Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HOIST FINANCE AB, SAS KRONENBOURG, TRESOR PUBLIC, SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04231
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U75N
(Réf 1e instance : 22/01356)
Mme [U] [B] épouse [J]
c/
M. [V] [J]
SA HOIST FINANCE AB
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
SAS KRONENBOURG
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 15]
Me Boedec
Me Gueno-[Localité 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 janvier 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
Madame [U] [H] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Régulièrement assigné à personne
Non comparant, non représenté
TRESOR PUBLIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRESORERIE DE [Localité 22] [Adresse 1]
[Localité 11]
Régulièrement assigné à personne
Non comparant, non représenté
SAS KRONENBOURG société par actions simplifiées au capital de 547.891.076,78 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAVERNE sous le numéro 775 614 308, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; venant aux droits de la société KROINVEST, anciennement dénommée SOFID, société par action simplifiée au capital de 2.528.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAVERNE sous le numéro 638 500 520, dissoute par transmission universelle de patrimoine à son associé unique, la SAS KRONENBOURG
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, postulant, avocat au barreau de VANNES et par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
SA HOIST FINANCE AB (publ), SA de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 16] (SUEDE) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843.407.214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRANDE OUEST, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25.07.2024 rapporté par un PV de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRAND BICHE, Commissaire de justice à Paris, en date du 08.08.2024 contenant une annexe visant nommément, les débiteurs, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 857.500.227
[Adresse 2]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 19 janvier 2010, devenu définitif en l’absence de recours, la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO), anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, a, suivant exploit du 13 juin 2022, fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Adresse 25], cadastré section ZC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 1 ha 8 a 33 ca.
2. Ce commandement a été publié le 28 juillet 2022 au service chargé de la publicité foncière de [Localité 30] 1, volume 2022 S n° 22.
3. Par acte du 19 septembre 2022, la BPGO a fait assigner M. et Mme [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières.
4. L’assignation a été dénoncée les 20 et 23 septembre 2022 au Trésor public et à la société Kroinvest, créanciers inscrits.
5. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 23 septembre 2022 au greffe, la banque y sollicitant la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 30.000 €.
6. Après plusieurs renvois à la demande des parties, le temps pour elles de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2023, puis mise en délibéré au 4 juillet suivant, prorogé au 12 septembre 2023.
7. A cette date, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour plus amples explications sur le(s) titre(s) fondant la prise d’hypothèque et sur celui (ceux) servant de base à la saisie (2 jugements du 19 janvier 2010 RG n° 09/1228 et n° 09/1443).
8. Après des échanges d’écritures contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2024 pour mise en délibéré au 25 juin suivant.
9. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action de la BPGO à l’égard de M. et Mme [J],
— déclaré recevable et bien fondée la déclaration de créance de la société Kronenbourg, venue aux droits de la société Kroinvest, à l’encontre de M. et Mme [J],
— fixé la créance de la BPGO au jour de l’audience d’orientation à la somme de 145.766,45 € (sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) telle que figurant au décompte joint à l’acte introductif d’instance et se décomposant comme suit :
* 139.827,76 € au titre du principal, augmenté des intérêts antérieurs,
* 4.938,79 € au titre des intérêts du commandement à l’assignation,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— fixé la créance de la société Kronenbourg au jour de l’audience d’orientation à la somme de 85.636,30 € (sauf mémoire et notamment intérêts à échoir depuis le 24 octobre 2012),
— autorisé la vente amiable par M. et Mme [J] de leur immeuble situé à [Adresse 27] cadastré section ZC n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] pour une contenance de 1 ha 8 a 33 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de [Localité 30] 1 le 28 juillet 2022 volume 2022 S n° 22,
— fixé le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 250.000 €,
— fixé au mardi 15 octobre 2024 à 10 h la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
— rappelé que M. et Mme [J] doivent accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier,
— rappelé qu’en application de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— rappelé que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien,
— rappelé qu’en application de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
— ordonné la signification de la décision par le greffe,
— dit que les dépens seront frais privilégiés de vente.
10. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— que le titre exécutoire servant de fondement à la poursuite est le jugement du 19 janvier 2010 n° RG 09/1229 (minute10/21) qui est exécutoire pour une créance liquide et exigible d’un montant de 81.474,88 €, peu important qu’une hypothèque ait été prise sur la base d’un jugement du même jour 19 janvier 2010 n° RG 09/1228 (minute 10/20) rectifié le 5 octobre 2010 (n° RG 10/1410, minute 10/251) contre M. et Mme [J] pour la somme de 61.718,43 €,
— si la BPGO agit en exécution d’un jugement rendu le 19 janvier 2010 pour un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2022, son action en saisie immobilière pour obtenir le paiement de sa créance en principal et intérêts, par ailleurs capitalisés, quoiqu’engagée plus de dix ans après la décision qui la fonde, n’est pas prescrite dès lors que divers actes ont été délivrés à Mme [I] qui ont interrompu la prescription,
— la société Kronenbourg justifie de son intérêt à agir comme étant venue aux droits de la société Kroinvest à la faveur une quittance subrogative du 11 décembre 2008 ayant permis la prise d’une hypothèque conférant à son action un caractère réel immobilier se prescrivant par trente ans,
— la vente amiable est autorisée pour un montant minimal de 250.000 €.
11. Mme [J] a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2024.
12. Sur requête du même jour et en exécution de l’ordonnance du 22 juillet 2024 l’ayant autorisée à assigner à jour fixe la société Kronenbourg, la BPGO, M. [V] [J] et le Trésor public, Mme [J] les a respectivement fait convoquer par actes d’huissier des 26 et 31 juillet, 1er et 5 août 2024 accompagnés notamment d’une copie de la requête, de l’ordonnance et des conclusions, pour l’audience du 14 janvier 2025 à 14 h devant la 1re chambre civile de la cour d’appel de Rennes, lesdites assignations ayant été déposées au greffe de la cour d’appel par voie électronique les 1er, 2, 6 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Mme [J] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées les 16 et 23 juillet et 1er août 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable et bien fondée l’action de la BPGO à l’encontre de M. et Mme [J],
* déclaré recevable et bien fondée la déclaration de créance de la société Kronenbourg à l’encontre de M. et Mme [J],
* fixé la créance de la BPGO au jour de l’audience d’orientation à la somme de 145.766,45 € (sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) telle que figurant au décompte joint à l’acte introductif d’instance,
* fixé la créance de société Kronenbourg au jour de l’audience d’orientation à la somme de 85.636,30 € (sauf mémoire et notamment intérêts à échoir depuis le 24 octobre 2012),
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes de la BPGO en l’absence de justification du titre exécutoire,
— dire et juger qu’elles sont irrecevables car prescrites,
— débouter la BPGO de ses demandes en l’absence de justification du montant de sa créance,
— dire et juger irrecevables les demandes de la société Kronenbourg en l’absence de justification de son intérêt et de sa qualité à agir,
— dire et juger prescrites les demandes de la société Kronenbourg,
— à titre subsidiaire,
— fixer la créance de la BPGO en déclarant prescrits les intérêts antérieurs au 13 juin 2017,
— fixer la créance de la société Kronenbourg à une somme ne pouvant excéder 46.200 €
— encore plus subsidiairement, cantonner les effets de l’hypothèque de la société Kronenbourg à la somme de 65.597.63 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable,
— à titre très subsidiaire,
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 300.000 €,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum la BPGO et la société Kronenbourg à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
14. La BPGO et la société Hoist Finances AB (venue aux droits de la BPGO) exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 octobre 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— constater que la société Hoist Finance AB (publ) vient aux droits de la BPGO,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions.
— débouter Mme [J] de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 juin 2024,
— statuant à nouveau (sic),
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-4 du code des Procédures civiles d’exécution,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
— ordonner la vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
— dire et juger que l’action de la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la BPGO est recevable et n’est pas prescrite,
— débouter Mme [J] de ses demandes,
— la condamner solidairement avec M. [J] à lui payer une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront intégrés dans les frais privilégiés de la vente, ou devront rester à la charge de M. et Mme [J],
— à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable du bien appartenant à M. et Mme [J] dans les délais et sommes requis par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Vannes (sic).
15. La SAS Kronenbourg venant aux droits de la société Kroinvest, expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 août 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes se dispositions,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
16. Le Trésor public et M. [V] [J], qui n’étaient pas comparants en première instance et qui ont été respectivement cités à personne les 1er et 5 août 2024 d’avoir à comparaître à l’audience de la 1re chambre civile section B de la cour d’appel de Rennes se tenant le 6 janvier 2025 à 14 h, n’ont pas constitué avocat.
17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
18. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) S’agissant de la créance de la BPGO
1.1) Sur le titre exécutoire
19. Il résulte des termes du commandement valant saisie immobilière du 13 juin 2022 qu’il a été délivré sur la base d’un jugement exécutoire du tribunal de grande instance de Vannes du 19 janvier 2010 ayant condamné M. et Mme [J] à payer à la BPGO au principal la somme de 81.474,88 €.
20. L’assignation du 19 septembre 2022 d’avoir à comparaître en audience d’orientation a pareillement été délivrée au visa de ce même montant, ainsi que l’admet Mme [J] dans ses écritures.
21. Ce montant en principal correspond à la condamnation prononcée par le jugement rendu le 19 janvier 2010 par la juridiction de [Localité 30] sous le n° RG 09/1229, en suite du non-paiement des échéances d’un prêt relais immobilier de 70.000 € consenti le 7 juillet 2007 sous le n° 04439036.
22. La confusion opérée par la BPGO dans ses conclusions de première instance du 13 novembre 2023, avec un autre jugement rendu le même jour entre les mêmes parties sous le n° RG 09/1228, rectifié le 5 octobre 2010 sous le n° de RG 10/1410, sanctionnant le non-paiement d’un autre prêt d’un même montant de 70.000 € mais consenti cette fois l’année précédente, à savoir le 26 octobre 2006, est inopérante à invalider ce commandement de payer, outre qu’elle a depuis lors été corrigée à la faveur de la comparaison des deux jugements, le montant de la condamnation du second (61.718,43 €) venant confirmer qu’il ne peut constituer le titre exécutoire fondant la présente procédure de saisie immobilière.
23. Le jugement qui a déclaré valable la saisie opérée sur la base du jugement exécutoire n° 09/1229 du 19 janvier 2010 constatant une créance liquide et exigible au titre du prêt relais n° 04439036 sera confirmé sur ce point.
1.2) Sur la prescription de l’action
24. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a retenu que la saisie immobilière engagée par la BPGO sur le fondement de ce jugement du 19 janvier 2010 n’était pas prescrite eu égard aux nombreux actes interruptifs diligentés depuis lors au visa de ce même jugement et sur lesquels Mme [J] n’a du reste pas cru devoir précisément conclure.
25. Il s’agit pour mémoire :
— d’une assignation du 6 septembre 2012 devant le juge de l’exécution agissant en matière de saisie immobilière (peu important que la procédure se soit soldée par une caducité fin 2013), visant le jugement du 19 janvier 2010 et le prêt n° 04439036,
— des saisies-attribution opérées les 23 mai 2017, 9 juin 2017 et 2 novembre 2020 portant réclamation d’une dette équivalente au montant dû, soit 81.474,88 €, étant précisé que ces mesures n’ont pas été contestées,
— d’une procédure de saisie des rémunérations initiée par requête du 30 novembre 2017 portant mention du même montant de condamnation,
— d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 avril 2022.
26. Ces diligences constituent des actes interruptifs de prescription et il ne s’est pas écoulé, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [I] sans toutefois être aucunement étayé, un délai de plus cinq années entre chacun d’eux.
27. Le jugement qui a considéré que l’exécution du jugement fondant les poursuites n’était pas prescrite, tant au principal comme dans ses intérêts, sera confirmé sur ce point.
1.3) Sur le montant de la créance
28. Contrairement à ce que soutient Mme [J] en cause d’appel, et ainsi qu’il l’a été ci-dessus confirmé, le titre exécutoire visé est le jugement condamnant M. et Mme [J] à régler la somme de 81.474,88 € et non celui les condamnant au paiement de la somme de 61.718.43 €.
29. A cet égard, les montants du principal et des intérêts tels qu’ils sont mentionnés au décompte ne sont donc pas erronés et seront confirmés.
30. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur la créance de la société Kronenbourg, créancier inscrit
2.1) Sur l’intérêt à agir
31. Par acte authentique du 10 septembre 2007, le Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine a consenti un prêt de 46.200 € à la SARL Mor Breizh dont la gérante était Mme [J] qui s’était portée caution de ce prêt avec Mme [D] [J], son associée.
32. La société Sofid s’est également portée caution.
33. Il est justifié par la déclaration de dissolution du 18 mai 2017 publiée le 19 septembre 2017 au Bodacc et produite aux débats que la société Kronenbourg est venue aux droits de la société Kroinvest (anciennement dénommée Sofid), en ce que cette dernière a fait l’objet d’une dissolution par transmission universelle de patrimoine à son associé unique, la société Kronenbourg.
34. La transmission universelle de patrimoine a opéré un transfert, sans novation, de sorte que les droits et obligations de la société dissoute ont été transmis à l’associé unique sans être modifiés ni en leur cause ni en leur nature ni dans les garanties réelles et personnelles attachées.
35. De même, suivant quittance du 11 décembre 2008, la banque CIC a déclaré subroger la société Sofid (devenue Kroinvest devenue Kronenbourg) dans ses droits.
36. La société Kronenbourg justifie donc de son intérêt à agir en qualité de créancière inscrite.
37. Le jugement qui a rejeté l’exception tirée de l’absence d’intérêt à agir sera confirmé sur ce point.
2.2) Sur la prescription
38. En garantie du recouvrement de sa créance, la société Kronenbourg a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant pour moitié indivise à Mme [J] pour sûreté de la somme de 52.913,84 € évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais selon bordereau d’inscription publié et enregistré le 22 décembre 2011 à la Conservation des hypothèques de [Localité 30] Volume 2011 V n° 5078.
39. Cette inscription a donc été prise sur les biens immobiliers sis à [Adresse 26].
40. Ce faisant, l’hypothèque a conféré à l’action de la société Kronenbourg engagée dans le cadre de la présente procédure le caractère d’une action réelle immobilière, laquelle, de jurisprudence constante, se prescrit par trente ans.
41. Au surplus, la société Kronenbourg était partie au jugement rendu le 19 janvier 2010 fondant la présente instance.
42. En conséquence, le jugement qui a rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action de ce créancier inscrit sera confirmé sur ce point.
2.3) Sur le montant de la créance
43. Enfin, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a jugé qu’il n’y avait pas lieu à cantonner la sûreté à la somme de 46.200 € dès lors que la somme réclamée correspond à celle pour la garantie de laquelle l’inscription a été prise, augmentée des intérêts et frais et où le fait d’avoir un privilège pour un certain montant ne fait pas obstacle à la possibilité pour le créancier de réclamer le paiement du surplus à titre chirographaire, la question se posant au stade de la distribution.
44. Le jugement qui a rejeté la demande de cantonnement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la vente amiable
45. Mme [J] justifie avoir consenti le 15 octobre 2022 avec son époux à l’agence Nestenn de [Localité 28] un mandat de vente au prix de 340.000 €. De même, un second mandat de vente a été consenti le 5 mai 2023 à maître [Z] [C], notaire à [Localité 23] au prix de 300.000 € net vendeur.
46. Il n’est fait état d’aucune visite de la maison ni d’aucune proposition d’achat de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la sincérité de ces mandats de vente qui semblent être demeurés uniquement formels jusqu’à ce jour.
47. Pour autant, la BPGO, créancière poursuivante, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Hoist Finance AB (publ), société de droit suédois, et ce par acte de cession de créances du 25 juillet 2024, ne s’oppose pas à la vente amiable sous la réserve de ce que les conditions suspensives soient levées.
48. Le jugement qui a autorisé la vente amiable sera en conséquence confirmé sur ce point et ce dans ses termes et modalités fixés, sans qu’il y ait lieu à modifier le montant minimal de 250.000 € retenu par le juge de l’exécution, lequel prix n’empêche en rien Mme [J] et son époux de vendre à un prix supérieur s’ils trouvent preneur.
49. Le délai imparti sera fixé à 6 mois à compter de la présente décision.
50. Il sera ajouté qu’à défaut de vente amiable intervenue dans le délai imparti, il sera procédé à la vente forcée du bien saisi, le montant de la mise à prix étant porté à la somme de 150.000 € en lieu et place de celui de 30.000 € qui est manifestement insuffisant au regard des caractéristiques du bien saisi.
51. Enfin, l’affaire est renvoyée au greffe du service de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de poursuite de la procédure, qui comportera la taxation des frais pour les besoins de la régularisation de la vente amiable à intervenir.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
52. Les dépens d’appel seront dits frais privilégiés de procédure.
53. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
54. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
55. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes du 25 juin 2024,
Y ajoutant,
Autorise Mme [U] [B] épouse [J] à vendre le bien saisi à l’amiable dans un délai maximum de six mois à compter du présent arrêt à un prix ne pouvant être inférieur à 250.000 €,
Rappelle qu’en application de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rend compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin,
Dit qu’à défaut de vente amiable intervenue dans le délai imparti, il sera procédé à la vente forcée du bien situé à [Adresse 24] ([Adresse 9]), lieudit [Localité 17], cadastré section ZC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 1 ha 8 a 33 ca, sur une mise à prix de 150.000 €,
Renvoie l’affaire au greffe du service de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de poursuite de la procédure, qui comportera la taxation des frais pour les besoins de la régularisation de la vente amiable à intervenir,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de vente,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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