Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/396
N° RG 26/00394 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNQE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 11h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 14H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [O]
né le 27 Février 2007 à [Localité 1] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 avril 2026 à14h55
Vu l’appel formé le 28 avril 2026 à 14 h 35 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2026 à 11h, assisté de A-C PELLETIER, greffier à l’audience et de A.TOUGGANE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [O]
représenté par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de [Localité 2] en date du 23 avril 2026, à l’encontre de M. [Y] [O], né le 27 février 2007 à [Localité 1], de nationalité belge, notifié le jour-même à 9h55, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [Y] [O], le 27 avril 2026 à 00h25, enregistrée au greffe à 00h25, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 avril 2026, enregistrée au greffe le 26 avril 2026 à 08h09, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 avril 2026 à 14h44, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 14h55, statuant par ordonnance unique sur les deux requêtes, rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [O] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 avril 2026 à 14h35, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— In limine litis, la nullité de la procédure pénale antérieure au placement en rétention administrative à raison de l’irrégularité du contrôle d’identité, faute pour les policiers d’indiquer s’il s’effectue sur le fondement du premier ou du deuxième alinea de l’article 78-2 du CPP,
— la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement établi au regard des critères de l’article 612-3 ou de son comportement qui constituerait une menace à l’ordre public : son casier judiciaire est vierge, il a remis sa carte d’identité belge en cours de validité, est venu quelques jours pour voir des amis et veut retourner en Belgique auprès de sa famille, et la préfecture a fait une erreur d’appréciation de sa situation et n’a pas assez motivé sa décision,
— l’absence de justificatif des diligences de l’administration.
Les parties convoquées à l’audience du 29 avril 2026,
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [I], laquelle a fait savoir que son client n’a pas été appelé pour se présenter à l’audience, et a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, soulignant notamment les garanties de représentation (carte d’identité belge) de M. [O] et sa volonté de regagner la Belgique aussi vite que possible,
Vu l’absence de l’appelant, avisé de l’audience la veille et appelé à deux reprises ce jour selon les indications données par le centre de rétention administrative,
Vu l’absence du préfet de [Localité 2], avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites,
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Au cas d’espèce, il est admis que les conditions d’un contrôle d’identité sur la base de l’alinea 1 de l’article 78-2 du CPP pouvaient être regardées comme réunies mais contesté qu’il soit intervenu avant l’interpellation opérée ensuite sur la base de la flagrance.
En réalité, il ressort du PV d’interpellation qu’après avoir mentionné l’existence de points de vente de produits stupéfiants sur les lieux, les cris annonçant leur présence et la fuite de l’appelant tenant un sac noir en main, ont identifié les conditions d’application de l’article 78-2 du CPP et décidé de procéder au contrôle d’identité du coureur et donc de le poursuivre : ce faisant, ils ont dûment caractérisé les raisons plausibles qu’ils avaient de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, avant de procéder dans l’ordre, à son interpellation puis au contrôle de son identité.
Au demeurant, il n’est mis en avant aucune atteinte aux droits de M. [O] qui découlerait de ce contrôle opéré dans le respect des conditions légales de la flagrance.
L’irrégularité soulevée a en conséquence été à bon droit écartée par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 612-3 énonce que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Au cas d’espèce, au visa des articles L 612-3 et 741-1 du Ceseda, l’arrêté critiqué énonce que l’appelant ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’OQTF sans délai dont il fait l’objet faute de résidence stable ou effective et ajoute qu’il adopte un comportement de nature à troubler l’ordre public.
Ce faisant, il met en avant le cas n°8 des circonstances pouvant être regardées comme caractérisant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, à savoir le défaut de garanties de représentation : et de fait, M. [O] n’allègue aucune résidence stable en [Etablissement 1] pouvant permettre une assignation à résidence, sachant qu’il n’en justifie pas non plus en Belgique au regard de ses interpellations en France à trois reprises en l’espace d’un an.
Ce seul critère suffirait à constituer une motivation suffisante de l’arrêté et résulte d’une appréciation sans erreur manifeste de la situation de M. [O].
Il en va de même pour le trouble à l’ordre public, second critère de rétention mis en avant, au regard d’interpellations régulières au cours de procédures pénales et pour la dernière, de sa reconnaissance au moins partielle des infractions à la législation sur les produits stupéfiants reprochées à cette occasion.
Il résulte de cet examen que l’arrêté plaçant M. [O] en rétention n’encourt pas les critiques formulées et à juste titre été déclaré régulier par le premier juge dont la décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Au cas d’espèce, l’appelant admet qu’une demande de routing a bien été faite, mais s’étonne qu’aucun vol n’ait encore été trouvé pour la Belgique.
Il suffit cependant de relever que M. [O] a été placé en rétention il y a seulement six jours, et qu’il n’est pas exclu qu’il n’ait pas été encore possible de trouver plusieurs sièges disponibles sur le ou les mêmes vols entre [Localité 3] et [Localité 1], comme de réunir l’escorte nécessaire, sans que cela démontre une négligence de la part de la préfecture dans le respect de ses obligations légales.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [O] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de garanties de représentation et du trouble à l’ordre publi déjà relevés, comme du non-respect de l’interdiction de retour résultant de la précédente mesure d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Y] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 avril 2026 à 14h44 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [Y] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/396
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Y] [O],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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