Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 23/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2022, N° 22/02697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00238 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5KX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02697
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0193
INTIMEE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8], qui exerce l’activité de restaurant, a embauché Monsieur [X] [T] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et écrit le 13 novembre 2017 en qualité de cuisinier, à temps partiel, moyennant un salaire brut mensuel de 740,96 € pour 75,84 heures de travail.
Le 28 novembre 2021, l’employeur a mis à pied le salarié.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 décembre 2021, la société a confirmé la mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 23 décembre 2021.
Monsieur [T] a demandé le report de cet entretien afin de pouvoir solliciter l’assistance d’un interprète qui devait assister le délégué salarial [5]. L’employeur a refusé ce report.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er avril 2022 afin de contester son licenciement, de voir son contrat de travail à temps partiel requalifié en contrat à temps plein, et de voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes.
Par un jugement rendu le 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 mars 2023, Monsieur [T] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein,
— Condamner la société [8] à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes':
-80.226,55 € au titre du différentiel entre le temps partiel et le temps plein et également au titre des heures supplémentaires, et à la somme de 8.022,65 € au titre des congés payés afférents, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard,
-5.259,96 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 7.000 € au titre du préjudice subi par Monsieur [T] pour non-paiement de la totalité de son salaire.
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] est irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société [8] à régler à Monsieur [T] les sommes suivantes':
— Pour non-respect de la procédure de licenciement : 876,66 €,
— Pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.629,98 €,
— Le salaire entre le 29.11.2021 et 27.12.2021': 876€,
— Ordonner la remise des fiches de paye conformes et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— Ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, – Condamner la société intimée à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 juin 2023, la S.A.R.L. [9] demande à la cour de':
— Confirmer la décision déférée,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Aux termes de l’article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Si du fait du recours aux heures complémentaires le temps de travail effectué par le salarié est porté au niveau de la durée légale ou conventionnelle à temps complet, le contrat est requalifié par le juge en contrat à temps plein.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [T] fait valoir qu’il travaillait bien au-delà du temps contractuellement prévu de 75,84 heures de travail par mois, effectuant de nombreuses heures complémentaires et même supplémentaires au-delà des 35 heures par mois, de sorte que son contrat doit être requalifié en temps plein, et qu’il doit être rémunéré au titre de son temps plein et des nombreuses supplémentaires réalisées au-delà des 35 heures.
A l’appui de ses dires, Monsieur [T] produit':
— des tableaux détaillés de ses horaires de travail entre janvier 2019 et novembre 2021';
— une attestation de Monsieur [K], un collègue, qui témoigne que ses horaires de travail quotidiensallaient de 10 h (ou plus tôt) à 15 h, puis de 16h30 à 23h (ou plus tard)';
— une attestation de Madame [N] [I], une ancienne salariée de la société, qui atteste que Monsieur [T] faisait des heures supplémentaires';
— des échanges de SMS avec Madame [U] [P], responsable de salle, qui lui transmettait ses horaires desquels il ressort que Monsieur [T] avait une amplitude horaire qui dépassait le cadre du travail à temps partiel contractuellement prévu.
Il chiffre les sommes dues à 80.226,55 euros au titre du différentiel entre le temps partiel et le temps plein et également au titre des heures supplémentaires, et à la somme de 8.022,65 euros au titre des congés payés afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
En réponse, l’employeur indique qu’un contrat de travail a été conclu entre les parties actant leur volonté de contractualiser un horaire à temps partiel, et que les tableaux des horaires et des SMS produits par Monsieur [T] ne sont pas de nature à prouver les heures supplémentaires qu’il a effectuées. Toutefois, il ne produit pour sa part aucun élément permettant de déterminer les horaires du salarié, qu’il n’énonce pas, ni ne justifie d’aucun système fiable pour mesurer la durée du temps de travail.
Il expose également que l’attestation de Monsieur [K] ne peut pas être prise en considération car il est en litige avec la société, et que celle de Madame [N] est contradictoire. Cependant, l’attestation de Monsieur [K] est circonstanciée et corroborée par les autres pièces versées au débat par le salarié, et celle de Madame [N] indique explicitement que Monsieur [T] réalisait des heures supplémentaires, qu’elle pensait payées comme cela était le cas pour elle, mais qui ne l’étaient manifestement pas toutes au regard des bulletins de paie produits par l’intéressé.
L’employeur produit par ailleurs des attestations de plusieurs salariés (M. [C] [D], M. [R] [J], Mme [U] [P], Mme [S] [E] et M. [Y] [A]) indiquant avoir été payés de la totalité de leurs heures supplémentaires. Toutefois, outre que ces attestations de subordonnés de la société sont toutes rédigées sur le même modèle, la cour relève que le fait que ces salariés aient été réglés de leurs heures supplémentaires ne suffit pas à contredire le fait que les sociétés ne justifient pas des horaires de Monsieur [T].
En considération de ce qui précède, il sera retenu que Monsieur [T] a travaillé au -delà de 35 heures par semaine à de nombreuses reprises et que son contrat à temps partiel doit donc être requalifié en contrat à temps plein, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs, infirmant le jugement déféré, il convient également de condamner l’employeur à verser à Monsieur [T] un rappel de salaires au titre du différentiel entre le temps partiel et le temps plein et un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, dont les quantums seront toutefois réduits par rapport aux demandes, ceux-ci apparaissant surévalués au regard des horaires réels du salarié. L’employeur sera ainsi condamné à verser la somme globale de 40.000 euros de rappels de salaire outre 4.000 euros de congés payés afférents, sans qu’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le salarié de la demande d’indemnisation formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur [T] pour non-paiement de la totalité de son salaire
Monsieur [T] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier grave du fait du non-paiement de son salaire à temps plein auquel s’ajoutent les heures supplémentaires et sollicite une indemnisation à hauteur de 7.000 euros en réparation.
La cour relève cependant qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation au paiement des rappels de salaire avec intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 27 décembre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
— un comportement agressif avec sa responsable Madame [U] le 28 novembre 2021, avec des insultes et menaces (je vais te tuer, insultes concernant sa mère), et semblant vouloir la frapper, ce qui a conduit Monsieur [Y] à devoir s’interposer';
— plusieurs erreurs de commande le 28 novembre, et un refus de répondre lorsqu’il lui a été fait des remarques à ce propos';
— le 12 septembre puis le 2 octobre 2021, avoir commis des erreurs inadmissibles en cuisine en laissant dans un plat un sachet de dessicatif';
— le 9 décembre, avoir refusé de prendre son bulletin de paie et s’être énervé à propos de ses congés.
Pour démontrer ces griefs, l’employeur produit une attestation de Madame [U] qui indique que Monsieur [T] a commis plusieurs erreurs dans la préparation des plats, notamment en oubliant des sachets d’absorbeur d’humidité, et qu’il l’a insultée et l’a menacée de la frapper, ce comportement étant selon elle attesté par la vidéosurveillance. L’employeur produit également des extraits des images de vidéosurveillance sur lesquels on aperçoit Monsieur [T] lever le bras vers Madame [U] et un autre salarié s’interposer.
Il ressort des pièces produites qu’il est avéré que Monsieur [T] s’est montré menaçant à l’encontre de Madame [U], menaçant de la frapper, ce qui a nécessité l’intervention d’un autre salarié qui s’est interposé. Ces seuls faits caractérisent une faute grave justifiant le départ immédiat de l’entreprise sans réalisation d’un préavis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail qu’en cas d’inobservation de la procédure de licenciement et lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur a commis une irrégularité dans la procédure de licenciement dès lors qu’il a refusé de reporter l’entretien préalable alors que cette demande de report visait pour le salarié à chercher un interprète chinois pour le conseiller salarié qui devait l’accompagner.
La cour relève toutefois que le mention de la possibilité de recourir à un conseiller était mentionnée dans la lettre de convocation du 13 décembre 2021 et que le salarié ne démontre pas que le délai de 10 jours entre la convocation et l’entretien préalable prévu le 23 décembre 2021 était trop court pour se rapprocher d’un interprète en chinois susceptible de permettre l’assistance effective du conseiller salarié, étant précisé que tant le salarié que l’employeur comprenaient le chinois entre eux.
En conséquence, aucune irrégularité n’est démontrée et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7], devenu [6], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté Monsieur [T] de ses demandes de requalification du contrat en temps plein, de rappels de salaires au titre du différentiel entre le temps partiel et le temps plein et au titre des heures supplémentaires, de frais de procédure,
— condamné Monsieur [T] aux dépens,
Statuant de nouveau,
Requalifie le contrat à temps partiel de Monsieur [T] en contrat à temps plein,
Condamne la société [8] à verser à Monsieur [T] la somme globale de 40.000 euros de rappels de salaire au titre du différentiel entre le temps partiel et le temps plein et au titre des heures supplémentaires, outre 4.000 euros de congés payés afférents, sans qu’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [8] à verser à Monsieur [T] la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7], devenu [6], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [8] aux dépens tant de la première instance que de l’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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