Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAN ASSURANCES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, [ J ] ASSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00216 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G5IZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
du 02 Septembre 2021 – RG n° 20/00067
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (50)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
[J] ASSURANCE
N° SIRET : 775 701 477
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Laura LUET, substituée par Me BERTHAULT, avocats au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
service recours contre tiers,
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mars 2022
GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 avril 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 12 Février 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 janvier 2005, Mme [K] [H], âgée de 28 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu alors que, passagère d’une moto conduite par M. [L], leur véhicule a été percuté par celui conduit par M. [Y], régulièrement assuré auprès de la [J].
Mme [H] a été transportée au CHU de [Localité 7]. Elle présentait à son arrivée :
une obnubilation post traumatisme crânien,
une paralysie du membre inférieur gauche,
une contusion cérébrale temporale gauche,
une fracture de 3 côtes droites.
Secondairement, ont été diagnostiquées :
une fracture non déplacée de la symphyse pubienne,
une fracture du cotyle droit,
une fracture du sacrum.
La procédure légale d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation a été mise en 'uvre par les assureurs.
Le Dr [T] a été désigné par les assureurs pour examiner Mme [H].
L’expert a rendu son rapport le 5 mars 2005 aux termes duquel il a conclu à l’absence de consolidation du dommage corporel.
Par jugement du 3 février 2006, le tribunal correctionnel de Coutances a déclaré M. [Y] coupable des faits qui lui étaient reprochés. La constitution de partie civile de Mme [H] a été reçue, une expertise médicale a été ordonnée et la somme de 3 000 euros a été allouée à titre de provision.
La procédure de conciliation amiable des parties a échoué.
Le 14 septembre 2011, la [J] a adressé une offre d’indemnisation à Mme [H] qu’elle a refusée.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a désigné le Dr [X], remplacé par le Dr [C] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 23 juin 2016.
Le 30 janvier 2017, la [J] a adressé une nouvelle offre d’indemnisation à Mme [H] qu’elle a refusée.
Par acte du 30 décembre 2019, Mme [H] et M. [M] [A], son compagnon, ont fait assigner la [J] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins principalement de la voir condamnée à lui payer la somme de 940 119,12 euros en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 2 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
condamné la [J] à verser à Mme [H] la somme de 183 134,94 euros au titre de la liquidation de son préjudice,
condamné la [J] à verser à M. [A] la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice,
dit que les intérêts seront doublés à compter du 21 septembre 2005 et jusqu’au 21 avril 2020, et du 24 décembre 2019 au 21 avril 2020 pour les sommes dues à l’égard de M. [A],
condamné la [J] à verser à Mme [H] et M. [A] la somme de 7 343,29 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [H] et M. [A] de leur demande de capitalisation des intérêts,
débouté la [J] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
condamné la [J] aux dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les sommes attribuées par le tribunal judiciaire se décomposent comme suit :
Poste
Part revenant à Mme [H]
Dépenses de santé actuelles
764,08€
Dépenses de santé futures
116,75€
Frais divers
3 796€
Tierce personne temporaire
18 395,52€
Tierce personne permanente
161 685,27€
Perte de gains professionnels actuels
9 558,92€
Perte de gains professionnels futurs
rejet
Incidence professionnelle
50 000 € dont 0 € dû par la [J]
Déficit fonctionnel temporaire
11 438,40€
Déficit fonctionnel permanent
46 080€ dont 0 € dû par la [J]
Préjudice d’établissement
rejet
Préjudice esthétique temporaire
rejet
Préjudice esthétique permanent
rejet
Préjudice d’agrément
rejet
Préjudice sexuel
5 000€
Total
306 834,94€ dont 210 754,94 € dus par la [J]
Provisions à déduire
27 620€
Total dû
183 134,94€
Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [H] a formé appel de ce jugement, appel limité aux chefs de jugement suivants : en ce qu’il a condamné la [J] à lui verser la somme de 183 134,94 euros, qu’il a dit que les intérêts seront doublés à compter du 21 septembre 2005 et jusqu’au 21 avril 2020 et du 24 décembre 2019 au 21 avril 2020 pour les sommes dues à l’égard de M. [A], et l’a déboutée avec M. [A] de leur demande de capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2025, Mme [H] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
rectifier les erreurs et omissions matérielles contenues pages 9 et 12 du jugement au titre des frais divers et des souffrances endurées,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la [J] à lui verser la somme de 183 134,94 euros au titre de la liquidation de son préjudice,
dit que les intérêts seront doublés à compter du 21 septembre 2005 et jusqu’au 21 avril 2020,
l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau :
rectifier (p. 12) l’omission matérielle relative aux souffrances endurées,
mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
débouter la [J] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la [J] à lui payer avec intérêts au double du taux légal à compter du 21 septembre 2005 avec anatocisme et jusqu’au jour où la décision sera définitive, 1 192 437,69 euros ou, subsidiairement, 834 891,36 euros se décomposant comme suit :
Poste
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeur
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
44 273,31€
764,08€
43 509,23€
Dépenses de santé futures
116,75 €
116,75 €
0,00€
Frais divers avant consolidation
9 875,32€
9 875,32€
0,00€
Tierce personne temporaire
21 149,01€
21 149,01€
0,00€
Tierce personne permanente
Principal : 231 281,73€
Subsidiaire : 385 478,27 €
Principal : 231 281,73€
Subsidiaire : 385 478,27 €
0,00€
Perte de gains professionnels actuels
42 891,64€
15 043,14€
27 848,50€
Perte de gains professionnels futurs
Principal : 453 114,55€
Subsidiaire : 0€
Principal :153 831,97€
Subsidiaire : 0€
Principal : 299 282,58€
Subsidiaire : 0€
Incidence professionnelle temporaire
17 566,88€
17 566,88€
0,00€
Incidence professionnelle permanente
Principal : 493 207,62€
Subsidiaire : 157 170,15€
Principal : 493 207,62€
Subsidiaire : 157 170,15€
0,00€
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire (confirmation)
11 438,40€
11 438,40€
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent
Principal : 169 098,49€
Subsidiaire : 147 225,05€
Principal : 169 098,49€
Subsidiaire : 147 225,05€
0,00 €
Souffrances endurées
15 000€
15 000€
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
7 000€
7 000€
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
Principal : 21 032,15€
Subsidiaire : 0,00€
Principal : 21 032,15€
Subsidiaire : 0,00€
0,00 €
Préjudice sexuel (confirmation)
5 000€
5 000€
0,00 €
Préjudice d’établissement
21 032,15€
21 032,15€
0,00 €
Préjudice exceptionnel subsidiaire
21 032,15€
21 032,15€
0,00 €
Total
1 563 078€
1 192 437,69€
370 640,31€
Subsidiaire
906 249,08€
834 891,36€
71 357,73€
dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du 16 juillet 2019 et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 16 juillet 2020,
Y ajoutant
condamner la [J] à lui verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 6 000 euros,
condamner la [J] aux dépens et dire qu’ils seront directement recouvrés par Maître Dupont-Barrellier conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2025, la compagnie [J] Assurance demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 2 septembre 2021 en ce qu’il a alloué à Mme [H] les sommes suivantes :
18 395,52 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
9 558,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
161 685,27 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
11 438,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
46 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avant imputation du reliquat des pensions d’invalidité,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 2 septembre 2021 en ce qu’il a dit que les intérêts seront doublés à compter du 21 septembre 2005 et jusqu’au 21 avril 2020,
Statuant à nouveau, et faisant droit à l’appel incident,
déclarer satisfactoires les offres ci-dessous reprises, indemnisant le préjudice de Mme [H] comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire : 10 031,34 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 5 344,56 euros
Assistance par tierce personne permanente : 60 628,88 euros
Incidence professionnelle : 30 000 euros soit 0 euros après déduction de la pension d’invalidité,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 8 582,17 euros
Déficit fonctionnel permanent : 27 000 euros
débouter Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
débouter Mme [H] de sa demande de doublement des intérêts au double du taux légal,
confirmer le jugement pour le surplus,
Y additant,
ordonner à Mme [H] la restitution des sommes trop perçues au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance,
réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à des plus justes proportions.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été signifiées, la CPAM du Calvados et la Mutuelle Gan Assurances n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [H] :
S’agissant du droit à indemnisation de Mme [H], la cour constate que celui-ci n’est pas discuté et que le principe de la réparation intégrale des préjudices doit être appliqué.
Sur la nature et l’ampleur des préjudices subis :
Les préjudices subis par Mme [H] sont décrits par le rapport établi le 23 juin 2016 par le Docteur [C].
Il en résulte que Mme [H] était âgée de 28 ans au jour où elle a été victime d’un accident de la voie publique.
Elle exerçait alors la profession d’assistante administration des ventes au sein d’une société de produits laitiers.
Elle pratiquait à titre de loisirs la course à pied.
Mme [H] a été hospitalisée du 21 au 28 janvier 2005 au service de neurochirurgie de [Localité 7] et a été transférée le 28 janvier à l’hôpital de [Localité 8].
A son admission le 21 janvier 2005 elle présentait une hémiparésie gauche qui a disparu très rapidement.
Une fracture de la colonne antérieure de la cotyle droite et de la symphyse pubienne ont nécessité une mise en décharge totale pendant six semaines, avec alitement obligatoire.
Un suivi orthopédique a été mis en place. Après la période d’alitement, Mme [H] a marché avec l’aide d’un déambulateur puis de cannes anglaises.
Elle a repris son travail le 23 mai 2005 à mi-temps thérapeutique, et ce jusqu’au 31 août 2005. La reprise à temps complet du travail a été possible du 1er septembre 2005 jusqu’au 16 janvier 2006.
A cette date, Mme [H] se plaint de douleurs à la hanche droite et de céphalées.
Une IRM pratiquée le 31 janvier 2006 mettra en évidence des séquelles de contusion frontale, para ventriculaire et surtout temporale gauche.
Mme [H] va alors être hospitalisée en rééducation neurologique sous forme d’hospitalisation à temps partiel du 28 mars 2006 au 13 juillet 2006.
Elle reprendra son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique le 17 juillet 2006, jusqu’à son classement en invalidité de première catégorie le 1er décembre 2007. Après cela, Mme [H] travaillera à mi-temps jusqu’au 31 octobre 2010. À compter du 1er novembre 2012, elle reprendra une activité à 70%.
Un bilan neuropsychologique réalisé en juin 2008 met en évidence des difficultés cognitives invalidantes, des troubles attentionnels exécutifs, avec une répercussion majeure sur la qualité de réinsertion socio-professionnelle de la patiente.
Au jour de l’expertise réalisée le 23 juin 2016, Mme [H] se plaignait de maux de tête fréquents, de douleurs de la hanche droite, de troubles du comportement avec irritabilité croissante qui s’accentuent à la fatigue, de troubles de la mémoire, d’une labilité émotionnelle.
L’examen clinique neurologique est considéré comme normal par le Dr [C].
Sur le plan orthopédique, il existe une douleur à la flexion forcée de la cuisse droite, mais la mobilité articulaire de la hanche est conservée dans toutes ses amplitudes. La marche est normale.
Aux termes de son rapport, le Dr [C] a évalué le dommage corporel de Mme [H] de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire
Total du 21 janvier au 25 mars 2005
partiel à :
50 % du 25 mars au 22 mai 2005
25 % du 23 mai 2005 au 16 janvier 2006
40 % du 17 janvier au 16 juillet 2006
25% du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008
date de consolidation : 15 juillet 2008
incidence professionnelle : pénibilité accrue en raison de la fatigabilité engendrée par les efforts de concentration rendus nécessaires, perte de chance d’évolution professionnelle
déficit fonctionnel permanent : 18 %
souffrances endurées avant consolidation: 4/7
souffrances endurées après consolidation : 3/7
préjudice esthétique : nul
préjudice sexuel : douleurs du bassin lors des relations
préjudice d’agrément : pratique de la course à pied rendue impossible par les douleurs de hanche
préjudice d’établissement à discuter : abandon du projet d’un deuxième enfant
aide humaine :
6 heures par jour du 10 février au 25 mars 2005
18 heures par semaine du 26 mars au 22 mai 2005
1 h 30 par jour du 1er septembre 2005 au 16 janvier 2006
3 heures par semaine de façon pérenne.
Sur les principes appliqués pour la liquidation des préjudices :
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de la consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d’apprécier le degré d’incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
La consolidation de Mme [H] a été fixée au 15 juillet 2008 par le Docteur [C], élément qui n’est pas contesté.
C’est autour de cette date que la cour articulera la liquidation des préjudices temporaires et permanents.
Sur le barème de capitalisation applicable :
S’agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Mme [H] sollicite que la capitalisation de ses préjudices s’effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le logiciel [G], qui permet selon elle une précision accrue dans la détermination du capital indemnitaire, en insistant sur l’intérêt de cette méthode se référant aux dernières tables triennales de mortalités publiées par l’INSEE et en soulignant sa conformité à la conjoncture actuelle et aux prévisions à court et moyen terme s’agissant de l’inflation.
Elle souligne la possibilité donnée par ce barème d’ajuster au plus près la périodicité des rentes allouées, et de permettre une capitalisation au jour près.
Mme [H] s’oppose à la demande de la [J] tendant à l’utilisation du BCRIV 2025, soulignant qu’il s’agit d’un barème élaboré unilatéralement par les assureurs, qui n’a aucune légitimité ni aucune objectivité.
La [J] critique le logiciel [G] dont Mme [H] sollicite l’application, au motif que ce logiciel est basé sur des tables de mortalité prospectives et qu’il retient des taux d’intérêt en lien avec une conjoncture géopolitique qu’on ne peut considérer comme devant durer. Elle reproche également à ce logiciel de reposer sur un paramétrage choisi par l’utilisateur pour de nombreux facteurs (taux d’intérêt, taux d’indexation, millésime de la table de mortalité) qui ne permet in fine aucun contrôle de l’adéquation des données saisies avec la réalité économique et financière.
La [J] sollicite pour sa part qu’il soit fait application du barème BCRIV 2025, qui est établi sur la base des tables de mortalité de l’INSEE 2018-2020 en prenant en compte l’inflation.
A titre subsidiaire, la [J] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2025, tables stationnaires avec taux de 0,50%.
La [J] soutient que l’utilisation de tables prospectives de mortalité conduirait à s’appuyer sur des données hypothétiques contraires au principe de la réparation intégrale.
Les premiers juges ont indiqué faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2020.
La cour fera quant à elle application du barème de capitalisation de la Gazette du palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l’avantage d’être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l’évaluation des rentes.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation, laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’INSEE.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’INSEE 2021-2121,
l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’INSEE 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Il convient de ne pas retenir le barème fondé sur les tables stationnaires, pour les raisons suivantes : la table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels).
Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
En revanche, les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Il sera donc fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour une femme âgée de 49 ans au jour du présent arrêt est de 35,809.
Sur la demande d’actualisation des préjudices :
Mme [H] sollicite de la cour qu’elle actualise les indemnités qui lui ont été allouées au titre de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l’indice des prix à la consommation au jour de l’arrêt à intervenir.
Elle fait valoir que cette actualisation répond au principe de la réparation intégrale et a pour objectif de prémunir la victime des effets de la dépréciation monétaire dans l’indemnisation des préjudices patrimoniaux.
La [J] s’oppose à cette demande et rappelle que la réparation du dommage corporel constitue une dette de valeur, c’est-à-dire qu’elle vise à la restauration d’une capacité perdue.
A ce titre la [J] rappelle qu’elle a déjà exécuté les condamnations prononcées par le premier juge.
Elle conteste que Mme [H] puisse alors solliciter l’actualisation de postes de préjudice pour lesquels elle a déjà perçu une indemnisation, profitant ainsi de l’appel formé pour voir majorer les postes de préjudice dont elle ne conteste pas in fine l’évaluation.
La cour estime que la demande d’actualisation présentée ne tend pas à remettre en cause le chef de dispositif devenu définitif faute de critique expresse, mais à en garantir l’exécution fidèle, en tenant compte de la dépréciation monétaire intervenue entre le jugement et l’arrêt. Elle constitue ainsi une modalité d’évaluation accessoire compatible avec l’autorité de la chose jugée.
La demande d’actualisation d’un chef de préjudice non critiqué en appel doit être considérée recevable, dès lors qu’elle est clairement formulée et n’affecte ni la nature ni le fondement du poste de préjudice initialement indemnisé.
Par ailleurs, la créance de dommages et intérêts est une dette de valeur qui échappe à la dépréciation monétaire puisqu’elle est évaluée, non à la date de survenance du dommage, mais à celle de la décision qui prononce l’indemnisation.
Il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En outre, l’évaluation du préjudice doit tenir compte de tous les besoins, que les dépenses aient été effectivement exposées ou non. Seules doivent compter la justification du besoin et celle du coût actuel.
En conséquence, la cour fera droit à la demande d’actualisation, sur la base des indices économiques disponibles à la date du présent arrêt, à savoir l’indice des prix à la consommation moyenne des ménages hors tabac.
Cette actualisation s’effectuera par l’usage de l’indice des prix à la consommation hors tabac, selon les données suivantes :
Année n
Indice de revalorisation : a
Taux d’augmentation t = 119,84/a
2005
87,87
1,364
2006
89,34
1,341
2007
90,66
1,322
2008
93,21
1,286
2009
93,29
1,284
2010
94,71
1,265
2011
97,01
1,235
2012
98,83
1,213
2013
99,56
1,204
2014
99,97
1,199
2015
100
1,198
2016
100,19
1,196
2017
101,20
1,184
2018
102,84
1,165
2019
103,80
1,154
2020
104,02
1,152
2021
105,64
1,134
2022
111,32
1,076
2023
116,73
1,027
2024
118,86
1,008
2025
119,84
1
Sur la liquidation des préjudices :
La cour constate que les parties ne sollicitent pas l’infirmation de quatre postes de préjudices, sans que Mme [H] ne formule par ailleurs de demande d’actualisation des sommes allouées en première instance s’agissant des préjudices patrimoniaux concernés.
Ainsi, l’appel ne porte pas sur :
les dépenses de santé actuelles fixées à 764,08 euros par les premiers juges,
les dépenses de santé futures fixées à 116,75 euros
le préjudice sexuel évalué à 5 000 euros
le préjudice d’agrément qui a fait l’objet d’un débouté.
Les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées de ces chefs.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers :
Ce poste correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements,
Il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l’accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Mme [H] sollicite à ce titre l’indemnisation des honoraires de médecins conseils ainsi que de ses frais de déplacements.
Elle produit les factures justifiant du paiement des honoraires suivants :
2006 : 153 euros, Docteur [P],
2007 : 233 euros, Docteur [P],
2010 : 650 euros Docteur [D],
2016 : 360 euros Docteur [S] et 2 400 euros Docteur [F].
Mme [H] produit par ailleurs un récapitulatif de ses déplacements occasionnés par les différents soins et rendez-vous médicaux qu’elle a dû réaliser en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime en janvier 2005, et qui représentent un total de 7 855 kilomètres.
Ce décompte des frais de déplacement n’est pas contesté par la [J], pas plus que le décompte des honoraires de médecins produit.
L’actualisation de ce poste de préjudice peut être calculée de la manière suivante :
Frais exposés en 2006 : 153 € x 1,341 = 205,17 €
Frais exposés en 2007 : 233 € x 1,322 = 308,03 €
Frais exposés en 2010 : 650 € x 1,265 = 822,25 €
Frais exposés en 2016 : 2 760 € x 1,196 = 3 300,96 €
Soit un total de 4 636,41 €.
Les frais de déplacement exposés par Mme [H], suivant le barème actualisé des frais kilométriques, peuvent être évalués à 7 855 x 0,665 = 5 223,58 €.
L’indemnisation due à Mme [H] au titre des frais divers doit donc être fixée à 9 859,99 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce poste de préjudice, étant au surplus relevé que les premiers juges ont commis une erreur matérielle en ne reprenant pas dans leur dernier récapitulatif le montant des frais kilométriques dont ils avaient pourtant admis le bien fondé dans leur motivation.
Cette erreur matérielle se trouve corrigée par l’infirmation prononcée.
Tierce personne temporaire :
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l’accident.
L’indemnisation d’un besoin d’assistance par tierce-personne n’est pas exclue par principe pendant les périodes d’hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes.
En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le tarif horaire doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures et le type d’aide nécessaire.
Il sera rappelé que les dispositions fiscales et les éventuels crédits d’impôts dont la victime serait susceptible de bénéficier sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage ou de celles tenues de les réparer et sur le calcul de l’indemnisation.
Les besoins en tierce personne de Mme [H] avant consolidation ont été estimés par le Docteur [C] comme suit :
6 heures par jour du 10 février au 25 mars 2005
18 heures par semaine du 26 mars au 22 mai 2005
1 h 30 par jour du 1er septembre 2005 au 16 janvier 2006
3 heures par semaine du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008.
Les premiers juges ont retenu un taux horaire pour l’indemnisation de ce poste de préjudice de 17,42 euros pour les périodes durant lesquelles le besoin était quotidien, et de 17,24 euros pour les périodes où le besoin était hebdomadaire.
Ils ont en outre reconnu à Mme [H] un droit à assistance d’une tierce personne de 3 heures par semaine du 21 janvier au 9 février 2005 qui n’avait pas été retenu par l’expert, ainsi qu’un droit de 3 heures par semaine tant que Mme [H] a travaillé à temps partiel supérieur ou égal à 70%, soit la période du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008.
Il apparaît cependant que le tribunal a omis de calculer l’indemnisation due pour la période du 25 mars au 22 mai 2005 qui avait été déterminée par l’expert.
Mme [H] critique par ailleurs le jugement déféré s’agissant du taux horaire retenu par les premiers juges. Elle sollicite que soit appliqué un taux horaire de 22,45 euros, et que l’indemnisation soit calculée sur la base annuelle de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et de la nécessité de remplacer la tierce personne pendant ses congés.
La [J] critique pour sa part le droit reconnu à hauteur de 3 heures par semaine durant les premiers temps de l’hospitalisation, considérant qu’une aide de 2 heures était pleinement suffisante pour réaliser les tâches administratives courantes et l’entretien du linge.
Elle conteste également le taux horaire retenu pour base à l’indemnisation de la tierce personne, et propose d’appliquer un taux de 11 euros de l’heure dès lors que l’aide apportée à Mme [H] ne présente aucune technicité et se cantonne à des tâches ménagères.
Concernant la période d’hospitalisation courant du 21 janvier au 9 février 2005, il est admis que l’hospitalisation de la victime n’exclut pas la nécessité d’une assistance par une tierce personne pour les besoins non couverts par cette prise en charge tels que l’entretien du linge ou l’approvisionnement en petites fournitures, ou encore les tâches administratives.
L’évaluation faite par les premiers juges des besoins de Mme [H] sur cette période à hauteur de 3 heures par semaine apparaît parfaitement couvrir l’ampleur des tâches à accomplir.
Il conviendra donc de retenir un besoin en tierce personne de 3 heures hebdomadaire pour la période du 21 janvier au 9 février 2005.
Par ailleurs, Mme [H] n’indique pas avoir eu recours à l’emploi d’un prestataire, l’assistance tierce personne ayant été vraisemblablement assurée par son entourage durant la période avant consolidation.
Elle produit toutefois un devis pour des prestations d’aide à domicile établi en octobre 2018, indiquant un taux horaire de 22,05 euros.
Le tarif prestataire justifié par Mme [H] apparaît cohérent au regard de l’absence de technicité des aides nécessaires.
Toutefois, Mme [H] n’ayant pas eu recours à l’emploi d’un tiers avant consolidation, il n’est pas justifié de retenir un tarif prestataire pour base de calcul.
Compte tenu des besoins de la victime justifiés avant consolidation, il peut donc être retenu pour base de liquidation du préjudice un taux horaire de 20 euros.
En conséquence l’aide tierce personne temporaire pour les actes de la vie quotidienne peut être liquidée comme suit :
Du 21 janvier au 9 février 2005 : 3h/semaine sur 20 jours soit 9 h x 20 € = 180 €
Du 10 février au 25 mars 2005 : 6 h/jour durant 44 jours soit 264 h x 20 € = 5 280 €
Du 26 mars au 22 mai 2005 : 18 h/semaine durant 58 jours (8,3 semaines) soit 149 h x 20 € =2 980 €
Du 1er septembre 2005 au 16 janvier 2006 : 1h30/jour durant 138 jours soit 207 h x 20 € = 4 140 €
Du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008 : 3 h/semaine durant 729 jours soit 313 h x 20 € = 6 260 €
Soit un total de 18 840 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le quantum de ce poste de préjudice, réparant dans le même temps l’omission matérielle commise dans la liquidation de la période du 26 mars au 22 mai 2005.
Perte de gains professionnels actuels :
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l’accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Les premiers juges ont évalué la perte de gains professionnels actuels de Mme [H], après déduction des indemnités journalières perçues, à la somme de 9 558,92 euros.
Mme [H] conteste cette évaluation. Elle critique la méthode de calcul appliquée par le tribunal, qui a déduit le montant des indemnités journalières brutes, et non le montant net.
Elle rappelle qu’au moment de l’accident elle occupait un poste de technicienne approvisionnement et percevait une rémunération mensuelle de 1 515,45 euros, et qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre son emploi à temps plein après l’accident.
Mme [H] sollicite par ailleurs l’actualisation de sa perte de gains professionnels, en tenant compte, tant de l’augmentation de salaire qui lui aurait été applicable au titre de la convention collective à laquelle elle était soumise, qu’au titre de la dépréciation monétaire.
Elle chiffre ainsi son préjudice à la somme de 12 299,74 euros et entend par ailleurs obtenir l’indemnisation de la perte d’épargne salariale corrélative à cette perte de salaire, soit la somme de 2 743,40 euros.
La [J] conteste également l’évaluation réalisée par les premiers juges et considère que la perte de gains professionnels actuels de Mme [H] se limite à 5 344,56 euros.
Pour apprécier la perte de gains professionnels actuels de Mme [H], il doit être rappelé qu’elle a été hospitalisée du 21 janvier 2005 jusqu’au 25 mars 2005, et qu’elle n’a repris son travail que le 23 mai 2005, à mi-temps.
Le 1er septembre 2005, Mme [H] a repris son travail à temps complet, mais a connu un nouvel arrêt de travail à compter du 16 janvier 2006 et jusqu’au 17 juillet 2006, où elle reprendra son activité à mi-temps, jusqu’au jour de la consolidation le 15 juillet 2008.
Le Docteur [C] a considéré que la réduction du temps de travail de Mme [H] jusqu’à la consolidation était en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 21 janvier 2005.
Il résulte des pièces produites par Mme [H] que cette dernière a été embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de la SAS Mont-Blanc à compter du mois de mars 2004 et qu’elle percevait au sein de cette société en 2004 une rémunération moyenne mensuelle nette de 1 323,50 euros, soit une rémunération annuelle de 15 882 euros (bulletin de salaire de décembre 2004).
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que Mme [H] a perçu de son employeur les rémunérations annuelles nettes suivantes :
Au titre de l’année 2005 : 9 932,40 euros
Au titre de l’année 2006 : 7 395,04 euros
Au titre de l’année 2007 : 12 961,76 euros
Du 1er janvier au 15 juillet 2008 : 4 743 euros.
Du 21 janvier 2005 au 15 juillet 2008, Mme [H] a perçu de la Caisse primaire d’assurance maladie, au titre des indemnités journalières :
Pour l’année 2005 : 5 744,02 euros
Pour l’année 2006 : 9 522,44 euros
Pour l’année 2007 : 8 644,02 euros.
Le 1er décembre 2007, Mme [H] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 et a perçu 315,88 euros (nets) à ce titre pour le mois de décembre 2007.
Du 1er janvier au 15 juillet 2008, Mme [H] a par ailleurs perçu au titre de la pension d’invalidité la somme totale de 2 075,77 euros.
Bien que la convention collective applicable ne soit pas versée aux débats, la [J] ne conteste pas la prétention de Mme [H] visant à voir appliquer les variations de rémunération qui auraient pu découler de la convention collective à laquelle elle était soumise.
Il convient donc de retenir pour base de calcul de la perte de salaire la rémunération annuelle suivante :
Pour 2005 : 16 199,62 euros
Pour 2006 : 16 507,41 euros
Pour 2007 : 16 837,56 euros
Pour 2008 : 17 342,69 euros.
Ainsi, les pertes de gains professionnels subies par Mme [H] se calculent comme suit : salaire annuel escompté ' salaire net payé par l’employeur ' indemnités journalières ou pension d’invalidité perçues = perte nette actualisée par référence à l’indice des prix à la consommation.
Soit :
Au titre de l’année 2005 : 523,20 euros x 1,364 = 713,64 euros
Au titre de l’année 2006 : aucune perte
Au titre de l’année 2007 : aucune perte
Au titre de l’année 2008 : 2 575,19 euros x 1,286 = 3 311,69 euros.
Soit un total de 4 025,33 euros.
En outre, Mme [H] verse aux débats une attestation de son employeur chiffrant la perte d’épargne salariale qu’elle a subie, du fait de la réduction de son temps de travail consécutive à l’accident survenu en janvier 2005.
Selon ce document, Mme [H] a subi une perte de 30,58 euros au titre de l’année 2005, de 539,24 euros au titre de l’année 2006, de 1 045,22 euros au titre de l’année 2007 et de 457,21 euros au titre de l’année 2008.
Après actualisation sur la base de l’IPC, il en résulte une perte de gains de 2 734,58 euros.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels subie par Mme [H] doit être indemnisée à hauteur de la somme totale de 6 759,91 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Assistance tierce personne après consolidation :
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le dommage subi par la victime doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire sans l’amoindrir en raison des dispositifs médicaux éventuellement mis en 'uvre pour son confort.
Dès lors que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’absence de déclaration de cette aide familiale aux organismes sociaux et de calculer l’indemnité en coût social hors cotisations sociales. L’indemnité doit par conséquent intégrer le montant des cotisations sociales afférentes à cette aide.
S’agissant d’une aide quotidienne, elle doit être liquidée sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés, jours fériés et remplacements.
De ce chef, Mme [H] reprend ses critiques du jugement de première instance relatives au taux horaire appliqué pour calculer l’indemnisation de ce poste de préjudice, et sollicite qu’il soit retenu un taux de 22,45 euros.
La [J] demande quant à elle que soit retenu un taux horaire de 13 euros, compte tenu de la nature de l’aide dont Mme [H] a besoin, qui n’exige aucune technicité.
Par ailleurs, la [J] conteste l’application d’un point de rente viager alors que le besoin d’assistance de Mme [H] a été retenu par l’expert dans l’hypothèse où elle maintient une activité professionnelle. De ce fait, la [J] considère qu’il doit être fait application d’un point de rente jusqu’à l’âge de la retraite de la victime (62 ans).
Aux termes de son rapport, le médecin expert a conclu que Mme [H] présentait un besoin d’assistance tierce personne de 3 heures hebdomadaire pour les tâches ménagères, compte tenu des difficultés présentées dans l’organisation de sa vie quotidienne personnelle alors qu’elle travaille à 70%.
Toutefois, le médecin expert n’a pas exclu que ce besoin d’assistance subsiste lorsque Mme [H] cessera son activité professionnelle.
La liquidation de ce poste de préjudice sera donc opérée sur la base du point de rente viagère.
Les bases de liquidation et d’évaluation du coût horaire appliquées au titre de la tierce personne permanente seront déterminées par référence à un coût horaire prestataire, afin de garantir à Mme [H] la faculté, pour l’avenir, de faire appel à un professionnel, quand bien même ce ne serait pas le cas actuellement.
Il sera donc fait application d’un taux horaire de 22 euros.
Le préjudice de Mme [H] au titre de l’assistance pour les actes de la vie quotidienne sera donc liquidé comme suit :
Du 15 juillet 2008 au 1er janvier 2026 : 6 757 jours soit 1 091 semaines, soit 3 273 heures x 22 euros = 72 006 euros,
Pour l’avenir : 3 894 euros à l’année x 35,809 = 139 440,25 euros
Soit au total 211 446,25 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le quantum de ce poste de préjudice.
Pertes de gains professionnels futurs :
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée, après consolidation, dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par Mme [H] de ce chef, considérant que l’expertise ne mettait pas en évidence le lien causal entre l’accident et l’activité réduite à 70% de Mme [H]. Ils en ont conclu que l’activité réduite de la victime n’était pas liée à l’accident et ne pouvait donc donner lieu à indemnisation.
Mme [H] conteste cette analyse, soutenant qu’il existe bien un lien de causalité entre son activité à temps partiel et les séquelles de l’accident dont elle a été victime.
La [J] s’approprie la motivation des premiers juges, relevant que l’expert n’a pas conclu à une incapacité définitive de Mme [H] à reprendre sa profession à temps plein, et a estimé qu’il n’existait pas d’incidence directe des séquelles de l’accident sur les capacités de travail de la victime.
Il est constant que, depuis la survenance de l’accident en janvier 2005, Mme [H] n’a repris son activité qu’à temps partiel, et plus précisément à 70% depuis le 1er novembre 2012.
Le Docteur [C] a indiqué aux termes de son expertise qu’il était « difficile d’établir un lien direct entre le traumatisme crânien et le fait que cette patiente travaille à temps partiel. Le fait qu’elle ait pu passer de 50 à 70% de travail signifie bien qu’elle garde ses compétences de travail. Il n’est fait mention à aucun moment de façon claire d’une baisse des performances professionnelles. Il ne paraît donc pas établi qu’il existe une incidence directe des séquelles neuropsychologiques du traumatisme crânien sur les capacités de travail de cette patiente » [souligné par l’expert].
Il a complété sa conclusion dans le courrier de réponse au dire de Maître [R] [N], en date du 25 août 2016, et a indiqué : « Je vous renouvelle un fait certain qui est que si cette patiente a pu passer de 50 à 70% de travail, c’est qu’elle en avait les capacités intellectuelles même si ses capacités intellectuelles s’exprimaient au prix d’une fatigabilité accrue. C’est pour cette raison que je ne peux pas assurer de façon certaine qu’il existe une incidence directe des séquelles neuropsychologiques du traumatisme crânien sur les capacités de travail. »
Il ajoute : « l’état de Mme [H] est incompatible avec une activité à temps complet : je réponds non sous réserve que cette activité à temps complet soit encadrée par une mesure d’aide ménagère qui pourrait dans ce cas être majorée de 3 à 5 heures par semaine ».
Les conclusions de l’expert font ainsi ressortir que les séquelles traumatiques de l’accident dont Mme [H] a été victime en janvier 2005 n’ont pas amoindri ses capacités de travail, et ne constituent pas un obstacle à l’exercice à temps plein de son activité professionnelle.
Dès lors qu’aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre l’exercice à temps partiel de l’activité professionnelle et les séquelles de l’accident, il ne peut être retenu aucune perte de gains professionnels futurs.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation présentées par Mme [H] pour ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle :
La réparation de ce poste de préjudice correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles, ou rendant l’activité plus fatigante et/ou pénible.
En effet ce poste porte sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité à l’emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l’abandon de la profession exercée avant le sinistre.
Il comprend de ce fait, la perte de droits à la retraite qui découle de l’abandon d’une activité professionnelle.
Il s’agit également d’indemniser la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une promotion, ou de trouver un emploi nouveau et plus rémunérateur.
La cour admet que le calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice puisse être effectué en référence à une fraction du salaire, puisque celui-ci est la véritable contrepartie de l’activité professionnelle et des efforts fournis pour la conserver ou la développer, ou pour changer de qualification professionnelle quand celle exercée ne peut plus être maintenue, ce qui permet d’apprécier la rupture d’équilibre entre l’emploi exercé et le salaire obtenu.
Sur l’incidence professionnelle temporaire :
Mme [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle avant consolidation.
Elle fait valoir que, durant la période avant consolidation, elle a repris son activité professionnelle, et qu’elle a alors connu une pénibilité accrue de son emploi, mais également une exclusion de la vie socio-professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail et l’abandon de son poste de technicienne approvisionnement.
Mme [H] sollicite l’indemnisation de ce préjudice par référence à son salaire et propose d’appliquer un taux de 12% au titre de l’exclusion de la vie professionnelle, et de 70 à 6 % au titre de la pénibilité, selon les périodes, outre un taux de 15% pour la dévalorisation.
La [J] s’oppose à cette demande, affirmant que l’incidence professionnelle ne peut être appréhendée que postérieurement à la consolidation, et que la pénibilité avant consolidation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Il est indéniable que Mme [H] a repris son activité professionnelle avant même la date de sa consolidation, et que sur cette période, elle a été contrainte de réduire son temps de travail du fait de la poursuite de soins.
Les préjudices et notamment les pertes de revenus résultant de la réduction de son temps de travail, ou même de ses arrêts de travail sont indemnisés au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La question de sa dévalorisation sur le marché du travail ne peut s’apprécier quant à elle que postérieurement à la consolidation, s’agissant d’apprécier l’impact des séquelles subsistant sur les possibilités de Mme [H] de connaître une évolution professionnelle normale.
En revanche, la pénibilité accrue rencontrée par Mme [H] dans l’exercice de son emploi avant consolidation, la victime étant contrainte à des efforts plus importants pour remplir ses tâches, constitue un préjudice spécifique lié aux efforts psychiques et psychologiques rendus nécessaires, qui se différencie du déficit fonctionnel temporaire (en ce qu’il est spécifiquement lié à l’activité professionnelle) et des souffrances endurées.
Ce préjudice distinct, autonome, et différencié doit être réparé par un rapport au salaire, l’incidence professionnelle même temporaire se rapportant à l’exercice de l’emploi et au maintien de l’activité, à la reconnaissance sociale en résultant et aux liens qu’il permet ainsi de créer.
La cour retiendra en conséquence un taux d’incidence de 5% pour les périodes où l’emploi a été repris à mi-temps (soit durant 27 mois), et de 8% pour la période où l’emploi a été repris à temps complet (soit durant 4,5 mois), sur la base du salaire de référence de 1 323,50 euros, soit la liquidation suivante :
1 323,50 x 27 x 5% = 1 786,72 euros
1 323,50 x 4,5 x 8% = 476,46 euros
Total = 2 263,18 euros.
Sur l’incidence professionnelle définitive :
Au titre de l’incidence professionnelle après consolidation, les premiers juges, retenant la plus grande fatigabilité au travail de Mme [H] et la perte de chance d’évolution, ont évalué l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros. Ayant constaté que Mme [H] avait perçu une somme supérieure au titre de la pension d’invalidité versée par la CPAM, ils n’ont donc mis aucune indemnisation de ce chef à la charge de la [J].
Mme [H] fait valoir que l’incidence professionnelle qu’elle subit des suites de l’accident dont elle a été victime se manifeste par une pénibilité accrue de son travail, une dévalorisation sur le marché du travail et une exclusion partielle de la vie professionnelle.
Elle évoque également la perte de droits à la retraite résultant de son incapacité à travailler à temps complet.
Elle estime que la pénibilité peut être évaluée à 6% de son salaire mensuel sur la période de travail à mi-temps et 9% sur la période de travail à 70%, que la dévalorisation sur le marché du travail peut être valorisée à 15% de sa rémunération, et l’exclusion partielle du monde du travail à 3%.
Elle critique enfin l’évaluation forfaitaire pratiquée par les premiers juges, sollicitant que l’incidence professionnelle soit calculée par référence à son salaire réel.
La [J] indique ne pas contester la reconnaissance d’une incidence professionnelle au regard de la pénibilité accrue au travail admise par l’expert. Elle estime en revanche que la preuve d’une perte de chance d’évoluer professionnellement n’est pas faite, alors que l’attestation versée aux débats mentionne pour obstacle à la promotion la situation de temps partiel de Mme [H], qui n’est pas en lien avec l’accident.
Par ailleurs, la [J] s’oppose à une évaluation de l’incidence professionnelle par référence à un pourcentage du salaire perçu.
Elle réfute aussi que Mme [H] subisse une perte de droits à la retraite alors que la perception d’une pension d’invalidité permet la validation de trimestres permettant l’accès à une retraite à taux plein.
Le Docteur [C] retient l’existence d’une incidence professionnelle au préjudice de Mme [H] caractérisée par la pénibilité accrue du travail en lien avec la fatigabilité générée par les efforts de concentration que doit déployer la patiente pour rester performante.
Il évoque aussi une perte de chance d’évoluer professionnellement.
Il n’est pas contesté que les séquelles de l’accident dont Mme [H] a été victime en janvier 2005 se traduisent par des difficultés en mémoire de travail, en double tâche ou des difficultés de concentration, qui imposent à Mme [H] des efforts de concentration importants pour pouvoir réaliser ses tâches, et donc une fatigabilité plus importante provoquant un accroissement de la pénibilité de son emploi.
Les attestations de témoins versées aux débats par Mme [H] illustrent la pénibilité accrue qu’elle connaît, cette dernière ayant notamment du mal à supporter le bruit pour se concentrer, éprouvant une fatigabilité importante qui rend difficile pour elle tout dépassement de ses heures habituelles. Son supérieur hiérarchique a ainsi pu souligner la nécessité d’aménagement de son poste pour tenir compte de sa capacité de travail réduite.
Ces troubles de la concentration et la fatigabilité importante de Mme [H] en milieu professionnel ont incontestablement contribué à une dévalorisation sur le marché du travail, freinant ses perspectives d’évolution professionnelle alors que ses compétences et ses qualités étaient reconnues par ses supérieurs et ses collègues.
D’autre part, il est constant que, avant l’accident, Mme [H] occupait un poste de technicienne approvisionnement, dans le cadre duquel elle gérait les commandes des clients, effectuait les paramétrages des tarifs, des promos, des nouveaux clients et des nouveaux codes produits. Elle occupe à présent un poste d’assistante export où elle se limite à gérer les commandes, et qui s’avère donc plus routinier et présente moins d’attrait.
En considération de l’ensemble de ces éléments le taux d’incidence professionnelle sera fixé à 25% pour la période allant du 15 juillet 2008 (date de consolidation) jusqu’au 31 octobre 2012 (date jusqu’à laquelle Mme [H] a travaillé à mi-temps), et à 30% pour la période postérieure au 1er novembre 2012.
Le salaire de référence retenu sera celui perçu en 2008 par Mme [H], soit un salaire mensuel net de 1 445,22 euros.
Ainsi, le préjudice de Mme [H] au titre de l’incidence professionnelle peut être évalué comme suit :
Du 15 juillet 2008 au 31 octobre 2012 : 1 445,22€ x 25% x 52 mois = 18 787,86 euros
Du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2026 : 1 445,22€ x 30% x 158 mois = 68 503,43 euros
Pour l’avenir, par application d’un point de capitalisation calculé par la différence entre la valeur du point viager et celle du point arrêté à 64 ans, (soit 35,809-14,150 = 21,659) : 1 445,22€ x 30% x 12 mois x 21,659 = 112 687,27 euros
Soit un total de 199 978,56 euros.
Il convient d’imputer sur ces sommes les arrérages échus (c’est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité servie à Mme [H], soit au titre des arrérages échus la somme de 72 011,68 euros, et au titre du capital à échoir la somme de 70 179,05 euros.
En outre, Mme [H] perçoit également une rente invalidité de la société GAN depuis le 1er décembre 2007. Les arrérages échus de cette pension s’élèvent à 104 192 euros.
Il apparaît donc que le préjudice au titre de l’incidence professionnelle est entièrement couvert par les pension et rente invalidité versées à Mme [H].
Aucune condamnation à paiement ne sera prononcée à l’encontre de la [J] pour ce poste de préjudice.
Par ailleurs, les demandes d’indemnisation présentées au titre de la perte de droit à la retraite ne peuvent être accueillies, dès lors qu’aucun lien de causalité direct n’a été établi entre l’exercice à temps partiel de l’activité professionnelle et les séquelles de l’accident.
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Les premiers juges ont alloué à Mme [H] de ce chef la somme de 11 438,40 euros, calculée en référence au quantum d’incapacité déterminé par l’expert, et sur une base de liquidation journalière de 28 euros.
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement déféré.
La [J] critique le montant de l’indemnité journalière retenu par les premiers juges et propose de liquider ce poste de préjudice sur la base d’un taux journalier de 22,33 euros.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de Mme [H] comme suit :
Total du 21 janvier au 25 mars 2005
50 % du 26 mars au 22 mai 2005
25 % du 23 mai 2005 au 16 janvier 2006
40 % du 17 janvier au 16 juillet 2006
25% du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008.
Il est de jurisprudence constante qu’une majoration de l’indemnité journalière au titre du déficit fonctionnel temporaire est justifiée lorsque, au-delà de la seule privation des activités usuelles, le déficit entraîne un retentissement particulier sur la qualité de vie, le développement personnel, la vie sociale et affective.
Il y a lieu de rappeler que, suite à la période d’hospitalisation qui s’est poursuivie jusqu’en mars 2005, Mme [H] s’est déplacée avec un déambulateur puis des cannes anglaises jusqu’en mai 2005.
Elle a par ailleurs connu une nouvelle période d’hospitalisation à temps partiel de mars à juillet 2006.
Ensuite, les troubles subis par Mme [H] ont été essentiellement constitués de céphalées, de douleurs de la hanche et d’une instabilité émotionnelle.
Si Mme [H] a connu une dégradation certaine de sa qualité de vie jusqu’à la consolidation, elle a pu cependant progressivement reprendre ses activités habituelles, et notamment son activité professionnelle, ainsi que sa vie sociale et familiale.
Au regard de l’atteinte subie par Mme [H] dans ses conditions d’existence, une base de 28 euros peut être retenue pour servir à la liquidation de son préjudice.
La liquidation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [H] est donc la suivante :
du 21 janvier au 25 mars 2005 : 100 % x 64 jours x 28 euros =1 792 euros
du 26 mars au 22 mai 2005 : 50 % x 59 jours x 28 euros = 826 euros
du 23 mai 2005 au 16 janvier 2006 : 25 % x 239 jours x 28 euros = 1 673 euros
du 17 janvier au 16 juillet 2006 : 40 % x 182 jours x 28 euros = 2 038,40 euros
du 17 juillet 2006 au 15 juillet 2008 : 25 % x 730 jours x 28 euros = 5 110 euros
Soit un total de 11 439,40 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de ce poste de préjudice.
Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique après consolidation lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Il est constant qu’il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d’un seul et même préjudice.
Les premiers juges ont retenu une valeur du point de 2 560 euros et ont accordé à Mme [H] une indemnité de 46 080 euros sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 18%.
Ils ont par ailleurs imputé sur ce poste de préjudice le reliquat de la pension d’invalidité servie par la CPAM.
Mme [H] critique les principes d’indemnisation adoptés par les premiers juges, leur reprochant d’avoir procédé par application d’un point d’incapacité, ce qui ne répond pas selon elle au principe de la réparation intégrale, mais aussi de ne pas avoir constaté que le taux d’incapacité fixé par l’expert ne tenait pas compte de toutes les sphères du déficit fonctionnel permanent, et notamment des douleurs pérennes et des atteintes à la qualité de vie. Elle critique également la déduction opérée de la pension d’invalidité sur ce poste de préjudice.
Ainsi, Mme [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’une indemnité journalière viagère de 8,04 euros, prenant en compte l’ensemble des composantes de son préjudice.
Elle indique que, au-delà de l’atteinte physique et psychique quantifiée à 18% par l’expert, et composée de troubles du comportement avec irritabilité, troubles de la mémoire, labilité émotionnelle, distractibilité, elle subit également des douleurs pérennes (maux de tête, douleurs de la hanche, douleur à la flexion de la cuisse, manque de confiance en soi).
Elle évoque également les troubles dans ses conditions d’existence, expliquant ne plus être en capacité de faire des courses sans liste, d’entretenir sa maison, de participer à des conversations avec plusieurs personnes en même temps, de sortir danser du fait de la gêne que lui procure la musique, ou de faire de longs trajets en voiture pour partir en vacances.
La [J] conteste la méthode de calcul proposée par Mme [H], qui se fonde sur une indemnité journalière. Elle affirme que la méthode de calcul en référence à la valeur du point est parfaitement équitable.
La [J] soutient également que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert médical inclut déjà les douleurs pérennes et les troubles dans les conditions de vie de la victime, et qu’il n’y a pas lieu de le majorer.
Elle sollicite la liquidation de ce poste de préjudice par référence à une valeur du point retenue de 1 500 euros.
Le médecin expert a estimé le taux du déficit fonctionnel permanent de Mme [H] à 18%, se référant expressément à cette proposition faite lors de l’expertise de 2010.
Le rapport d’expertise établi le 25 mars 2010 par le Docteur [U] mentionne en effet une AIPP de 18%, sans détailler les séquelles prises en compte pour déterminer ce taux.
Le Docteur [C] a, pour sa part, retenu au titre des séquelles présentées par Mme [H] des séquelles cognitives et psychologiques (affaiblissement des ressources attentionnelles, sensibilité aux interférences, troubles de la mémoire de travail, labilité émotionnelle) des douleurs pérennes (maux de tête, douleurs de la hanche droite), souffrances qu’il a d’ailleurs cotées à 3/7.
Il a par ailleurs souligné au travers de l’expertise les répercussions que ces séquelles avaient sur la vie personnelle de Mme [H], notamment dans ses difficultés à gérer l’ensemble des tâches du quotidien.
Il apparaît donc que l’expert a pris en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent dans son évaluation, contrairement à ce que soutient Mme [H].
Quant à la méthode de calcul de l’indemnisation, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice économique de sorte qu’il ne saurait être capitalisé.
La méthode proposée par Mme [H] qui consiste à capitaliser le montant d’une indemnité journalière déterminée par référence à l’indemnité retenue pour la liquidation du déficit fonctionnel temporaire (qui rappelons-le ne porte pas sur la même sphère que le DFP) ne saurait donc être retenue, d’autant qu’il n’est pas démontré que cette méthode aboutirait à une plus grande justesse de la liquidation du préjudice.
Au jour de la consolidation, Mme [H] était âgée de 32 ans.
La valeur du point d’incapacité pour une personne de 32 ans et un taux de 18% de déficit est évaluée à 2 560 euros.
Le préjudice de Mme [H] au titre du déficit fonctionnel permanent peut donc être liquidé à la somme de 46 080 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
En revanche, conformément à la position adoptée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 6 juillet 2023, il y a lieu de considérer que le reliquat de la pension d’invalidité n’a pas à s’imputer sur ce poste de préjudice.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Souffrances endurées :
Il convient d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime durant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
Les souffrances endurées intègrent les souffrances psychologiques et les troubles associés au même titre que les souffrances physiologiques subies par la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de la consolidation.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que Mme [H] a présenté, suite à l’accident, un traumatisme crânien, une paralysie du membre inférieur gauche, une contusion cérébrale temporale gauche, une fracture de 3 côtes, une fracture de la symphyse pubienne et de la colonne antérieure de la cotyle droite, une fracture du sacrum.
Elle a été hospitalisée du 21 janvier au 10 février 2005 et a connu une période d’immobilisation de 45 jours après son retour à domicile.
Mme [H] a ensuite été hospitalisée durant plusieurs semaines à temps partiel en rééducation neurologique.
Le Docteur [C] a évalué à 4/7 les souffrances endurées avant consolidation.
Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros, ce qui n’est contesté ni par Mme [H], ni par la [J].
Toutefois, il apparaît que les premiers juges ont omis de reprendre dans leur décompte final l’indemnisation accordée pour ce poste de préjudice.
Il convient donc de réparer cette omission par le présent arrêt.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert judiciaire a écarté l’existence d’un préjudice de ce type, et les premiers juges ont en conséquence débouté Mme [H] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Mme [H] sollicite à hauteur d’appel une indemnisation de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Elle rappelle qu’elle a souffert d’une hémiparésie gauche, qu’elle a été alitée durant six semaines, qu’elle s’est ensuite déplacée à l’aide d’un déambulateur durant six semaines, puis en fauteuil roulant durant six nouvelles semaines, puis avec deux cannes anglaises jusqu’en mai 2005, qu’elle a marché avec boiterie ensuite, qu’elle a présentée des cicatrices au niveau du tibia et de la main gauche, et qu’elle a subi une prise de poids majeure (plus de 10 kg).
Mme [H] estime que l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé.
La [J] s’oppose à cette demande, dès lors que le médecin expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est constitué par toute altération de l’apparence physique de la victime.
Il est indéniable que les restrictions de mobilité qu’a connues Mme [H] avant la consolidation, étant contrainte dans un premier temps de rester alitée, puis de se déplacer avec des aides plus ou moins importantes, ont nécessairement constitué pour elle une altération de sa présentation à son entourage et aux tiers.
L’existence d’une cicatrice sur le membre inférieur droit est mentionnée dans l’expertise réalisée par le Docteur [W] le 6 juin 2007, sans être reprise dans les expertises postérieures.
Il existe donc bien pour Mme [H] un préjudice esthétique temporaire, qui peut être considéré comme léger, compte tenu de la nature de l’altération de son apparence et de la durée de cette altération.
Ce préjudice justifie ainsi l’octroi à Mme [H] d’une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent et préjudice exceptionnel :
Le préjudice esthétique permanent indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Le médecin expert n’a retenu aucun préjudice de ce chef et les premiers juges ont débouté Mme [H] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Mme [H] conteste cette décision et fait valoir que, du fait des séquelles de l’accident, son apparence s’est trouvée altérée en ce qu’elle se présente aujourd’hui comme une personne irritable, repliée sur elle-même, triste, alors qu’elle était auparavant gaie et vive.
Elle sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité journalière d'1 euro, capitalisée, portant sa demande à 21 032,15 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite que lui soit reconnu un préjudice exceptionnel constitué par la perte de son identité, expliquant qu’elle a le sentiment d’avoir perdu son identité de femme dynamique et structurée et doit vivre avec une nouvelle identité qu’elle n’accepte pas.
La [J] s’oppose à ces demandes.
Elle rappelle que les médecins experts n’ont retenu aucun préjudice esthétique permanent.
La [J] conteste que Mme [H] puisse invoquer un préjudice exceptionnel, qui est défini par la nomenclature Dintilhac comme un préjudice sui par les proches de la victime et non la victime elle-même.
Elle fait valoir que le préjudice invoqué par Mme [H] relève en réalité des souffrances morales qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une double indemnisation.
Au soutien de sa demande, Mme [H] produit une attestation en la forme civile rédigée par sa mère, laquelle témoigne que le tempérament de sa fille a beaucoup changé depuis l’accident et qu’elle est devenue une femme plus triste, plus lente.
Cependant, les éléments mis en avant par Mme [H] pour caractériser son préjudice esthétique permanent, ou même le préjudice exceptionnel qu’elle sollicite à titre subsidiaire, relèvent à l’évidence d’un préjudice moral dont l’indemnisation est assurée au titre du déficit fonctionnel permanent. En effet, la perte d’entrain, le repli sur soi et la désorganisation de la vie personnelle sont des atteintes à sa qualité de vie, qui relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il n’y a donc pas lieu de les indemniser de manière autonome.
Mme [H] ne justifie donc d’aucune altération de son apparence physique qui justifierait de reconnaître l’existence d’un préjudice esthétique permanent, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un préjudice exceptionnel indemnisable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de ce chef.
Préjudice d’établissement :
Le poste de préjudice d’établissement indemnise la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après consolidation.
Il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [H] présentée de ce chef.
Mme [H] invoque un préjudice d’établissement au motif qu’elle a renoncé à avoir un second enfant au regard des difficultés qu’elle a à faire face aux contraintes quotidiennes et de sa peur de ne pouvoir assumer la prise en charge d’un deuxième enfant.
Elle sollicite de ce chef une indemnisation calculée sur la base d’une indemnité journalière d'1 euro capitalisée.
La [J] s’oppose à cette demande, relevant que Mme [H] est mère d’un enfant né en 2010, soit postérieurement à l’accident, ce qui démontre sa capacité à avoir une vie familiale normale.
Elle fait également valoir que la perturbation dans la vie familiale invoquée par Mme [H] se trouve déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que Mme [H] a pu fonder une famille en 2010, soit postérieurement à l’accident, en donnant naissance à un enfant.
Elle fait valoir qu’elle a néanmoins renoncé à avoir un second enfant en raison des séquelles qui subsistent.
L’attestation rédigée par le compagnon de Mme [H], M. [A], évoque en effet le renoncement à avoir un second enfant, présenté comme un projet du couple.
Néanmoins, cette seule attestation est insuffisante à démontrer qu’il s’agissait d’un projet sérieux du couple avant l’accident et qu’il a été abandonné du seul fait des séquelles conservées de l’accident par Mme [H].
Il peut également être relevé que Mme [H] n’a pas été empêchée de réaliser un projet de vie familiale normale, ayant eu un enfant avec son compagnon après l’accident.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [H] au titre du préjudice d’établissement.
Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L.211-13 du Code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il résulte de ces textes qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
Les premiers juges ont ordonné le doublement des intérêts à compter du 21 septembre 2005, date d’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre, jusqu’au 21 avril 2020, date des premières conclusions contenant offre pour Mme [H], et à compter de l’assignation jusqu’au 21 avril 2020 pour M. [A].
Mme [H] conteste cette décision. Elle fait valoir que la [J] ne lui a adressé une offre d’indemnisation que le 14 septembre 2011 pour la première fois, laquelle était néanmoins incomplète et dérisoire, comme l’était celle du 30 janvier 2017.
Elle constate que l’offre présentée par les premières conclusions du 21 avril 2020 était encore incomplète (à défaut d’offre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire) et dérisoire.
C’est pourquoi Mme [H] sollicite que le doublement des intérêts soit prononcé à compter du 21 septembre 2005 et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif.
La [J] se prévaut d’une interruption du délai par l’émission d’une offre d’indemnisation le 14 septembre 2011 puis le 30 janvier 2017 qu’elle considère comme complètes au regard des postes de préjudice retenus par l’expert.
Elle indique qu’à la suite du rapport du Docteur [U], elle a sollicité de la victime des précisions et des pièces complémentaires sur les postes susceptibles d’être chiffrés et qu’elle n’a pas obtenu de réponse à ses demandes.
Elle soutient qu’il ne peut donc lui être reproché l’incomplétude ou le caractère dérisoire de l’offre d’indemnisation présentée.
Par conséquent la [J] sollicite que la sanction du doublement des intérêts ne s’applique que du 21 septembre 2005 jusqu’au 30 janvier 2017, et subsidiairement jusqu’au 21 avril 2020.
La [J] entend également voir préciser que l’assiette du doublement porte sur l’indemnité offerte par l’assureur et non celle arbitrée par la décision.
L’accident dont Mme [H] a été victime est survenu le 21 janvier 2005.
En application des textes précités, la [J] aurait dû présenter une offre d’indemnisation à Mme [H] à l’issue du délai de huit mois, soit le 21 septembre 2005.
Il est constant qu’aucune offre d’indemnisation n’a été faite à cette date.
La première offre d’indemnisation adressée à Mme [H] par la [J] date du 14 septembre 2011 et fait suite à l’expertise réalisée par le Docteur [U] le 25 mars 2010 qui a retenu la consolidation de Mme [H] au 15 juillet 2008.
Il est manifeste que cette offre ne respectait pas le délai de cinq mois légalement prévu.
Par ailleurs, elle se révélait incomplète en ce qu’elle ne proposait aucune indemnisation de l’incidence professionnelle pourtant relevée par le Docteur [U].
Cette offre ne peut donc avoir l’effet interruptif revendiqué par la [J].
S’agissant de la seconde offre adressée par l’assureur le 30 janvier 2017, qui faisait suite au rapport déposé le 23 juin 2016 par le Docteur [C], si elle était complète, elle était en revanche manifestement insuffisante pour les indemnisations proposées au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, de l’incidence professionnelle et de l’assistance tierce personne.
Elle ne peut donc pas plus avoir d’effet interruptif.
La [J] a présenté une nouvelle offre aux termes de ses premières conclusions du 21 avril 2020.
Si l’offre d’indemnisation présentée était inférieure à l’estimation faite par le tribunal, il n’en demeure pas moins que cette offre était complète et qu’elle ne peut être qualifiée de dérisoire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la sanction du doublement des intérêts à compter du 21 septembre 2005 et jusqu’au 21 avril 2020 s’agissant des indemnités allouées à Mme [H].
Cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée par la cour à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Sur l’anatocisme :
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [H] tendant à voir prononcer la capitalisation des intérêts échus pour une année.
Mme [H] forme appel de cette décision.
En réponse à l’argumentation de la [J], elle soutient avoir régulièrement formée cette demande en première instance.
En tout état de cause, elle présente expressément une demande de capitalisation des intérêts échus devant la cour.
La [J] s’oppose à cette demande et constate que la demande d’anatocisme n’avait été formulée par Mme [H] devant les premiers juges que dans le dispositif de ses conclusions, et non dans la discussion, de sorte qu’elle n’avait pas été valablement formée.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée en justice, l’anatocisme sera ordonné en application de l’article 1343-2 du Code civil, Mme [H] formant cette demande à hauteur d’appel, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la demande avait été régulièrement formée devant les premiers juges.
La capitalisation des intérêts échus sera applicable à l’issue du délai d’un an suivant le prononcé du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité justifie que la [J], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par Mme [H].
Une somme de 5 000 euros sera allouée à celle-ci à ce titre.
Au surplus, la [J] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Dupont-Barrellier pour les frais dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ses dispositions relatives à l’évaluation des préjudices corporels de Mme [K] [H] et aux condamnations prononcées à ce titre à l’encontre de la [J] ainsi qu’au titre du doublement des intérêts,
Statuant à nouveau sur l’ensemble de ces chefs,
Fixe le préjudice corporel subi par Mme [K] [H] comme suit :
Poste
Evaluation
Mme [H]
Tiers Payeur
Dette [J]
Priorité victime
Tiers payeur
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
41 085,47€
764,08€
40 321,39€
41 085,47€
764,08€
40 321,39€
Dépenses de santé futures
116,75€
116,75€
0,00€
116,75€
116,75€
0,00 €
Frais divers avant consolidation
9 859,99€
9 859,99€
0,00€
9 859,99€
9 859,99€
0,00 €
Tierce personne temporaire
18 840€
18 840€
0,00 €
18 840€
18 840€
0,00 €
Tierce personne permanente
211 446,25€
211 446,25€
0,00 €
211 446,25€
211 446,25€
0,00 €
Perte de gains professionnels actuels
6 759,91 €
6 759,91 €
0,00€
6 759,91 €
6 759,91 €
0,00 €
Perte de gains professionnels futurs
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Incidence professionnelle (temporaire et permanente)
202 241,74€
202 241,74€
246 382,73€
0,00 €
0,00 €
CPAM : 142 190,73€
GAN : 104 192 €
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
11 439,40€
11 439,40€
0,00 €
11 439,40€
11 439,40€
0,00 €
Déficit fonctionnel permanent
46 080€
46 080€
0,00 €
46 080€
46 080 €
0,00 €
Souffrances endurées
15 000€
15 000€
0,00 €
15 000€
15 000€
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3 000€
3 000€
0,00 €
3 000€
3 000€
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Préjudice sexuel
5 000 €
5 000 €
0,00 €
5 000 €
5 000 €
0,00 €
Préjudice d’établissement
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Préjudice exceptionnel
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Rejet
Total
570 869,51€
530 548,12€
286 704,12€
368 627,77€
328 306,38€
286,704,12€
Provision à déduire
-27 620€
Total dû
300 686,38€
Fixe la créance des tiers payeurs à la somme de 286 704,12 euros,
Constate que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 27 620 euros,
Condamne la [J] à payer à Mme [K] [H] la somme de 328 306,38 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
Condamne la [J] à payer à Mme [K] [H] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité à lui revenir majorée du montant de la créance des organismes sociaux et provision versées non déduites à compter du 21 septembre 2005 et jusqu’au 21 avril 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la [J] à payer à Mme [K] [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la [J] aux entiers dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dupont-Barrellier.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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