Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juil. 2025, n° 25/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03746 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUBH
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 08 juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 10 juillet 2025 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Informé le 10 juillet 2025 à 16h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction la procédure introduite par le recour de M. [Y] [F] enregistrée sous le N° RG 25/02680 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, déclarant le recours de M. [Y] [F] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [F], au centre de rétention n°2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 09 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2025, à 12h38 complété à 12h42, par M. [Y] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— s’agissant de l’arrêté de placement':
1. les premiers éléments soumis (adresse stable et continue en France depuis 10 ans, absence d’attaches en Algérie, paternité d’une enfant mineure, née et scolarisée en France) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne paraissent pas faire valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apportent en toute hypothèse aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu’ils constituent davantage une contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif';
2. la contestation de la menace à l’ordre public aux motifs qu’il s’agit d’une condamnation passée et d’une peine purgée ne relève pas d’une circonstance nouvelle et n’est pas de nature à permettre qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que la menace ainsi retenue ne relève pas d’une erreur manifeste d’appréciation eu agrd à sa date, sa teneur et aux faits en cause';
— s’agissant des conditions pour une première prolongation, la déclaration d’appel se prévaut exclusivement d’un défaut de diligences de l’administration durant sa détention mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les démarches effectuées par l’administration depuis le 05 juillet 2025 dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le «'temps strictement nécessaire'» et «'lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement'», en sorte qu’il n’en résulte aucune obligation pour l’administration de justifier de diligences antérieures au placement en rétention ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2025 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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