Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 25/15681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 23/10879 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15681 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7WF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024 – TJ de [Localité 1] – RG n° 23/10879
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922
Assisté de Me Philippe TOSI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G653
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [Y] à l’ordonnance du 10 mai 2023 ;
— dit que le présent jugement se substitue à cette ordonnance ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. la somme de 175 000 euros en principal au titre des trois contrats de prêt ;
. la somme de 10 417 euros au titre des intérêts sur le prêt de 100 000 euros ;
. lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [Y] ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens, qui comprennent les frais de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre principal.
M. [Y] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 5 août 2024.
Une ordonnance du 9 avril 2025 du conseiller de la mise en état (pôle 4 chambre 10) a prononcé la radiation de l’affaire RG n° 24/14737 pour défaut d’exécution.
Par acte en date du 30 septembre 2025, M. [Y] a fait citer en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 517, 571-1 et 518 à 522 du code de procédure civile M. [L] aux fins de voir :
— Constater qu’il existe, en l’espèce, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, en ce que la condamnation personnelle de M. [Y] repose sur des concours financiers ayant une finalité strictement sociétaire et sur des conventions mettant en cause des personnes morales distinctes, sans engagement personnel de sa part ;
— Constater que l’exécution provisoire expose M. [Y] à des conséquences manifestement excessives, au regard du montant global poursuivi (plus de 200 000 euros intérêts et frais compris), représentant plusieurs années de ses revenus, et de la dégradation substantielle de sa situation patrimoniale ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire par le cantonnement des mesures prononcées aux sommes non sérieusement contestables, soit la somme de 25 000 euros, assorti d’un échelonnement strictement proportionné aux ressources actuelles de M. [Y], et ce avec suspension corrélative de toute mesure d’exécution en cours ;
— Dire que les dépens afférents à la présente procédure suivront le sort de ceux de l’instance d’appel ;
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, M. [Y] reprend et développe les termes de son assignation.
Le délégataire du premier président a mis dans les débats le fait que s’agissant d’une première décision assortie d’une exécution provisoire de droit et non facultative, la demande est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Cité à personne physique, M. [L] n’était pas présent ni représenté à cette audience.
Par ordonnance avant dire droit en date du 18 février 2026 à laquelle il convient de se reporter, le délégataire du premier président a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 17 mars 2026 à 9 heures 30 ;
— Invité M. [Y] à donner toutes les explications utiles sur les points soulevés dans les motifs de la présente décision et tenant à l’issue de la procédure devant le juge de l’exécution et à la recevabilité de la demande au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— Invité M. [Y] à faire assigner M. [L] pour cette date (acte de commissaire de justice) ;
— Réservé l’examen de l’ensemble des demandes, y compris les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2026 et développées oralement par son conseil, M. [Y] maintient ses demandes initiales.
Il fait valoir essentiellement que l’ordonnance du 9 avril 2025 a certes radié l’affaire pour défaut d’exécution mais elle n’a nullement supprimé l’appel formé par déclaration du 5 août 2024 ; que la radiation n’a que pour seul effet d’empêcher l’examen au fond tant que la réinscription n’est pas intervenue.
Il souligne que les parties se connaissent de longue date, les investissements consentis n’ayant rien d’une opération isolée, mais s’inscrivent dans une pratique opératoire réitérée. Il fait valoir que s’agissant de la somme de 50 000 euros, il était stipulé que les fonds étaient destinés à être mis en tout ou partie sur le compte courant de la société Artviatic, le prêt ayant une finalité sociétaire. Il soutient que la convention de prêt de 100 000 euros mentionne la société VDB Art comme la seule emprunteuse. Il conteste s’être engagé comme caution ou coéditeur solidaire.
Il précise que s’il ne conteste pas avoir reçu des fonds, il y a un débat sur l’exacte qualification juridique de cette remise.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il fait valoir que l’appréciation doit être conduite au vu d’éléments postérieurs au jugement, objectivant la dégradation significative de sa qualité contributive ; que la somme en jeu représente plusieurs années de ses revenus annuels ; que l’année 2024 a été marquée par une baisse sensible de ses revenus. Il fait état d’éléments postérieurs à la première décision. Il soutient que l’évolution de la situation financière est documentée en particulier par l’avis d’impôt établi en 2025 et la déclaration Urssaf des revenus de 2005 enregistrée le 4 janvier 2026.
Il estime que la preuve d’une novation résultant d’un avenant n’est pas rapportée.
Il expose que, par la présente instance, il n’a fait qu’user d’une faculté procédurale que la loi met à sa disposition et il souligne que la nécessité d’un débat contradictoire a été confirmée par l’ordonnance du 18 février 2026 qui démontre que les questions soumises ne relevaient pas d’une démarche vaine ou abusive.
Suivant conclusions déposées à l’audience par son conseil et développées oralement, M. [L] demande :
— Dire la demande irrecevable, faute d’instance d’appel en cours et faute d’éléments postérieurs au 15/05/2024 caractérisant des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 al. 2 CPC ;
À titre subsidiaire,
— Dire qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 15 mai 2024 et qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est établie ;
En conséquence,
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Rejeter toutes demandes d’aménagement, notamment cantonnement et échelonnement, étrangères à l’office du juge de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Il fait valoir que le premier président n’est pas valablement saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en l’absence d’appel en cours, compte tenu de la radiation.
Il conteste l’existence d’éléments nouveaux postérieurs au jugement et considère que l’assignation recycle des données de revenus déjà soutenues et non probantes.
Subsidiairement, il allègue que M. [E] [Z] a reconnu expressément être redevable des sommes ; que ses promesses de paiement n’ont jamais été honorées depuis 2021 ; que la destination des fonds est sans incidence sur l’obligation personnelle de remboursement.
Il relève que la mesure de saisie s’est révélée infructueuse, de sorte qu’aucune dépossession n’est intervenue et il soutient qu’il n’existe pas de risque immédiat de déséquilibre irréversible.
Il invoque son âge (102 ans) et sa santé précaire qui commande selon lui la poursuite de l’exécution.
Il fait valoir que sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président n’a pas à refaire le titre ni à cantonner.
Il considère que la réitération de démarches dilatoires avec une légère blâmable justifie la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
La saisie-attribution intervenue n’a pas été fructueuse de sorte que la présente procédure n’a pas perdu, même partiellement, son objet.
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire (Civ 2éme, 6 mars 2025 – n° 22-23.093).
Il en résulte que la radiation de l’affaire RG n°24/14737 n’empêche pas M. [E] [Z] de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire comme il le fait dans la présente instance.
La demande de M. [Y] n’est pas irrecevable au titre de ce premier moyen.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans ses deux premiers alinéas, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La lecture du jugement du 15 mai 2024 ne révèle aucune observation de M. [Y] de afin de voir écarter l’exécution provisoire de la première décision, ce qui n’est pas contesté.
Il appartient au demandeur de démontrer, pour être recevable en ses prétentions sur le fondement de l’article 514-3, des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Il ne suffit pas, à ce titre, de produire des pièces postérieures à la première décision, mais les pièces doivent démontrer des circonstances survenues postérieurement, telle une dégradation de la situation ou la survenance d’un évènement qui a obéré les capacités de paiement au regard de la situation antérieure.
L’avis d’impôt établi en 2025 est afférent aux revenus de 2024, soit des revenus pour plus de 5 mois antérieurs à la première décision, ce qui ne permet aucune comparaison utile et n’établit pas une dégradation de la situation. Il est produit par ailleurs une estimation de revenu de l’Urssaf pour 18 000 euros, enregistrée le 4 janvier 2026 : il s’agit du simple accusé de réception d’une déclaration. Aucun élément de contexte n’est donné pour étayer ce montant. Les charges de M. [Y] ne sont pas établies ni même connues. Il n’est donc pas possible de déterminer par exemple une dégradation soudaine de la situation personnelle et financière du demandeur et qui serait survenue après la première décision.
Au regard des éléments produits, particulièrement lacunaires, M. [Y] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Par conséquent, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement
M. [Y] réclame le cantonnement des mesures aux sommes non sérieusement contestables, soit la somme de 25 000 euros, assorti d’un échelonnement strictement proportionné à ses ressources actuelles.
Il convient de rappeler que la mesure prévue par l’article 514-5 ne peut conduire à accorder à la personne condamnée un quelconque échelonnement du paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire et que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour accorder un délai de paiement dans le cadre d’une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire. La présente juridiction n’a pas davantage le pouvoir de déterminer les sommes « non sérieusement contestables » alors même que M. [Y], dans ses conclusions d’appelant, sollicite uniquement des délais de paiement.
La demande d’aménagement sous la forme d’un cantonnement avec un échelonnement des paiements sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits, comme en l’espèce, n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [Y] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’aménagement ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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