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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 24/03722
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5F6
M. [Y] [S]
Mme [P] [X] épouse [S]
C/
S.C.I. KERFADECH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 JUIN 2025
Le trois juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du cinq mai deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. KERFADECH, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382.118.990, représentée par son gérant
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [S]
né le 6 février 1952 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [P] [X] épouse [S]
née le 11 mai 1956 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIESt, avocat au barreau de VANNES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [S] et Mme [P] [Z] épouse [S] sont propriétaires à [Localité 16], lieudit [Adresse 15] d’une propriété cadastrée section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La société civile Kerfadech est propriétaire d’un fonds contigu cadastré section ZC n° [Cadastre 6], les parcelles [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 5]) et [Cadastre 6] étant séparées par un amas de pierres formant talus.
En 2011, la commune de [Localité 16] a fait l’objet d’un remembrement clos par procès-verbal du 5 avril rectifié le 30 octobre 2012.
Se plaignant de ce que le muret qu’a fait édifier en 2019 la société Kerfadech, à titre de réparation du « mur-talus », empiète sur leur fonds, M. et Mme [S] l’ont, par acte du 15 février 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vannes lequel, par jugement du 16 avril 2024, a :
— déclaré irrecevable la demande de la société civile Kerfadech d’annulation du procès-verbal de rétablissement de limites dressé par le cabinet Géo Bretagne Sud, géomètres experts, le 26 septembre 2019,
— débouté la société civile Kerfadech de sa demande d’inopposabilité de ce même procès-verbal,
— condamné la société civile Kerfadech à :
* supprimer définitivement à ses frais l’empiétement sur le fonds [S] (ZC [Cadastre 2]) tel qu’il résulte du muret édifié entre les parcelles situées à [Localité 16] cadastrées ZC [Cadastre 2] et [Cadastre 6], conformément au plan de rétablissement des limites dressé par le cabinet Géo Bretagne Sud, le 26 septembre 2019,
* démolir à ses frais la partie de l’ouvrage qui repose sur le fonds [S] (ZC [Cadastre 2]),
* remettre à ses frais le fonds [S] en état,
* le tout sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 60ème jour de la signification du jugement,
— condamné la société civile Kerfadech à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 €, à titre de dommages intérêts,
— condamné la société civile Kerfadech à payer à M. et Mme [S] la somme de 7.000 €, outre celle de 555 € (frais de géomètre expert), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société civile Kerfadech de sa demande de fixation d’une limite de propriété autre que celle issue des opérations de remembrement et de celle en dommages intérêts formée contre les demandeurs,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société civile Kerfadech aux dépens.
La société Kerfadech a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2024.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire assortissant le jugement en ce qu’il a condamné la société Kerfadech à :
* supprimer définitivement, à ses frais, l’empiétement sur le fonds [S] ZC [Cadastre 2] tel qu’il résulte d’un muret édifié entre les parcelles situées à [Localité 16] cadastrées ZC [Cadastre 2] et [Cadastre 6], conformément au plan de rétablissement des limites dressé par le cabinet Géo Bretagne Sud, le 26 septembre 2019,
* démolir à ses frais la partie de l’ouvrage qui repose sur le fonds [S] (ZC [Cadastre 2]),
* remettre à ses frais le fonds [S] en état,
* le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour de la signification du présent jugement ;
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 20 mars 2025 au RPVA, la société civile Kerfadech demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable en sa demande d’expertise,
— ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de :
— rechercher et fixer la ligne séparative entre les parcelles ZC [Cadastre 6] et ZC [Cadastre 2], notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
— établir un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celle qu’il propose,
— décrire le talus en pierre, indiquer la position actuelle du talus en pierre par rapport à sa position originelle et en conséquence préciser si le talus en pierre a été déplacé lors de sa remise en état de 2019,
— en cas de déplacement, procéder au mesurage de ce déplacement,
— reporter l’emplacement actuel du talus en pierre sur un plan faisant apparaître les distances depuis la ligne séparative proposée en précisant par mesurage le débordement sur chacun des fonds,
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 2 mai 2025 au RPVA, M. et Mme [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
— leur donner acte de ce que, sans s’opposer au principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SC Kerfadech, ils formulent les plus expresses protestations et réserves,
— fixer à tel montant qu’il plaira et mettre à la charge de la SC Kerfadech la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise,
— réserver les frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
SUR CE
1) Sur la demande d’expertise judiciaire
En application combinée des articles 907 et 789 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner même d’office toute mise d’instruction.
Au cas particulier, les circonstances de l’affaire commandent de faire droit à la demande d’expertise et il convient d’y faire droit dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, la mission étant confiée à Mme [E], expert judiciaire, faute pour les parties, à la demande de la conseillère de la mise en état, de s’être accordées sur le nom d’un expert commun.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge des dépens d’incident qu’elle aura personnellement exposés et aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Mme [O] [E], expert judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] à [Localité 16] (56), parcelles ZC [Cadastre 6] et ZC [Cadastre 2], en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et assistées, le cas échéant, de leurs conseils avisés,
— visiter les parcelles, les décrire,
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher la ligne séparative entre les parcelles ZC [Cadastre 6] et ZC [Cadastre 2] notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds,
— dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celle qu’il propose,
— décrire le talus en pierre, indiquer la position actuelle du talus en pierre par rapport à sa position originelle et en conséquence préciser si le talus en pierre a été déplacé lors de sa remise en état de 2019,
— en cas de déplacement, procéder au mesurage de ce déplacement,
— reporter l’emplacement actuel du talus en pierre sur un plan faisant apparaître les distances depuis la ligne séparative proposée en précisant par mesurage le débordement éventuel sur les fonds ZC [Cadastre 6] et ZC [Cadastre 2],
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant à la cour d’apprécier l’existence ou non d’un empiètement,
— donner son avis sur les préjudices pouvant résulter des empiétements constatés,
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— communiquer un pré-rapport contenant les avis des sapiteurs éventuellement recueillis, les parties disposant d’un délai de six semaines pour présenter leurs observations auxquelles il sera répondu par l’expert judiciaire et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission,
Dit que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du conseiller de la mise en état chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état chargé du contrôle des opérations d’expertise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la société civile Kerfadech prise en la personne de son représentant légal M. [I] [F] qui devra consigner à cet effet la somme de 6.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Rennes avant l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de consignation par la société civile Kerfadech prise en la personne de son représentant légal M. [I] [F] dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert désigné déposera son rapport définitif au greffe de la 1ère chambre civile Section B de la cour d’appel de Rennes accompagné de toutes les pièces complémentaires dans le délai de SIX MOIS suivant la consignation sauf prorogation accordée et en adressera copie aux parties,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original,
Confie au conseiller de la mise en état le contrôle de cette expertise,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’incident qu’elle aura personnellement exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE
LA MISE EN ÉTAT
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