Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2023, N° 23/00221;23/00322 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 38/2025
N° RG 23/00221 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFX6
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00322
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 22 Mai 2025
Caisse CGSS DE GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de CAYENNE, Albertine LOUDAC, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 09 Janvier 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025, prorogé au 22 Mai 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane relevait appel du jugement rendu le 24 avril 2023 par le juge l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :
— Déclarait nul le procès-verbal de saisie vente notifiée le 17 janvier 2023
— Déclarait nulle la signification de contrainte en date du 13 juillet 2021
— Ordonnait la mainlevée de la saisie vente et la restitution des biens saisis
— Déboutait Monsieur [M] [O] de ses demandes indemnitaires
— Condamnait la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à une indemnité de procédure de 1500 €
Selon avis du 7 juin 2023, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelante signifiait le 16 juin 2023 par remise de l’acte en étude la déclaration d’appel et ses conclusions.
Le 20 juin 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane déposait ses premières conclusions.
Le 11 octobre 2023, Monsieur [M] [O] se constituait.
Le 10 avril 2024, Monsieur [M] [O] déposait ses premières conclusions.
Par conclusions d’incident du 28 août 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile conclut à l’irrecevabilité des conclusions communiquées hoers délai par l’intimé et sollicite une indemnité de procédure de 1500 €
Monsieur [M] [O] n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce, la présidente de chambre
Selon l’article 905-1 du Code de procédure civile :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables."
Par ailleurs, aux termes de l’article 905-2 du Code de procédure civile :
« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué…"
En l’espèce, l’appelante a signifié ses conclusions à l’intimé le 16 juin 2023, de sorte qu’il lui appartenait de procéder au dépôt les siennes au plus tard le lundi 17 juillet 2023, par suite les conclusions déposées le 10 avril 2024 sont tardives et dès lors irrecevables.
Succombant, à l’incident, Monsieur [M] [O] est condamné à une indemnité de procédure de 800 €.
Les dépens de l’incident resteront à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe.
Dit irrecevables les conclusions déposées tardivement le 10 avril 2024 par Monsieur [M] [O].
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
— Jeudi 12 juin 2025 à 10:00
Rappelle qu’il appartient à la Caisse générale de sécurité sociale de s’acquitter du timbre.
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Albertine LOUDAC, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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