Confirmation 13 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 sept. 2024, n° 23/17411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 11 septembre 2023, N° 22/01860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17411 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINWW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 septembre 2023 -Juge de la mise en état de Melun RG n° 22/01860
APPELANTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. O’REA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Thierry GOURION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie Guillaudier, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 22 décembre 2010, la société Promobuis a vendu en l’état futur d’achèvement à la société O’Rea un bien immobilier à usage de centre commercial situé sur la commune de [Localité 5].
L’architecte de l’opération était l’atelier BNA Architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
La réception des travaux est intervenue le 5 avril 2012.
Se plaignant de désordres, la société Promobuis a obtenu, par ordonnance de référé du 15 mars 2013, que soit ordonnée une expertise.
Soutenant avoir découvert lors de la réalisation des travaux réparatoires en 2021 que la société Promobuis n’avait pas déposé lors de la construction initiale de dossier 'loi sur l’eau', ce qui avait entraîné des coûts supplémentaires, la société O’Rea l’a assignée, ainsi que la MAF, en qualité d’assureur de la société Atelier BNA, par acte du 5 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Melun en réparation de son préjudice résultant du défaut de conformité de l’ouvrage à la réglementation.
La MAF et la société Promobuis ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun aux fins que les demandes de la société O’Rea soient déclarées irrecevables, comme prescrites et forcloses.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Déboute la société MAF de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société O’Rea au titre de la forclusion ;
Déboute la société Promobuis de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société O’Rea au titre de la forclusion ;
Réserve les dépens ;
Réserve les frais irrépétibles dus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2023 pour les conclusions des sociétés MAF et Promobuis sur le fond du litige.
Par déclaration en date du 26 octobre 2023, la MAF a interjeté appel de l’ordonnance, intimant la société O’Rea devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la MAF demande à la cour de :
Dire la MAF recevable et fondée en son appel.
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2023 en ce qu’elle :
— déboute la MAF de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société O’Rea au titre de la forclusion,
— rejette le moyen de prescription soulevé par la MAF,
— réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que le délai applicable était un délai de forclusion ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait application des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Rejeter les demandes de la société O’Rea formées contre la MAF comme étant irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription et subsidiairement en raison de la forclusion décennale ;
Condamner la société O’Rea et tout succombant à payer à la MAF une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société O’Rea et tout succombant aux entiers dépens dont distraction avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société O’Rea demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté la société MAF de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société O’Rea au titre de la forclusion;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté la société Promobuis de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société O’Rea au titre de la forclusion ;
Débouter la société MAF de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société O’Rea ;
Condamner in solidum la société MAF à payer en cause d’appel à la société O’Rea la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que la société Promobuis n’a pas relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande aux fins que l’action de la société O’Rea soit déclarée forclose à son égard.
Dès lors, l’ordonnance est définitive de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de la société O’Rea à l’encontre de la MAF
Moyens des parties
La MAF soutient que le délai de dix ans prévu par l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de prescription, comme l’a prévu le législateur, et pas un délai de forclusion, comme l’a retenu le juge de la mise en état, que le délai pour agir de la société O’Rea expirait le 4 avril 2022 à 24 heures et qu’ayant agi dans la journée du 5 avril 2022, son action est irrecevable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la computation des délais de prescription ne relève pas des délais de procédure prévus aux articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Selon la société O’Rea, le délai de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui, contrairement à la prescription de droit commun, est soumis au régime général des articles 641 et 642 du code de procédure civile, de sorte que le délai expire le jour qui porte le même quantième que le jour de l’acte. Elle précise que le délai décennal de l’action en responsabilité des constructeurs se compute sans prendre en compte le jour de la réception, intervenue le 5 avril 2012, que la forclusion décennale expirait le 5 avril 2022 à 24 heures, de sorte qu’elle a été valablement interrompue par l’exploit introductif délivré à la MAF au cours de la journée du 5 avril 2022.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Les parties s’accordent sur le fait que l’action intentée par la société O’Rea contre la MAF est soumise au délai de dix ans prévu par ce texte, étant observé que l’assignation au fond n’a pas été versée aux débats.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).
En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d’épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376), le législateur a, en effet, entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.
En l’espèce, la réception est intervenue le 5 avril 2012.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.697, publié).
Cependant, dès lors que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, l’article 2229 du code civil n’est pas applicable et il convient de prendre en compte les règles de computation énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure.
Dès lors, le délai de forclusion de l’action de la société O’Rea expirait le 5 avril 2022 à vingt-quatre heures.
L’action engagée par la société O’Rea par acte d’huissier délivré le 5 avril 2022 n’est donc pas tardive.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la MAF tendant à déclarer l’action de la société O’Rea irrecevable.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la MAF sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société O’Rea au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au conseil de la société O’Rea.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 11 septembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Dauger,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 3 000 euros à la société O’Rea,
Rejette la demande de la Mutuelle des architectes français sur le même fondement.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère
faisant fonction de présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Logement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Loyers impayés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Location-gérance ·
- Titre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Développement ·
- Homme ·
- Fictif ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Associé ·
- Différend
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Origine ·
- Pension d'invalidité ·
- Télétravail ·
- Certificat médical ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Visa ·
- Radiation du rôle ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Indemnité compensatrice ·
- Non professionnelle ·
- Emploi ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Mise à disposition ·
- Motif légitime ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Grief ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Morale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Banque privée ·
- Prix ·
- Demande ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.