Infirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 nov. 2025, n° 21/08778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 450
N° RG 21/08778 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUAO
[H], [Z] [U]
[E] [X] épouse [U]
C/
[O], [S] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 08 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04986.
APPELANTS
Monsieur [H], [Z] [U]
né le 18 Novembre 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [X] épouse [U]
née le 13 Avril 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [O], [S] [J]
né le 12 Février 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Plaidant par Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
Signé par Madame Catherine OUVREL, conseillère, pour la Présidente empêchée et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 14 janvier 2014, la SAS [J] a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie appartenant à la SARL Le Moulin des Calanques, pour un prix de 300 000 euros payable à hauteur de 100 000 euros au jour et à la signature de l’acte, et, le solde, soit 200 000 euros au moyen d’un crédit-vendeur au taux de 3 % l’an, remboursable en 84 échéances.
M. [O] [J] s’est porté caution solidaire des engagements souscrit par la SAS [J].
Le 15 juin 2015, la SARL Le Moulin des Calanques a été radiée du registre des commerces et des sociétés. La créance relative au solde du prix de vente a été attribuée à M. [H] [U] et à Mme [E] [X] épouse [U] (ci-après les époux [U]). Ce transfert a été notifié à la SAS [J] par acte du 31 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2020, la SAS [J] a été mise en demeure de régler les échéances demeurées impayées depuis le 15 mars 2020.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SAS [J] en liquidation judiciaire, les époux [U] ayant déclaré leur créance.
Par assignation du 27 mai 2020, les époux [U] ont fait citer M. [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 27 748 euros avec intérêts sur le fondement des articles 1582 ancien et 2288 et 2298 ancien du code civil.
-3-
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
' débouté les époux [U] de toutes leurs demandes,
' condamné in solidum les époux [U] aux dépens.
Le tribunal a rejeté l’action en paiement exercée par les époux [U] au motif que ceux-ci échouaient à rapporter la preuve du bien fondé de leur créance, en l’absence de production du tableau d’amortissement annexé à l’acte de vente du 14 janvier 2014 et de tout décompte de la créance.
Selon déclaration reçue au greffe 14 juin 2021, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur chacun des chefs de jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
' condamner M. [J] au paiement des intérêts de droit courus sur la somme de 27 748 euros à compter de la mise en demeure reçue le 6 avril 2020 jusqu’au 25 mai 2021, soit la somme de 977,49 euros,
' condamner M. [J] au paiement de la somme de 6 741 euros assortie des intérêts de droit du 25 mai 2021 jusqu’à complet paiement,
' condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur leur qualité à agir, les époux [U] soutiennent rapporter la preuve de celle-ci, et ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 1692 ancien du code civil, l’acte de cession du 31 juillet 2015 a eu pour effet d’emporter de plein droit le transfert des accessoires de la créance, en ceux compris le cautionnement souscrit. Ils exposent démontrer de surcroît avoir procédé à la signification de la cession de créance à l’égard de l’intimé à deux reprises, par le biais de l’assignation du 27 mai 2020 et de leurs conclusions notifiées le 26 août 2021.
Sur la demande de nullité du cautionnement, les appelants font valoir que M. [J] échoue à rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement, lequel doit s’apprécier non seulement au regard de ses revenus au jour de la souscription, soit en janvier 2014, mais également de son patrimoine.
S’agissant du moyen tiré de l’information de la caution et la privation du droit aux intérêts, les époux [I] soutiennent que les dispositions protectrices du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer au cautionnement souscrit par M. [J], s’agissant d’un cautionnement donné au bénéfice d’une société par une caution qui est le dirigeant de ladite société dont il détient 100% du capital social. Ils font valoir qu’en conséquence du caractère commercial de l’acte, la société Moulins de Calanques n’avait pas à s’informer préalablement à la signature de l’acte du 14 janvier 2014 sur la solvabilité de la caution.
Ils ajoutent à titre surabondant que les conditions d’information requises par l’article L 333- 1 du code de la consommation, sous réserve que ce texte s’applique, sont en tout état de cause remplies, exposant que M. [J] a été informé de la défaillance de la débitrice principale le 3 avril 2020.
Sur le bien fondé de la créance, ils font valoir que le défaut de production de l’annexe à l’acte de cession du fonds de commerce n’a pas pour effet d’effacer le cautionnement et son étendue et soutiennent que M. [J] ne peut ignorer la parfaite étendue de ses engagements relatifs à un crédit cautionné par ses soins.
Ils considèrent ainsi que l’intimé, personne intéressée au sens de l’article R. 624-8 du code de commerce, n’a pas porté de réclamation contre l’état des créances privilégiées, reconnaissant ainsi que la dette principale à leur égard est définitivement établie à la somme de 27 478 euros ; ils précisent à ce titre que l’absence de contestation de la caution résulte de la mention apposée par M. [J] sur l’état des créances privilégiées.
-4-
Ils ajoutent que la créance est établie dans son principe sans qu’il soit nécessaire de produire l’annexe de l’acte du 14 janvier 2014 et soutiennent que la dette, s’élevant initialement à la somme de 27 478 euros selon l’état des créances précité, doit être ramenée à la somme de 6 341,25 euros compte tenu du versement effectué par le liquidateur judiciaire de la société débitrice principale le 25 mai 2021 et en déduisent que M. [J], pris en sa qualité caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, est bien débiteur de la somme de 6 741,25 en application des articles 2288 et 2298 du code civil.
Enfin, les appelants considèrent que la caution n’établit nullement qu’il remplit les conditions requises par l’article 1343-5 du code civil, notamment au regard du faible montant de la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] [J] demande à la cour de :
À titre principal :
' juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les époux [U] pour défaut de qualité à agir à son encontre ès qualités de caution,
' les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
' débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre très subsidiaire :
' juger que la SARL Les Moulins des Calanques avait la qualité de créancier professionnel à l’encontre de la SAS [J],
' juger que son cautionnement donné à hauteur de 230 000 euros est disproportionné,
' prononcer la nullité de l’engagement de caution,
' débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
' constater que les sommes réclamées par les époux [U] ne sont pas justifiées,
' limiter son engagement au montant en principal restant dû,
' prononcer le report du paiement de la somme de 6 341,25 euros à 24 mois ou à défaut échelonner ce remboursement sur une période de 24 mois,
En tout état de cause :
' débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,
' condamner les époux [U] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers dépens.
M. [J] conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [U], qu’il estime dépourvus d’intérêt à agir en l’absence de signification de la cession de créance intervenue le 15 juin 2015, inopposable.
A titre subsidiaire, il soutient que les appelants, qui se contentent d’arguer de ce que la créance est admise au passif de la SAS [J], ne rapportent pas la preuve de l’étendue de l’engagement de la caution et partant, du bien-fondé de leur action. Il réplique à ce propos qu’il n’est pas établi qu’il ait été avisé, ès qualités de caution, du premier incident de paiement non régularisé et précise que l’envoi à la société débitrice ne se substitue pas à l’obligation d’information de la caution prévue à l’article L 331-1 du code de la consommation.
A titre très subsidiaire, sur la nullité du cautionnement, il conclut à la nullité du contrat de cautionnement eu égard au caractère disproportionné de l’engagement lors de sa souscription et reproche aux appelants de ne pas justifier de la vérification de ses capacités de remboursement, estimant y avoir lieu en conséquence à application de l’article L. 341-1 du code de la consommation. Il considère en outre que la charge de la preuve de l’étendue du patrimoine de la caution pèse sur les époux [U].
-5-
En tout état de cause, il considère que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de la somme de 6 341,25 euros restant due, et considère que le faible montant de la dette ne saurait à lui seul justifier qu’il soit privé des plus larges délais de paiement.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement par les époux [U] contre M. [O] [J]
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2015 de la SARL Le Moulin des Calanques, et précisément en sa sixième résolution, la pleine propriété de la totalité des actifs figurant dans les comptes de liquidation de la société a été transférée à M. [H] [U] et Mme [E] [X] épouse [U], et notamment la créance de la SARL Les Moulins des Calanques sur la SAS [J] avec transfert à leur profit de toutes les garanties y attachées, et notamment le cautionnement de M. [O] [J], le privilège de nantissement et le bénéfice de l’action résolutoire, comme stipulé à l’acte de cession intervenu entre la SARL Le Moulin des Calanques et la SAS [J].
Cette cession de créance à été signifiée la SAS [J] par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2015, la signification étant effectuée à personne habilitée, à savoir M. [O] [J], gérant de la SAS [J].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 mars 2020, reçues le 6 avril 2020, d’une part la SAS [J], et, d’autre part, M. [O] [J] ont été chacun mis en demeure par les époux [U] de payer les sommes dues par la débitrice principale.
Par jugement du tribunal de commerce du 22 avril 2020, la SAS [J] a été placée en liquidation judiciaire et les époux [U] ont déclaré leur créance au passif de la SAS [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020 à hauteur de 27 478 euros. Leur créance a été admise telle que déclarée par le mandataire judiciaire désigné le 9 septembre 2020. Cet état des créances régulièrement publié n’a fait l’objet d’aucune réclamation au sens des articles L 624-3-1 et R 624-8 du code de commerce.
Le 25 mai 2021, la somme de 21 136,75 euros a été distribuée aux époux [U] au titre de cette créance.
Contrairement à ce que font valoir les appelants, et bien que la cession de créance du 15 juin 2015 à leur profit emporte transfert de la créance en principal et accessoires, dont le cautionnement de M. [O] [J], il n’en demeure pas moins que, pour être opposable à la caution, la cession doit lui être signifiée. Tel n’est pas le cas de l’acte du 31 juillet 2015 puisque M. [O] [J] ne l’a reçu qu’en sa qualité de gérant de la SAS [J], et non de caution de celle-ci.
Cependant, il résulte tant de l’assignation délivrée le 27 mai 2020 que des conclusions transmises par RPVA le 26 août 2021, ainsi que de celles transmises le 13 octobre 2022, que le transfert de créance précédemment détenue par la SARL Le Moulin des Calanques sur la SAS [J] aux époux [U] a été porté à la connaissance de l’intimé ès qualités de caution, en l’ensemble de ses acceptions. Ces actes valent signification de la cession de créance.
En conséquence, les demandes présentées par M. [H] [U] et Mme [E] [X] épouse [U] sont recevables et cette fin de non recevoir doit être écartée.
-6-
Sur la demande subsidiaire en nullité de l’engagement de caution de M. [O] [J]
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En premier lieu, pour s’opposer à la demande des époux [U], M. [O] [J] soutient qu’il n’a pas été avisé, en sa qualité de caution, du premier incident de paiement non régularisé de la part du débiteur principal. En effet, en application de l’article L 333-1 du code de la consommation, alors applicable, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Or, au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. En l’occurrence, dans le cadre de la vente de son fonds de commerce situé à [Localité 3], la SARL Le Moulin des Calanques doit être considérée comme un créancier professionnel qui a consenti à la SAS [J] un prêt à hauteur de 200 000 euros remboursable en 84 mensualités productives d’intérêts, de 2 642,66 euros chacune, à compter du 15 février 2014, au titre du paiement d’une partie du prix. Cependant, il résulte de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé réception le 27 mars 2020 à M. [O] [J], que M. [H] [U] et Mme [E] [X] épouse [U] ont informé ce dernier précisément du premier incident de paiement de la débitrice principale, la SAS [J], en date du 15 mars 2020, avec rappel précis des sommes dues. En effet, le détail de cette créance figure dans la mise en demeure adressée le même jour à la SAS [J], intégrée en copie à la mise en demeure adressée à M. [O] [J], ès qualités de caution de la SAS [J]. Les textes sus-visés ont été respectés et la caution a été précisément informée de l’étendue de son engagement de caution. Elle est donc tenue tant au paiement du principal que des intérêts et pénalités éventuelles.
En second lieu, M. [O] [J] soutient que l’engagement de caution pris est disproportionné. En effet, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cette disproportion s’apprécie au jour où l’engagement de cautionnement a été souscrit. En l’occurrence, M. [O] [J] s’est engagé en janvier 2014 à garantir le remboursement d’un crédit de 200 000 euros souscrit par la SAS [J] remboursé en 84 mensualités de 2 642,66 euros. M. [O] [J] justifie avoir perçu 1 912 euros par mois au titre de son revenu mensuel net imposable moyen sur l’année 2013. Il apparaît également sur son avis d’imposition un déficit foncier, de sorte qu’il était nécessairement détenteur d’un patrimoine immobilier dont il n’est pas justifié. Dans ces conditions, et faute d’autres éléments probants, M. [O] [J] échoue à caractériser le caractère disproportionné de l’engagement alors souscrit.
Aucune nullité de l’engagement de caution n’est donc établie, ni aucune restriction de cet engagement au seul principal emprunté.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
S’agissant de l’engagement même pris par M. [O] [J] en sa qualité de caution, aux termes de l’acte du 14 janvier 2014, il convient de relever qu’il est détaillé avec précision quant au montant, quant aux conditions de remboursement, et quant à la portée de cet engagement personnel, solidaire avec la SAS [J], en pages 8 et 9 de l’acte. Certes, n’est pas produit le tableau d’amortissement de ce prêt, pourtant prévu pour être annexé à cet acte. Néanmoins, l’ensemble des termes de cette créance est défini (principal prêté, échéances, taux d’intérêts stipulé, date de début de remboursement), de sorte que la créance est aisément déterminable. Au demeurant, celle-ci a été déclarée par M. [H] [U] et Mme [E] [X] épouse [U] dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [O] [J] le 12 mai 2020 et admise le 9 septembre 2020 à hauteur de 27 478 euros. Aucune contestation de cette créance n’a été émise ni par la débitrice, ni par tout tiers intéressé, ainsi qu’en atteste le greffier du tribunal
-7-
de commerce. De plus, la somme de 21 136,75 euros a été distribuée le 25 mai 2021 aux créanciers, diminuant d’autant la dette de la SAS [J], et donc, de la caution, M. [O] [J]. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la dette dont le paiement est sollicité auprès de la caution est parfaitement déterminable et déterminée, étant observé que le prêt est échu ; elle était connue de lui.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit être infirmée et il convient de condamner M. [O] [J], ès qualités de caution de la SAS [J], à payer à M. [H] [U] et Mme [E] [X] épouse [U], ensemble, d’une part, la somme de 6 341,25 euros au titre du solde de la dette, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, et, d’autre part, la somme de 977,49 euros au titre des intérêts échus entre le 6 avril 2020, première mise en demeure, et le 25 mai 2021.
Sur la demande de délais de paiement
Par application de l’article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’occurrence, M. [H] [U] ne produit, pour justifier de sa situation, que de quelques éléments parcellaires datant de 2015, (vente d’un appartement), 2019 et 2021 (pensions de retraite, de réversion et relevé de compte), de sorte qu’il ne justifie aucunement de sa situation actuelle, ni du fait qu’il ne soit pas en mesure de s’acquitter du paiement sollicité, constitué du reliquat du prêt, avec intérêts. Sa demande de délai de paiement sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O] [J], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel, la décision entreprise étant infirmée sur ce point. En outre, il sera condamné à payer à M. [H] [U] et Mme [E] [X] épouse [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les prétentions émises par M. [H] [U] et Mme [E] [X] épouse [U] contre M. [O] [J], ès qualités de caution de la SAS [J],
Déclare valable l’engagement de caution pris par M. [O] [J] dans le cadre de l’acte de vente du 14 janvier 2014 entre la SARL Les Moulins des Calanques et la SAS [J],
Condamne M. [O] [J] à payer à M. [H] [U] et Mme [E] [X] épouse [U] la somme de 6 341,25 euros au titre du solde de la dette, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, et, la somme de 977,49 euros au titre des intérêts échus entre le 6 avril 2020 et le 25 mai 2021,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [O] [J],
-8-
Condamne M. [O] [J] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [O] [J] à payer à M. [H] [U] et Mme [E] [X] épouse [U], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [J] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Prêt à usage ·
- Dégradations ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Délai ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret médical ·
- Médecin ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Expertise
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Sécurité ·
- Congés payés ·
- Risque ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Versement ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de grâce ·
- Consommation ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Activité ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité limitée ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Établissement de crédit ·
- Créance ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Destruction ·
- Bornage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
- Caducité ·
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Contestation ·
- Délivrance ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Marc ·
- Personne morale ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Plan
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Devoir d'information ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.