Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 nov. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 9 janvier 2024, N° 22/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ Association ADEF HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00251
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJV6
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
Association ADEF HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/00374
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [P]
née le 09 Octobre 1981 à [Localité 5] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie RIMBERT-BELOT de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
APPELANTE
****************
Association ADEF HABITAT
N° SIRET : 775 661 440
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [P] a été embauchée, à compter du 5 octobre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée par l’association ADEF Habitat.
Mme [P] occupait en dernier lieu un emploi de chargé de gestion locative sociale.
Du 2 au 6 juillet 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail consécutif à un accident de travail survenu ce 2 juillet.
Du 23 août 2019 au 31 janvier 2022, Mme [P] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident de travail survenu le 22 août 2019.
Le 3 février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à son emploi avec préconisation d’un temps partiel thérapeutique jusqu’au 28 février suivant.
Du 8 février du 31 mars 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie, en invoquant une rechute de l’accident du travail du 2 juillet 2019.
Par lettre du 29 avril 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail du 8 février 2022 au titre d’une rechute.
Du 31 mai au 2 juin 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 13 juin 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son emploi en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 30 juin 2022, l’association ADEF Habitat a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 14 novembre 2022, Mme [P], invoquant une origine professionnelle de son inaptitude, a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour demander la condamnation de l’association ADEF Habitat à notamment lui payer une indemnité spéciale de licenciement et une 'indemnité compensatrice de préavis'.
Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude d’origine non professionnelle est fondé;
— condamné l’association ADEF Habitat à payer à Mme [P], avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2022, une somme de 4 364,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— condamné l’association ADEF Habitat à payer à Mme [P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’association ADEF Habitat de remettre Mme [P] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification, en se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté Mme [P] sur toutes ses demandes ;
— débouté l’association ADEF Habitat de sa demande reconventionnelle ;
— condamné l’association ADEF Habitat aux dépens.
Le 24 janvier 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— dire que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle ;
— condamner l’association ADEF Habitat à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 4 364,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 5 269,93 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamner l’association ADEF Habitat à communiquer sous astreinte journalière de 20 euros et par document, l’attestation pour pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conformes ;
— condamner l’association ADEF Habitat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer des condamnations majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner l’association ADEF Habitat aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’association ADEF Habitat demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de POISSY en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [Y] [P] pour inaptitude d’origine non professionnelle est fondé ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de POISSY en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [P] la somme de 4.364,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de POISSY en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de POISSY en ce qu’il a ordonné la remise à Madame [P] des documents sociaux conformes (attestation Pôle Emploi, Certificat de travail et bulletins de paie) sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour suivant la notification de son jugement ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de POISSY en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Madame [P] à lui de verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de POISSY en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens.
ET, STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes en les déclarant infondées ;
— CONDAMNER Madame [P] à verser à l’Association ADEF Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
— CONDAMNER Madame [P] à verser à l’Association la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par l’Association en cause d’appel – CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR CE :
Sur une origine professionnelle de l’inaptitude et les demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité 'compensatrice de préavis’ :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail : ' Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel '.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, Mme [P] soutient que son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, son accident du travail du 22 août 2019, constitué par une agression sexuelle de la part d’un résident hébergé par l’association ADEF Habitat, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement pour inaptitude.
Il ressort des débats et des pièces versées que :
— si Mme [P] a été placée en arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 22 août 2019, constitué par une agression sexuelle, pour la période du 23 août 2019 au 31 janvier 2022, elle a toutefois été déclarée apte à son emploi le 3 février 2022 par le médecin du travail à l’issue de cet arrêt de travail, avec préconisation d’un mi-temps thérapeutique à titre temporaire ;
— Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 31 mars 2022, en déclarant une rechute non pas de l’accident du travail du 22 août 2019 mais de l’accident du travail du 2 juillet 2019, constitué par le fait de s’être coincée le doigt dans une porte à la suite d’un courant d’air, et dont le caractère professionnel a été dénié par la CPAM par décision du 29 avril 2022 ;
— Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle du 31 mai au 2 juin 2022.
Mme [P] ne verse aucun élément sur la nature de la pathologie ayant donné lieu aux arrêts de travail d’origine non professionnelle survenus entre le 8 février et le 2 juin 2022 juste avant que son inaptitude ne soit constatée par le médecin du travail le 13 juin suivant.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] ne démontre pas que son inaptitude résulte au moins partiellement de l’accident du travail du 22 août 2019 et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il y a donc lieu de :
— confirmer le débouté de la demande subséquente, formée sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, d’indemnité spéciale de licenciement ;
— de débouter Mme [P] de sa demande également subséquente et formée sur le même fondement d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant ainsi infirmé sur ce point.
Sur les intérets légaux la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter Mme [P] de ces demandes. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
Mme [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Eu égard à la situation économique des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute Mme [Y] [P] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président,
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