidation d’une astreinte pour la période du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021, période pendant laquelle ils étaient propriétaires, étant par ailleurs précisé qu’il s’agit d’une vente en viager avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation, de sorte qu’il n’y a aucune raison de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Monsieur et Madame [W] soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [J] [Z] dans la mesure où son intervention volontaire est principale et que l’article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l’intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction ; qu’en outre cette instance ne le concerne pas, celui-ci n’ayant jamais revendiqué l’enlèvement de boîte aux lettres et que la mise en demeure alléguée par les consorts [Z] et Madame [R] n’a jamais été reçue par les intimés.
Par conclusions d’incident communiquées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [H] [Z], Madame [F] [R] [G] et Monsieur [J] [Z] sollicitent du magistrat de la mise en état de :
Dire et juger Monsieur [H] [Z], Madame [F] [R] [G] et Monsieur [J] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions de reprise d’instance,
Dire et juger Monsieur [H] [Z], Madame [F] [R] [G] et Monsieur [J] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions de sursis à statuer,
Dire et juger Monsieur [J] [Z] recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
Juger que les époux [W] n’ont pas qualité et intérêt à agir dans la procédure qui les oppose aux consorts [D] suite à l’acte de vente du 11 janvier 2023 au profit de la SCI La Falaise,
Rejeter les demandes, fins et conclusions d’incident des époux [W],
Condamner chacun des époux [W] à verser la somme de 1 000 € d’une part à Monsieur [J] [Z], d’autre part à Monsieur [H] [Z] et enfin à Madame [F] [R] [G] ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils indiquent que la demande de sursis à statuer est recevable dans la mesure où une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 juin 2023 dans une procédure connexe entre les époux [W] et les époux [O], dans laquelle les consorts [Z] sont intervenus volontairement et les demandes formulées par les époux [O] ont une incidence dans la présente affaire puisqu’il s’agit de déterminer les limites, les assiettes de servitudes et par conséquent mettre en évidence l’atteinte au droit de propriété des époux [Z] et l’abus de servitude commis par les époux [W], de sorte qu’ils sont recevables et bien fondés à solliciter la suspension de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Ils soulèvent également l’absence d’intérêt à agir des époux [W] dans la mesure où : ils ont cédé le bien immobilier litigieux à la SCI La Falaise, par acte authentique du 11 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du tribunal judiciaire mais avant l’issue de la présente procédure d’appel ; le transfert de propriété emporte le transfert des risques de la chose ; les actions réelles immobilières, en ce qu’elles sont attachées à la propriété du fonds, sont transmises de plein droit à l’acquéreur du bien, en l’espèce la SCI La Falaise.
Les appelants soutiennent la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [J] [Z] dans la mesure où Monsieur [J] [Z] justifie d’un intérêt et d’un lien étroit et suffisant aux prétentions des parties dès lors que la boîte aux lettres des époux [W] est purement et simplement implantée sur sa parcelle, de sorte que ses prétentions sont rattachées par un lien suffisant avec l’affaire opposant les époux [W] avec Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [R] [G].
MOTIFS
Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [R] [G] ont fait parvenir au greffe de la cour de note en délibéré non autorisées qui sont donc écartées.
Sur la péremption de l’instance d’appel
Au soutien de leur demande les consorts [W] indiquent concernant la péremption que la demande de réinscription au rôle, ayant été effectuée après l’expiration du délai de deux ans commençant à courir le jour de l’audience au cours de laquelle le retrait du rôle a été décidé, est irrecevable, l’audience ayant eu lieu le 14 novembre 2022 ; qu’en outre les consorts [Z] ne démontrent aucune diligence particulière permettant d’interrompre le délai de péremption et justifiant d’une volonté de faire progresser l’instance.
Les consorts [R] / [Z] indiquent que les conclusions de reprises d’instance ont été notifiées dans les délais dans la mesure où l’ordonnance de retrait du rôle du 21 novembre 2022 a été notifiée le 24 novembre 2022 et que les conclusions de reprise d’instance devant la cour d’appel ont été notifiées par RPVA le 20 novembre 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant 2 ans.
Les parties ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire portant le numéro 22 / 862 au répertoire général de la cour, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance datée et mise à disposition des parties le 21 novembre 2022.
Le point de départ ne peut être celui de d’audience qui n’emporte pas décision, mais celui de la notification de la décision. Il n’est produit aucune notification en date du 24 novembre 2022 qui serait attachée à la décision de retrait du rôle.
En conséquence de quoi le point de départ du délai de péremption doit être fixé au 21 novembre 2022.
Il n’est pas contesté qu’il n’y a eu aucune diligence de l’une ou l’autre des parties avant le dépôt des conclusions de reprise d’instance le 20 novembre 2024.
Tout acte de procédure régulièrement accompli interrompt le délai de péremption, notamment le dépôt de conclusions de l’une des parties qui ne visent pas exclusivement à interrompre la péremption mais permettent la continuation de l’instance.
Tel est le cas des conclusions de reprise d’instance déposées dans lesquelles les consorts [R] / [Z] sollicitent non seulement la remise au rôle de l’affaire mais exposent leurs demandes et font valoir leurs moyens.
Par ailleurs la péremption d’instance était acquise au 22 novembre 2024 à zéro heure, les consorts [R] / [Z] en déposant leurs conclusions le 21 novembre ont interrompu valablement le délai de péremption.
Sur la régularité de l’intervention volontaire de [J] [Z]
Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile : « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représenté en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
Il est précisé aux articles 328 et 329 que l’intervention volontaire est principale ou accessoire, elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Monsieur [J] [Z] au terme de son intervention volontaire formule une demande visant à voir ordonner de déplacer la boîte aux lettres litigieuse par les époux [W] sous astreinte et à se voir octroyer la somme de 35 000 € au titre de son préjudice.
Il doit être rappelé que la dévolution opérée par la déclaration d’appel vise la ' ' la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 7 décembre 2020 à la somme de 9100 € ;
' la condamnation in solidum des consorts [F] [R] et [H] [Z] à payer à Monsieur [Y] et Madame [K] [W] la somme de 9100 € ;
' le rejet de la demande de retrait sous astreinte du système de vidéosurveillance installée par Monsieur [Y] et Madame [K] [W] ;
' la condamnation in solidum des consorts [F] [R] et [H] [Z] à payer à Monsieur [Y] et Madame [K] [W] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est donc aucunement question d’intérêts qui concerneraient Monsieur [J] [Z], par ailleurs les demandes qu’il formule n’ont pas été soumises au juge de première instance.
En conséquence de quoi son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer et le défaut de qualité à agir des époux [W]
Les consorts [F] [R] et [H] [Z] soutiennent qu’en l’état de la vente de leur propriété par les époux [W] à la SCI la Falaise n’ont plus qualité à agir en la présente procédure et qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure par le nouveau propriétaire.
Les époux [W] quant à eux précisent qu’ils étaient bien les propriétaires de l’immeuble sur la période de liquidation de l’astreinte et que par ailleurs c’est une vente en viager dans le cadre de laquelle ils se sont réservés l’usufruit.
La période visée par la liquidation de l’astreinte s’étend du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021, la vente d’une partie de leur droit de propriété par les époux [W] est intervenue le 11 janvier 2023.
Les époux [W], seuls bénéficiaires aux termes de la décision déférée étaient aussi les seuls propriétaires au moment où l’astreinte a couru.
En conséquence de quoi ils justifient à la fois d’un intérêt et d’une qualité à agir la demande visant à les voir déclarer irrecevables doit être rejetée,
De même que la demande de sursis à statuer fondée sur la même cause, l’intervention d’un tiers aux fins de régularisation de la procédure étant inutile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les demandes à ce titre formulées par les parties sont rejetées.
Les parties succombant au moins partiellement en leurs demandes conserveront la charge de leurs propres dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de présidente de chambre,
Disons que la présente procédure n’est pas atteinte par la péremption;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [J] [Z] ;
Disons les époux [W] recevables à agir ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Déboutons Mme.[F] [R], M.[H] [Z], M. [Y] [W] et Mme [V] [X] épouse [W] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de la procédure d’incident.
La greffière, La présidente de chambre,
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