Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 nov. 2025, n° 25/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TD DISTRIBUTION - THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION c/ S.A.S. MILLET, S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMNS DE FERS FRANÇAIS - SNCF, S.A.S. FRET SNCF |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 426 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01878 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW5V
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 décembre 2024 – président du TAE de [Localité 9] – RG n° 2024050291
APPELANTE
S.A.S. TD DISTRIBUTION – THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe Cordelier de la SCP Cordelier & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0399
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent Cuisinier de l’AARPI U Parc Monnet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.S. MILLET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
S.A.S. FRET SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMNS DE FERS FRANÇAIS – SNCF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance contradictoire du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution ;
débouté la société Millet de ses demandes subsidiaires ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution aux entiers dépens ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution a relevé appel de cette décision l’ensemble des chefs de dispositif de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 avril 2025, la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution demande à la cour de :
donner acte du désistement d’appel de la société TD Distribution ;
juger que charge partie conserve la charge de ses dépens.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel.
Les intimés n’ayant pas formé d’appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la la société TD Distribution ' Thevenin Ducrot Distribution aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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