Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 mars 2023, N° 21/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01166 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKRH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00481
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Mars 2023
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4] [Localité 9] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [O], salarié de la société [11] en qualité de soudeur – chef d’équipe, a adressé à la [5] [Localité 10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 4 février 2021 ainsi qu’un certificat médical du 28 janvier 2021 faisant état de douleurs aux épaules entraînant une impotence fonctionnelle.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la société, par lettre du 20 septembre 2021, sa décision de prendre en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la [7], qui par lettre du 8 mars 2022 lui a notifié le rejet de son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 6 mars 2023 a :
— rejeté le recours formé par la société à l’encontre de la décision de la [4] [Localité 10] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] [O] au titre de la législation professionnelle,
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
La société [11] a fait appel le 25 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour de :
— annuler le jugement,
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] [O] datée du 5 février 2019.
Elle fait valoir que par courrier du 4 juin 2021 la caisse l’a informée de la transmission du dossier au [8] en lui indiquant qu’elle pouvait consulter et compléter les pièces du dossier jusqu’au lundi 5 juillet 2021. Elle soutient que dans la mesure où elle a reçu ce courrier le mardi 8 juin 2021, le délai de 30 jours a commencé à courir le mercredi 9 pour s’achever le vendredi 9 juillet 2021 et non le 5. Elle en déduit que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à celle de 500 euros accordée en première instance,
— rejeter comme mal fondé le recours formé par la société,
— condamner la société aux dépens.
Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information à l’égard de la société, et que c’est à tort que celle-ci lui reproche de n’avoir pas disposé de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier ; qu’en effet, comme le délai d’instruction de 120 jours, la première période de 40 jours et sa première phase de 30 jours courent à compter de la saisine du [8], qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance, et ne court pas à compter de la réception de ce courrier ; qu’en outre, l’inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la seconde phase, de 10 jours francs, ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier qui sera transmis au [8] et de formuler des observations. Elle ajoute que la société, qui a consulté le dossier et n’a pas jugé opportun de formuler des observations ou d’ajouter de nouvelles pièces, est mal fondée à arguer d’une violation du contradictoire. Elle fait valoir que pour pouvoir afficher des dates d’échéance aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier par chacune d’elles ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, afin que celles-ci aient accès en même temps à un dossier complet, dans le respect du principe du contradictoire, et cela d’autant plus qu’au cours des trente premiers jours, elle et le service médical peuvent aussi compléter le dossier ; qu’il en va de même pour le [8] qui dispose d’un délai de 110 jours à compter de sa saisine pour rendre son avis à la caisse. Elle ajoute que la période n’est soigneusement jamais qualifiée de phase contradictoire, et que le courrier est un courrier d’information et non une notification ; qu’il n’est question que d’une mise à disposition du dossier et non d’un délai pour consulter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est noté que la société, bien que sollicitant l’annulation du jugement, ne développe aucun moyen à l’appui d’une telle prétention. Elle en est donc déboutée. Il se déduit en revanche de ses conclusions qu’elle sollicite en réalité l’infirmation du jugement.
I. Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 4 juin 2021, reçue le 8, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 5 juillet 2021 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 16 juillet 2021 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 4 octobre 2021. Il ressort de l’historique de consultation du dossier d’instruction que ce dernier a été transmis au [8] le 4 juin 2021, ce qui vaut saisine de celui-ci et constitue la date de point de départ des délais de 40 et 120 jours.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important la réduction du délai de 30 jours. Ainsi, la décision de prise en charge de la pathologie de M. [C] [O] ne peut être déclarée inopposable à la société.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, s’ajoutant à celle de 500 euros accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société [11] de sa demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel,
Condamne la société [11] à payer à la [4] [Localité 10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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