Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2025, N° 2011-846et847;25/01314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2025
N° 2025 – 117
N° RG 25/03539 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXBY
MADAME [C] [S]
C/
LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE [Localité 12]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MADAME [U] [E] – TIERS DEMANDEUR
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01314.
ENTRE :
Madame [C] [T]
née le 07 Mars 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelante
Comparant, assisté de Maître Cloé PERROT, avocat commis d’office,
ET :
Monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 6] de Thau.
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté,
Monsieur le Procureur général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
Madame [U] [E] – Tiers demandeur
née le 11 Avril 1979 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 15 Juillet 2025, en audience publique, devant Sandrine FEVRIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 16 juillet 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sandrine FEVRIER, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 Juillet 2025,
Vu l’appel formé le 9 Juillet 2025 par Madame [C] [T] reçu au greffe de la cour le 9 Juillet 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 9 Juillet 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, au directeur du centre hospitalier du bassin de Thau, à Monsieur le Procureur Général et à Madame [U] [E], les informant que l’audience sera tenue le 15 Juillet 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation en date du 11 juillet 2025 établi par le docteur [F] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [T].
Vu l’avis du ministère public en date du 15 juillet 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les conclusions écrites de l’avocate reçues par courriel au greffe le 15 juillet 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 15 Juillet 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [T] a déclaré à l’audience : 'Je ne conteste pas le suivi mais je conteste le motif, je ne me suis jamais baladée nue dans les rues. J’ai d’abord été arrêtée par la police municipale, j’ai ensuite fait de la garde à vue. C’est la troisième fois que je vais aux urgences et que je finis en HP. Qu’ils veulent me mettre sous traitement car j’ai 75 ans je peux le comprendre mais je n’accepte pas les motifs pour lesquels je suis hospitalisée. Le portable m’avait été confisqué. Je n’avais aucun traitement, enfin j’ai mon médecin traitant tout ça. J’ai un suivi permanent en psychologie volontairement. J’ai eu deux accidents sur la voie publique. J’ai ma fille qui habite [Localité 9] qui revient fin juillet, est-ce que je pourrais passer un week-end avec elle ' Le dérapage s’est fait en 2024, j’ai eu des ennuis de tous les côtés. Les voisins ont des problèmes avec mon handicap. Je n’ai pas le choix pour un traitement médicamenteux, je constate que ça me prive de ma motricité, je suis tout le temps fatiguée. ' Elle ajoute : ' Je n’ai pas la connaissance de tous ces papiers, je n’ai pas les informations sur les certificats médicaux.'
L’avocat de Madame [C] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : 'Le certificat médical de situation a été transmis trop tardivement, il m’a été transmis aujourd’hui et non pas 48 heures avant l’audience.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 9 Juillet 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 4 Juillet 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la méconnaissance de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique :
L’appelant soutient que l’avis médical prévu par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique n’a pas été transmis au greffe dans les délais requis, le certificat du docteur [R] [F] ayant été adressé par email le 15 juillet 2025 à 11h21, soit moins de quarante-huit heures avant l’audience fixée au 15 juillet 2025 à 14h15.
Il convient de rappeler que l’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Ainsi, le patient doit démontrer à la fois l’existence d’une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, si le délai de transmission du certificat médical n’a effectivement pas été respecté, cette irrégularité n’a causé aucun préjudice à la requérante, l’avis médical ayant été communiqué à son conseil avant l’audience. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le maintien de la mesure
Il résulte des éléments médicaux que Mme [C] [T] a été admise en hospitalisation complète pour un syndrome délirant de persécution accompagné de troubles du comportement, évoluant depuis plusieurs mois avec anosognosie et rupture des soins.
L’évolution médicale documentée par les certificats ultérieurs décrit une patiente opposante aux soins avec comportement sthénique et revendicatif, et confirme la persistance des troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge spécialisée.
Si le certificat médical de situation du 11 juillet 2025 constate une amélioration du contact, il subsiste un déni des troubles et un rationalisme morbide ainsi qu’un ressenti de persécution, l’observance du traitement médicamenteux restant aléatoire en raison de l’absence d’adhésion et de sa remise en cause.
Le trouble de la perception de la réalité et du discernement constaté, associé à l’alliance thérapeutique médiocre et aléatoire, caractérise un état psychopathologique incompatible avec un consentement éclairé aux soins.
La nécessité du maintien de l’hospitalisation complète se justifie par la vulnérabilité de la patiente et le risque d’aggravation de son état en l’absence d’un cadre de soins structuré. Les éléments médicaux produits établissent de manière suffisante au regard du code de la santé publique que l’état de la patiente ne permet pas à ce stade et avant une stabilisation de son état d’envisager d’autres modalités de prise en charge moins contraignantes.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète demeure donc nécessaire et proportionnée à l’état de santé de l’intéressée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [C] [T],
Rejetons le moyen soulevé par le conseil de Madame [C] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée à la patiente, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement et au tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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